Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_883/2025
Arrêt du 20 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Lucie Ben Hamza-Noir, avocate,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
1. B.________,
représenté par Me Pietro Folino, avocat,
2. C.________,
représentée par Me Lorella Bertani, curatrice,
Objet
curatelle de représentation de l'enfant (art. 314a bis CC),
recours contre le jugement de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 septembre 2025 (C/2289/2023-CS DAS/165/2025).
Faits :
A.
A.________ a donné naissance à la mineure C.________ en 2022. Le 19 janvier 2023, B.________, ancien compagnon de la mère, a reconnu l'enfant.
B.
B.a. Par requête du 7 février 2023, le père a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) l'instauration de l'autorité parentale conjointe et la fixation de relations personnelles avec l'enfant. La mère s'y est opposée.
Dans un rapport du 4 juillet 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé l'instauration de l'autorité parentale conjointe, la garde de fait chez la mère et un droit de visite du père au Point Rencontre, prévu sur le long terme, avec plusieurs élargissements envisagés.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le Tribunal de protection a accordé au père un droit de visite d'une heure trente chaque semaine au sein du Point Rencontre et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. La mère n'a toutefois jamais présenté l'enfant au Point Rencontre.
B.b. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 11 novembre 2024. Par ordonnance du même jour, statuant préparatoirement, le Tribunal de protection a notamment ordonné une expertise génétique aux fins de déterminer si B.________ était le père biologique de la mineure C.________ et réservé la suite de la procédure à réception du rapport d'expertise.
Par acte du 5 décembre 2024, A.________ a formé recours contre cette ordonnance. Au terme de son instruction, la cause a été gardée à juger le 11 juillet 2025.
B.c. Dans l'intervalle, par décision du 4 mars 2025, le Tribunal de protection a désigné Lorella Bertani, avocate, en qualité de curatrice de représentation de la mineure C.________ dans le cadre de la procédure pendante par devant lui, en application des art. 314a biset 400 al. 1 CC.
Par acte du 4 avril 2025, A.________ a formé recours contre cette décision.
B.d. Par décision du 12 septembre 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a annulé la décision du Tribunal de protection du 11 novembre 2024 ordonnant une expertise génétique d'une part, et rejeté le recours formé par la mère contre la décision du 4 mars 2025 désignant une curatrice de représentation d'autre part.
C.
Par acte du 16 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre la décision du 12 septembre 2025 et, sous suite de frais et dépens, elle conclut en substance à son annulation. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé et le Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève (SPMi) ont conclu à son rejet, alors que la curatrice et l'autorité cantonale s'en sont remises à justice.
Par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2025, la requête d'effet suspensif a été admise.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le litige concerne la désignation par l'autorité de première instance d'un représentant de l'enfant au sens de l'art. 314a bis CC.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 150 IV 103 consid. 1; 149 II 476 consid. 1).
1.2. Dans son mémoire, la recourante qualifie la décision entreprise de finale au sens de l'art. 90 LTF. C'est méconnaître qu'il s'agit en l'occurrence d'une décision préjudicielle ou incidente qui ne concerne ni la compétence ni la récusation, dès lors qu'elle ne met pas un terme à la procédure au fond (art. 93 LTF; cf. ATF 147 III 451 consid. 1.2 [ad art. 299 al. 3 CPC]; arrêts 5A_1037/2025 du 20 avril 2026 consid. 1.1; 5A_13/2025 du 15 janvier 2025 consid. 1.1; 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 1.2.1; 5A_167/2020 du 15 juillet 2020 consid. 1.2.1).
1.2.1. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si le recours n'est pas recevable en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
1.2.2. L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce, il sied d'examiner la question de la recevabilité du recours à l'aune de l'art. 93 al. 1 let. a LTF uniquement.
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il est susceptible de causer un dommage de nature juridique qu'une décision sur le fond ne ferait pas disparaître entièrement (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 149 II 70 consid. 1.3; 148 IV 155 consid. 1.1); un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, ne suffit pas (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 147 III 159 consid. 4.1). À moins que cela ne fasse aucun doute, il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2).
1.2.3. La recourante conteste le principe même de la désignation d'une curatrice de représentation à son enfant et, en partant de la prémisse erronée que la décision litigieuse était finale, elle n'a pas motivé la recevabilité du recours au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ce qu'il lui incombait de faire (cf.
supra consid. 1.2.2). Or, dans les circonstances du cas d'espèce, on ne saurait considérer qu'il ne ferait aucun doute que cette décision risquerait de lui causer un préjudice irréparable; on ne voit en particulier pas en quoi le fait que la curatrice puisse faire des propositions (cf. toutefois versions allemande [
Anträge] et italienne [
conclusioni]) et agir en justice au sens de l'art. 314a bis al. 3 CC réaliserait d'emblée cette condition, ce d'autant plus que la maxime d'office s'applique (art. 446 al. 3 CC
cum art. 314 al. 1 CC), étant relevé que, dans une constellation comparable, la jurisprudence n'a retenu un tel préjudice que dans le contexte limité d'un recours où seul le respect du droit d'être entendu du parent recourant était litigieux (arrêt 5A_11/2025 du 27 février 2025 consid. 1), respectivement l'a écarté dans un cas où des parents invoquaient la limitation des prérogatives découlant de leur autorité parentale (arrêt 5A_1037/2025 précité consid. 1.2.3).
2.
En définitive, le recours est irrecevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, dont font partie les frais de représentation du mineur (arrêts 5A_1036/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6; 5A_641/2025 du 8 octobre 2025 consid. 4), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé et la curatrice de représentation de l'enfant, de même que le SPMi et la cour cantonale, ont été invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours. Aucun dépens n'est alloué à l'intimé, qui a succombé s'agissant de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF); l'État n'y a pas droit non plus (art. 68 al. 3 LTF); en revanche, une indemnité doit être versée à la curatrice de représentation de l'enfant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 500 fr. à Me Lorella Bertani, curatrice de représentation de l'enfant.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________, à C.________, par sa curatrice de représentation, au Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler