Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_22/2026
Arrêt du 23 mars 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice de la République et canton de Genève,
Assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
refus de l'assistance judiciaire,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 20 janvier 2026 par la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève
(AC/2397/2025 DAAJ/9/2026).
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 7 juillet 2025, A.________ a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal de première instance genevois à l'encontre de B.________ SA et de C.________ Limited en vue de leur réclamer les sommes de 750 euros à titre d'indemnité pour l'annulation d'un vol Budapest - Genève, de 514 euros à titre de frais d'hébergement et de repas ainsi que de 600 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Il a également présenté une requête d'assistance judiciaire.
Par décision du 13 octobre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil genevois a rejeté la requête d'assistance judiciaire, motif pris de ce que la mesure apparaissait disproportionnée par rapport à la valeur litigieuse en jeu, étant précisé qu'une partie des prétentions paraissait dénuée de chances de succès.
2.
Le 21 octobre 2025, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure initiée par lui, à la désignation d'un avocat d'office et à la prise en charge d'un interprète assermenté pour l'audience de conciliation. Il a produit de nouvelles pièces.
Par décision du 20 janvier 2026, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté ledit recours. Se référant à l'art. 326 al. 1 CPC, elle a souligné, à titre liminaire, que les pièces nouvelles produites par le recourant et les faits nouvellement allégués par lui au stade du recours étaient irrecevables. Elle a ensuite relevé que les litiges concernant les contrats conclus avec des consommateurs ne donnent pas lieu à la perception de frais judiciaires dans le canton de Genève, si bien que la seule question litigieuse en l'espèce était la prise en charge des honoraires d'un avocat pour la procédure engagée par le recourant. Si elle a certes observé que certaines prétentions élevées par celui-ci ne semblaient pas dépourvues de chances de succès, elle a revanche considéré que certaines conclusions paraissaient vouées à l'échec, dans la mesure où elles n'avaient pas été formulées dans la bonne monnaie et où les éléments invoqués ne semblaient pas justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral. L'autorité précédente a ainsi estimé que, même dans l'hypothèse où il obtiendrait partiellement gain de cause, le recourant risquait de devoir supporter une partie des dépens de ses adversaires, de sorte que les dépens qu'il pourrait lui-même se voir allouer, proportionnellement à son gain partiel dans le procès, ne suffiraient vraisemblablement pas à couvrir des frais d'avocat provisoirement supportés par l'État. Aussi a-t-elle considéré qu'un plaideur avisé n'engagerait pas des frais d'avocat pour une telle procédure alors que les frais qu'il s'exposait à devoir payer risquaient d'être supérieurs au gain qu'il pourrait retirer de son action en justice.
3.
Le 9 février 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de cette décision. Il a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
4.1. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêt 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 1.2). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2). Eu égard à la valeur litigieuse en cause inférieure à 30'000 fr., le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
4.2. À teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour dénoncer la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF). Une exigence de motivation accrue prévaut pour ce type de griefs. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel a selon elle été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).
Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1).
4.3. Du fait de son caractère appellatoire manifeste, l'acte de recours, où sont présentés pêle-mêle des moyens de différente nature, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Le recourant ne parvient en particulier pas à démontrer que l'autorité précédente aurait méconnu le droit lors de l'appréciation des chances de succès de sa requête, étant précisé que le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation lors de l'examen de celles-ci et que le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu'avec retenue (arrêts 4A_383/2019 du 30 mars 2020 consid. 3; 4A_375/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour le surplus, il se contente de formuler des critiques tous azimuts, sans incidence pour le sort de la cause. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'effet suspensif est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ SA, à (...), et à C.________ Limited, à (...).
Lausanne, le 23 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo