Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_841/2025
Arrêt du 23 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Arnaud Thièry, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Samuel Pahud, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (attribution du logement conjugal, garde, contribution d'entretien en faveur des enfants),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2025 (JS24.055881-250607, VD25.020080 n° 268).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents mariés de C.________ (2008), D.________ (2007) et E.________ (2011).
A.a. Les parties se sont séparées une première fois à la suite d'une expulsion provisoire de l'époux de l'appartement conjugal par la police; dans ce contexte, B.________ a introduit en août 2022 une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
Lors d'une audience tenue le 8 septembre 2022, les parties ont convenu que la jouissance de l'appartement conjugal serait attribuée à l'époux et que l'épouse le quitterait avec leurs trois enfants dont la garde lui était attribuée.
A.b. Les parties ont vécu séparément jusqu'au début de l'année 2024, période à laquelle elles ont recommencé à vivre ensemble avec les mineurs, dans un appartement que l'époux avait entre-temps pris à bail pour lui-même.
Le couple s'est à nouveau séparé le 19 novembre 2024 après une altercation ayant donné lieu à l'intervention de la police.
B.
Le 10 décembre 2024, B.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le président ou le premier juge) d'une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale contre son époux.
Elle concluait notamment à ce que les époux fussent autorisés à vivre séparés; à ce que le domicile conjugal et le mobilier le garnissant lui fussent attribués, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges; à ce que la garde des enfants lui fût attribuée exclusivement, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec elle et à défaut, selon des modalités progressives précisément décrites; à ce que le père contribuât à l'entretien des enfants par le versement mensuel de contributions, dont elle arrêtait le montant chiffré pour chacun d'eux.
B.a. Par décision du 11 décembre 2024, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
B.b. L'époux a répondu à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 20 décembre 2024, réclamant notamment que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges et à ce qu'il soit imparti à l'intimée un délai pour le quitter de trente jours dès la notification de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale; à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, la mère bénéficiant d'un libre et large droit de visite sur eux, à exercer d'entente entre eux ou à défaut, un week-end sur deux dès la disposition d'un logement lui permettant de les recevoir; à ce que la mère verse des contributions d'entretien mensuelles pour chacun des enfants (C.________: 526 fr., D.________: 281 fr. 70; E.________: 485 fr. 20), leurs frais extraordinaires étant assumés par moitié par les parties; à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux.
B.c. Par courrier du 13 février 2025, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) a communiqué les renseignements utiles concernant la situation des enfants.
Le 12 mars suivant, elle a transmis un rapport au premier juge.
B.d. Entre-temps, à l'issue d'une audience tenue le 20 février 2025, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 19 novembre 2024. Dite convention a été ratifié judiciairement pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale.
B.e. Le 29 avril 2025, après une nouvelle intervention policière, un ordre d'expulsion immédiate du domicile conjugal a été rendu à l'encontre de A.________ pour une durée de trente jours.
Le 30 avril 2025, le président a notamment confirmé, sur mesures superprovisionnelles, l'expulsion immédiate de l'intéressé, lui faisant interdiction, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de pénétrer dans le logement. Dite ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire et devait rester en vigueur jusqu'à l'audience de validation.
Par décision du 7 mai 2025, l'expulsion a été confirmée jusqu'au 1er juillet 2025, date à laquelle l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (cf.
infra B.f) devait prendre le relais s'agissant de l'attribution du logement familial à l'épouse.
B.f. Statuant le 30 avril 2025 par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, le président a en effet attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges dès la séparation effective des parties (I) et imparti un délai au 1er juillet 2025 au plus tard à l'époux pour quitter les lieux (III). Il a par ailleurs notamment fixé le lieu de résidence des trois mineurs au domicile de leur mère, qui exercerait la garde de fait (IV), fixé le droit de visite du père (V); arrêté les contributions d'entretien des enfants, à verser dès que celui-ci aurait quitté le domicile conjugal mais au plus tard dès le 1er juillet 2017 (
sic; cf.
infra B.g), à savoir 480 fr. en faveur de C.________, 200 fr. en faveur de D.________ et 490 fr. en faveur de E.________ (VI à VIII).
B.g. Dans un même acte, A.________ a interjeté appel contre cette dernière ordonnance ainsi que contre la décision du 7 mai 2025 (cf.
supra B.e), requérant préalablement la jonction des causes. S'agissant de l'ordonnance du 30 avril 2025, il réclamait principalement l'attribution du logement conjugal, l'octroi de la garde des enfants et le versement, par la mère, de contributions d'entretien en leur faveur, de montants correspondant à ceux auxquels le premier juge l'avait lui-même astreint. Subsidiairement, il se limitait à réclamer l'octroi d'un délai pour quitter le logement conjugal.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: juge unique) a rejeté sa requête d'effet suspensif.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
Par arrêt du 23 juin 2025, dont l'expédition complète a été adressée pour notification en date du 28 août 2025, la juge unique a rejeté la requête de jonction, déclaré irrecevable l'appel contre la décision du 7 mai 2025 et rejeté dans la mesure de sa recevabilité l'appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 avril 2025. La juge cantonale a par ailleurs modifié d'office les ch. VI à VIII de dite ordonnance en ce sens que les contributions d'entretien visées par ces chiffres étaient dues dès que A.________ aurait quitté le domicile familial, mais au plus tard dès le 1er juillet 2025. La requête d'assistance judiciaire de A.________ a été rejetée et les frais judiciaires mis à sa charge.
C.
Agissant le 29 septembre 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que son appel dirigé contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est admis; que la jouissance du domicile conjugal lui est attribuée, à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges dès la séparation effective des parties, un délai de 30 jours étant imparti à B.________ (ci-après: l'intimée) pour le quitter; que la garde de fait des enfants lui est octroyée, l'intimée bénéficiant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties; que l'intimée contribue à l'entretien mensuel des enfants à hauteur de 480 fr. pour C.________, 200 fr. pour D.________ et 490 fr. pour E.________, les frais extraordinaires des enfants étant assumés par moitié entre les parties; que l'intimée lui verse une somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance; que les frais judiciaires de l'instance cantonale soient mis à la charge de l'intimée, subsidiairement soient laissés à la charge de l'État, une indemnité de dépens de 3'000 fr. lui étant octroyée, à la charge de l'intimée, subsidiairement de l'État. À titre subsidiaire, le recourant conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le montant des contributions d'entretien mensuelles mises à sa charge soit arrêté à 170 fr. pour C.________, 120 fr. pour D.________ et 490 fr. pour E.________; que sa requête d'assistance judiciaire soit admise, les frais de justice étant provisoirement laissés à la charge de l'État, de même que les honoraires de son conseil. Encore plus subsidiairement, le recourant demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 al. 1 LTF ), étant précisé que, prise dans son ensemble, la cause n'est pas de nature pécuniaire.
2.
2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5.2), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 147 I 73 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Il ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3)
3.
Le recourant se plaint d'abord de ce que la greffière qui a signé le dispositif de la décision attaquée du 23 juin 2025 ne serait pas celle qui a signé l'expédition complète de l'arrêt motivé, notifié le 29 août 2025. Se fondant sur différentes dispositions du règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC; BLV 173.31.1, singulièrement les art. 67 al. 1 et 78 al. 1 ROTC) définissant le rôle du greffier dans la procédure de jugement, il en déduit une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. à défaut d'explications justifiant ce changement de personne entre la phase de décision et celle de rédaction. Le recourant conclut ainsi à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette réglementation vise à éviter que des tribunaux ne soient constitués spécialement pour le jugement d'une affaire et à empêcher que les juges choisis pour statuer dans une affaire déterminée ne le soient de façon à influencer le jugement. Un tribunal dont la composition n'est pas justifiée par des motifs objectifs viole le droit à la garantie constitutionnelle du juge indépendant et impartial. Les parties à la procédure ont droit à ce que l'autorité judiciaire soit composée régulièrement (ATF 137 I 340 consid. 2.2.1; parmi plusieurs: arrêt 1C_161/2024 du 7 février 2025 consid. 2.1 et les références).
Le droit à la garantie constitutionnelle du juge indépendant et impartial (art. 30 Cst.) n'exige pas que l'autorité judiciaire appelée à statuer soit composée des mêmes personnes tout au long de la procédure; la modification de la composition du tribunal en cours de procédure ne constitue donc pas en tant que telle une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. Elle s'impose nécessairement lorsqu'un juge doit être remplacé par un autre ensuite de départ à la retraite, d'élection dans un autre tribunal, de décès ou en cas d'incapacité de travail de longue durée (ATF 151 IV 37 consid. 3.3.1; arrêt 4A_643/2024 du 1er septembre 2025 consid. 6.1 et les références). La jurisprudence requiert toutefois de l'autorité qu'elle attire l'attention des parties sur le remplacement de juges qui est envisagé et donne les raisons qui le motivent (ATF 142 I 93 consid. 8; parmi plusieurs: arrêt 4A_643/2024 précité
loc. cit.).
3.2. Contrairement d'abord à ce que soutient le recourant, la lecture des dispositions cantonales qu'il cite - singulièrement les art. 67 (mise en circulation du dossier auprès des juges et du greffier appelés à fonctionner dans l'affaire) et 78 ROTC (rédaction du jugement par le greffier) - ne permettent aucunement de conclure que le greffier amené fonctionner dans une affaire devrait être le même pendant toute la durée de la procédure, singulièrement de la fin des opérations préliminaires (art. 67 al. 1 ROTC) à la notification de l'arrêt, étant au demeurant rappelé que cette exigence n'est pas imposée par le droit fédéral pour les magistrats (cf.
supra consid. 3.1).
Il s'agit ensuite de relever que le greffier est un fonctionnaire judiciaire; en tant qu'il participe à la formation de la décision - à savoir lorsqu'il assiste à la délibération et peut exprimer sa position, même sans disposer d'un droit de vote -, il se justifie qu'il puisse être récusé en cas de suspicion légitime de prévention (sur l'application des garanties générales d'indépendance et d'impartialité découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. aux greffiers d'une autorité judiciaire: cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.1). La compétence de décision, de même que la responsabilité de la motivation ne peuvent cependant pas lui être déléguées (ATF 138 V 154 consid. 3.3); par opposition au magistrat, il n'est pas formellement un "membre du tribunal" au sens de la garantie constitutionnelle susévoquée (cf. arrêt de la Cour d'appel civile du canton de Vaud du 21 mai 2024 consid. 3.2 publié in JdT 2025 III 47, qui souligne également que le CPC n'octroie pas de voix consultative aux greffiers devant les juridictions civiles cantonales). Dans cette mesure, la nécessité d'informer les parties d'un remplacement du greffier en cours de procédure ne se justifie pas, un tel changement devant plutôt être considéré comme une mesure organisationnelle interne, distincte d'une modification affectant la structure décisionnelle du tribunal, pour laquelle le droit d'être entendu des parties doit être garanti. L'on soulignera d'ailleurs que le recourant n'invoque aucun motif éventuel de prévention à l'égard de la greffière qui a procédé à la signature de l'expédition complète de l'arrêt, en sorte que l'annulation de l'arrêt cantonal requise pour la raison qu'il invoque apparaît bien plutôt procéder d'une vaine formalité, à la limite de la bonne foi procédurale (art. 52 al. 1 CPC).
4.
Le recourant se plaint ensuite de ce que la garde des enfants, de même que la jouissance de l'appartement familial, ont été attribuées à l'intimée.
4.1. À propos de la garde, l'autorité cantonale a estimé que la mère avait des disponibilités vraisemblablement plus importantes que le recourant pour s'occuper de leurs trois enfants, celui-ci ne démontrant pas la vraisemblance du taux précis d'occupation de son épouse, serait-il supérieur à 40% ainsi qu'il le prétendait. Les compétences de l'intimée pour s'occuper des enfants n'étaient en outre pas remises en question, étant relevé que, lorsque les parties s'étaient séparées entre 2022 et 2024 (cf.
supra let. A.a), elles avaient alors convenu que la garde des mineurs serait confiée à la mère. La disponibilité et la capacité suffisantes de celle-ci pour s'en occuper ne pouvaient ainsi lui être déniées. À cela s'ajoutaient différents éléments ressortant du rapport de la DGEJ du 12 mars 2025, singulièrement des déclarations des enfants (dont aucun n'indiquait que la mère n'était pas présente lorsqu'ils en avaient besoin) : le benjamin de la fratrie manifestait ainsi son refus de vivre avec son père et alléguait des violences de sa part; l'aînée refusait de se prononcer sur ce point, ces deux enfants admettant être l'un et l'autre dans l'évitement par rapport à leur père; le fils cadet souhaitait quant à lui une garde alternée, impossible toutefois à mettre en oeuvre vu le conflit parental.
Suivant l'attribution de la garde et afin d'éviter de déstabiliser encore davantage les enfants en leur imposant un nouveau déménagement, l'autorité cantonale a attribué le logement familial à l'intimée.
4.2.
4.2.1. Le recourant se prévaut d'abord de ce que le rapport établi par la DGEJ le 12 mars 2025 ne lui aurait jamais été communiqué; en se fondant largement sur celui-ci, la magistrate cantonale aurait violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH); la décision cantonale devait en conséquence être annulée.
4.2.1.1. Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. également art. 6 par. 1 CEDH), compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 150 I 174 consid. 4.1; 149 I 91 consid. 3.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration de preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1). En effet, dans une telle situation, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure (cf. arrêt 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1.2 et les nombreuses références citées). A moins qu'il ne soit d'emblée perceptible qu'une telle violation a pu avoir une influence sur la procédure (cf. arrêt 4A_597/2024 du 4 août 2025 consid. 13), l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose donc que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt 5A_389/2025 précité
loc. cit.et les références citées).
4.2.1.2. L'attribution de la garde des enfants à l'intimée a été confirmée par la juge cantonale en raison de sa plus large disponibilité et de ses capacités, attestées lors de la précédente séparation des parties, où la garde lui avait déjà été attribuée. Tels qu'ils sont formulés, les éléments ressortant du rapport de la DGEJ apparaissent évoqués à titre subsidiaire, afin de conforter l'autorité cantonale dans sa décision de confirmer la garde à l'intimée, sans être nécessairement déterminants à cet égard. Le recourant ne le conteste pas efficacement, se limitant à affirmer de manière générale que l'arrêt cantonal s'appuierait dans une large mesure sur le rapport précité. De surcroît, il se limite sur ce point à se plaindre de la violation de son droit d'être entendu, sans aucunement développer les arguments qu'il aurait opposé à l'autorité cantonale justifiant l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la juge unique afin de pouvoir exercer son droit procédural; singulièrement, le recourant ne peut se borner à prétendre attendre de prendre connaissance dudit rapport afin de faire valoir ses arguments pour s'affranchir des exigences de motivation qui lui incombent pour justifier le renvoi.
4.2.2. Le recourant s'en prend ensuite à l'attribution de la garde des enfants ainsi qu'à celle de la jouissance du domicile conjugal à l'intimée.
4.2.2.1. Il conteste d'abord la disponibilité de celle-ci en affirmant avoir exposé, dans un courrier du 4 juin 2025 à l'adresse de la juge cantonale, le caractère "prenant" de l'activité professionnelle de sa partie adverse (activité salariée, activité d'esthéticienne et "diverses" activités accessoires). Le recourant en déduit qu'en indiquant qu'il n'avait pas rendu vraisemblable un taux d'occupation précis, la magistrate n'aurait pas lu ce courrier, ce qui constituait à l'évidence une violation de son droit d'être entendu.
Cette critique relève toutefois à l'évidence non pas de la violation alléguée mais de l'appréciation des preuves, dont le recourant n'invoque aucunement l'arbitraire. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Au surplus, les critiques formulées par le recourant consistent en de simples constatations, sans aucune allégation, ni
a fortiori démonstration, du caractère arbitraire de l'appréciation effectuée par la magistrate cantonale.
4.2.2.2. Le grief lié à l'attribution du logement familial à l'intimée est sans objet, le recourant se fondant sur ce point sur la seule prémisse que la garde des enfants lui serait confiée, question dont le sort vient d'être scellé.
5.
Le recourant reproche encore à la juge unique d'avoir injustement refusé d'examiner ses griefs relatifs à la fixation des contributions d'entretien en faveur des enfants. Il y voit un déni de justice formel.
5.1. La juge unique a relevé que le recourant n'avait formulé sur ce point aucune conclusion, notamment chiffrée, dans l'hypothèse où la garde des enfants était maintenue auprès de la mère. Elle a en conséquence considéré qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer cette question.
5.2. Le recourant admet s'être limité à des conclusions fondées sur l'hypothèse d'une attribution de la garde des enfants en sa faveur (cf.
supra let. B.g). Il prétend toutefois que "d'un point de vue économique", il irait " de soi " que ces conclusions englobaient nécessairement une conclusion "en diminution" des contributions d'entretien à sa charge dans l'hypothèse d'un maintien de la garde à la mère; prendre une conclusion subsidiaire en ce sens n'était ainsi pas nécessaire.
5.3. Cette affirmation procède d'une méconnaissance manifeste de la jurisprudence, dont il ressort de manière constante que les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent en principe être chiffrées, ce même si l'entretien des enfants est concerné et que la maxime d'office s'applique; à défaut, l'appel est irrecevable (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt 5A_241/2025 du 21 août 2025 consid. 3.1; 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 et les références). En règle générale, cette exigence ne contrevient pas au principe de l'interdiction du déni de justice formel (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et les arrêts cités); à titre exceptionnel l'autorité d'appel doit entrer en matière sur un appel comprenant des conclusions formellement déficientes si, mise en relation avec la décision attaquée, la motivation permet de comprendre ce que demande l'appelant ou, dans le cas de conclusions à chiffrer, quelle somme d'argent doit être allouée (ATF 137 III 617 consid. 6.2); les allégations toutes générales du recourant ne permettent pas de retenir que tel était le cas en l'espèce.
6.
Les considérations qui précèdent rendent sans objet les développements du recourant relatifs aux montants des contributions d'entretien qu'il estime devoir à ses enfants.
7.
Dans un dernier grief, le recourant conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure d'appel.
7.1. Cette conclusion s'appuie cependant à titre principal sur le succès de son recours devant la Cour de céans; dans cette mesure, elle doit être rejetée.
7.2. À titre subsidiaire, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir estimé son appel comme étant d'emblée dépourvu de chances de succès. Il affirme que ses développements étaient présentés " de manière complète et articulée" et que la juge unique avait rejeté ses arguments après un examen approfondi de la situation.
Outre qu'aucune garantie constitutionnelle n'est invoquée par le recourant à l'appui de son argumentation (cf.
supra consid. 2.1), il ressort de la procédure que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel; l'on peut ainsi aisément en déduire le caractère manifestement infondé de cette écriture (art. 312 al. 1 CPC) et, ainsi, le défaut de chances de succès de son appel: dans ces circonstances, le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire n'apparaît pas arbitraire, la condition de l'art. 117 al. b CPC n'étant pas réalisée. À supposer recevable, le grief doit être écarté.
8.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, ses conclusions étant d'emblée manifestement vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont en conséquence mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est versée à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso