Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_18/2026
Arrêt du 26 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, président, Kiss et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Cour de justice de la République et canton de Genève,
Assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
restitution de délai,
demande de restitution de délai en lien avec l'arrêt rendu le 23 mars 2026 par le Tribunal fédéral dans la cause 4D_22/2026.
Faits :
A.
Le 7 juillet 2025, A.________ a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal de première instance genevois à l'encontre de B.________ SA et de C.________ Limited en vue de leur réclamer les sommes de 750 euros à titre d'indemnité pour l'annulation d'un vol Budapest - Genève, de 514 euros à titre de frais d'hébergement, de repas et de transfert ainsi que de 600 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, le tout avec intérêts. Il a également présenté une requête d'assistance judiciaire.
Par décision du 13 octobre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil genevois a rejeté la requête d'assistance judiciaire.
B.
Statuant le 20 janvier 2026, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision.
C.
Par arrêt rendu le 23 mars 2026 dans la cause 4D_22/2026, expédié quatre jours plus tard, le Président de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours formé le 9 février 2026 par A.________ à l'encontre de cette décision. Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 800 fr., ont été mis à la charge du recourant.
D.
Le 4 juin 2026, A.________ (ci-après: le requérant) a présenté une requête de restitution de délai au sens de l'art. 50 LTF aux fins de pouvoir retirer le recours déposé le 9 février 2026 devant le Tribunal fédéral (cause 4D_22/2026). Il a produit diverses pièces et déclaré procéder au retrait du recours formé dans la cause 4D_22/2026.
Le 15 juin 2026, le requérant a adressé un courrier au Tribunal fédéral et produit plusieurs documents.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
2.
2.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1).
2.2. Le requérant expose, preuve à l'appui, que le Tribunal de première instance genevois, par décision du 12 février 2026, expédiée le 12 mars 2026, a partiellement fait droit à sa demande en paiement puisqu'il a condamné B.________ SA à lui verser, en sa qualité de créancier solidaire aux côtés de son fils, les sommes de 727.62 euros et de 23'276.66 forints hongrois, intérêts en sus, la décision étant rendue sans frais. Soulignant être "pleinement satisfait de cette décision", il indique qu'un retrait du recours formé le 9 février 2026 au Tribunal fédéral est devenu "objectivement la démarche procédurale appropriée" à compter de la réception de la décision du 12 février 2026. Le requérant fait valoir qu'il a été victime d'un grave accident à la jambe droite, ce qui l'aurait contraint à être hospitalisé du 3 mars au 10 avril 2026. Il souligne avoir subi une intervention chirurgicale le 17 mars 2026 et s'être trouvé en incapacité totale de travailler jusqu'au 10 juin 2026. Selon le requérant, il était objectivement empêché de procéder personnellement au retrait de son recours entre le 12 mars et le 23 mars 2026, date à laquelle l'arrêt du Tribunal fédéral a été rendu. Le requérant estime dès lors que son hospitalisation l'a empêché, sans faute de sa part, de retirer en temps utile le recours qu'il avait déposé le 9 février 2026, si bien qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt fédéral rendu le 23 mars 2026.
2.3. Semblable argumentation n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans. Force est d'emblée de relever que la requête de restitution de délai présentée par l'intéressé manque sa cible, étant donné que celui-ci ne s'est pas formellement vu impartir de délai, dont il aurait pu solliciter, le cas échéant, la restitution. Autrement dit, le requérant n'a, en réalité, manqué ni délai légal, ni délai judiciaire, l'arrêt rendu le 23 mars 2026 dans la cause 4D_22/2026 ayant simplement eu pour effet de mettre un terme à cette procédure.
En tout état de cause, les éléments fournis par le requérant ne permettent pas de retenir qu'il aurait été empêché, sans faute de sa part, de retirer le recours qu'il avait introduit le 9 février 2026, avant la reddition de l'arrêt attaqué en date du 23 mars 2026. Les pièces produites par l'intéressé établissent tout au plus qu'il a été admis aux urgences le 3 mars 2026 et qu'il a été en incapacité totale de travailler du 17 mars au 10 juin 2026. Elles ne démontrent en revanche pas que le requérant aurait été hospitalisé du 3 mars au 10 avril 2026. De toute manière, rien ne permet de retenir que, nonobstant son éventuelle hospitalisation prolongée, l'intéressé n'aurait pas été en mesure de retirer, avant le 23 mars 2026, le recours qu'il avait formé auprès du Tribunal fédéral. Le requérant reconnaît par ailleurs lui-même avoir regagné son domicile au plus tard le 10 avril 2026. Or, il n'explique pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure, à partir de ce moment-là, de présenter une requête aux fins de pouvoir retirer le recours qu'il avait déposé le 9 février 2026. Il n'établit ainsi pas l'existence d'un empêchement non fautif d'agir dans le délai visé par l'art. 50 al. 1 LTF, raison pour laquelle sa demande de restitution de délai doit être rejetée.
3.
Le requérant demande, en substance, à être dispensé des frais de la procédure devant le Tribunal fédéral. Comme la requête de restitution de délai soumise à l'examen du Tribunal fédéral était manifestement vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant supportera dès lors les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ SA, à (...), et à C.________ Limited, à (...).
Lausanne, le 26 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo