Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_506/2025
Arrêt du 22 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann, Hartmann, De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Cecconi, avocat,
recourant,
contre
B.________,
c/o sa mère C.________,
représenté par Me Maëlle Le Boudec, avocate,
intimé.
Objet
ordonnance de preuves (action en paternité),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 avril 2025 (TI24.053876-250421 89).
Faits :
A.
A.a. B.________, né en 2023, est le fils de C.________.
A.b. Par " demande en constatation de la filiation paternelle et en fixation de la contribution d'entretien ", B.________, agissant par l'intermédiaire de sa curatrice Me Maëlle Le Boudec, a notamment conclu à ce qu'une expertise soit préalablement ordonnée aux fins d'établir le lien de paternité entre A.________ et lui-même (I) et, une fois les résultats de cette expertise connus, à ce que dite paternité soit constatée (II) et à ce que sa transcription dans les registres de l'état civil soit ordonnée (III).
Les allégués 4 et 7 à 10 de cette demande avaient la teneur suivante:
"[...]
4. C.________ a précisé à la curatrice soussignée avoir entretenu des relations intimes et non protégées avec le défendeur durant la période légale de conception de B.________.
Preuve: par l'audition de la mère.
[...]
7. Afin de déterminer la paternité du défendeur, il est nécessaire qu'une expertise ADN soit effectuée.
Preuve: par expertise, par audition de la mère, par absence de preuve du contraire, par la procédure.
8. À cette fin, la curatrice soussignée a pris contact avec le père présumé afin d'examiner s'il était disposé à s'y soumettre.
Preuve: par la pièce 5, par appréciation, par audition de la mère.
9. Le défendeur n'ayant pas donné suite à cette requête, il est nécessaire qu'une expertise ADN soit ordonnée.
Preuve: par expertise, par la pièce 5, par appréciation, par audition de la mère, par absence de preuve contraire.
10. Il est précisé qu'une première procédure ouverte à l'encontre de D.________, dont la mère présumait qu'il était le père biologique de l'enfant, a été retirée en raison des résultats négatifs du test de paternité.
Preuve : par les pièces 6 et 7.
[...] ".
A.c. Par déterminations écrites du 13 mars 2025, A.________ a conclu à ce que la demande soit intégralement rejetée.
Dans cette écriture, il a notamment déclaré admettre les allégués 4 (sic) et 10 et contester les allégués 7 à 9 précités. Il a en outre allégué avoir donné un cours de voile à C.________ durant l'été 2022 mais n'avoir jamais eu avec celle-ci " aucune relation intime susceptible d'entraîner une conception ".
A.d. Par ordonnance de preuves du 21 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a limité la procédure en l'état à la question préalable de la paternité de B.________, a admis les offres de preuves des parties dans cette limite, à l'exception de celles relatives aux allégués 1 à 3, 5, 6, 8, 10 et 11, qui étaient admis, a nommé en qualité d'expert le Centre E.________, à U.________, et l'a chargé de se déterminer sur l'allégué 9 (III), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d'expertise seraient avancés par B.________, et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire.
A.e. Par acte du 7 avril 2025, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.
A.f. Par arrêt du 16 avril 2025, expédié le 20 mai 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de preuves attaquée.
B.
Par acte posté le 23 juin 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt du 16 avril 2025, en ce sens qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise ADN entre lui-même et l'enfant mineur B.________, qu'il soit ordonné à celui-ci de compléter, dans le cadre de sa demande, ses allégués en fait, et qu'il soit ordonné l'interrogatoire des parties devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
C.
Par ordonnance présidentielle du 14 juillet 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est déposé contre une décision confirmant la mise en oeuvre d'une expertise ADN dans le cadre d'une action en paternité (art. 261 ss CC), à savoir une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire (ATF 129 III 288 consid. 2.2; arrêt 5A_413/2024 du 2 octobre 2024 consid. 1.3.2). Il s'agit d'une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 5A_413/2024 précité consid. 1.3.2; 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 1 et les références; cf., sur la notion de préjudice irréparable, ATF 151 III 227 consid. 1.2; 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
1.2. Les conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit ordonné au demandeur de compléter ses allégués et à ce que l'interrogatoire des parties devant le Tribunal d'arrondissement soit ordonné n'ont pas été soumises préalablement à la juridiction cantonale, le recourant s'étant limité à conclure devant celle-ci à l'annulation de l'ordonnance de preuves. Il s'agit donc de conclusions nouvelles, irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
3.
3.1. Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir retenu à tort qu'il aurait admis l'allégué 4 de la demande, à savoir qu'il aurait entretenu des relations intimes et non protégées avec la mère de l'enfant, alors qu'il avait précisément contesté l'intégralité de cet allégué dans ses déterminations du 13 mars 2025. En considérant cet allégué comme admis, la cour cantonale aurait commis une "erreur manifeste ", dont il y aurait lieu de corriger les effets, dès lors que ce vice avait influé sur l'issue du litige et avait conduit à l'arrêt entrepris, respectivement que " si [le recourant] avait admis cet allégué [...] la paternité serait pour ce motif uniquement retenue ".
3.2. En l'occurrence, autant que recevable (cf.
supra consid. 2.2), le grief est infondé. Certes, dans la partie " En fait " de l'arrêt attaqué, il est indiqué que le recourant a admis les allégués 4 et 10 de la demande (cf.
supra let. A.c). Il résulte toutefois expressément de la partie " En droit " dudit arrêt (consid. 3.3 p. 6 de l'arrêt attaqué; cf. ég.
infra consid. 4.2) que la cour cantonale a tenu compte de la contestation du recourant quant à l'existence de relations intimes avec la mère de l'enfant durant la période de conception. L'erreur - manifestement de plume - résultant de la partie " En fait " de l'arrêt entrepris n'a donc eu aucune influence sur l'issue de la cause, contrairement à ce que prétend le recourant.
4.
4.1. Le recourant se plaint en second lieu de la violation des règles relatives au fardeau de la preuve dans le cadre d'une action en paternité (art. 8 et 292 [recte: 262] al. 1 CC). Il reproche à la juridiction précédente d'avoir confirmé l'ordonnance de preuves litigieuse, alors que la demande de l'enfant ne contenait qu'un seul allégué au sujet de la cohabitation, sans aucune autre offre de preuve, hormis l'expertise requise. L'expertise aurait ainsi été immédiatement ordonnée " sans examiner la question de savoir si la cohabitation était vraisemblable, et si la paternité était plausible ".
4.2. La cour cantonale a jugé que, contrairement à ce que soutenait le recourant, la preuve de la paternité par expertise ADN n'était pas illégale du fait que la cohabitation entre la mère de l'enfant et lui-même n'avait pas été rendue vraisemblable. En effet, la répartition entre les parties du fardeau de la preuve prévue par l'art. 262 CC ne concernait que les présomptions de paternité par cohabitation. En l'absence de telles présomptions, comme en l'espèce - la mère arguant avoir eu des relations sexuelles avec le recourant et celui-ci le niant -, c'était bien la preuve par expertise sanguine qui devait être administrée aux fins de se prononcer sur la paternité litigieuse. En tant qu'elle ordonnait la mise en oeuvre d'une telle expertise, laquelle avait été dûment requise par l'enfant dans sa demande, l'ordonnance de preuves attaquée ne prêtait donc pas le flanc à la critique.
4.3.
4.3.1. Il incombe à la partie demanderesse d'établir le fait de la paternité sur lequel elle fonde son action en justice (art. 8 CC; arrêts 5A_906/2020 précité consid. 5.1; 5A_492/2016 du 5 août 2016 consid. 2.1). La paternité est toutefois présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (art. 262 al. 1 CC), à savoir qu'ils ont eu un rapport sexuel susceptible d'entraîner une fécondation (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n° 192 p. 115; GUILLOD, in Commentaire romand, CC I, 2e éd. 2023, n° 3 ad art. 262 CC). La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers (art. 262 al. 3 CC).
Lorsque le demandeur ne parvient pas à faire naître la présomption par le moyen de la preuve de la cohabitation, il peut tenter d'apporter la preuve directe de la paternité fondée sur une expertise scientifique (ATF 109 II 291 consid. 2b; 98 II 262 consid. 1; arrêt 5A_492/2016 précité consid. 2.1), celle-ci devant atteindre un degré de probabilité confinant à la certitude (ATF 101 II 13 consid. 1 et 2b; cf. ég. ATF 112 II 14 consid. 2c; 104 II 299 consid. 2; arrêt 5C.179/2000 du 11 janvier 2001 consid. 6b).
4.3.2. Selon la jurisprudence, l'expertise ADN est - sauf exception non réalisée en l'espèce - le moyen de preuve de choix en matière d'établissement de la filiation (arrêts 5A_492/2016 précité consid. 2.3; 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.1). A moins que, dans un cas particulier, il existe des risques extraordinaires pour la santé, tant le prélèvement de cellules par un frottis buccal que la prise de sang ne portent en principe que des atteintes légères à l'intégrité corporelle (ATF 134 III 241 consid. 5.4.3 et les références; arrêts 5A_906/2020 précité consid. 4.3.2; 5A_215/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.5; cf. ég. ATF 143 III 624 consid. 6.1).
4.3.3. La doctrine est partagée sur les exigences à poser pour que le juge accepte d'ordonner une expertise ADN (cf. GAY, L'établissement de la filiation à l'égard du second parent de lege lata et de lege ferenda, 2023, n° 510 p. 235). Pour certains auteurs, le demandeur doit rendre plausible la paternité du défendeur, le but étant d'éviter la multiplication d'actions chicanières, respectivement la désignation fantaisiste d'un père (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 203 p. 118 s. et note infrapaginale 455; HEGNAUER, in Berner Kommentar, 1984, n° 106 ad art. 262 CC). Pour d'autres, la pratique devrait être libérale, les expertises ADN étant de toute manière un " désagrément bien moindre " par rapport à l'action en justice elle-même pour le défendeur et l'avance de frais pour ladite expertise exigée du demandeur (art. 102 al. 1 CPC) constituant une barrière suffisante aux actions fantaisistes (GUILLOD, op. cit., n° 9 ad art. 262 CC; GAY, op. cit., n° 511 p. 235; cf. ég. SCHWENZER/COTTIER, in Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd. 2022, n° s 4 et 7 ad art. 262 CC; LÖTSCHER/REICH, CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, ZGB I, 4e éd. 2023, n° s 1 et 4 ad art. 262 CC; GÖTSCHI/RUSCH, Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 3e éd. 2026, n° 3 ad art. 262 CC [admettant, sans autres développements, la preuve directe de la paternité en l'absence de présomption liée à la cohabitation]; cf. par ailleurs HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7e éd. 2022, n° 1235 p. 400; REICHENBACH, Les profils d'ADN prénatals visant à déterminer la paternité selon la Loi fédérale du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine, in FamPra.ch 2019 p. 855 ss, 872 s. [relevant que, dans la pratique, la preuve de la paternité est aujourd'hui généralement apportée par expertise ADN]).
4.4. Le recourant semble considérer que l'arrêt 5A_906/2020 précité - auquel il se réfère pour justifier son propos - aurait posé le principe que la possibilité d'apporter une preuve directe de paternité par une expertise ADN n'est admise que si la partie demanderesse a rendu la cohabitation au moins vraisemblable ou a donné un caractère plausible à la paternité par un autre moyen, afin d'éviter la désignation totalement fantaisiste d'un père potentiel. Tel n'est toutefois pas le cas puisque le considérant y relatif mis en exergue par le recourant (consid. 5.2) consiste en un résumé de la motivation de l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral n'ayant pas examiné cette question, qui n'était pas discutée devant lui.
En l'occurrence, compte tenu de l'intérêt public à la recherche de la vérité matérielle (ATF 143 III 624 consid. 5.2.2; arrêts 5A_492/2016 précité consid. 3.1; 5A_745/2014 précité consid. 2.3), du droit de l'enfant à connaître ses origines (ATF 134 III 241 consid. 5; arrêts 5A_413/2024 précité consid. 4.2.2; 5A_492/2016 précité consid. 3.1; cf. ég. ATF 142 III 545 consid. 3.2; 137 I 154 consid. 3.4), du droit du demandeur d'apporter la preuve directe de la paternité en l'absence de présomption de cohabitation (cf.
supra consid. 4.3.1) et des progrès réalisés dans le domaine scientifique (cf. GUILLOD, op. cit., n° 2 ad art. 262 CC), le courant " libéral " de doctrine peut être suivi, étant précisé que le juge conserve, en tout état de cause, la faculté de refuser de donner suite à une réquisition manifestement fantaisiste ou abusive. Le recourant se méprend ainsi lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir ordonné l'expertise litigieuse sur la base d'un seul allégué, entièrement contesté. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il semble soutenir, le seul fait qu'un père potentiel ait déjà été écarté par le passé en raison du résultat négatif d'un test de paternité ne rend pas la requête de l'intimé d'emblée fantaisiste, en l'absence de tout autre élément dans la présente procédure qui pourrait corroborer cette conclusion. Enfin, le recourant ne fait valoir aucun motif rédhibitoire (cf. art. 296 al. 2
i.f. CPC et
supra consid. 4.3.2) à la mise en oeuvre de l'expertise litigieuse.
Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique et le grief, infondé, doit être rejeté.
5.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et n'a pas été invité à se déterminer sur le fond ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg