Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_512/2026
Arrêt du 9 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
avance de frais, refus de l'assistance judiciaire,
recours contre l'ordonnance du Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 2 juin 2026 (ARMC.2026.45/sh).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par courrier du 8 mai 2026, le Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a signalé à A.________ qu'à première vue, son recours du 23 mars 2026 contre l'ordonnance de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte était dénué de chances de succès, l'exigence de motivation ne semblant pas respectée; il a indiqué au recourant que s'il entendait qu'il soit entré en matière sur son recours, il lui appartenait de verser une avance de frais de 450 fr. dans un délai de dix jours.
Par requête du 12 mai 2026, le recourant a sollicité d'être dispensé de l'avance de frais et, subsidiairement, l'octroi de l'assistance judiciaire.
2.
Par ordonnance du 2 juin 2026, le Président de l'Autorité de recours a rejeté la requête de dispense de l'avance de frais, dans la mesure de sa recevabilité, rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti au recourant un délai de cinq jours pour procéder au paiement de l'avance de frais, arrêtée à 450 fr.
3.
Par écriture expédiée le 4 juin 2026, A.________ exerce un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, contre l'ordonnance du 2 juin 2026, avec requête urgente d'effet suspensif et de mesures provisionnelles immédiates; il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été demandées.
4.
En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF). La partie recourante doit indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Selon la jurisprudence, la partie recourante qui attaque une décision relative à une avance de frais et qui se dit empêchée d'accéder à la justice, doit démontrer que ce préjudice la menace effectivement parce qu'elle n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais réclamée (ATF 142 III 798 consid. 2.3.5). Or, le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité pour ce motif déjà. L'intéressé se contente en effet d'affirmer - en lien avec la demande d'assistance judiciaire fédérale et le préjudice irréparable causé par la décision attaquée - que sa situation financière est " déjà gravement atteinte, marquée par l'accumulation d'avances de frais, de frais impayés et par une situation de minimum vital contesté ", sans démontrer à satisfaction de droit, en fournissant toutes les preuves nécessaires à cette fin, qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais requise.
En outre, le recourant ne réfute pas la constatation du juge cantonal, selon laquelle il n'a fourni aucune motivation relative à sa demande de dispense de l'avance de frais, n'ayant en particulier pas soutenu qu'au terme de la procédure, il y aurait lieu de renoncer exceptionnellement aux frais (art. 8 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais; RSN 164.1]), ou d'opérer une remise des frais (art. 9 LTFrais). Quant au rejet de sa requête d'assistance judiciaire, le recourant se limite à affirmer de manière péremptoire que son recours du 23 mars 2026 satisfaisait aux exigences de motivation de l'art. 321 CPC, dès lors que les précisions apportées dans son écriture du 12 mai 2026 et maintenues dans sa réplique du 16 avril 2026 devaient, contrairement à l'opinion du juge précédent, être prises en compte, bien qu'elles aient été produites après l'échéance du délai de recours. Comme le magistrat cantonal a considéré à juste titre que - ainsi qu'il est communément admis en procédure - la motivation d'un acte de recours ne pouvait être complétée ou corrigée ultérieurement (cf. arrêts 5A_810/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.2; 5A_219/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.2; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3; 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; JEANDIN, in Commentaire romand, CPC, n° s 3b et 5 ad art. 311 CPC et n os 2 et 6 ad art. 321 CPC; BOHNET, CPC augmenté, 2025, n° 3 ad art. 321 CPC), l'affirmation du recourant, qui repose sur une prémisse erronée, doit être écartée d'emblée.
Force est ainsi de constater que la critique du recourant ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités) et est, partant, irrecevable.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire et la condamnation du recourant aux frais (art. 64 al. 1 LTF et 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 9 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot