Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_228/2026
Arrêt du 12 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Brunner.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne,
B.________ AG,
représenté par Me Elie Bourdilloud, avocat,
Objet
faillite, procédure de modération des honoraires d'avocat,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud en qualité d'autorité supérieure de surveillance du 9 février 2026 (FA24.024180-241384 n° 8).
Faits :
A.
Par procuration signée le 21 septembre 2023, complétée le 11 juin 2024, la masse en faillite de C.________ SA en liquidation a mandaté l'avocat A.________ pour défendre ses intérêts.
Le 17 mai 2024, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: office) a adressé aux créanciers de la masse en faillite de C.________ SA une circulaire d'où il ressortait que la masse avait avancé plus de 120'000 fr. à titre d'honoraires du représentant constitué pour valoriser les actifs.
B.
B.a.
B.a.a. Le 31 mai 2024, B.________ AG, créancière dans la faillite, a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: autorité inférieure de surveillance), concluant à titre préalable à ce qu'ordre soit donné à l'office de suspendre immédiatement le mandat des avocats A.________ et D.________ (1) et de produire tout document permettant d'établir les créances annoncées dans la procédure de faillite et l'intégralité du dossier en mains de l'administration de la faillite concernant l'intervention des avocats précités (2), puis, au fond, à ce qu'ordre soit donné à l'office de révoquer le mandat (3), à ce qu'il soit dit que les honoraires, même réduits, de ces avocats ont été encourus de manière inopportune et en violation de la loi (4), à ce que les honoraires d'avocats effectivement dus soient mis à la charge du Canton de Vaud (5) et à ce qu'ordre soit donné à l'office de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les intérêts des créanciers (6).
L'office s'est déterminé le 28 juin 2024 et la plaignante a spontanément répliqué le 9 juillet 2024.
Une audience s'est tenue le 11 juillet 2024 en présence de la plaignante et de l'office, représenté par son préposé et son experte métier.
L'office a encore dupliqué le 17 juillet 2024.
Par écriture du 23 septembre 2024, la plaignante a produit deux nouvelles notes d'honoraires de Me A.________ du 13 août 2024, dont l'une de 27'250 fr. 25 pour les conseils avec les plaintes (art. 17 LP) durant la période du 3 juin au 7 août 2024.
B.a.b. Par prononcé du 30 septembre 2024, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte déposée le 31 mai 2024 par B.________ AG ainsi que toutes autres et plus amples conclusions.
B.b.
B.b.a. Par acte du 14 octobre 2024, la plaignante a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance. Elle a conclu à ce qu'il soit constaté que les honoraires des avocats, même le cas échéant réduits, ont été encourus de manière inopportune et en violation de la loi (3), à ce que la décision soit réformée en ce sens que les honoraires de Mes A.________ et D.________ sont mis à la charge de l'État de Vaud, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas à être supportés par les créanciers de la masse en faillite de C.________ SA en liquidation (4), à ce qu'il soit ordonné à l'office de prendre toutes mesures jugées nécessaires pour protéger les intérêts des créanciers de la masse en faillite (5) et à ce ce que toutes conclusions autres ou contraires soient rejetées (6).
Durant la procédure, l'autorité supérieure de surveillance a invité l'office à indiquer à quelle plainte se référait la note d'honoraires de Me A.________ du 13 août 2024. L'office a répondu que cette note concernait principalement une plainte de E.________ Sàrl, excepté un montant de 950 fr. 01 pour les plaintes déposées par la recourante et F.________ Ltd.
B.b.b. Par arrêt du 9 février 2025, l'autorité supérieure de surveillance a partiellement admis le recours. Elle a réformé le prononcé du 30 septembre 2024, en ce sens que la plainte LP déposée le 31 mai 2024 par B.________ AG est partiellement admise, qu'ordre est donné à l'office d'inviter l'avocat A.________ à restituer un montant de 950 fr. 01 plus TVA à la masse en faillite de la société C.________ SA, qu'ordre est donné à l'office d'engager une procédure de modération des notes d'honoraires de l'avocat A.________ et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
C.
Par acte posté le 12 mars 2026, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que l'office ne doit pas l'inviter à restituer le montant de 950 fr. 01 plus TVA à la masse en faillite ni engager de procédure de modération de ses notes d'honoraires. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi que de celle des art. 17, 20a al. 2 ch. 3, 240 LP, 46 et 49 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv; BLV 177.11).
Des observations au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 14 avril 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise s'agissant de la restitution par le recourant d'un montant de 950 fr. 01 à la masse en faillite de C.________ SA, mais rejetée pour le surplus.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 135 III 1 consid. 1.1). Néanmoins, conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêt 5A_438/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les autres références).
1.1. Le recourant n'a pas pris part à la procédure devant les autorités précédentes et n'a pas été invité à le faire. Il allègue qu'il n'a pas été informé du recours cantonal dirigé contre la décision de première instance, qu'il n'était pas le destinataire de l'arrêt attaqué et qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que le 3 mars 2026 (soit suite au courriel de l'experte métier de l'office lui transférant la décision attaquée, cf. pièce 2 du bordereau du 12 mars 2026), raison pour laquelle le délai devrait être calculé à partir de cette date. Il se plaint d'ailleurs d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) pour n'avoir pas été informé du recours cantonal ni invité à se déterminer.
1.2.
1.2.1. Le délai pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF). Une notification irrégulière ne doit toutefois entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 49 LTF). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est cependant tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 111 V 149 consid. 4c). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (ATF 132 II 485 consid. 4.3; arrêt 1D_16/2025 du 13 mars 2026 consid. 2.2 et les autres références).
1.2.2. Par ailleurs, selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a). Les termes "prendre part" signifient participer à la procédure en présentant des conclusions; il n'est toutefois pas nécessaire que le recourant ait eu la qualité de partie selon la loi de procédure applicable (arrêt 5A_817/2016 du 1
er mai 2017 consid. 1.1 et la référence).
Il ne suffit pas de se prévaloir de l'absence de qualité de partie devant l'autorité précédente pour démontrer que la possibilité de participer à la procédure a été déniée. On peut attendre du recourant qu'il s'efforce, dès la procédure cantonale, d'être admis comme partie à la procédure ou qu'il suscite une décision attaquable à cet égard. Ici encore le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) s'applique et un recourant ne peut exiger de participer à la procédure devant le Tribunal fédéral seulement après que la procédure cantonale s'est déroulée à son désavantage. Cette exigence découle aussi du principe de l'épuisement des voies de droit (arrêts 5A_342/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2; 5A_577/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1.2, publié
in SJ 2011 I p. 101).
1.2.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que, le 13 août 2024, soit avant que l'autorité inférieure de surveillance ne statue, le recourant a adressé une note d'honoraires à l'office en lien avec la plainte déposée par la créancière intimée. Dans le présent recours, il se borne à affirmer qu'il n'était pas au courant que l'intimée avait recouru contre la décision de première instance. Il n'avance aucun motif permettant de retenir qu'il aurait diligemment agi pour défendre ses intérêts qui, selon lui, auraient dû amener l'autorité supérieure de surveillance à l'entendre et fonderaient sa qualité pour recourir. Alors qu'il était au courant de la procédure de plainte, il n'a pas demandé à intervenir et ne s'est pas inquiété de la suite de cette procédure. S'il l'avait fait, il aurait eu connaissance de l'arrêt cantonal en même temps que l'office et aurait pu interjeter recours dans les dix jours suivant sa notification.
Il convient donc de déclarer le recours irrecevable, tant pour cause de tardiveté (art. 100 al. 2 let. a LTF) que pour défaut de qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a LTF).
1.3. Au surplus, peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF). Or, pour les raisons qui suivent, cette condition de recevabilité n'est pas non plus remplie.
1.3.1. L'autorité de surveillance exerce sa surveillance juridictionnelle sur tous les organes de l'exécution forcée dont les décisions ou les omissions peuvent faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP). En vertu de ce pouvoir, elle intervient sur plainte ou aussi d'office pour faire respecter la loi et peut prendre toutes les décisions ou mesures nécessaires pour remédier aux procédés illégaux d'une autorité de poursuite ou d'un organe de l'exécution forcée, ainsi que pour sauvegarder les droits compromis ou menacés des intéressés. Elle peut aussi donner une instruction générale ou individuelle à un organe de poursuite. De telles instructions ne peuvent pas faire l'objet d'une plainte ou d'un recours. Seule est attaquable la décision prise sur la base de l'instruction (ATF 144 III 74 consid. 4.3 et les références; LEVANTE,
in Kurzkommentar SchKG, 3
ème éd., 2025, n° 6 ad art. 13 LP). Il en va différemment lorsque l'autorité de surveillance rend une décision, en vertu de son pouvoir de surveillance, sur la procédure d'exécution forcée (arrêt 5A_623/2008 du 29 octobre 2008 consid. 1.2 et les références; LEVANTE,
in Basler Kommentar, SchKG I, 3
ème éd., 2021, n° 26 ad art. 19 LP).
1.3.2.
1.3.2.1. L'acte par lequel l'administration de la faillite confère mandat à un avocat d'agir pour elle en justice, ou révoque ce mandat, n'affecte en rien les intérêts de la masse. L'avocat chargé d'un tel mandat n'est pas un auxiliaire au sens de la LP. Son activité n'a pas les traits caractéristiques d'une tâche publique et est soumise aux règles ordinaires du droit des obligations. Ledit mandat ne constitue donc même pas une décision ou mesure du droit de l'exécution forcée au sens des art. 17 ss LP, susceptible de plainte à l'autorité de surveillance (arrêt 7B.147/2003 du 14 juillet 2003 consid. 1.1 et 1.2 et les références, publié
in SJ 2003 I p. 584). Les litiges qui peuvent advenir dans l'exécution de ces contrats de droit privé ne sont pas de la compétence de l'autorité de surveillance mais du juge ordinaire (arrêt 7B.15/2004 du 29 mars 2004 consid. 2.3).
1.3.2.2. L'invitation faite par l'office à un créancier d'avoir à lui restituer une somme touchée à tort est une simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel. Elle ne constitue pas une décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 123 III 335 consid. 1).
1.3.3. En l'espèce, les deux ordres donnés par l'autorité supérieure de surveillance à l'office ne constituent pas des décisions attaquables, mais des instructions. Le recourant pourra faire valoir son droit d'être entendu lors de la procédure de modération et, le cas échéant, lors de l'éventuelle procédure entreprise contre lui par l'office pour obtenir le remboursement de la somme versée.
2.
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à B.________ AG et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 12 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari