Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_278/2026
Arrêt du 8 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Carola Massatsch, avocate,
intimée,
C.________ et D.________,
représentés par Me Valérie Malagoli-Pache, avocate,
Objet
avance de frais (mesures provisionnelles; fixation des contributions d'entretien et des droit parentaux),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 février 2026 (JI23.004683-251409 n° 122).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 16 février 2026, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, l'appel formé par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause qui oppose le recourant à B.________ concernant la fixation de leurs droits parentaux et des contributions d'entretien en faveur de leurs enfants.
2.
Par écriture datée du 23 mars 2026, expédiée d'Espagne par pli simple dans une enveloppe portant un timbre indiquant la date du 24 mars 2026 - aucun timbre humide n'ayant été apposé sur l'enveloppe - et parvenue au Tribunal fédéral le 27 mars 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
3.1. Selon l'arrêt entrepris, le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Invité à remplir un formulaire de demande d'assistance judiciaire et à produire les pièces justificatives, sous peine de rejet de sa requête, l'appelant n'y a donné aucune suite. Sa requête d'assistance judiciaire a donc été rejetée par ordonnance de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 4 décembre 2025 et délai au 19 décembre 2025 lui a été imparti pour effectuer une avance de frais de 600 fr.
3.2. Par courrier daté du 19 décembre 2025, reçu par l'autorité précédente le 29 décembre 2025, l'appelant a requis d'être dispensé du paiement de l'avance des frais judiciaires. Le 5 janvier 2026, il a été informé que sa requête de dispense avait déjà été traitée par l'ordonnance ayant rejeté sa requête d'assistance judiciaire et qu'en l'absence d'élément nouveau, il n'y avait pas lieu de revenir sur ce rejet. Un délai supplémentaire au 15 janvier 2026 lui a été imparti pour procéder au versement de l'avance requise.
3.3. Par courrier daté du 8 janvier 2026, reçu par l'autorité précédente le 15 janvier 2026, l'appelant a réitéré sa demande d'être dispensé de l'avance des frais judiciaires. Par avis du 20 janvier 2026, il lui a derechef été répondu qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de dispense, dès lors qu'elle ne se fondait sur aucun élément nouveau. Un ultime délai au 26 janvier 2026 lui a été imparti pour procéder au paiement de l'avance de frais requise, l'avis précisant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur l'appel.
Faute de paiement dans ce délai, l'appel a été déclaré irrecevable.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation du délai obéit aux art. 44 ss LTF.
Selon l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Lorsque l'acte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai n'est considéré comme observé que si l'envoi est pris en charge par la poste suisse le dernier jour du délai au plus tard et c'est à l'expéditeur qu'il incombe d'en apporter la preuve (ATF 144 II 401 consid. 3.1; 100 IV 271 consid. 2; 92 II 215; arrêts 2C_568/2025 du 29 octobre 2025 consid. 2.1; 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 4 publié in SJ 2011 I 349). Il n'est ainsi nullement exclu que, dans certains pays, la date du sceau postal puisse ne pas correspondre à celle de la remise de l'envoi (ATF 125 V 65 consid. 1; 104 Ia 4 consid. 3). La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêts 2C_568/2025 précité consid. 2.1; 6B_1446/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2; 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3). Une application stricte de ces principes se justifie au titre de l'égalité de traitement et ne contrevient pas à l'interdiction du formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts 6B_1446/2022 précité consid. 2; 6B_737/2017 du 27 juin 2017 consid. 1).
En l'espèce, l'arrêt querellé a été notifié au recourant à son adresse en Suisse le 23 février 2026, si bien que le délai de recours au Tribunal fédéral est arrivé à échéance le 25 mars suivant. Le recourant, décidant d'agir depuis l'étranger, se devait donc de poster son envoi suffisamment tôt, afin qu'il soit pris en charge par La Poste suisse à temps, et supportait les risques de ce mode d'expédition. Dès lors que le recourant était domicilié en Suisse, comme le prouve encore l'écriture de recours au Tribunal fédéral qui désigne une adresse à U.________ (VD), il n'incombait pas à l'autorité d'appel cantonale d'attirer spécialement son attention sur la teneur de l'art. 48 al. 1 LTF (cf. arrêt 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 et les références citées). Or, le recours a été envoyé depuis l'Espagne par pli simple le 24 mars 2026, le jour précédant l'échéance du délai, à supposer que le timbre sur l'enveloppe reflète effectivement la date de remise à la poste étrangère. En raison de ce mode d'expédition, il s'avère impossible pour le recourant de prouver que l'envoi a été pris en charge par La Poste suisse avant l'expiration du délai de recours, dès lors qu'aucun suivi des envois n'est disponible. Parvenu au Tribunal fédéral le 27 mars 2026, le recours est donc tardif, partant irrecevable.
4.2. Au demeurant, l'écriture du recourant eût été de toute façon déclarée irrecevable en raison de sa motivation déficiente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 115 consid. 2 et les arrêts cités). En effet, le recourant ne critique pas les constatations de l'autorité précédente relatives au déroulement de la procédure d'assistance judiciaire ni le motif juridique qui en découle, à savoir l'irrecevabilité du recours pour non-paiement de l'avance de frais après le rejet définitif de sa demande d'assistance judiciaire (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC). Il se borne à invoquer une prétendue contradiction entre l'arrêt entrepris et la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 décembre 2025, qui le dispense "du versement des sûretés requises par avis du 3 novembre 2025" et ajoute qu'"une décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour les frais de procédure (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP) sera[it] rendue ultérieurement s'il y a[vait] lieu". Cette décision, qui concerne une procédure différente, n'a toutefois aucune pertinence en l'espèce et ne saurait par conséquent être prise en considération.
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et D.________ et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri