Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_743/2026
Arrêt du 13 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Objet
saisie de salaire (calcul du minimum vital),
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 21 juillet 2026 (105 2026 93).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 8 juin 2026, l'Office des poursuites et faillites de la Sarine a fixé à 2'000 fr. par mois à compter du 1er juin 2026 la saisie de salaire au préjudice de A.________. La débitrice a porté plainte contre cette décision le 17 juin 2026, estimant que ce montant était excessif.
2.
Par arrêt du 21 juillet 2026, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis la plainte et l'a modifiée en ce sens que la participation aux frais de logement de la fille majeure de la plaignante a été supprimée; en conséquence, la saisie a été ramenée à 1'829 fr. 65.
3.
Par acte expédié le 3 août 2026, la débitrice interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle conteste le calcul de son minimum vital et sollicite la suspension de la saisie.
Il n'a pas été demandé d'observations.
4.
La présente écriture est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. La recourante soutient, comme dans sa plainte, que la retenue de salaire de 2'000 fr. ne tient pas compte de sa situation financière réelle et de ses charges indispensables (loyer et électricité, primes d'assurance-maladie, alimentation, factures, impôt). La saisie contestée lui laisserait ainsi un solde insuffisant pour couvrir ses besoins essentiels et ne permettrait pas à sa famille de vivre dignement. Elle ajoute que son fils de 27 ans habite avec elle, que le salaire d'apprenti de celui-ci, d'un montant de 900 fr. par mois, ne lui permet pas de participer aux frais de nourriture et de loyer et que sa fille de 21 ans, qui n'a pas d'activité lucrative, se trouve entièrement à sa charge.
5.2. Cette suite d'affirmations n'est pas de nature à infirmer les motifs de l'arrêt entrepris. Se fondant sur les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, la juridiction précédente a considéré que les charges courantes de la plaignante (notamment les frais d'alimentation et d'électricité) étaient couvertes par le montant de base mensuel de 1'200 fr. prévu pour un débiteur vivant seul. Quant à la réduction de 200 fr. opérée par l'Office sur ce montant, elle n'apparaissait pas déraisonnable au regard des revenus mensuels moyens supérieurs à 1'000 fr. réalisés par l'enfant majeur vivant encore au domicile de sa mère, dont on pouvait attendre qu'il contribuât aux frais de logement. Or la recourante ne formule à cet égard aucune critique valablement motivée. Elle se contente par ailleurs d'alléguer que la saisie litigieuse ne tient pas compte de ses impôts, sans tenter de démontrer que, contrairement à ce qu'a estimé l'autorité précédente, ils devraient être pris en considération dans le calcul du minimum vital, et qu'il lui est impossible de payer ses primes d'assurance-maladie, sans autres explications.
L'argumentation de la recourante ne répond par conséquent nullement aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). En tant qu'elle sollicite la suspension de la saisie, la requête de la recourante est ainsi sans objet. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 13 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot