Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_76/2026
Arrêt du 23 mars 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, président, Kiss et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Peter Pirkl, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Marco Crisante, avocat,
intimé.
Objet
action en libération de dette; reconnaissance de dette,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/23590/2020, ACJC/69/2026).
Faits
A.
A.a. Le 29 mars 2016, C.________ Sàrl (ci-après: C.________) - société incorporée aux Îles Marshall en novembre 2004 puis liquidée et radiée du registre du commerce en avril 2020 -, représentée par son directeur et ayant droit économique B.________, d'une part, et la société de droit russe D.________ LLC (ci-après: D.________), d'autre part, ont signé un contrat de prêt, à Moscou, en vertu duquel C.________ a versé à D.________ 550'000 dollars américains (USD), ledit montant devant être remboursé le 31 décembre 2016. Les intérêts du prêt consenti s'élevaient à 12 % l'an.
Le 31 mars 2016, E.________, qui était l'un des organes de D.________ et détenait 80 % du capital-actions de cette société, a signé, à Genève, à la demande de B.________ qu'il connaissait depuis de nombreuses années, une reconnaissance de dette prévoyant notamment ce qui suit:
" Je soussigné, M. E.________, domicilié à [...] Genève, Suisse, confirme avoir reçu de la part de M. B.________ la somme de 550'000 dollars US [...] en date du [rubrique laissée vide]. Cette somme doit être remboursée au plus tard le 31 décembre 2016. La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP.... ".
Entendu en cours de procédure, B.________ a indiqué que E.________ lui avait demandé de lui prêter de l'argent car il rencontrait des difficultés personnelles. Selon ses explications, il avait été convenu que le transfert d'argent s'effectuerait par le truchement de leurs sociétés respectives. B.________ a précisé qu'il avait prié E.________ de lui fournir également une garantie personnelle, faute de quoi il n'aurait jamais accepté de procéder au prêt en question.
Entendu lors de la procédure, E.________ a notamment contesté avoir demandé à B.________ de lui prêter de l'argent à titre personnel.
A.b. Le 14 juillet 2017, C.________ et D.________ ont signé un addendum au contrat de prêt stipulant que l'échéance pour le remboursement de celui-ci était reportée au 31 décembre 2017 et que le prêt consenti devait être remboursé, en capital et intérêts, en francs suisses.
A.c. Le 26 juillet 2018, E.________ a apposé sa signature, légalisée par une notaire genevoise, sur une reconnaissance de dette ainsi libellée:
" Je soussigné M. E.________, domicilié à [...] Genève, Suisse, reconnaît avoir reçu de la part de M. B.________ la somme de 790'800.00 CHF. Cette somme doit être remboursée au plus tard le 31 décembre 2018. La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. Ainsi fait à Genève le 26 juillet 2018".
Le même jour, B.________ a signé l'attestation suivante (traduction libre d'un document rédigé en russe figurant au dossier) :
" Je soussigné B.________ reconnais que les fonds fournis par C.________ dans le cadre du contrat de prêt [...] du 29 mars 2016 pour D.________ d'un montant de 550'000 USD et ensuite convertis en francs suisses [...], sont les mêmes fonds, intérêts compris, à savoir 790'800 francs suisses, pour lesquels E.________ m'a fourni une reconnaissance de dette datée du 26 juillet 2018, afin de me fournir une garantie supplémentaire, en tant que bénéficiaire de C.________. Genève, le 26 juillet 2018".
A.d. Entre le 10 décembre 2019 et le 26 août 2020, E.________ et B.________ ont échangé de nombreux messages dans lesquels le premier, insistant sur sa situation personnelle difficile, demandait instamment au second de lui accorder plus de temps pour rembourser l'entier de sa dette.
A.e. Le 22 janvier 2020, B.________ a fait notifier à E.________ un commandement de payer la somme de 790'800 fr., intérêts en sus dès le 26 juillet 2018, énonçant comme titre de la créance la reconnaissance de dette du 26 juillet 2018.
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par jugement du 28 octobre 2020, le Tribunal de première instance genevois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant déduit en poursuite, intérêts en sus. Cette décision a été confirmée par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève le 11 février 2021. Le recours formé contre l'arrêt cantonal a été rejeté par le Tribunal fédéral le 29 juin 2021 (cause 5A_227/2021).
B.
B.a. Le 19 novembre 2020, E.________ a introduit une action en libération de dette auprès du Tribunal de première instance genevois aux fins de faire constater qu'il n'est pas débiteur de la somme de 790'800 fr., intérêts en sus, à l'égard de B.________.
Par jugement du 29 juin 2022, le Tribunal de première instance genevois a fait droit aux conclusions du demandeur.
B.b. Le 31 août 2022, B.________ a appelé dudit jugement.
E.________ est décédé en janvier 2023.
Par décision du 13 novembre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné la reprise de la procédure d'appel suspendue depuis le 22 juin 2023 et constaté que l'épouse de feu E.________, A.________, devenait partie à la procédure en sa qualité d'héritière du de cujus.
Par arrêt du 13 janvier 2026, la cour cantonale a annulé le jugement entrepris, rejeté la demande introduite le 19 novembre 2020, constaté que A.________ devait à B.________ la somme de 790'800 fr., avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er janvier 2019, et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer qui avait été notifié à son époux, à due concurrence. Les motifs qui étayent cette décision seront exposés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont elle est la cible.
C.
Le 16 février 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 18 février 2026.
B.________ (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours.
Considérant en droit:
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des critiques formulées par la recourante au soutien de ses divers moyens.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).
3.
Avant d'examiner les mérites des critiques formulées par la recourante, il convient de rappeler certains principes juridiques et d'exposer le raisonnement tenu par les juges précédents.
3.1.
3.1.1. L'action en libération de dette visée par l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée dans la poursuite (ATF 131 III 268 consid. 3.1; 130 III 285 consid. 5.3.1 et les références citées). Le rôle procédural des parties y est inversé par rapport à l'action en reconnaissance de dette: le débiteur/poursuivi est demandeur et le créancier/poursuivant est défendeur. En revanche, la répartition du fardeau de la preuve ne s'en trouve pas modifiée. Il appartient toujours au créancier d'établir que la créance litigieuse a pris naissance; pour ce faire, il suffira au défendeur, par exemple, de produire la reconnaissance de dette écrite et signée valant titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (arrêt 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1). Quant au demandeur, il devra établir l'inexistence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par titre (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et les références cités).
3.1.2. La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (arrêts 4A_40/2023 du 4 juillet 2024 consid. 5.3.1; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). Il en va notamment ainsi de l'acte sous seing privé d'où ressort la volonté du débiteur de payer au créancier, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée et exigible (arrêt 4A_40/2023, précité, consid. 5.3.1 et la référence citée). Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Par ailleurs, elle peut être déclaratoire, lorsque le débiteur reconnaît une dette préexistante, ou constitutive, lorsque la dette naît de manière concomitante à la reconnaissance (arrêts 4A_40/2023, précité, consid. 5.3.1; 4A_201/2018, précité, consid. 3.1).
Du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles indiquées dans cet acte. Il peut se fonder sur la seule reconnaissance de dette pour réclamer le paiement au débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêts 4A_40/2023, précité, consid. 5.3.1; 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3; 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1; 4A_201/2018, précité, consid. 3.1; 4A_152/2013, précité, consid. 2.3). L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul ( art. 19 et 20 CO ), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; 100 III 79 consid. 6; arrêts 4A_40/2023, précité, consid. 5.3.1; 4A_482/2019, précité, consid. 3 et 5.1).
3.1.3. Les principes jurisprudentiels d'interprétation des contrats s'appliquent également à la reconnaissance de dette (arrêt 4A_757/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.3).
Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un acte juridique, le juge doit s'efforcer de déterminer, dans un premier temps, la commune et réelle intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF ), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A_643/2020, précité, consid. 4).
Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt 4A_643/2020, précité, consid. 4).
3.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale constate que C.________ a prêté à D.________ la somme de 550'000 USD, ledit prêt étant assorti d'intérêts à 12 % l'an et devant être remboursé initialement le 31 décembre 2016. Elle relève que l'échéance du contrat de prêt conclu entre ces deux sociétés a été reportée à plusieurs reprises et qu'elles sont convenues ultérieurement que le remboursement du prêt, en capital et intérêts, devrait s'effectuer en francs suisses. La juridiction cantonale observe que l'intimé a introduit la poursuite litigieuse à l'encontre de feu E.________ en se fondant sur la reconnaissance de dette abstraite signée le 26 juillet 2018 par ce dernier. Sur la base des preuves recueillies, elle considère que ladite reconnaissance de dette, tout comme celle signée le 31 mars 2016, formalisaient l'engagement pris par le
de cujus de rembourser personnellement à l'intimé les fonds versés à D.________ par C.________, sociétés dont ils étaient les ayants droit économiques respectifs, dans l'hypothèse où le montant du prêt conclu entre ces deux sociétés ne serait pas remboursé à l'échéance de celui-ci. Selon la cour cantonale, feu E.________ n'a fourni aucune explication plausible concernant le motif qui l'avait conduit à s'engager personnellement de la sorte à l'égard de l'intimé, ni sur la cause de l'obligation ainsi souscrite alors qu'il lui appartenait de le faire et d'exposer pour quelle raison la cause de l'obligation n'était prétendument pas valable. En tant qu'homme d'affaires expérimenté, il ne s'était en particulier pas prononcé sur l'allégation de son adversaire selon laquelle pareil engagement visait à garantir, à titre personnel, le remboursement du prêt accordé à D.________, " de façon analogue à une promesse de porte-fort ". Pour la juridiction cantonale, le fait que le de cujus a attesté, dans ses deux reconnaissances de dette, avoir reçu le montant du prêt conclu entre C.________ et D.________, tend à démontrer que les fonds étaient en réalité destinés à ses besoins personnels. Au terme de son examen, la cour cantonale conclut que la partie poursuivie n'a avancé aucun argument permettant d'admettre que la cause de l'obligation sur laquelle repose la reconnaissance de dette signée le 26 juillet 2018 ne serait pas valable.
3.3. Dans son mémoire de recours, l'intéressée dénonce, en substance, une atteinte à son droit d'être entendue et un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., une violation de l'art. 83 LP ainsi que des art. 17 et 111 CO , et se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves disponibles. Elle reproche tout d'abord à la cour cantonale de n'avoir pas exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que le raisonnement tenu par l'autorité de première instance était erroné. Elle soutient que l'autorité précédente n'aurait pas examiné la motivation figurant dans le jugement de première instance, mais se serait contentée de lui " substitue[r] des arguments tenant à la procédure de mainlevée ". À l'en croire, la juridiction cantonale n'aurait en particulier pas examiné l'argument selon lequel l'intimé n'était pas titulaire de la créance déduite en poursuite, la cause de l'obligation étant en réalité le prêt conclu entre C.________ et D.________. Elle aurait en outre indûment omis d'énoncer les raisons pour lesquelles la solution retenue dans un précédent jugé par le Tribunal fédéral (cause 4A_482/2019) ne serait pas applicable en l'espèce.
Selon la recourante, la juridiction cantonale, en adoptant un raisonnement qui méconnaîtrait la nature même de l'action en libération de dette et en examinant uniquement la validité de la reconnaissance de dette invoquée dans le cadre de la poursuite litigieuse, aurait refusé, à tort, de statuer sur l'existence matérielle de la créance litigieuse, enfreignant ainsi le droit fédéral.
La recourante s'évertue ensuite à démontrer que la qualification de sûreté personnelle, analogue à une promesse de porte-fort au sens de l'art. 111 CO, évoquée dans l'arrêt attaqué, est insoutenable car les conditions visées par ladite norme ne sont à son avis pas remplies en l'espèce. Elle soutient qu'il n'existe en l'occurrence pas deux créances distinctes, dès lors que la reconnaissance de dette signée le 26 juillet 2018 par feu E.________ ne visait pas à créer une nouvelle obligation personnelle de ce dernier vis-à-vis de l'intimé, mais uniquement à constater l'existence de la dette de D.________ envers C.________. Pour elle, l'intimé a tenté de " créer artificiellement une créance personnelle en sa faveur sans cause valable et sans respecter les exigences de la cession de créance ". À en croire la recourante, l'autorité précédente, en ignorant complètement les termes de l'attestation signée le 26 juillet 2018 par l'intimé et en tenant compte de messages informels échangés entre ce dernier et feu E.________ entre décembre 2019 et août 2020, se serait en outre rendue coupable d'une appréciation arbitraire des preuves l'ayant conduite à reconnaître, à tort, l'existence d'une dette personnelle du défunt envers l'intimé.
3.4. Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans.
3.4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que les parties puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Le tribunal n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).
En l'espèce, la lecture de l'arrêt attaqué permet de discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges cantonaux, si bien que la recourante se plaint à tort d'une violation de son droit d'être entendue. L'intéressée ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle affirme que l'autorité précédente aurait omis d'examiner certains arguments pertinents. En argumentant comme elle le fait, la recourante fait une relation par trop réductrice des motifs énoncés dans la décision querellée. Par ailleurs, la cour cantonale a jugé, en substance, que le parallèle effectué par la recourante entre l'arrêt 4A_482/2019 du Tribunal fédéral et la présente cause n'était pas de mise, car les circonstances à la base de ces deux affaires n'étaient pas les mêmes. Bien que succincte sur ce dernier point, la motivation de l'arrêt attaqué permet de comprendre le raisonnement tenu par les juges précédents.
3.4.2. Les explications fournies par la recourante ne permettent pas davantage d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral, respectivement apprécié les preuves de manière arbitraire, en jugeant que l'action en libération de dette introduite le 19 novembre 2020 devait être rejetée.
En l'occurrence, la reconnaissance de dette signée le 28 juillet 2018 par feu E.________ constitue une reconnaissance de dette abstraite au sens de l'art. 17 CO par laquelle ce dernier a manifesté, à l'intimé, qu'il reconnaissait devoir la somme de 790'800 fr. En vertu de cette reconnaissance de dette abstraite, qui emporte par elle-même renversement du fardeau de la preuve, il incombait à la partie débitrice qui contestait la dette d'établir quelle était la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'était pas valable, respectivement inexistante. Or, la recourante a échoué à effectuer pareille démonstration.
À la lecture de l'arrêt attaqué, il apparaît que la juridiction cantonale, au moment d'interpréter la portée juridique de la reconnaissance de dette signée en juillet 2018, est parvenue à déterminer la volonté réelle et commune des parties. En dépit de l'indication inexacte selon laquelle le montant énoncé dans ladite reconnaissance de dette avait été versé par l'intimé, elle a considéré, en substance, que la signature dudit document par feu E.________ formalisait l'engagement pris par ce dernier, à titre personnel, de verser à l'intimé la somme correspondant aux fonds qui avaient été mis à disposition de D.________ par C.________, sociétés dont les deux intéressés étaient les ayants droit économiques. Pour aboutir à la conclusion que le de cujus s'était personnellement obligé vis-à-vis de l'intimé à lui payer un montant correspondant à celui du prêt, en capital et intérêts, qui avait été accordé par C.________ à D.________, l'autorité précédente a tenu compte d'un faisceau d'indices. À cet égard, elle a constaté que feu E.________ avait signé personnellement la reconnaissance de dette le 28 juillet 2018, que l'attestation signée le même jour par l'intimé précisait que ladite reconnaissance de dette visait à lui fournir une " garantie supplémentaire " et que les nombreux messages échangés entre les deux intéressés entre décembre 2019 et août 2020 établissaient que feu E.________ se considérait comme personnellement obligé, à l'égard de l'intimé, de lui verser un montant correspondant aux fonds qui avaient été mis à disposition de D.________ par C.________.
Nonobstant les critiques formulées par la recourante sur un mode essentiellement appellatoire, la Cour de céans ne discerne nulle trace d'une quelconque appréciation arbitraire des preuves disponibles opérée par la cour cantonale, celle-ci n'ayant en particulier pas fait fi de l'attestation signée par l'intimé le 28 juillet 2018, moyen de preuve qualifié d'essentiel par l'intéressée. Le Tribunal fédéral ne voit pas davantage ce qui empêchait l'ayant droit économique de D.________ (i.e. feu E.________) de s'engager personnellement, vis-à-vis de l'ayant droit économique de C.________ (i.e. l'intimé), à lui verser un montant correspondant à celui des fonds qui avaient été mis à disposition de D.________ par cette dernière sur la base d'un contrat de prêt conclu entre ces deux sociétés. À cet égard, la circonstance selon laquelle pareil engagement ne saurait être qualifié de porte-fort au sens de l'art. 111 CO comme le soutient la recourante ne signifie pas encore que l'intimé ne pouvait pas valablement demander au de cujus de s'engager personnellement à lui restituer la somme concernée aux fins de sécuriser l'opération juridique passée entre les sociétés dont ils étaient les ayants droit économiques, étant rappelé ici que l'art. 19 al. 1 CO consacre le principe de la liberté contractuelle.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo