Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_340/2026
Ordonnance du 23 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
rue des Moulins 10, 1400 Yverdon-les-Bains,
B.________,
curatrice auprès du SCTP, Région Nord, rue des Moulins 32, 1400 Yverdon-les-Bains.
Objet
changement de curateur provisoire,
requête d'effet suspensif concernant l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 avril 2026 (QC23.001941-260426 n° 86).
Vu :
la décision rendue le 17 février 2026 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud désignant B.________, responsable de mandats auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: SCTP), en qualité de curatrice provisoire à forme des art. 390 et 445 CC , de A.________, au motif que les fonctions au SCTP de son ancienne curatrice avaient pris fin;
l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 avril 2026 rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision;
la requête d'effet suspensif déposée par celui-ci le 18 avril 2026;
l'art. 103 al. 3 LTF;
Considérant :
que l'octroi de l'effet suspensif suppose qu'un recours soit pendant, de sorte qu'une telle mesure ne saurait être ordonnée en présence d'une simple intention de recourir ultérieurement (parmi d'autres: ordonnance 4A_392/2025 du 26 août 2025);
que la pratique de la Cour de céans est cependant plus souple lorsque la requête d'effet suspensif (ou de mesures provisionnelles) comporte des griefs exposés succinctement, que la partie requérante se réserve de compléter jusqu'à l'expiration du délai de recours (parmi d'autres: ordonnance 5A_240/2026 du 18 mars 2026 et les références);
que la question de savoir ce qu'il en est dans le cas présent peut rester indécise, dès lors que le requérant se contente d'affirmer que " la pesée des intérêts en présence command[e] la suspension faute d'urgence et pour éviter un préjudice irréparable ";
que la requête tendant à l'attribution de l'effet suspensif ne comporte ainsi aucune motivation quant au préjudice irréparable que la mesure sollicitée devrait prévenir;
que, par ailleurs, aucun élément manifeste ne justifie impérativement un tel prononcé;
que, supposée recevable, la requête d'effet suspensif doit donc être rejetée;
que le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La requête d'effet suspensif est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
La présente ordonnance est communiquée au requérant, au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à B.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot