Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_911/2025
Arrêt du 22 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Basile Couchepin, avocat,
intimée,
Objet
mesures provisionnelles (droit aux relations personnelles),
recours contre l'arrêt du Juge de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 septembre 2025
(C1 25 117).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 2016, et de D.________, né en 2020.
A.a. Statuant à titre superprovisionnel le 11 janvier 2023, le Juge de district d'Hérens et Conthey a ordonné au père de quitter le domicile conjugal et lui a interdit tout contact avec la mère.
Ensuite d'un signalement anonyme faisant craindre pour la sécurité des enfants en raison d'une consommation d'alcool problématique et de stupéfiants par le père, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice (APEA) a, par décision du 31 janvier 2023, provisoirement retiré au père le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et attribué leur garde exclusive à la mère, un droit de visite étant réservé au père, droit qui s'exercerait un week-end sur deux, à raison de trois heures, au Point Rencontre. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a été fixée et le père a été enjoint à se soumettre à des tests visant à évaluer une éventuelle addiction à l'alcool et une consommation de cocaïne.
A.b. Au terme de son rapport d'enquête sociale urgente du 31 août 2023, l'intervenante de l'Office pour la protection de l'enfant (OPE) a préconisé le maintien de l'exercice du droit de visite du père au Point Rencontre et la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin d'évaluer le degré d'exposition des enfants au conflit parental et l'instrumentalisation dans le contexte familial. Elle a qualifié de partielles les compétences parentales du père, tandis que la mère était capable de prendre en charge les enfants et se montrait soucieuse de leur développement.
A.c. Le rapport établi le 2 février 2024 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) retient que les analyses des échantillons prélevés sur le père le 5 décembre 2023 parlent en faveur d'une absence de consommation de cocaïne durant environ les trois mois précédant les prélèvements, une prise unique ne pouvant cependant être exclue. En outre, aucun élément probant ne parlait en faveur d'une consommation d'éthanol lors des deux à trois semaines précédant le prélèvement.
Ensuite de ces résultats et compte tenu du conflit parental, l'intervenante de l'OPE a indiqué à l'APEA le 20 février 2024 qu'il semblait conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'exercice du droit de visite au Point Rencontre, tout en recommandant un élargissement progressif de ses modalités en trois étapes, avec pour finir des échanges organisés à l'extérieur, du samedi matin au dimanche en fin de journée.
A.d. L'APEA a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise le 16 avril 2024 et l'a confiée au Dr E.________, médecin psychiatre, et à F.________, psychologue du Centre Expertises Enfants & Adultes.
A.e. Lors de l'audience du 2 juillet 2024, les parents sont convenus d'un élargissement du droit de visite. L'accord a été entériné par décision de l'APEA du 23 juillet 2024, qui a en substance fixé les visites à un samedi sur deux, de 10h30 à 17h30 à l'extérieur, l'échange se faisant par l'intermédiaire du Point Rencontre. La situation devait être réévaluée après quatre visites.
Le 29 septembre 2024, la mère a signalé à l'APEA une dégradation de la situation depuis l'élargissement du droit de visite et sollicité le retour à des visites encadrées.
Le lendemain, la curatrice des enfants a adressé à l'APEA un rapport sur le déroulement des visites, dont il ressortait notamment une évolution favorable depuis l'élargissement du droit de visite. C.________ lui avait notamment confié qu'il serait disposé à passer le week-end chez son père. Au terme du rapport, il état préconisé de maintenir les transitions entre les parents au Point Rencontre.
Le 16 octobre 2024, la Dresse G.________, pédopsychiatre qui assurait le suivi de C.________, a, entre autres points, signalé à l'APEA que celui-ci présentait un état dépressif et anxieux accentué. Il lui avait par ailleurs confié qu'il ne souhaitait pas passer les nuits chez son père. Le conflit de loyauté paraissait réactivé.
Lors de son audition par l'APEA le 5 novembre 2024, C.________ a indiqué qu'il préférait ne pas dormir chez son père et qu'il ne souhaitait pas rencontrer la nouvelle compagne de celui-ci. Il a précisé que l'exercice actuel du droit de visite se passait bien. Il était heureux de voir son père et se montrait moins en colère après les visites. Il a déclaré qu'il accepterait, dans un premier temps, de passer une nuit un week-end sur deux chez ses grands-parents paternels en présence de son père et de son frère puis, une fois habitué, de dormir chez lui.
A.f. Par décision du 7 janvier 2025, l'APEA a élargi le droit de visite du père à un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche en fin de journée, les transitions s'effectuant par le biais du Point Rencontre Echange, les appels entre le père et les enfants ayant lieu les mercredis, respectivement les dimanches, à 19h00. Cet élargissement devait permettre aux experts d'observer la relation entre les enfants et leur père et d'examiner ainsi de manière plus approfondie les compétences parentales de celui-ci.
A.g. Selon le bilan de situation remis par la curatrice à l'APEA le 18 mars 2025, le droit de visite nouvellement mis en place se passait bien, les enfants ayant exprimé leur plaisir à passer les week-ends entiers avec leur père et souhaitant le maintien de ces modalités. C.________ avait cependant rapporté des difficultés à dormir et être stressé au moment des transitions. Il se trouvait encore mêlé au conflit parental. La curatrice préconisait le maintien des modalités du droit de visite.
A.h. L'expertise judiciaire a été déposée le 29 avril 2025. Concernant les capacités éducatives respectives des parents, les experts ont relevé que la mère faisait preuve d'une écoute et d'une attention constante aux besoins des enfants, qu'elle savait solliciter les professionnels compétents et favorisait leur socialisation. Malgré une période de fragilité liée à une dépendance affective envers le père, elle avait suivi un accompagnement thérapeutique sérieux. Le père revendiquait un engagement parental mais restait centré sur lui-même et ne considérait pas l'enfant comme un sujet autonome. Il présentait un déficit massif de la fonction de symbolisation, ne parvenant pas à élaborer les émotions et les besoins psychiques de ses enfants. Lors d'entretiens avec ceux-ci, les experts avaient constaté son inadaptation, son incapacité parentale et sa difficulté à répondre à leurs besoins fondamentaux. Sa présence était instable émotionnellement, il manquait de contenance et ne parvenait pas à offrir un cadre sécurisant. Il ne reconnaissait pas l'impact de ses comportements sur les enfants, ne formulait pas de discours empathique, ignorait ses limites parentales et réagissait de manière inappropriée aux propos douloureux des enfants. Ceux-ci étaient en danger dans leur développement, présentant des signes cliniques préoccupants. C.________ manifestait une souffrance psychique marquée, des troubles anxieux et du sommeil ainsi qu'un conflit de loyauté majeur. Le diagnostic retenu selon la CIM-10 était celui d'une angoisse de séparation de l'enfance (F 93.0) et d'un trouble anxio-dépressif réactionnel à la séparation (F 43.2). D.________ présentait une affectivité réprimée et une expression symbolique désorganisée, avec un risque de désorganisation de sa régulation émotionnelle lié à des traumatismes relationnels précoces, soit un trouble anxio-dépressif réactionnel à la séparation des parents (F 43.2). Ces troubles étaient directement liés à la fragilité du couple, au conflit parental intense et à la dysparentalité marquée du père. Concernant la coparentalité, la mère tentait de maintenir le lien malgré sa fatigue et les tensions. Le père restait rigide et dénigrant, disqualifiant la parole de la mère et niant sa responsabilité dans l'échec de la coparentalité, ce qui rendait toute relation non médiée inefficace.
En définitive, les experts préconisaient, à titre de réglementation conforme au bien des enfants, le maintien de la garde à la mère et la suppression des nuits passées chez le père, durant les vacances également, jusqu'à apaisement des angoisses de séparation et d'endormissement, et un droit de visite accordé au père à raison d'un samedi en journée et d'un dimanche en journée à la suite, tous les quinze jours, par le biais du Point Rencontre.
B.
A l'audience du 20 mai 2025, la mère a formé une demande de mesures provisionnelles tendant à la limitation du droit de visite du père tel que préconisé par les experts. Elle a ensuite refusé de remettre les enfants à leur père afin qu'il exerce son droit de visite, estimant qu'il entravait leur bon développement.
B.a. Par décision du 6 juin 2025, l'APEA a rejeté la requête de mesures provisionnelles de la mère et l'a exhortée à respecter la décision du 7 janvier 2025 (cf. supra let. A.f) concernant le droit de visite du père, sous la menace de l'art. 292 CP. Après avoir précisé qu'un droit de visite selon des modalités proposées par l'expertise (à savoir un week-end sur deux sans les nuitées) serait rendu impossible par l'absence de structure proposant de telles modalités d'échange et par le conflit parental massif, ce qui conduirait de facto à une réduction importante du droit de visite, les échanges n'étant possibles que les samedis, l'APEA a considéré qu'à ce stade, il n'existait pas d'urgence particulière à statuer sans mesures d'instruction supplémentaires, vu l'absence de danger imminent. Elle a relevé que l'expertise avait été ordonnée douze mois avant la remise du rapport d'expertise et que, durant ce laps de temps, les experts ne l'avaient pas contactée pour signaler une mise en danger du bien des enfants nécessitant des mesures urgentes.
B.b. La mère a formé recours contre cette décision, concluant à ce que le droit de visite du père soit exercé à raison d'un samedi en journée et d'un dimanche en journée, tous les quinze jours, les transitions devant s'effectuer par le biais du Point Rencontre Echange, de 9h00 à 18h00.
Le 16 juin 2025, la curatrice des enfants a fait part à l'APEA de son désaccord avec les conclusions de l'expertise et préconisé le maintien des relations personnelles sur le week-end.
Le 1er juillet 2025, la coordinatrice du Point Rencontre a déposé un rapport aux termes duquel elle constatait que les enfants semblaient particulièrement satisfaits de passer des week-ends complets avec leur père. Les nuitées chez le père avaient été abordées et C.________ n'avait jamais exprimé de difficultés à ce sujet, bien que quelques réveils nocturnes aient été mentionnés. Selon cette intervenante, la problématique résultait plutôt des difficultés de collaboration entre les parents et de leur incapacité à maintenir les enfants en dehors de leurs désaccords d'adultes. Elle avait en outre ressenti de la tristesse chez C.________.
B.c. La requête de mesures provisionnelles assortissant le recours cantonal a été admise par décision du Juge unique de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 juillet 2025 (ci-après: le Juge unique), en ce sens que pour la durée de la procédure de recours cantonale, le droit de visite du père a été limité à tous les samedis, les transitions devant être effectuées par l'intermédiaire du Point Rencontre Echange.
B.d. Le 21 juillet 2025, la curatrice a adressé à l'APEA un compte rendu de l'audition de C.________ et D.________ du 17 juillet 2025. Il en résultait que les enfants préféraient passer des journées avec leur père, sans les nuits. Ils ne souhaitaient pas rencontrer la compagne de celui-ci et voulaient que les transitions se fassent au Point Rencontre, afin de pouvoir parler à l'intervenant si quelque chose s'était mal passé. La curatrice préconisait finalement un droit de visite à quinzaine, le samedi avec échange au Point Rencontre et le dimanche avec transition au domicile de la mère le matin puis retour au Point Rencontre en fin de journée. Elle a ensuite signalé à l'APEA que les enfants étaient toujours dans une situation de conflit de loyauté vis-à-vis de leurs parents, ce qui les empêchait de se positionner librement.
B.e. Statuant sur le recours par arrêt du 17 septembre 2025, le Juge unique a réformé la décision de l'APEA du 6 juin 2025, en ce sens que le droit de visite de A.________ sur C.________ et D.________ s'exercera tous les samedis, à l'extérieur, selon horaires à définir par le Point Rencontre, l'échange se faisant par l'intermédiaire de cet organisme, le père étant en outre autorisé à prendre contact par téléphone avec ses enfants le mercredi soir.
C.
Par acte du 22 octobre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il conclut à l'annulation et à la réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de la mère est rejetée.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision prise par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) par une partie qui dispose de la qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). La décision entreprise réduit, à titre provisionnel, l'exercice du droit de visite du recourant sur ses enfants. Il s'agit d'une décision incidente - dès lors qu'elle a été rendue en cours de procès et ne constitue qu'une étape vers la décision finale (ATF 141 III 395 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.2; arrêt 5A_834/2021 du 1er février 2022 consid. 1.1) - qui ne concerne ni la compétence, ni une demande de récusation (art. 92 LTF), partant, qui tombe sous le coup de l'art. 93 al. 1 LTF. Elle ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce. Dès lors qu'elle réduit les droits parentaux du recourant, elle lui cause un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisque même une décision finale qui lui serait favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il aura été frustré pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1; parmi plusieurs, arrêt 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 1.2.2). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1), à savoir en l'espèce, s'agissant d'une cause de nature non pécuniaire qui ne porte pas sur une mesure de protection de l'enfant au sens strict (art. 307 ss CC; ATF 151 III 160 consid. 6.3.3.4), la voie du recours en matière civile selon l'art. 72 al. 1 LTF (arrêt 5A_1075/2025 du 9 avril 2026 consid. 1.2.3). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1)
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3).
3.
Le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir "violé son devoir d'instruction et son devoir de motivation ", faute d'avoir examiné ou au moins justifié l'"exclusion en droit " d'une vidéo qu'il a produite, dont il affirme qu'elle permettait de démontrer que les experts avaient " tiré des conclusions hâtives ", notamment, " que la mère impute au père un comportement qu'elle adopte elle-même ", soit l'existence chez lui d'un trouble sexuel. Cette omission était "d'autant plus problématique" que, "si les experts n'avaient pas accès à la vidéo litigieuse, c'est précisément l'objet du litige ".
Pour autant qu'elles portent sur des droits constitutionnels, ces critiques sont quoi qu'il en soit manifestement irrecevables au regard des exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.1).
4.
Le recourant soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, remettant en cause la validité et la pertinence de l'expertise, singulièrement sous l'angle de la méthodologie suivie par ses auteurs. L'autorité cantonale avait aussi fait preuve d'arbitraire en se ralliant à un avis d'experts qui s'écartait radicalement des constatations concordantes de tous les autres professionnels qui étaient intervenus dans le dossier, en particulier, des intervenants de l'OPE et du Point Rencontre.
4.1.
4.1.1. Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; arrêt 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 6.2.4).
Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêts 5A_563/2025 du 19 novembre 2025 consid. 4.1; 5A_332/2025 du 26 septembre 2025 consid. 4.2.2). Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; arrêt 5A_502/2025 du 7 mai 2026 consid. 2.1.3).
4.1.2. De manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (arrêts 5A_723/2025 du 3 octobre 2025 consid. 4.3.2; 5A_656/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.1.3 et les références). L'urgence constitue une notion juridique indéterminée qui comporte des degrés, dépend des circonstances concrètes du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt 4A_228/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.1 et les références).
L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen
prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêts 5A_1001/2025 du 17 décembre 2025; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 129 II 286 consid. 3; arrêt 5A_656/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.1.4), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si l'autorité précédente a manifestement abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou s'il l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore, lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A_656/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.1.4).
4.2.
4.2.1. Après avoir précisé ne pas remettre en cause les compétences professionnelles des experts, le recourant soutient tout d'abord, à l'appui de son grief d'arbitraire, que le rapport d'expertise était dénué de valeur probante, dès lors que: les experts n'avaient pas suivi les Lignes directrices pour les expertises psychologiques en droit de la famille; l'expertise était lacunaire et contradictoire et se distanciait, sans motivation suffisante, des avis convergents des autres professionnels impliqués dans la procédure; l'expertise passait totalement sous silence le rapport des intervenants du Point Rencontre du 1er juillet 2025, le rapport de l'OPE du 16 juin 2025 ou encore le courriel du 17 juillet 2025 de cette même institution; les experts n'avaient pas eu de contact direct avec l'intervenante de l'OPE; les prétendus troubles des enfants étaient établis sans indicateur clinique objectivable et en contradiction avec les observations des autres intervenants, qui avaient constaté que les troubles du sommeil de C.________ s'étaient résorbés après seulement deux visites chez lui; les angoisses mentionnées par les experts n'étaient ni définies, ni documentées, et la recommandation visant à supprimer les nuits chez le père "jusqu'à apaisement des angoisses de séparation et d'endormissement" des enfants était choquante; les experts avaient des préjugés négatifs à son égard et un parti pris en faveur de la mère, et retenir le contraire faisait "fi des réalités du dossier", notamment parce que lors de l'audition de C.________, les experts étaient intervenus devant l'enfant pour relever que son père le contredisait; les experts n'avaient pas discuté de l'impact de la fragilité émotionnelle et anxieuse de la mère sur les enfants; ils avaient utilisé de manière répétée le mot "violence" sans définir ni étayer à quoi il était fait allusion; ils avaient tenu compte de fait inexacts concernant sa stabilité professionnelle, son lieu de vie, son parcours pénal, ses suivis médicaux et son voyage lors de la naissance de C.________, faits à propos desquels l'autorité cantonale avait arbitrairement retenu qu'ils n'avaient aucune incidence sur les conclusions de l'expertise. L'autorité cantonale avait aussi versé dans l'arbitraire en se limitant à affirmer que trois rencontres suffisaient pour que l'investigation puisse être qualifiée de minutieuse et le rapport de clair, cohérent et dépourvu d'ambiguïté.
4.2.2. Force est de constater que cette critique ne permet nullement de démontrer que l'expertise judiciaire serait entachée de défauts à ce points évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques (cf. supra consid. 4.1.1). En particulier, en tant que le recourant reproche aux experts de ne pas avoir pris en considération des documents datant des mois de juin et juillet 2025, il méconnaît que ceux-ci sont postérieurs au rapport d'expertise judiciaire, celui-ci ayant été remis en avril 2025. Quant aux lignes directrices auxquelles il fait référence, il indique lui-même qu'elles ne sont pas impératives (cf. recours p. 7). Il ne précise par ailleurs pas en quoi l'expertise serait intrinsèquement " lacunaire et contradictoire ", son argumentation tendant en réalité à souligner les différences entre les faits et conclusions figurant dans le rapport d'expertise et ceux qui ressortent de documents émanant de divers autres intervenants. En tant que le recourant expose qu'il était arbitraire de nier l'existence d'un parti pris des experts en faveur de la mère, il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans se conformer aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.2); sa critique est ainsi irrecevable, notamment lorsqu'il fait référence, de manière purement appellatoire, à la manière dont se serait déroulée l'une des auditions de C.________ auxquelles ont procédé les experts. Quant aux autres assertions du recourant, qui semble omettre qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire, elles ne sont pas de nature à démontrer qu'en jugeant l'expertise concluante, l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire, le recourant ne prétendant par ailleurs pas que les experts auraient omis de répondre aux questions posées (cf. supra consid. 4.1.1 et 2.2).
4.3.
4.3.1. Le recourant qualifie ensuite l'arrêt cantonal d'arbitraire, pour le motif que la juridiction précédente se serait exclusivement ralliée à un avis d'experts s'écartant radicalement des constatations concordantes de tous les autres professionnels, en particulier, des intervenants de l'OPE et du Point Rencontre. Selon lui, l'autorité cantonale avait minimisé, voire exclu de nombreux faits établis sans fournir de justification convaincante, à savoir notamment: que dans le rapport du 16 juin 2025, l'OPE indiquait que les enfants allaient bien et étaient ravis d'aller chez leur père; que le courrier de la Dresse G.________ était antérieur à l'élargissement du droit de visite du 7 janvier 2005, de sorte qu'il était "étonnant" que C.________ ait précisé d'emblée ne pas vouloir dormir chez son père; que le courriel de l'intervenante de l'OPE du 17 juillet 2025, dans lequel celle-ci préconise le maintien du droit de visite sans les nuitées, contenait une réserve, à savoir la précision que son auteure souhaitait s'entretenir à nouveau avec les enfants en octobre 2025, en raison du conflit de loyauté dans lequel ils se trouvaient; qu'entendu par l'APEA le 4 novembre 2024, C.________ avait accepté de dormir avec son père chez ses grands-parents maternels. A cela s'ajoutait que le comportement des experts relativisait l'existence d'un risque imminent pour le bien-être des enfants: ils n'avaient pas signalé la situation à l'APEA avant de rendre leur rapport, ce qui démontrait qu'il n'y avait pas d'urgence nécessitant d'ordonner des mesures provisoires. Le recourant se réfère par ailleurs tout au long de son acte à l'opinion de l'APEA, qui selon lui avait considéré, à raison, que l'expertise était biaisée.
4.3.2. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que la décision attaquée se fonderait exclusivement sur l'avis des experts. L'autorité cantonale a au contraire expressément tenu compte du fait que celui-ci était corroboré par d'autres éléments du dossier, à savoir notamment le fait que C.________, lors de son dernier entretien avec l'intervenante de l'OPE, avait confirmé que les nuitées au domicile paternel constituaient une source majeure d'angoisses et qu'un droit de visite limité à la journée engendrerait moins de stress, cette intervenante préconisant désormais, à l'instar des experts, un droit de visite à la journée (cf. arrêt attaqué consid. 2.4.1 in fine p. 12-13). A cet égard, l'allégation du recourant selon laquelle ce courrier contenait une "réserve" est purement appellatoire, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.2), étant précisé que même si, comme cela a été constaté dans l'arrêt querellé, cette intervenante a indiqué que les enfants n'étaient pas en mesure de se positionner librement (cf. supra let. B.d), il n'en demeure pas moins qu'en l'état, elle a préconisé de ne pas inclure de nuits dans le droit de visite. Quant aux assertions du recourant selon lesquelles il eût fallu, sous peine d'arbitraire, suivre les recommandations d'autres intervenants plutôt que celles des experts, elles reviennent en définitive à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, démarche qui est irrecevable (cf. supra consid. 2.1 et 4.1.2, 2e §).
Pour le surplus, le recourant ne démontre pas qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la juridiction précédente, qu'au vu des troubles cliniques dont souffraient les enfants, qui compromettaient leur développement (état anxio-dépressif avec troubles anxieux, du sommeil et conflit de loyauté pour C.________; répression affective et expression émotionnelle désorganisée pour D.________), leur intérêt commandait en l'état de restreindre les visites à la journée, sans nuitées, afin de les protéger d'un risque réel pour leur équilibre et leur développement. S'il remet en cause les éléments ayant conduit les experts à lui dénier des compétences éducatives, le recourant omet quoi qu'il en soit, d'une part, que le rapport d'enquête sociale du 31 août 2023 qualifiait déjà celles-ci de partielles (cf. supra let. A.b), de sorte qu'à cet égard, l'arrêt attaqué ne repose pas uniquement sur le rapport d'expertise et que, d'autre part, la décision de restreindre en l'état son droit de visite ne repose en réalité que partiellement sur ces constatations, la cour cantonale ayant retenu que les troubles dont souffraient les enfants découlaient de plusieurs facteurs, à savoir " de la fragilité du couple, du conflit parental persistant et de la dysparentalité du père" (cf. arrêt cantonal consid. 2.4.2 p. 13); au demeurant, comme il a été jugé précédemment, c'est sans arbitraire que la cour cantonale s'est ralliée aux conclusions de l'expertise (cf. supra consid. 4.2.2).
Enfin, en tant que le recourant soutient qu'il était arbitraire de considérer que la situation nécessitait des mesures urgentes, sa critique doit être rejetée. Outre le fait que, comme l'a relevé l'autorité cantonale, les experts ont rendu leur rapport seulement deux mois après avoir auditionné les enfants (cf. arrêt cantonal consid. 2.4.1 p. 12), la circonstance qu'ils n'avaient pas averti l'APEA de la situation avant le dépôt de leur rapport ne saurait démontrer qu'en considérant que la situation présentait un caractère d'urgence suffisant pour justifier le prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire, et ceci quand bien même il ne s'agirait par hypothèse pas d'une urgence extrême qui eût nécessité le prononcé de mesures superprovisionnelles (sur la notion d'urgence, cf. supra consid. 4.1.2); il convient d'ailleurs de rappeler qu'il appartient au seul juge de tirer les conséquences juridiques d'une expertise concernant le sort des enfants (arrêt 5A_246/2025 du 3 juin 2026 consid. 4.1.3 et les références), à savoir, en l'occurrence, de déterminer si la notion juridique d'urgence était réalisée. Quant à la circonstance que l'APEA avait pour sa part apprécié différemment la situation, elle est impropre à démontrer que l'autorité cantonale aurait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il fallait provisoirement restreindre le droit de visite du père, en particulier supprimer les nuitées, afin de protéger les enfants dans leur développement (sur la notion d'arbitraire, cf. supra consid. 2.1, 2e §).
Ces considérations scellent le sort du recours.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin