Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_680/2026
Arrêt du 20 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale De Rossa, Juge présidant.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
B.________,
C.________,
Objet
avance de frais (instauration d'une curatelle de représentation et de gestion),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 6 juillet 2026 (C/13902/2021 AS PAE DCJC/786/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 6 juillet 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à A.________ un délai au 22 juillet 2026 pour verser une avance de frais de 400 fr. ( art. 98 et 101 al. 1 CPC ), dans le cadre de son recours formé le 25 juin 2026 auprès de cette autorité (curatelle), et lui a indiqué que, si elle estimait en remplir les conditions, elle pouvait requérir l'assistance judiciaire (art. 117 ss CPC).
2.
Par acte daté du 14 juillet 2026 et remis à la Poste suisse le 15 juillet 2026, A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre la décision du 6 juillet 2026.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF.
4.
L'ordonnance entreprise est une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut occasionner un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.3.1 et les arrêts cités); selon la jurisprudence, cette exigence n'est satisfaite que si la partie recourante démontre qu'elle n'est financièrement pas en mesure de verser l'avance requise et ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire (parmi d'autres: ATF 142 III 798 consid. 2.3; arrêt 5A_144/2026 du 1er avril 2026 et les références). Une telle démonstration fait défaut en l'espèce. La recourante se contente en effet d'alléguer, en bref, que la Banque D.________ a indûment bloqué son compte, qu'elle est à la recherche d'une étude d'avocat qui le fasse débloquer et que, " pour [s]on avenir et si besoin ", elle recherchera du travail et ira s'inscrire au chômage, sans exposer en quoi la décision entreprise violerait le droit fédéral. Le recours doit donc être écarté d'emblée, pour ce motif déjà. Par ailleurs, la recourante s'en prend à la curatelle instituée en sa faveur, alors que celle-ci ne fait pas l'objet de l'ordonnance querellée. Il s'ensuit que son recours est également irrecevable, faute de remplir les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Vu les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF);
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________, à C.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : De Rossa
La Greffière : Mairot