Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_944/2025
Arrêt du 20 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
saisie de salaire, procès-verbal de saisie,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2025 (A/3552/2024-CS DCSO/540/25).
Faits :
A.
A.a. A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites participant à la série n° XXX, dont notamment les poursuites n° yyy et zzz.
A.b. Par avis de saisie des 22 avril, 18 juin et 13 septembre 2024, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office) a invité A.________ à se présenter en vue d'être interrogée sur sa situation financière les 1er juillet et 23 septembre 2024.
La poursuivie ne s'étant pas présentée à ces convocations, l'office l'a sommée, par courrier du 24 septembre 2024, de se présenter en ses locaux le 16 octobre 2024.
A.________ n'a pas déféré à cette convocation, indiquant par courriel du même jour en avoir été empêchée par son état de santé. Elle a transmis, par courriel du 21 octobre 2024, un certificat médical attestant d'une incapacité du 16 au 21 octobre 2024.
A.c. Par courrier du 22 octobre 2024, l'Office a rappelé à A.________ qu'il l'avait déjà convoquée à plusieurs reprises en vue de son interrogatoire, sans que son audition n'ait pu être effectuée. Compte tenu de son manque de collaboration, des mesures avaient été prises pour bloquer son salaire en mains de son employeur. Ces mesures seraient levées dès que sa situation patrimoniale pourrait être établie.
A.d. Par courrier du même jour adressé à l'employeur de la poursuivie, l'office a, invité ce dernier à bloquer mensuellement en ses mains, à titre conservatoire, toute somme supérieure à 1'200 fr. revenant à A.________.
A.e. L'office a établi le procès-verbal de saisie le 27 janvier 2025.
Il en résulte que la saisie a été exécutée sur le salaire de la poursuivie à raison de tout montant dépassant 1'200 fr. par mois dans la mesure où celle-ci n'avait donné suite à aucune des convocations à se présenter à l'office pour établir sa situation financière. La poursuivie ne s'était, de même, pas présentée au rendez-vous fixé le 10 décembre 2024. La saisie serait adaptée dès que la poursuivie serait entendue sur sa situation financière et produirait les pièces justificatives nécessaires.
Ce procès-verbal a été adressé à la poursuivie par courrier recommandé du 28 janvier 2025. L'avis de retrait a été distribué le 30 janvier 2025; le délai de garde à l'office de poste a été prolongé sur requête de la poursuivie, qui a reçu l'envoi le 18 février 2025.
A.f. L'office a procédé à l'audition de la poursuivie le 4 mars 2025. Il lui a imparti un délai au 11 mars 2025 pour fournir des pièces justifiant de ses charges usuelles.
N'ayant pas reçu les pièces demandées, l'office a fixé à la poursuivie un nouveau délai au 21 mars 2025 pour produire les justificatifs du paiement de ses primes d'assurance-maladie et de sa police d'assurance y relative, de ses charges de copropriété, du paiement des intérêts hypothécaires et du contrat de prêt hypothécaire, de ses frais dentaires ainsi que les décomptes bancaires des six derniers mois.
B.
B.a.
B.a.a. Par acte déposé à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) le 25 octobre 2024, A.________ a formé une plainte contre la saisie conservatoire de son salaire en mains de son employeur du 22 octobre 2024, concluant à ce que la saisie soit suspendue.
Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 4 novembre 2024.
B.a.b. Le 20 février 2025, A.________ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 27 janvier 2025. Elle a demandé à la chambre de surveillance d'annuler ce procès-verbal de saisie, de constater que les montants figurant dans la poursuite n° yyy avaient déjà été réglés à hauteur de 2'220 fr., que la poursuite n° zzz avait été soldée par son versement de 500 fr., de rectifier le procès-verbal en conséquence et d'adapter le montant saisi afin de tenir compte de son minimum vital.
Sa requête tendant à suspendre les effets de la mesure attaquée a été rejetée par ordonnance du 21 février 2025.
B.b. Par décision du 16 octobre 2025, après avoir joint les deux causes, la chambre de surveillance a rejeté les plaintes.
C.
Par acte posté le 31 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Elle prend différentes conclusions qui, en résumé, visent à réformer la décision attaquée en ce sens que les charges liées à sa fille soient inclues dans le calcul de son minimum vital et à ce que les allocations familiales soient exclues de la saisie. En substance, elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue et d'atteinte à son minimum vital.
Elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Par ordonnances séparées du 3 novembre 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours - sous la forme d'une requête d'un "sursis" - a été rejetée, de même que celle tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour le dépôt d'un mémoire complémentaire et à la fixation d'un nouveau délai de 30 jours dès la notification de la décision sur la requête d'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1).
3.
L'autorité de surveillance a jugé que les plaintes formées les 25 octobre 2024 et 20 février 2025 contre la mesure de saisie conservatoire du 22 octobre 2024 et le procès-verbal de saisie du 27 janvier 2025 étaient recevables dans la mesure des griefs soulevés en lien avec une atteinte au minimum vital, invocables en tout temps. En revanche, elle a refusé d'entrer en matière sur les autres griefs formulés dans la plainte du 20 février 2025 contre le procès-verbal de saisie au motif que celle-ci était tardive.
S'agissant de l'atteinte au minimum vital, l'autorité de surveillance a relevé que la plaignante reprochait à l'office d'avoir procédé à la saisie de son salaire en ne lui laissant qu'un montant de 1'200 fr. par mois, ce qui ne lui permettait pas de couvrir son minimum vital et celui de sa fille, née en 2004 et étudiante à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et qu'elle se prévalait de frais de loyer de 2'000 fr. pour elle-même et de 750 fr. pour sa fille, de leurs primes d'assurance-maladie, des frais médicaux pour sa fille, des frais d'immatriculation de celle-ci à l'EPFL, et de son compte bancaire présentant un solde de 200 fr. L'autorité de surveillance a relevé que la plaignante n'avait toutefois produit aucune pièce démontrant le versement effectif des charges qu'elle alléguait, alors que l'office l'avait, à plusieurs reprises, invitée à se présenter en ses locaux pour établir sa situation financière et à produire ses pièces justificatives afin que le minimum vital retenu pour fixer la quotité saisissable soit adapté à ses charges incompressibles. Au vu de ces circonstances, elle a rejeté les deux plaintes.
4.
4.1. Sans citer de normes légales, la recourante se plaint de la violation de ses droits procéduraux, singulièrement de son droit d'être entendue. Elle fait toutefois mention d'actes de l'office sans lien avec l'objet de la décision attaquée, à savoir l'atteinte à son minimum vital (modification du montant de la poursuite, absence due à son état de santé).
Le grief est donc d'emblée irrecevable.
4.2. La recourante invoque la violation de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP. Elle soutient que la saisie est illicite car elle comprend les allocations familiales qui reviennent à sa fille.
Pour autant que recevable en tant qu'il paraît nouveau, le grief doit être rejeté: des fiches de salaire que la recourante fournit pour démontrer son propos, il ressort que le montant des allocations familiales, par 415 fr., a été déduit du salaire pour déterminer le montant de la saisie conservatoire.
4.3. La recourante se plaint d'une atteinte à son minimum vital au motif que les charges relatives à sa fille étudiante n'ont pas été inclues dans le calcul. Elle se prévaut de la décision administrative refusant une bourse d'études à sa fille pour souligner l'incohérence de la décision attaquée. Elle soutient aussi que celle-ci n'est pas motivée sur ce point, de sorte que ses droits constitutionnels sont violés.
4.3.1. Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles.
La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance d'établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits; il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle. Le devoir de collaboration implique l'obligation pour les parties de présenter l'état de fait et de produire les moyens de preuve auxquels elles ont accès (arrêts 5A_362/2024 du 19 septembre 2024 consid. 6.1.3; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 et les références).
4.3.2. En l'espèce, l'autorité de surveillance n'a pas tranché la question de l'inclusion des charges liées à l'enfant majeur dans celles de la recourante. Elle a seulement retenu que celle-ci n'avait produit aucune pièce démontrant le paiement effectif des charges qu'elle alléguait, pour elle-même ou sa fille, alors qu'elle avait été invitée à plusieurs reprises à le faire par l'office. Or en l'occurrence, la recourante ne prétend pas avoir produit les pièces requises. La décision est par ailleurs motivée sur la question litigieuse et on ne peut qu'y renvoyer pour rejeter le grief, tout contrôle de l'atteinte au minimum vital de la recourante étant rendu impossible par son attitude qui viole son devoir de collaboration. Il est aussi précisé à la recourante, qui prétend que l'office l'aurait dissuadée de produire des documents concernant sa fille, qu'il reste possible de se prévaloir des charges qu'elle estime faire partie de son minimum vital (art. 93 LP), par la production des pièces en démontrant le paiement effectif, et, le cas échéant, de former une plainte (art. 17 LP) devant l'autorité de surveillance si elle estime la décision de l'office erronée.
4.4. Pour le reste, la recourante invoque des griefs exorbitants du présent litige et qui sont dès lors irrecevables.
5.
En définitive, manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, dans la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Pour cette raison, il n'y a pas lieu d'accorder de délai à la recourante pour compléter sa requête d'assistance judiciaire, celle-ci devant dans tous les cas lui être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari