Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_713/2026
Arrêt du 31 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
défaut de paiement d'avance de frais,
recours contre l'ordonnance de classement du Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 juin 2026 (ARMC.2026.45/sk).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 2 juin 2026, le Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Président de l'Autorité de recours) a rejeté la requête de dispense d'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire formée par A.________ dans le cadre de son recours du 23 mars 2026 contre une ordonnance de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers. Il a invité le recourant à procéder au versement d'une avance de frais d'un montant de 450 fr. dans les cinq jours.
Le recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable le 9 juin 2026 (cause 5A_512/2026).
2.
Par ordonnance de classement du 22 juin 2026, le Président de l'Autorité de recours a, après avoir constaté le défaut de paiement de l'avance de frais requise le 2 juin 2026, refusé d'entrer en matière sur le recours du 23 mars 2026 et décidé de classer le dossier.
3.
Par acte expédié le 23 juillet 2026, A.________exerce un recours constitutionnel subsidiaire "et, à titre conservatoire, [un] recours en matière civile" contre l'ordonnance du 22 juin 2026. Il conclut, en substance, à l'annulation de l'ordonnance querellée, ainsi que de l'ordonnance du 2 juin 2026, et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à ce que le Tribunal fédéral lui accorde l'assistance judiciaire cantonale, le dispense de l'avance de frais de 450 fr. et ordonne à l'autorité cantonale d'entrer en matière sur son recours. Plus subsidiairement, il conclut à ce qu'un nouveau délai lui soit fixé pour payer l'avance requise. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été demandées.
4.
Le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 144 II 184 consid. 1.1, 123 V 335 consid. 1). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_43/2026 du 3 février 2026 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et l'arrêt cité).
5.2. En l'espèce, le recourant remet en cause derechef le refus de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire prononcé par l'autorité cantonale le 2 juin 2026, qui a déjà fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, déclaré irrecevable (cause 5A_512/2026). Or, une contestation de la décision incidente de refus d'assistance judiciaire est, en principe, recevable à l'appui du recours dirigé contre la décision (finale) d'irrecevabilité (cf. arrêt 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 1.3). De plus, au sens de l'art. 93 al. 3 LTF, un arrêt d'irrecevabilité, rendu à la suite du recours interjeté immédiatement contre une décision incidente sans que le recours ne soit tranché, ne suffit pas à exclure un recours ultérieur avec la décision finale contre cette même décision incidente (arrêt 4A_405/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1 et la référence; Uhlmann/Bisaz, in Basler Kommentar, BGG, 4e éd. 2026, n° 28 ad art. 93 LTF). Par conséquent, malgré l'arrêt d'irrecevabilité déjà rendu, le recours contre la décision de refus de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire du 2 juin 2026 est en principe ouvert, en l'espèce, simultanément au recours contre la décision au fond du 22 juin 2026, comme le soutient le recourant. Cela étant, celui-ci, dans ses présentes écritures, ne démontre, à nouveau, pas en quoi il ne serait financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais réclamée et qui, selon lui, l'empêcherait d'accéder à la justice (ATF 142 III 798 consid. 2.3.5). Tout au plus, il affirme - en lien avec sa demande d'assistance judiciaire fédérale - que sa situation financière serait "gravement atteinte", en se limitant à des considérations générales et en renvoyant à une liasse de pièces censées démontrer "l'absence de liquidités disponibles, l'absence de versement immédiat des indemnités de chômage, le renvoi à un traitement ultérieur et les démarches effectuées pour obtenir une aide alimentaire". Ainsi, le recours est irrecevable pour ce motif déjà.
En outre, le recourant ne démontre pas que son recours cantonal contenait les éléments de motivation requis par l'art. 321 CPC, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité précédente. Il se limite ainsi à affirmer que les griefs exposés dans son recours étaient suffisants pour qu'il soit entré en matière, tout en admettant avoir tenté de les compléter ultérieurement (de manière irrecevable, cf. sur ce point l'arrêt 5A_512/2026 du 9 juin 2026 consid. 4). Cette argumentation contradictoire est, partant, insuffisante. La lecture des présentes écritures ne permet d'ailleurs pas, encore une fois, de comprendre ce que le recourant reprochait concrètement à la décision entreprise par son recours cantonal. Il convient par ailleurs de rappeler que lorsque, comme en l'espèce, la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une disposition légale expresse, une motivation - même minimale -, l'exigence d'une motivation ou de conclusions idoines ne constitue pas une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; parmi plusieurs: arrêts 5A_810/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.2; 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 6.2.4).
Enfin, le recourant, invoque son droit d'être entendu, en se plaignant d'une motivation insuffisante de l'ordonnance du 22 juin 2026. Pourtant, celle-ci permet de comprendre aisément qu'en l'absence d'octroi de l'assistance judiciaire et de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, il a été décidé de ne pas entrer en matière. Le recourant reproche, dans ce cadre, à l'autorité cantonale d'avoir "ajouté un motif hypothétique décisif sans exposer le calcul qui le soutient " : il avait, en effet, été considéré que, même si le recours au Tribunal fédéral dans la cause 5A_512/2026 avait suspendu le délai de paiement, celui-ci serait échu. Quoi qu'en dise le recourant, ce motif subsidiaire est, lui aussi, suffisamment compréhensible, de sorte qu'aucune violation du droit d'être entendu n'est décelable. De toute manière, le recourant ne conteste pas l'absence de versement de l'avance de frais dans le délai imparti (suspendu ou non), de sorte que sa critique sur ce point est sans fondement.
5.3. Force est ainsi de constater que la critique du recourant ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités) et est, partant, irrecevable.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire et la condamnation du recourant aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 31 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri