Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_917/2025
Arrêt du 9 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me H.________, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,
intimée,
C.A.________,
représentée par Me Antoine Kohler, avocat,
Objet
capacité de postuler (action en partage de copropriété),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 septembre 2025
(C3 25 78).
Faits :
A.
A.a. D.A.________, décédée en 1975 en Suisse, était propriétaire de 38 actions au porteur de E.________ SA, incorporées dans un certificat n° 2 (ci-après: le certificat d'actions), et donnant, en substance, le droit d'usage sur une unité d'habitation située en Valais (art. 105 al. 2 LTF).
Pour seuls héritiers, D.A.________ a laissé ses enfants, F.A.________, décédé en 2016 en France, et B.A.________. F.A.________ avait pour épouse G.A.________, deux enfants étant nés de cette union, A.A.________ et C.A.________.
A.b. À la suite du décès de son mari, G.A.________ a opté, selon "déclaration de succession" établie en France, "pour un/quart en pleine propriété et trois/quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession" de son mari.
A.A.________, B.A.________ et C.A.________ ont signé une "attestation de propriété" selon laquelle ils se considéraient "détenteurs" des 38 actions du certificat d'actions, dans les proportions suivantes: 19 en faveur de B.A.________, 9 1/2 en faveur de A.A.________ et 9 1/2 en faveur de C.A.________.
A.c. Le 9 novembre 2022, G.A.________, représentée par Me H.________, a agi par-devant le Tribunal du district de Sierre pour faire constater son droit d'usufruit sur le certificat d'actions. Son action était dirigée contre A.A.________, B.A.________ et C.A.________.
Le 2 mars 2023, A.A.________ a acquiescé à la demande de sa mère et proposé au tribunal que le courrier qui le concernait soit acheminé chez Me I.________, avocate oeuvrant dans la même étude que Me H.________, "pour autant qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts".
L'action a été déclarée irrecevable le 21 novembre 2023.
B.
B.a. Le 25 mars 2025, B.A.________ a saisi le Tribunal du district de Sierre et demandé le partage du certificat d'actions, sa vente aux enchères publiques et la répartition du produit de la vente au prorata de chaque copropriétaire, soit une moitié pour elle-même et un quart chacun pour C.A.________ et A.A.________, en précisant que ce dernier était représenté par Me H.________.
B.b. Le lendemain, B.A.________ a requis du juge de district qu'il interdise à Me H.________ de représenter A.A.________.
Par décision du 28 mai 2025, le juge de district a dénié à Me H.________ la capacité de postuler en faveur de A.A.________ dans la procédure susmentionnée.
Par arrêt du 17 septembre 2025, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de A.A.________, dans la mesure de sa recevabilité.
C.
Par acte posté le 23 octobre 2025, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 septembre 2025. Il conclut à la réforme de l'arrêt querellé, en ce sens que le mandat de Me H.________ n'est pas révoqué.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision interdisant à l'avocat du recourant de le représenter dans une procédure civile. Il s'agit donc d'une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure (art. 93 LTF). Cette décision est de nature à causer un préjudice irréparable au recourant, car elle le prive définitivement de la possibilité d'être représenté par son avocat actuel dans une procédure judiciaire (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts 7B_240/2025, 7B_241/2025 du 3 septembre 2025 consid. 2.2; 5A_573/2024 du 26 août 2025 consid. 1.1).
1.2. Le recours contre la décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 1.1). En l'espèce, la procédure principale est une cause sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, la valeur litigieuse atteignant le seuil requis (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF). Enfin, le recours est dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ).
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), dans la forme prescrite (art. 42 LTF) et par une partie habilitée à recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 5A_864/2025 du 4 mars 2026 consid. 3.1). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; arrêt 5A_864/2025 précité consid. 3.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; arrêt 5A_864/2025 précité consid. 3.2), doit satisfaire au principe d'allégation, soit expressément invoquer et motiver de façon claire et détaillée son grief (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 IV 39 consid. 2.3.5; arrêt 5A_120/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; arrêt 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 2.2).
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité précédente était saisie d'un recours (art. 319 ss CPC), de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 Ia 350 consid. 1; arrêt 5A_625/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2).
En l'occurrence, deux sections du recours ( "II. Liminaire"et "III. Faits") contiennent une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où cet exposé s'écarte des constatations de l'arrêt attaqué, les complète ou les modifie, sans soulever de grief d'arbitraire à ce sujet, il est irrecevable.
2.3. Le recourant a produit deux pièces à l'appui de son recours, soit une attestation datée du 9 mai 2025 et signée de sa main et une lettre datée du 9 juin 2025 et signée par sa mère. Ces deux pièces figurent déjà au dossier de première instance. Elles ne sont donc pas nouvelles et sont ainsi recevables à l'aune de l'art. 99 al. 1 LTF.
3.
Le recourant reproche, en substance, à l'autorité cantonale d'avoir interdit à l'avocat de sa mère de le représenter, en raison de l'existence d'un risque de conflit entre leurs intérêts respectifs. Il se plaint de formalisme excessif, d'arbitraire dans la constatation des faits et de violation de l'art. 12 let. c LLCA.
3.1. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.
L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt 7B_240/2025, 7B_241/2025 précité consid. 4.3.2.1). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt 7B_240/2025, 7B_241/2025 précité consid. 4.3.2.1). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; 135 II 145 consid. 9.1; 134 II 108 consid. 3; arrêt 6B_294/2024 du 22 octobre 2025 consid. 2.2.1).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 147 III 351 consid. 6.3; 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; arrêt 6B_294/2024 précité consid. 2.2.1). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret: l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat - à savoir son importance et sa durée -, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêts 6B_294/2024 précité consid. 2.2.2; 9C_577/2024 du 9 juillet 2025 consid. 1.3.2, non publié in ATF 151 V 333).
Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 135 II 145 consid. 9.1; 134 II 108 consid. 4.2.1; arrêt 7B_240/2025, 7B_241/2025 précité consid. 4.3.2.1). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3; 138 II 162 consid. 2.5.1; arrêt 7B_240/2025, 7B_241/2025 précité consid. 4.3.2.1). Cette règle est absolue en matière de représentation en justice; le consentement éventuel des parties n'y change rien (arrêts 2C_522/2024 du 13 mars 2025 consid. 5.5; 1B_7/2009 du 16 mars 2009 consid. 5.7, non publié in ATF 135 I 261; 1A.223/2002 du 18 mars 2003 consid. 5.2).
3.2.
3.2.1. En l'espèce, le juge de district a considéré que, dans le cadre de l'action en partage pendante au fond, l'avocat du recourant se devait d'examiner toutes les possibilités de servir les intérêts de son client, soit lui conseiller éventuellement de transiger quant à la vente du certificat d'actions; une telle vente, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, provoquerait la disparition de tout usufruit. Ainsi, selon l'autorité de première instance, la défense des intérêts du recourant pouvait aller à l'encontre des intérêts de sa mère tels que défendus par Me H.________ lors de la procédure antérieure, qui tendait précisément à faire constater un droit d'usufruit de l'intéressée sur le certificat d'actions (voir supra let. A.c.). Le juge de district a donc retenu un risque concret de conflit d'intérêts, en raison des deux mandats successifs opposés, des devoirs qui liaient encore l'avocat à sa première cliente et des liens existant par ailleurs entre ceux-ci.
Dans son recours cantonal, le recourant avait, entre autres griefs, reproché au premier juge d'avoir omis de distinguer entre un usufruit de droit successoral français, dont sa mère bénéficiait, et un usufruit de droit réel suisse, seul ce dernier étant visé par la jurisprudence citée dans le jugement de première instance. La cour cantonale a jugé cette critique insuffisamment motivée, donc irrecevable. Au demeurant, même s'il fallait admettre que l'usufruit soit maintenu en cas de vente aux enchères, le recourant ne formulait pas de grief contre l'existence même du conflit d'intérêts, ce qui ne pouvait donc être revu: la cour cantonale a relevé en effet que le recourant n'apportait pas de preuve d'une convergence d'intérêts, mais faisait la démonstration de sa volonté de protéger les intérêts de sa mère. En outre, contrairement aux affirmations du recourant, son acquiescement lors d'une procédure antérieure initiée par sa mère était sans incidence et aucune consorité le liant à sa mère ne pouvait être retenue. Les juges cantonaux ont ensuite qualifié l'argumentation du recourant de contradictoire, car il soutenait concurremment que sa mère jouissait d'un usufruit sur le certificat d'actions et en était propriétaire, elle-même affirmant n'être qu'usufruitière. Dans ce contexte, il était difficilement envisageable que l'avocat plaide maintenant que la mère du recourant était propriétaire du certificat d'actions, alors qu'il avait soutenu le contraire dans la précédente procédure et qu'il était probable que le mandat de sa cliente perdure. Enfin, le recourant se prévalait d'avoir introduit avec sa mère, par l'intermédiaire de Me H.________, une requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire de F.A.________ devant la Justice de paix de Genève. Contrairement à l'opinion du recourant, le fait que le juge genevois n'ait apparemment pas identifié de conflit d'intérêts ne lui était d'aucun secours, car cette décision, dont seule la première page partiellement caviardée était produite, ne liait pas la cour cantonale.
3.2.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir volontairement mal interprété ses griefs en ne distinguant pas les deux types d'usufruits susmentionnés et en prétendant ne pas comprendre ce qu'il reprochait au premier juge: celui-ci avait cité un arrêt fédéral ne trouvant pas application en l'espèce. En outre, il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits concernant son acquiescement dans la procédure antérieure intentée par sa mère: cet acquiescement était pertinent pour apprécier le risque de conflit d'intérêts. Sa mère et lui-même avaient d'ailleurs attesté devant le premier juge qu'il n'existait pas de tel conflit entre eux. La double représentation par un avocat, plus particulièrement lorsqu'étaient concernés des consorts, comme ici, était autorisée par l'art. 12 let. c LLCA, de sorte que cette disposition avait été violée. Enfin, il se réfère à la décision genevoise susmentionnée et, sans en préciser le contenu, reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que ce qui était "juste pour la justice genevoise" était "faux pour la justice valaisanne", ce qui "se pass[ait] de commentaire".
3.3. Le reproche du recourant, selon lequel l'autorité cantonale aurait fait preuve de formalisme excessif et de partialité par son interprétation de ses griefs contre la décision de première instance, autant qu'il est recevable, ne peut être admis. Devant le Tribunal fédéral, le recourant renvoie à ses écritures de recours cantonal et n'explicite pas en quoi la distinction dont il se prévaut entre les deux types d'usufruit aurait une incidence sur la question présentement litigieuse, soit l'appréciation d'un conflit d'intérêts concernant un avocat. De surcroît, la cour cantonale possédait, en l'occurrence, un pouvoir d'examen limité dans le cadre du recours (art. 320 CPC; voir supra consid. 2.2 in fine). Or, le recourant ne critique pas de manière motivée la manière dont la cour cantonale a fait usage de son pouvoir de cognition limité lors de son examen du jugement de première instance, au regard des griefs qu'il avait soulevés dans le recours cantonal. Il ne formule ainsi pas de reproche suffisant contre la solution adoptée par l'autorité cantonale, à savoir que ses griefs n'étaient pas assez explicites. Le recourant s'abstient en outre de se prononcer sur le raisonnement subsidiaire de l'autorité cantonale, soit qu'il n'avait ni critiqué de manière recevable l'existence même du conflit d'intérêts, ni apporté de preuve d'une convergence d'intérêts.
S'agissant de l'acquiescement du recourant dans la procédure antérieure, celui-ci se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et soutient que cet acquiescement prouvait une convergence d'intérêts avec sa mère. En l'occurrence, la cour cantonale a expressément constaté l'existence de l'acquiescement, puis exclu qu'il s'agissait d'une preuve d'intérêts convergents. Or, le recourant ne démontre pas de manière suffisamment motivée en quoi cette constatation serait arbitraire. Le simple fait d'affirmer, sans plus de développement, que son acquiescement dans une procédure antérieure prouvait une convergence d'intérêts avec sa mère dans la procédure en cours n'est pas suffisant (art. 106 al. 2 LTF). En tout état, l'existence de l'acquiescement retenue par l'autorité cantonale ne permet pas d'écarter, sans autre motif, un risque de conflit d'intérêts. Cet acquiescement est intervenu dans une procédure opposant la mère du recourant à celui-ci et à deux autres personnes. La répartition de rôles procéduraux opposés laisse déjà présager une divergence dans leurs intérêts respectifs. Ceci a été souligné par l'autorité cantonale dans la mesure où le recourant ne reconnaissait pas clairement la qualité de propriétaire ou d'usufruitière de sa mère et n'était pas en accord avec celle-ci sur cette question. Enfin, quelles qu'en soient les raisons, le fait d'avoir acquiescé, dans cette procédure antérieure et distincte, ne permet pas d'écarter automatiquement un risque de conflit d'intérêts ici, ce d'autant moins que le recourant lui-même avait alors expressément évoqué un risque de conflit en s'adressant au juge de district.
Par ailleurs, les déclarations des parties concernées qui affirment qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts sont, contrairement à l'opinion du recourant, sans pertinence, dès lors qu'un éventuel consentement des clients est inopérant en la matière (voir supra consid. 3.1 in fine).
Une consorité le liant à sa mère, telle qu'invoquée par le recourant, ne ressort pas des faits constatés: la mère du recourant n'est pas citée dans la procédure en cours, de sorte qu'il ne saurait être retenu un tel lien de consorité entre eux. En l'état et à ce stade, l'autorité cantonale l'a expressément exclu. Or, le recourant ne formule ici encore aucune critique recevable contre les constatations de fait de la cour cantonale sur ce point. La violation du droit fédéral qu'il allègue, soit que l'interdiction faite à un avocat de représenter deux consorts nécessaires serait contraire à lart. 12 let. c LLCA, est donc, en l'absence de consorité, privée de fondement.
En dernier lieu, le recourant se réfère à une décision genevoise qui n'aurait pas constaté de conflit d'intérêts. La critique du recourant, qui consiste à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir considéré que "ce qui est juste pour la justice genevoise est faux pour la justice valaisanne" ce qui "se pass[ait] de commentaire", est insuffisante pour qu'elle doive être examinée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Les griefs du recourant doivent donc être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri