Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5G_3/2026
Ordonnance du 6 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
Me J.________, avocat,
requérant.
Objet
requête relative à l'arrêt 5A_483/2025, 5A_495/2025 du Tribunal fédéral du 9 juin 2026.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 9 juin 2026, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment, après avoir joint les causes (1), admis partiellement les recours 5A_483/2025 et 5A_495/2025 dans la mesure de leur recevabilité (2 et 3), admis la requête d'assistance judiciaire de B.________, pour autant qu'elle n'était pas sans objet et lui a désigné Me J.________, en qualité de conseil d'office (6), alloué une indemnité de 500 fr. au conseil de B.________ à titre d'honoraires d'avocat d'office, supportée par la Caisse du Tribunal fédéral (7), accordé une indemnité de 1'000 fr. à A.________ à titre de dépens, à la charge de B.________ (8), et alloué une indemnité de 2'500 fr. à B.________ à titre de dépens, à la charge de A.________ (9).
Par courrier du 25 juin 2026, Me J.________ indique "requérir", en son propre nom, la rectification du chiffre 7 du dispositif arrêtant son indemnité d'office à 500 francs. Il soutient que l'activité déployée dans le cadre de son recours (59 pages) a été très importante, de l'ordre de 30 heures, comme en témoignerait la liste des opérations produite à l'appui de sa requête. Il ajoute que même si des dépens ont été octroyés, ceux-ci seraient insuffisants, et qui plus est, compte tenu de la compensation, ne couvriraient pas son activité. L'arrêt rendu ne mentionnant rien sur la manière dont cette indemnité a été fixée, il en déduit que le montant relèverait d'une erreur, tant la différence entre le montant réel et celui accordé serait "abyssale".
A la suite de l'avis de réception du 30 juin 2026, Me J.________ a informé le Président de la Cour de céans le 2 juillet suivant que son courrier avait pour but d'obtenir des informations en lien avec la demande d'assistance judiciaire et non d'entamer une nouvelle procédure. Il a ainsi requis que celui-ci ne soit pas considéré comme une demande de rectification/interprétation et que la procédure soit close, sans frais.
2.
Au vu de ce qui précède, il est pris acte que le courrier du 25 juin 2026 du requérant ne constitue pas une requête de rectification de son indemnité d'office, étant précisé qu'il aurait été légitimé à en requérir la correction en son propre nom le cas échéant (cf. arrêts 4A_456/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1; 4A_206/2018 du 7 août 2018 consid. 6).
A toutes fins utiles, il sera précisé ce qui suit.
Il ressort de l'arrêt précité du 9 juin 2026, que le recours de la mandante du requérant n'a été admis que partiellement (cf. ch. 3), celle-ci ayant obtenu gain de cause sur la question relative aux mesures de protection, en lien avec la violation de son droit d'être entendue, et l'effet suspensif, mais ayant succombé sur celle relative à la mesure d'instruction (faute de qualité pour recourir; art. 76 al. 1 let. a LTF). Par conséquent, le Tribunal fédéral a, d'une part, accordé des dépens réduits de 2'500 fr. à sa mandante (cf. ch. 9) et, d'autre part, alloué une indemnité de 500 fr. au requérant (cf. ch. 7). Sa mandante ayant été déboutée d'une partie de ses conclusions, le montant de 500 fr. couvre précisément les opérations accomplies par le requérant en lien avec cette partie du recours. Quant à la liste des opérations produite après le prononcé de l'arrêt, outre qu'elle aurait été jugée tardive, partant irrecevable, le Tribunal fédéral n'aurait aucunement été tenu par les prétentions que les parties faisaient valoir, celui-ci fixant le montant en fonction des règles énoncées dans le Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; arrêts 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 9; 5A_73/2023 du 24 novembre 2023 consid. 6).
Cela étant exposé, la cause devrait être rayée du rôle, exceptionnellement sans frais.
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La présente ordonnance est communiquée au requérant, à A.________ par son conseil, à C.________, D.________ et E.________ par leur curatrice de représentation, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat