Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_481/2026
Arrêt du 30 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Eve Dolon, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Daniela Linhares, avocate,
intimée.
Objet
attribution de l'autorité parentale conjointe, autorisation de déplacer le lieu de résidence, droit de visite (enfant de parents non mariés),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 20 avril 2026 (C/13627/2024-CS, DAS/105/2026).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents de C.________ (2021).
Les parties, séparées, ne sont pas mariées; le père a reconnu la mineure sans être toutefois détenteur de l'autorité parentale. La mère réside à U.________ avec l'enfant, tandis que le père vit en France, à proximité de la frontière suisse.
B.
Le 5 mai 2024, le père a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le tribunal) du désaccord existant avec la mère de la mineure quant à l'exercice de l'autorité parentale, B.________ refusant de remplir la déclaration commune pour que soit instaurée l'autorité parentale conjointe sur l'enfant. A.________ a également fait part de son inquiétude quant au risque que la mère quitte la Suisse avec la mineure pour retourner au Portugal, son pays d'origine. Il indiquait s'occuper de sa fille toutes les fins de semaine du vendredi soir au dimanche matin.
Par observations du 18 novembre 2024, la mère a conclu à ce qu'il soit confirmé que l'autorité parentale sur la mineure lui était attribuée de manière exclusive. Elle a confirmé sa volonté de partir vivre au Portugal.
Le 12 décembre 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a informé le tribunal que la situation ne requérait pas la prise de mesures urgentes.
B.a. En date du 17 décembre 2024, le père a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, à ce qu'interdiction soit faite à la mère de quitter le territoire suisse avec leur fille et à ce qu'il soit ordonné à l'intéressée de déposer auprès du tribunal le passeport ainsi que tout autre document d'identité de la mineure. Il indiquait que la prise en charge de l'enfant avait été modifiée par décision unilatérale de la mère; il ne voyait désormais sa fille qu'un week-end sur deux.
B.a.a. Le 21 janvier 2025, le SEASP a remis un rapport d'évaluation sociale, préavisant l'instauration de l'autorité parentale conjointe entre les parents, l'octroi à la mère de l'autorisation de s'établir au Portugal, la fixation d'un droit aux relations personnelles devant s'organiser si la mineure était autorisée à vivre au Portugal (d'entente entre les parents ou selon des modalités précises en cas de désaccord entre ceux-ci). Le SEASP a également proposé l'instauration d'un droit de visite tant que la mineure était domiciliée à U.________.
Les parents se sont chacun déterminés sur ce rapport (pour le père: acquiescement sur le caractère conjoint de l'autorité parentale, opposition au déménagement et demande d'attribution de la garde exclusive de l'enfant en sa faveur en cas de départ de la mère pour le Portugal; pour la mère: accord avec les recommandations du SEASP).
B.a.b. Par décision de mesures provisionnelles du 11 mars 2025, le tribunal a instauré l'autorité parentale conjointe entre les parents et a octroyé un droit de visite au père tant que l'enfant était domiciliée à U.________ (exercice d'entente entre les parties ou à défaut, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires).
B.a.c. Une audience s'est tenue en date du 14 avril 2025. Les parents ont été entendus ainsi que le représentant du SEASP.
B.b. Par ordonnance du même jour, communiquée pour notification aux parties le 23 juillet suivant (
sic), le tribunal a instauré l'autorité parentale conjointe entre les parents (ch. 1), fait interdiction à la mère et au père de changer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger et limité leur autorité parentale en conséquence (ch. 2), confié aux parties la garde partagée sur leur fille (ch. 3), fixé le domicile de celle-ci chez sa mère (ch. 4), attribué aux parents par moitié chacun la bonification de l'AVS pour tâches éducatives relative à la mineure (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6), arrêté les frais judiciaires et partagé ceux-ci entre les parties (ch. 7).
B.c. Statuant sur recours de la mère le 20 avril 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a annulé la décision du tribunal, autorisé l'intéressée à déplacer la résidence habituelle de sa fille au Portugal et réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une visioconférence tous les jours, d'un droit de visite un week-end par mois au Portugal en alternance avec un week-end par mois en France au domicile du père, ainsi que toutes les vacances scolaires à l'exception des vacances d'été et de Noël qui devraient être partagées d'entente entre les parents.
C.
Agissant le 26 mai 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de la décision cantonale, à l'instauration de l'autorité parentale conjointe entre les époux, à ce qu'interdiction soit faite à B.________ (ci-après: l'intimée) de changer le lieu de résidence de la mineure à l'étranger, son autorité parentale étant limitée en conséquence, à ce qu'interdiction soit faite à l'intimée de quitter le territoire suisse avec sa fille, à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur l'enfant et à ce que la mineure, représentée par sa mère, soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions; subsidiairement, le recourant réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
D.
La requête d'effet suspensif du recourant a été admise à titre superprovisionnel par ordonnance présidentielle du 29 mai 2026.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF ), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). La partie recourante doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale un déni de justice et une violation de son droit d'être entendu en tant qu'elle aurait annulé la décision de première instance dans son intégralité pour autoriser l'intimée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant, sans toutefois statuer sur l'autorité parentale conjointe. Sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits, il précise au demeurant disposer de l'autorité parentale conjointe au regard du droit français, ce que la cour cantonale aurait arbitrairement ignoré.
3.1. Il est ici évident que l'autorité cantonale est implicitement partie de la prémisse d'un exercice conjoint de l'autorité parentale; l'obtention d'une autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger n'est en effet nécessaire que dans cette hypothèse (art. 301a al. 2 let. a
a contrario CC; cf.
infra consid. 4.1), l'exercice exclusif de l'autorité parentale exigeant uniquement une information en temps utile de l'autre parent (art. 301a al. 3 CC). Les allégations du recourant quant à la prétendue détention de l'autorité parentale conjointe en France sont en conséquence sans objet, étant néanmoins précisé que cette question doit ici s'examiner au regard du droit suisse (art. 16 al. 2 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96; RS 0.211.231.011], applicable conformément à l'art. 85 al. 1 LDIP).
3.2. Dans la mesure toutefois où la décision cantonale a intégralement annulé la décision de première instance, sans expressément se prononcer sur cet élément essentiel pour les parties, il convient de réformer la décision entreprise en intégrant le caractère conjoint de l'autorité parentale dans son dispositif. En tant que l'intimée n'a pas remis ce point en cause devant la cour cantonale - l'admettant même implicitement en réclamant l'autorisation du déplacement -, il n'y a pas lieu de l'inviter à se déterminer à ce propos.
4.
Le recourant se prévaut de la violation de l'art. 301a CC. Il invoque également dans cette perspective l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ainsi que la violation de son droit d'être entendu.
4.1. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles ( art. 301a al. 2 let. a et b CC ).
4.1.1. L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver
de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_656/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.1.1). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_598/2025 du 6 août 2025 consid. 3).
Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence; arrêt 5A_656/2025 précité
loc. cit.et les références). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8; arrêt 5A_656/2025 précité
loc. cit.).
4.1.2. S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5; 138 III 565 consid. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références; 142 III 502 consid. 2.5).
4.1.3. L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement et d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7; arrêt 5A_656/2025 précité consid. 3.1.2 et les références).
4.2. Sans dénier au recourant ses capacités parentales, la cour cantonale a relevé que l'enfant était depuis sa naissance sous la garde exclusive de sa mère, qui constituait sa personne de référence. Compte tenu du jeune âge de la mineure, le principe de continuité imposait le maintien de cette situation. Il ressortait en effet de la procédure que le départ envisagé n'était pas une idée vague et inaboutie, mais bien un projet construit: le déménagement, combiné avec le départ de Suisse des grands-parents maternels, était prévu dans un environnement personnel et géographique connu de l'enfant, qui parlait le portugais; celle-ci devrait vivre dans de bonnes conditions de logement, à proximité immédiate de ses grands-parents maternels qui constituaient pour elle des figures de référence; son pédiatre et son école étaient connus. La mère disposait d'une formation, mais se trouvait sans travail et susceptible de tomber dans la précarité en Suisse, alors qu'au Portugal, ses conditions de vie seraient plus confortables, comme ainsi celle de sa fille. Âgée de cinq ans, la mineure était adaptable à son environnement futur et, hormis les liens à son père et à la famille paternelle, ne disposait pas d'autres liens sociaux construits comme pourrait l'avoir un enfant plus âgé. Le lien des parties avec la Suisse était enfin ténu et de circonstances: le recourant était français, domicilié en France, tandis que l'intimée était de nationalité portugaise et avait vécu la majeure partie de son existence dans son pays. Le fait qu'elle souhaitât y retourner avec sa fille, dans le cadre d'un projet construit de longue date et dans l'intérêt de la mineure, ne devait plus faire face à des obstacles. Le déplacement du lieu de résidence de l'enfant devait ainsi être autorisé.
Les relations personnelles entre l'enfant et son père ont été arrêtées comme suit: une visioconférence tous les jours, un droit de visite d'un week-end par mois au Portugal, en alternance avec un week-end par mois en France au domicile du père ainsi que toutes les vacances scolaires, à l'exception de celles d'été et de Noël qui devraient être partagées d'un commun accord entre les parties, solution correspondant en substance à ce que le père souhaitait.
4.3.
4.3.1. Le recourant invoque différents éléments s'opposant à son sens au déménagement envisagé, qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement appréciés; contrairement à ce qui ressort de son argumentation, leur prétendu défaut de prise en considération ne peut également s'examiner sous le grief de la violation de son droit d'être entendu, seul le caractère supposément arbitraire de l'appréciation cantonale étant pertinent sur ce point.
4.3.1.1. Le recourant soutient d'abord que sa partie adverse ne reconnaîtrait pas l'intérêt de l'enfant à maintenir des liens réguliers avec lui, élément qui risquerait pourtant de nuire gravement à la relation qu'il entretenait avec sa fille.
La difficulté de la mère à reconnaître la relation de la mineure avec son père a été relevée par le SEASP dans son rapport du 21 janvier 2025. Cette problématique, à laquelle l'intimée a été rendue attentive, n'a néanmoins pas été considérée comme déterminante dans l'appréciation dudit service, ce qui permet déjà de relativiser la critique du recourant. Suite à la reddition du rapport, l'intimée a par ailleurs exprimé être consciente de l'importance du lien père-fille et indiqué envisager tout faire pour le préserver. Or les éléments qu'invoque le recourant pour illustrer la difficulté alléguée sont antérieurs au rapport et à l'engagement pris par la mère (ainsi: refus de laisser l'enfant fêter Noël avec son père ou de signer la déclaration d'autorité parentale conjointe), étant précisé que celle-ci a par ailleurs déclaré en audience être prête à amener l'enfant à U.________ lorsque le droit de visite devrait y être exercé si son départ au Portugal devait être entériné par les autorités judiciaires. À défaut pour le recourant de démontrer le caractère concret et actuel des réticences de l'intimée à maintenir le contact entre sa fille et lui-même, celles-ci n'apparaissent ainsi pas décisives pour retenir que ce serait arbitrairement que la cour cantonale aurait écarté cet élément.
4.3.1.2. Le recourant soutient ensuite que le projet de l'intimée de s'établir au Portugal serait récent et n'était pas abouti; il affirme encore que celle-ci n'était aucunement dans une situation précaire en Suisse mais risquait en revanche de l'être au Portugal. Ses critiques ne permettent cependant aucune remise en cause efficace des éléments retenus à cet égard par l'autorité cantonale en tant qu'elles sont largement appellatoires (ainsi notamment: prétendu manque de lucidité du projet de l'intimée dès lors qu'uniquement lié au départ de ses parents pour le Portugal; variation des déclarations de la mère quant à son futur lieu de vie; projet antérieur de l'intimée d'acheter une maison en France; perception d'un salaire correct en Suisse, sans démontrer de perspectives ou d'opportunités professionnelles au Portugal).
4.3.1.3. Le recourant se plaint ensuite de ce que les relations étroites qu'entretenait C.________ avec sa famille paternelle n'auraient arbitrairement pas été prises en considération.
Il n'est en l'occurrence pas contesté que la mère est le parent de référence de l'enfant, en exerçant la garde exclusive depuis sa naissance. La question ici litigieuse consiste ainsi à déterminer s'il est dans l'intérêt de la mineure de suivre sa mère dans son projet de déménagement à l'étranger (cf.
supra consid. 4.1.2). Dans l'affirmative, l'éloignement géographique de l'enfant du parent et de sa famille qui restent sur place en est nécessairement le corollaire, de même que le caractère plus espacé de leurs relations; l'on ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir attribué la prépondérance à cette conséquence, sans que cela signifie que l'importance de relations étroites père-fille ait été ignorée.
4.3.1.4. Toujours sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits, le recourant affirme que le droit de visite qui aurait été fixé en sa faveur serait concrètement impossible à mettre en oeuvre. Enseignant en Suisse, il affirme être lié au calendrier des vacances scolaires qui ne correspondait pas à celui arrêté au Portugal. À cela s'ajoutaient des difficultés pratiques et financières importantes en vue d'exercer concrètement son droit de visite sur place et la mauvaise volonté de sa partie adverse (refus d'emmener l'enfant en Suisse et de répondre au téléphone), le risque étant en définitive une rupture des relations père-fille.
Le défaut de coïncidence des vacances scolaires suisses et portugaises est un fait nouveau et partant irrecevable (art. 99 al. 1 LTF), étant souligné que cette précision aurait parfaitement pu être alléguée antérieurement par le recourant, la question des modalités du droit aux relations personnelles ayant été abordée par le SEASP et devant les instances cantonales. L'on précisera par ailleurs que le calendrier auquel se réfère l'intéressé paraît être un calendrier universitaire et non scolaire, en sorte que l'on ne peut s'y fier sans restriction. Les difficultés pratiques et financières, inhérentes à l'exercice du droit de visite à l'étranger, pourront ici être partagées par la mère dès lors que celle-ci a déclaré être prête à accompagner l'enfant en Suisse afin que le père puisse exercer son droit de visite; quant à son prétendu refus de répondre au téléphone, il n'est pas démontré par le recourant, étant précisé que la possibilité d'instaurer une visioconférence par jour a été proposée par l'intimée elle-même.
4.3.2. Essentiellement fondée sur les éléments qui précèdent, dont l'arbitraire dans l'établissement ou l'appréciation n'a pas été démontré par le recourant, la violation alléguée de l'art. 301a CC doit être écartée. Singulièrement, l'intéressé n'établit pas que le déplacement envisagé conduirait à une mise en danger concrète du bien-être de l'enfant (cf.
supra consid. 4.1.2). L'autorisation de déplacement octroyée par la cour cantonale ne se révèle ainsi pas contraire au droit.
5.
Le recourant invoque la violation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, soutenant que la décision querellée porterait une atteinte grave à son droit au respect de la vie familiale. Ces critiques - qui sont d'ailleurs formulées de manière très générale - apparaissent dépourvues de portée propre dans la mesure où elles sont en réalité fondées sur une violation de l'art. 301a CC, plus particulièrement sur les éléments examinés au consid. 4.3.1.
6.
Le grief du recourant relatif à la violation de l' art. 298b al. 3 et 3ter CC et au refus de la cour cantonale de mettre en oeuvre une garde alternée est scellé par le considérant 4.
7.
En définitive, le recours doit être partiellement admis, la décision cantonale devant être réformée en ce sens que seuls les ch. 2 à 7 de la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 14 avril 2025 sont annulés, le ch. 1 instaurant l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fille étant en revanche maintenu. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), l'admission partielle du recours étant uniquement formelle et due à une inadvertance manifeste de l'autorité cantonale, sans que l'intimée ait été invitée à se déterminer à cet égard; pour cette même raison, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). L'intimée a droit à des dépens pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), celle-ci ayant été finalement déclarée sans objet pour une question d'économie de procédure.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision cantonale doit être réformée en tant que seuls les ch. 2 à 7 de la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève du 14 avril 2025 sont annulés, le ch. 1 instaurant l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fille étant maintenu. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP).
Lausanne, le 30 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso