Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_82/2026
Arrêt du 19 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________et B.________,
recourants,
contre
C.________,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 9 avril 2026 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2026 98).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 18 mars 2026, le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé l'expulsion de A.________et B.________ de tous biens ou occupants de l'appartement et la place de parc extérieure, situés à Bulle, qui leur avaient été remis en location, et autorisé la bailleresse C.________ à avoir recours à la force publique pour procéder à l'exécution de l'expulsion si les prénommés ne libéraient pas les locaux concernés d'ici au 30 juin 2026 à midi.
2.
Par arrêt du 9 avril 2026, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté par A.________ et B.________ contre cette décision.
3.
Le 11 mai 2026, A.________et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
La bailleresse et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
4.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. On cherche en effet, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par la cour cantonale pour justifier la solution retenue par elle. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
5.
Les frais judiciaires de la présente procédure seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 19 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo