Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_716/2025
Arrêt du 15 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Guillaume Fatio, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous les deux représentés par Me Bernard Cron, avocat,
intimés,
3. D.A.________,
représentée par Me Michel Valticos, avocat,
4. E.A.________,
5. F.A.________,
représentée par Me Rodolphe Gautier, avocat,
6. G.A.________,
7. H.A.________,
représenté par Me Dominique Burger, avocate,
8. I.A.________,
9. J.A.________,
Objet
succession (obligation de renseigner de l'exécuteur testamentaire),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juin 2025 (C/17255/2002, DAS/119/2025).
Faits :
A.
A.a. K.A.________, née en 1910, originaire de U.________ (France), veuve de L.A.________, est décédée en 2002 à V.________ (Genève), commune dans laquelle elle était domiciliée.
A.b. Par testament public du 6 février 1996, K.A.________ a notamment révoqué et annulé toutes dispositions testamentaires antérieures, a institué pour héritiers ses quatre enfants, M.A.________, né en 1933, A.A.________, née en 1936, D.A.________, née (...), en 1939, et E.A.________, née (...), en 1942, en précisant la manière dont les biens de sa succession devaient leur être attribués, et a légué une somme de 300'000 fr. à chacun de ses petits-enfants nés ou à naître, sous imputation de ce qu'elle aurait pu leur donner de son vivant. Elle a, aux termes de ce testament, désigné aux fonctions d'exécuteurs testamentaires C.________ et B.________, chacun ayant la faculté d'agir séparément avec les pouvoirs de gestion, d'administration et de disposition les plus étendus. Elle a instruit précisément ceux-ci concernant la gestion, respectivement la liquidation, de deux sociétés, dont N.________ SA.
A.c. Un acte de partage partiel a été instrumenté le 16 septembre 2011 et signé par les quatre héritiers, M.A.________, A.A.________, D.A.________ et E.A.________.
Il précise en préambule que la liquidation de la succession a duré un temps considérable car il a été nécessaire de réaliser des actifs peu liquides ou dont la valeur dépendait des "aléas de la conjoncture".
L'art. 1 de cet acte précise que "Mesdames A.A.________, D.A.________, E.A.________ et Monsieur M.A.________ conviennent par accord mutuel d'arrêter la valeur nette de l'actif successoral au jour du décès de Madame K.A.________ à 32'244'512 fr.". Il est notamment précisé que ce montant reflète les ajustements nécessaires sur certains postes de l'actif successoral (mobilier et objets d'arts) et la prise en compte de divers passifs fiscaux supportés par la succession.
De ce montant étaient donc déduits: les donations effectuées en faveur des petits-enfants (2'100'000 fr. pour les sept petits-enfants), les frais de liquidation de la succession (3'943'222 fr.), les liquidités supplémentaires à immobiliser pour le paiement des rentes (1'900'000 fr.), les objets non encore vendus et non attribués (141'220 fr.), " la participa tion N.________ (liquidation à terminer) " (1'200'000 fr.), les liquidités restantes (571'566 fr.), l'actif transitoire (55'733 fr.) et le montant à bloquer pour assurer l'usufruit de M.A.________ (3'000'000 fr.), de sorte que le solde à partager au 31 mars 2011 s'élevait à 19'332'771 fr. (art. 2).
M.A.________ recevait ainsi, valeur 31 mars 2011, en pleine propriété, en espèces, une somme de 3'666'356 fr. et, en objets, une valeur de 639'054 fr., soit au total 4'305'410 fr. et, en usufruit placé auprès d'une banque, la somme de 3'000'000 fr. (art. 3.1). A.A.________, D.A.________ et E.A.________ recevaient chacune en pleine propriété, en espèces, une somme de 4'370'066 fr. et, en objets, une valeur de 639'054 fr., soit 5'009'120 fr., et, en nue-propriété placée auprès d'une grande banque, la somme de 328'239 fr. (art. 3.2, 3.3 et 3.4). G.A.________, H.A.________, I.A.________ et J.A.________ (petits-fils de la
de cujus) recevaient en nue-propriété chacun un quart de 1/16ème de la succession de K.A.________, soit une somme de 503'820 fr. (art. 3.5).
En plus des montants mentionnés ci-dessus, M.A.________, A.A.________, D.A.________ et E.A.________ recevaient chacun un quart de la soulte figurant au passif de la succession pour un montant de 734'907 fr., découlant du partage de la succession de L.A.________, soit chacun 183'726 fr. 75 (art. 4).
L'art. 5 de l'acte de partage précise que les quatre personnes précitées reconnaissaient avoir reçu chacune au jour de la signature dudit acte les montants en pleine propriété et en usufruit mentionnés à l'art. 3. Demeuraient réservés leurs droits concernant les objets non vendus, les liquidités restantes et les autres immobilisations qui n'avaient pas pu être distribuées valeur 31 mars 2011.
L'art. 7 de cet acte de partage stipule ce qui suit: "Par la signature du présent acte, Mesdames A.A.________, D.A.________, E.A.________ et Monsieur M.A.________ reconnaissent ne plus avoir aucune réclamation ou revendication à faire valoir les uns envers les autres en relation avec leurs droits de succession au titre de la liquidation de Ia succession de Madame K.A.________. Demeurent réservés leurs droits concernant les objets non vendus, les liquidités et les autres immobilisations qui n'ont pas pu être distribuées valeur 31 mars 2011. Ils se donnent par conséquent réciproquement pleine et entière décharge pour toute prétention, revendication, ou réclamation de quelque nature que ce soit relative à la liquidation de la succession de Madame K.A.________, au 31 mars 2011, moyennant la bonne et fidèle exécution du présent acte."
L'art. 8 de l'acte de partage intitulé "Décharge aux exécuteurs testamentaires" prévoit que "Mesdames A.A.________, D.A.________, E.A.________ et Monsieur M.A.________ déclarent approuver sans réserve les opérations effectuées pour le compte de la succession ou pour leur compte par les exécuteurs testamentaires et leur donner pleine et entière décharge en ce qui concerne la bonne exécution de leur mandat, au 31 mars 2011, reconnaissant ainsi que les exécuteurs testamentaires se sont acquittés fidèlement de leur mission au mieux de leurs intérêts."
A.d. M.A.________ est décédé en 2018 à W.________ (Genève). Il a laissé pour héritiers légaux son épouse, F.A.________, et ses fils G.A.________, né en 1960, H.A.________, né en 1962, I.A.________, né en 1968, et J.A.________, né en 1977. Il a désigné B.________ comme exécutrice testamentaire de sa succession.
B.
B.a. Le 1er mars 2023, A.A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé une plainte à l'encontre de B.________ et C.________ auprès de la Justice de paix du canton de Genève (ci-après: Justice de paix). Elle a conclu à ce qu'ils soient rappelés à leurs devoirs et à ce qu'il leur soit ordonné de fournir divers documents. Elle a produit en annexe des échanges de correspondances avec C.________.
Le 22 mars 2023, A.A.________ a encore écrit à la Justice de paix qu'elle considérait que les exécuteurs testamentaires n'avaient pas satisfait à leur obligation de reddition de comptes.
Par courrier du 2 mai 2023, H.A.________ a déclaré faire siennes les conclusions de la plaignante, en apportant quelques précisions. I.A.________, G.A.________ et F.A.________ ont soutenu les conclusions de la plaignante. J.A.________ s'en est rapporté à justice.
B.________ a contesté le bien-fondé de la plainte dirigée à son encontre.
B.b. Par décision du 29 août 2023, la Justice de paix a déclaré la plainte du 1er mars 2023 de A.A.________ recevable (ch. 1 du dispositif), a rappelé B.________ et C.________ à leur devoir de renseigner les héritiers (ch. 2) et leur a imparti un délai au 31 octobre 2023 pour remettre aux héritiers les documents suivants: (1) la répartition du prix de vente de la maison ayant appartenu à feu L.A.________ et feu K.A.________, vendue à O.________; (2) la répartition des stocks et des actions de la société N.________ SA; (3) s'agissant de l'acte de partage de 2011: le détail des opérations ayant conduit à arrêter l'actif net de la succession à 32'244'512 fr., le détail de la composition des frais de liquidation de la succession pour un total de 3'943'222 fr., la liste des objets et oeuvres d'art vendus entre le décès et l'acte de partage (avec les détails pertinents, notamment les prix réalisés pour chacun des biens), la liste des objets attribués en pleine propriété aux héritiers pour 639'054 fr. chacun (avec les détails pertinents, soit pour chacun des biens, les photos et/ou descriptions, ainsi que les valeurs estimées), la liste des objets non encore vendus en 2011 et non attribués aux héritiers pour un montant de 141'200 fr. (avec les détails pertinents, soit pour chacun des biens, les photos et/ou descriptions, ainsi que les valeurs estimées, si des estimations ont été faites); (4) concernant les ventes d'objets et d'oeuvres d'art intervenues postérieurement à l'acte de partage de 2011, la liste des objets et oeuvres d'art vendus entre le 1er avril 2011 et ce jour (avec les détails pertinents, soit pour chacun des biens, notamment les prix, les monnaies des transactions, et les photos et/ou descriptions), la liste des objets et oeuvres d'art non encore vendus ou attribués depuis le 1er avril 2011 jusqu'à ce jour (avec les détails pertinents, soit, pour chacun des biens, les photos et/ou descriptions, ainsi que les valeurs estimées, si des estimations ont été faites); (5) un décompte général de la succession pour l'activité réalisée du 1er avril 2011 jusqu'à ce jour; (6) les relevés bancaires des comptes de la succession depuis le 25 juillet 2002; (7) la liste contenant le descriptif complet des meubles meublants, tableaux et autres oeuvres d'art dépendant de cette succession vendus par l'intermédiaire de P.________ depuis le 25 juillet 2002; (8) la liste contenant le descriptif complet des meubles meublants, tableaux et autres oeuvres d'art dépendant de cette succession vendus par l'intermédiaire de Q.________ SA depuis le 25 juillet 2002 (ch. 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Par acte du 11 septembre 2023, B.________ et C.________ ont formé appel de cette décision, concluant à son annulation et à la fixation d'un délai pour qu'ils remettent aux héritiers: (1) s'agissant des éléments exclus de l'acte de partage de 2011: la répartition des stocks et des actions de la société N.________ SA, la liste des objets non encore vendus en 2011 et non attribués aux héritiers pour un montant de 141'220 fr. (avec les détails pertinents, soit pour chacun des biens, les photos et/ou descriptions, ainsi que les valeurs estimées, si des estimations ont été faites), la liste des objets et oeuvres d'art vendus entre le 1er avril 2011 et ce jour (avec les détails pertinents, soit pour chacun des biens, notamment les prix, les monnaies des transactions et les photos et/ou descriptions); (2) un décompte général de la succession pour l'activité réalisée dès le 1er avril 2011.
B.c. Par arrêt du 24 juin 2025, communiqué par plis recommandés du 30 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé le ch. 3 du dispositif de la décision de la Justice de paix du 29 août 2023 et, statuant à nouveau, a donné acte aux exécuteurs testamentaires de leur accord, respectivement les a condamnés en tant que de besoin, à fournir aux héritiers de K.A.________ les documents mentionnés dans les conclusions de leur appel dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
C.
Par acte posté le 1er septembre 2025, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Principalement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. Subsidiairement, elle sollicite sa réforme en ce sens qu'un délai de trente jours est imparti à B.________ et C.________ pour remettre aux héritiers de K.A.________ les documents mentionnés dans le dispositif de la décision de la Justice de paix du 29 août 2023, à l'exception de ceux relatifs à la répartition des stocks et des actions de la société N.________ SA.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté contre une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 1) en matière de surveillance d'un exécuteur testamentaire (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Comme le litige porte sur le prononcé de mesures administratives dans le cadre de la surveillance de l'activité de l'exécuteur testamentaire, le recours a pour objet une affaire pécuniaire; la valeur litigieuse, qui se détermine au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'exécuteur testamentaire contesté (arrêts 5A_707/2020 du 16 mars 2021 consid. 1 in RNRF 2022 p. 59; 5A_50/2019 précité consid. 1 et les références), atteint 30'000 fr. dans le cas présent (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF), compte tenu des actifs de la succession qui demeurent à partager. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF). La recourante, qui a succombé en instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références, 402 consid. 2.6). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
En l'occurrence, la recourante expose dans sa partie " En fait " que l'arrêt attaqué serait erroné lorsqu'il constate que les exécuteurs testamentaires avaient donné comme instruction le 13 mars 2023 à R.________ de fournir à son conseil copie de l'ensemble des comptes dépendant de la succession de la
de cujus ou que Me C.________ est notaire. En tant qu'elle ne soulève pas valablement de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec ces éléments, en particulier n'expose pas en quoi ils influeraient sur le sort de la cause, il n'en sera pas tenu compte.
3.
La Cour de justice a retenu que la Justice de paix avait eu tort d'admettre que les exécuteurs testamentaires avaient un devoir de reddition général envers les héritiers et, partant, qu'ils devaient leur remettre toutes les informations sollicitées, depuis le décès de la
de cujus, soit depuis 2002. C'était omettre l'existence et le contenu de l'acte de partage partiel signé devant notaire le 16 septembre 2011, valant partage entre les héritiers et décharge des exécuteurs testamentaires à la date du 31 mars 2011. Elle ne pouvait pas ignorer l'existence de cet acte, ni considérer que sa validité était remise en cause, alors qu'aucun héritier de la
de cujus ne l'avait jamais invalidé. En particulier, les héritiers n'avaient jamais indiqué qu'ils auraient été dans l'erreur ou que les documents nécessaires à leur prise de décision n'auraient pas été en leur possession au moment où ils avaient accepté de signer cet acte notarié. Non seulement aucune déclaration d'invalidation de l'acte de partage partiel n'avait été formulée par l'un ou l'autre des héritiers, mais aucune procédure n'avait été intentée par ceux-ci devant le Tribunal de première instance pour le contester en tout ou partie. Cet acte déployait donc en l'état tous ses effets et obligeait les héritiers, les lots qui en résultaient ayant été composés et reçus par leurs soins. Les quatre héritiers légaux avaient en effet convenu d'arrêter le solde net de la succession à 32'244'512 fr., duquel était déduites certaines dettes et charges, toutes détaillées et qu'ils avaient acceptées, portant le solde à partager à 19'332'771 fr. Ce montant avait été réparti entre les quatre héritiers, selon les termes du testament, et chacun avait reconnu avoir reçu les montants qui lui étaient dus. Ainsi, la succession de la
de cujus avait été partagée entre ses quatre héritiers légaux, valeur 31 mars 2011, à l'exclusion de certains actifs, tous listés dans l'acte de partage, qui devaient encore être partagés. Par conséquent le devoir de renseignement des exécuteurs testamentaires depuis la date du décès de la
de cujus jusqu'au 31 mars 2011 s'était éteint, pour tous les biens faisant l'objet de l'acte de partage partiel. Les héritiers ne pouvaient donc pas, par le biais d'une plainte à l'encontre de ceux-ci, faire renaître leur droit à l'information concernant une période pour laquelle les exécuteurs testamentaires avaient accompli et terminé leurs tâches, le partage sur l'ensemble des biens de la succession, hormis ceux qui étaient mentionnés spécifiquement dans l'acte de partage partiel, ayant été exécuté. En conséquence, aucun document ou renseignement concernant cette période échue ne pouvait être exigé des exécuteurs testamentaires, contrairement à ce qu'avait retenu la Justice de paix. Les héritiers légaux avaient d'ailleurs donné valablement décharge aux exécuteurs testamentaires à l'art. 8 de l'acte de partage partiel pour le travail effectué par ces derniers au 31 mars 2011. Par contre, les exécuteurs testamentaires étaient toujours en charge de la succession de la
de cujus pour les biens qui n'avaient pas été distribués depuis 2011 et qui étaient listés dans l'acte de partage partiel, soit les objets non vendus, les liquidités restantes et les autres immobilisations qui n'avaient pu être distribuées, valeur 31 mars 2011. Pour l'ensemble de ces biens, les exécuteurs testamentaires avaient une obligation de renseignement envers les héritiers. Ils ne le contestaient d'ailleurs pas dans le cadre de la présente procédure puisqu'ils avaient offert de fournir aux héritiers les informations réclamées sur la période du 1er avril 2011 à ce jour, ce dont il leur serait donné acte, respectivement ce à quoi ils seraient condamnés en tant que de besoin, étant précisé que la plaignante avait accepté de recevoir les renseignements listés par les exécuteurs testamentaires pour cette période et n'en réclamait pas d'autres.
4.
Invoquant une violation des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC en lien avec l'art. 518 CC, la recourante estime disposer d'un droit inconditionnel à obtenir en tout temps des informations complètes relatives à la succession, en tant qu'héritière réservataire de sa défunte mère. Elle expose que ce droit est largement reconnu par la doctrine et la jurisprudence et ne connaît aucune restriction, notamment de temps. En l'espèce, la succession n'avait pas encore été entièrement liquidée et les exécuteurs testamentaires continuaient à assumer leur mission. Ils demeuraient ainsi obligés de renseigner les héritiers, tant sur les événements postérieurs à l'ouverture de la succession que sur ceux antérieurs au décès. L'acte de partage partiel intervenu en 2011 n'avait aucune incidence sur ce droit. Les informations sollicitées visaient uniquement à permettre la poursuite de la liquidation successorale de manière à avoir une vue d'ensemble précise sur les biens partagés et restant à partager, sans remise en cause du partage partiel ou de l'activité des exécuteurs testamentaires, et à garantir une répartition équitable du reste du patrimoine. La recourante soutient également que la clause de décharge qu'il contenait ne pouvait pas être comprise comme une renonciation valable des héritiers à leur droit à l'information. Elle relève par ailleurs que les exécuteurs testamentaires n'avaient jamais indiqué ne plus disposer de l'ensemble des informations relatives à la période en cause ni n'avaient expliqué pour quelles raisons sa demande était illégitime. Leur absence de réponse à ses courriers suscitait à juste titre des interrogations. Ils avaient du reste finalement accepté de transmettre des documents qu'ils avaient initialement refusé de fournir. La recourante fait en outre valoir que l'acte de partage ne suffisait pas à répondre à ses interrogations. Comme mentionné dans le courrier du 24 janvier 2023 de son conseil, ce document ne comportait pas tous les renseignements, notamment en lien avec les actes de disposition qui avaient été effectués jusqu'au 31 mars 2011. Ni la composition des différents postes, notamment les frais de liquidation de la succession, ni les objets non encore vendus, non attribués ou attribués en pleine propriété aux héritiers, n'y figuraient et il ne comprenait aucun inventaire ni décompte successoral. Le besoin d'informations était renforcé par les erreurs et incohérences relevées par plusieurs héritiers, en particulier par H.A.________ dans son courrier du 2 mai 2023. Elle ajoute ne pas contester directement les actes accomplis jusqu'à l'acte de partage lui-même, mais devoir pouvoir accorder sa confiance aux exécuteurs testamentaires pour la suite de la liquidation de la succession.
5.
Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC), mais le
de cujus peut étendre ses pouvoirs ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée. L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 144 III 217 consid. 5.2.2; 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 5A_99/2023 du 11 juillet 2023 consid. 4.1; 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1; 5A_176/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1 et les autres arrêts cités, publié in RNRF 2021 p. 317).
L'exécuteur testamentaire est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission; l'absence de renseignements ou des renseignements erronés peuvent engager sa responsabilité (ATF 142 III 9 consid. 4.3.2 et l'arrêt cité; 90 II 365 consid. 3b; arrêts 5A_99/2023 précité consid. 4.1; 5A_628/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1; 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b). L'établissement des comptes de la succession entre dans le cadre du devoir général de l'exécuteur testamentaire d'informer les héritiers et de permettre à ceux-ci la consultation des documents en sa possession, notamment la comptabilité et les pièces justificatives, et leur en délivrer des copies. L'exécuteur testamentaire doit en effet répondre en tout temps aux questions et demandes de renseignement des héritiers (arrêts 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 5.2; 5A_628/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.3; voir aussi Piller, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 21 ad art. 518 CC; Schröder, Informationspflichten im Erbrecht, 2000, p. 165).
Le devoir de l'exécuteur testamentaire d'informer les héritiers trouve sa limite dans le droit des héritiers à être informés (Wetzel, Interessenkonflikte des Willensvollstreckers, 1985, n. 251 p. 89). Ce droit - qui découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, dont l'application à l'encontre des cohéritiers a été étendue par analogie à l'égard des tiers par la jurisprudence (arrêt 5A_112/2022 du 22 janvier 2025 consid. 3.1.2 et les arrêts cités), ce qui vaut
a fortiori également à l'égard de l'exécuteur testamentaire comme l'admet d'ailleurs la recourante en invoquant une violation de ces dispositions - n'est pas illimité. Il suppose l'existence d'un intérêt concret et légitime, fondé sur une position juridique reconnue par le droit successoral. L'intérêt est justifié dès lors que les informations demandées semblent, d'un point de vue objectif, susceptibles d'influencer de quelque manière que ce soit le partage, ce qui inclut notamment les libéralités effectuées du vivant du défunt (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1; 127 III 396 consid. 3; 99 III 41 consid. 3; 90 II 365 consid. 3a et 3c; 59 II 128 consid. 2; arrêts 5A_112/2022 précité consid. 3.1.2 et les références; 6B_696/2012 du 8 mars 2013 consid. 7.4.2), d'évaluer l'opportunité d'ouvrir une action en justice ou de vérifier la bonne et fidèle exécution du mandat des exécuteurs testamentaires, en particulier en ce qui concerne la gestion des biens, le paiement des dettes et la préparation du partage (ATF 142 III 9 consid. 4.3.2; arrêt 5A_628/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.3; cf. également Schröder, op. cit., p. 164 s. et les références citées; Künzle, Der Willensvollstrecker, 2000, p. 266 s.; Le même, in Commentaire bernois, Die Willensvollstrecker, 2011, n° 223 ad art. 517-518 CC et les références citées). Ainsi, par exemple, un exécuteur testamentaire désigné en charge de la liquidation d'un seul immeuble de la succession ne peut pas être tenu de renseigner sur l'ensemble des actifs et passifs de celle-ci, dans la mesure où ces informations ne sont pas utiles pour juger d'une éventuelle carence de ses devoirs d'exécuteur testamentaire (arrêt 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). La doctrine admet que le droit à l'information des héritiers peut non seulement être invoqué pendant toute la durée de la communauté héréditaire, mais également après le partage successoral en cas de découverte d'éléments nouveaux susceptibles d'influencer les droits des héritiers. Une demande de renseignement ne peut être écartée au seul motif que le partage successoral a déjà été effectué; sont réservés les cas dans lesquels il existe un comportement abusif de la part du demandeur d'informations, une prescription manifeste ou une déchéance d'un éventuel droit à restitution, ou une renonciation tacite à la communication d'informations (cf. Brückner/Weibel/Pesenti, Die erbrechtlichen Klagen, 4e éd. 2022, n. 35 s. p. 28 et les références; Göksu, Informationsrechte der Erben, PJA 2012, p. 961; Weibel, in Praxiskommentar Erbrecht, Abt/Weibel (édit.), 5e éd. 2023, n o 42 Vorbem. zu Art. 607 ff. ZGB; Schröder, op. cit., p. 165).
L'intérêt des héritiers à l'information doit être protégé largement. Il est en effet inhérent au droit à l'information que l'ayant droit n'a pas à prouver, pour faire valoir ce droit, ce qu'il recherche (arrêts 5A_790/2023 du 23 mai 2024 consid. 6.2 et 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 5.3). Il suffit qu'il rende vraisemblable - ou " plausible " selon la doctrine (arrêt 5A_994/2014 précité consid. 5.3 et les références) - son intérêt juridique à l'obtention de l'information pour l'exercice de ses droits (arrêts 5A_112/2022 précité consid. 3.1.2; 5A_790/2023 précité consid. 6.2; 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.3, résumé in PJA 2019 p. 1345; 5A_994/2014 précité consid. 2.1; en lien spécifiquement avec le droit à l'information des héritiers à l'égard de l'exécuteur testamentaire: Schröder, op. cit., p. 165 et les références et Wetzel, op. cit., n. 244 à 251 p. 87 ss), ce qu'il peut faire au moyen de simples indices (arrêts 5A_790/2023 précité consid. 6.2; 5A_994/2014 précité consid. 2.1).
6.
Dans ses conclusions réformatoires, la recourante requiert des informations relatives à la fois à la période antérieure au partage partiel et à la période postérieure à ce partage, ce qu'il convient de distinguer.
6.1. Concernant cette seconde période, la recourante a en soi un intérêt évident à être renseignée sur les biens qui restent à partager et sur les actes entrepris par les exécuteurs testamentaires les concernant.
En l'occurrence, l'arrêt attaqué constate, ce qui lie le Tribunal fédéral en l'absence de griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits valablement soulevés sur ces points (cf. supra consid. 2.2; art. 105 al. 1 LTF), que les exécuteurs testamentaires ont reconnu avoir une obligation de renseignements envers les héritiers pour l'ensemble des biens qui n'ont pas été distribués depuis 2011 et qui sont listés dans l'acte de partage partiel, soit les objets non vendus, les liquidités restantes et les autres immobilisations qui n'ont pu être distribuées, valeur 31 mars 2011, qu'ils ont offert de fournir aux héritiers les informations réclamées sur la période du 1er avril 2011 à ce jour et que la recourante a accepté de recevoir les renseignements listés par les exécuteurs testamentaires pour cette période et qu'elle n'en réclamait pas d'autres (cf. supra consid. 3). Dans ces circonstances et dès lors que la cour cantonale a donné acte aux exécuteurs testamentaires de leur accord relatif à la communication de ces informations, respectivement les y a condamnés en tant que de besoin, les conclusions par lesquelles la recourante réitère la délivrance d'informations pour la période postérieure au partage apparaissent dénuées de toute portée. De surcroît, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit que l'acte de partage serait lacunaire quant à la composition des actifs et passifs à prendre en considération au moment du partage partiel, l'arrêt attaqué retenant à cet égard, sans que cela soit valablement remis en cause, que l'acte en question comprend l'accord des héritiers d'arrêter le solde net de la succession au montant de 32'244'512 fr., duquel sont déduites certaines dettes et charges, toutes détaillées dans le document, et liste les actifs qui doivent encore être partagés (cf. supra consid. 3). Par ailleurs, la conclusion portant sur la communication de la répartition du prix de vente de la maison ayant appartenu à feu L.A.________ et feu K.A.________, vendue à O.________, doit elle aussi être écartée, dès lors que la recourante ne présente aucune motivation du chef de celle-ci et, partant, ne rend pas vraisemblable un intérêt à être renseignée sur ce point, dont l'on ignore s'il a trait aux biens qui ont déjà été partagés ou qui restent à partager.
6.2. Concernant les éléments antérieurs à l'acte de partage partiel de 2011, il découle de ce qui précède (cf. supra consid. 5) que le droit des héritiers à être renseignés ne peut être écarté au seul motif qu'un acte de partage a déjà été conclu; l'héritier qui demande des informations couvertes par un partage successoral doit néanmoins avancer des indices sérieux et concrets d'un vice du consentement ou de la découverte d'éléments pertinents qui étaient inconnus au moment de la signature, respectivement qui n'auraient pas été portés à sa connaissance au moment de la signature de l'acte. À cet égard, il y a lieu de se montrer plus exigeant dans la démonstration de l'intérêt juridique à l'obtention d'informations qu'avant le partage. L'on est en droit d'attendre de l'héritier requérant qu'il allègue des faits précis et crédibles rendant vraisemblables que la signature du partage et la décharge des exécuteurs testamentaires ont été obtenues sur la base d'informations trompeuses ou incomplètes, ouvrant la voie à une possible invalidation du partage ou à une contestation des actes ayant mené à celui-ci susceptibles d'engager la responsabilité des exécuteurs testamentaires.
En l'espèce, la recourante ne satisfait pas à ces exigences. Sa considération selon laquelle l'acte de partage partiel ne répondrait pas à ses "interrogations" - sans détailler précisément celles-ci - car le document ne comporterait pas tous les renseignements utiles, ce qu'elle n'établit au demeurant pas (cf. supra consid. 6.1), ne conduit pas à démontrer que sa signature aurait été obtenue sur la base d'informations trompeuses ou incomplètes. Par ailleurs, elle ne fournit aucun élément qui permettrait de vérifier la vraisemblance des prétendues "erreurs et incohérences" relevées par H.A.________ dans son courrier du 2 mai 2023, les pièces sur lesquelles celui-ci se base pour procéder à ses observations faisant en particulier défaut. Enfin et surtout, elle concède dans son recours que sa demande d'informations n'a pas pour objectif de remettre en cause l'acte de partage partiel du 16 septembre 2011 ni les actes entrepris jusqu'à la conclusion de cet acte ou l'activité des exécuteurs testamentaires.
Il apparaît en définitive que la demande de renseignements telle qu'exposée ne repose pas sur des indices sérieux et concrets suffisant à rendre vraisemblable un intérêt de la recourante à les obtenir et que, dans le résultat, la Cour de justice n'a pas fait un usage abusif de son pouvoir d'appréciation, en retenant que les exécuteurs testamentaires pouvaient légitimement refuser de fournir des informations sur les points réglés en 2011 en invoquant l'acte de partage partiel.
Il suit de là que, pour autant que recevable, le recours doit être rejeté et que l'arrêt entrepris peut être confirmé dans son résultat.
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteure, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin