Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_501/2025
Arrêt du 17 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Marc Henzelin et Me Nicolas Ollivier,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Louis Burrus, avocat,
intimée.
Objet
Contrat bancaire (qualification, restitution des rétrocessions),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 2 septembre 2025 (C/10675/2019 ACJC/1178/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 21 décembre 2005, A.________ (ci-après: A.________ ou la cliente) a ouvert un compte bancaire auprès de B.________ SA (ci-après: B.________ ou la banque), composé de cinq sous-comptes en devises différentes, sous la forme d'un contrat de compte/dépôt (
execution only). À cette occasion, elle a signé les documents usuels d'ouverture de compte, dont les conditions générales de B.________. L'art. 6 de celles-ci autorisait en particulier la banque à percevoir, directement ou indirectement, des rétrocessions, commissions, honoraires ou autres paiements de tiers, dans le cadre de sa rémunération pour les services fournis.
C.________, chargé de superviser les avoirs de A.________ et de la représenter envers la banque, bénéficiait d'un pouvoir de gestion et d'administration sur le compte bancaire. Entre l'ouverture du compte et mai 2009, il a ordonné à la banque de procéder à plusieurs placements fiduciaires ainsi qu'à des opérations de change.
Sur question de C.________, la banque lui a indiqué qu'elle offrait des produits similaires aux placements Dual Currency Deposits (ci-après: DCD). Il s'agit d'un instrument financier structuré combinant un dépôt en espèces (placement) avec la vente d'une option d'achat sur la devise de placement contre une seconde devise, dont le résultat dépendra du taux de change à l'échéance convenue: si le taux de change est supérieur au taux de conversion convenu par les parties (le "
strike "), le remboursement du placement intervient dans une monnaie; si le taux de change est égal ou inférieur au
strike, le remboursement intervient dans une autre monnaie. Pour l'acquisition d'un placement DCD, il est nécessaire de fixer le montant, les deux devises, le
strike, le taux d'intérêts, l'échéance et la contrepartie (soit le vendeur/émetteur dudit placement).
Aux alentours du 20 mai 2009, C.________ a donné une première instruction d'investir dans un placement DCD. Sur la base de ses instructions relatives au montant, la durée, la paire de devises concernée et le
strike, la banque a ensuite effectué plusieurs placements, jusqu'au mois de février 2010. Les placements DCD ont été exécutés avec des contreparties au sein du groupe B.________, soit D.________ et E.________. Pour chacune des transactions DCD, la banque a perçu des commissions ("
distribution fees ") de l'émetteur du produit.
A.b. La relation bancaire s'est clôturée dans le courant du mois de mars 2011.
Sur réquisition de sa cliente, B.________ lui a transmis, le 25 septembre 2017, des documents liés aux rétrocessions perçues durant leur relation d'affaire. Selon le tableau établi à cet effet, la banque a touché au total 518'612.62 dollars américains, 369'698.28 euros et 322'933 fr. 89 à titre de rétrocessions entre 2009 et 2010 en lien avec des transactions afférentes aux placements DCD. La banque a refusé de restituer ces commissions à A.________.
B.
Après une tentative infructueuse de conciliation, A.________ a formé une demande en paiement, le 28 octobre 2019, à l'encontre de B.________, correspondant au montant des rétrocessions et autres avantages perçus par la banque, plus intérêts à 5 % à partir de la date de leur perception.
Par jugement du 19 janvier 2024, le Tribunal de première instance de Genève a condamné B.________ à payer à A.________ les montants réclamés à titre de restitution des rétrocessions, avec intérêts à 5 % l'an depuis leur date de perception.
Statuant par arrêt du 2 septembre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé ce jugement et débouté A.________ de ses conclusions en paiement.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 2 septembre 2025 en ce sens que B.________ soit condamnée à lui verser la somme de toutes les rétrocessions et autres avantages perçus dans le cadre de son activité, soit 518'612.62 dollars américains, 369'698.28 euros et 322'933 fr. 89, plus intérêts à 5 % à partir de la date de leur perception. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Sur requête de la banque, agissant en tant qu'intimée, la recourante a fourni un montant de 15'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens, selon ordonnance présidentielle du 5 décembre 2025.
La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. L'intimée se détermine et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans des écritures complémentaires, les parties persistent dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile par la partie ayant succombé dans ses conclusions en paiement des rétrocessions (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4).
3.
La recourante conteste la qualification du contrat en tant que simple compte/dépôt bancaire (
execution only). Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de l'art. 18 CO, elle soutient que les relations contractuelles nouées entre les parties auraient dû être qualifiées de mandat de gestion, respectivement de conseil en placement partiel.
3.1. Lorsque la banque et le client sont liés par un contrat de simple compte/dépôt bancaire (
execution only), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client. La banque ne peut donc effectuer une opération d'achat ou de vente déterminée sur le compte de son client que sur instructions ou avec l'accord de celui-ci, selon les règles du contrat de commission (art. 425 ss CO; arrêts 4A_354/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.1; 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 4; 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.4). Un tel contrat est une forme de mandat, dans lequel le mandataire-commissionnaire, en tant que représentant indirect, agit en son propre nom mais pour le compte du mandant-commettant (Flegbo-Berney/Von Planta, in Commentaire romand CO I, 3e éd. 2021, n° 1 et 3 ad art. 425 CO). Selon l'art. 425 al. 2 CO, les dispositions du mandat sont applicables, sauf dérogations résultant du titre quinzième du CO (arrêt 4A_149/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.2.1 [destiné à publication]).
3.2. Savoir si les parties ont conclu un contrat de simple compte/dépôt ou un contrat de conseil en placements ne dépend pas exclusivement du contrat écrit passé (ATF 133 III 97 consid. 7.2), mais des connaissances et de l'expérience du client, voire de la relation de confiance particulière liant le client à sa banque, et cela même si la banque ne perçoit pas de rémunération spéciale, mais seulement des commissions sur les ordres passés (arrêt 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.4).
Même si le contrat écrit conclu est intitulé "
execution only ", il y a lieu d'admettre que la banque fournit un conseil en placement lorsque, à l'occasion d'une transaction particulière, le client sollicite de sa part des informations et/ou conseils et que la banque se rend compte ou doit se rendre compte que son client ignore les risques de cette transaction. Il en va de même lorsque la banque prend contact avec le client et lui recommande d'acquérir des titres alors que les connaissances et l'expérience du client ne lui permettent pas d'apprécier et de supporter le risque d'un tel investissement et que la banque le sait ou doit le savoir. Il importe peu que la banque ne perçoive pas de rémunération spéciale de conseil en placement, mais seulement une commission sur l'ordre passé sur les instructions du client. En revanche, un ordre passé directement par le client par voie électronique (e-banking), sans avoir sollicité d'informations ou de conseils de la part de la banque, ne peut relever que du contrat
execution only, pour lequel la banque n'assume une responsabilité que pour mauvaise exécution de l'ordre donné. De même, il n'y a pas de conseil en placement lorsque la banque se borne à communiquer à ses clients les attentes générales de son établissement ou de tiers sur l'évolution de certains titres ou instruments financiers (arrêt 4A_54/2017 précité consid. 5.2).
3.3. En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b; arrêt 4A_219/2024 du 2 avril 2025 consid. 4.1).
En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A_138/2024 du 31 janvier 2025 consid. 3.1.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 148 III 57 consid. 2.2.1; 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités).
3.4. Dans le cas d'espèce, la Cour de justice a en substance constaté que la banque intimée ne fournissait pas de conseils ni n'effectuait des actes de gestion et que rien n'indiquait que les parties auraient voulu être liées par une autre relation contractuelle qu'une pure exécution des ordres donnés par le client.
L'instance précédente a ainsi procédé à une interprétation de la volonté subjective des parties. Cette approche qui relève de la constatation des faits, limite le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à l'arbitraire (cf.
supra consid. 3.3).
3.5. La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir considéré qu'elle fournissait elle-même l'ensemble des paramètres nécessaires à l'acquisition d'un placement DCD et que la banque intimée n'avait ainsi aucune marge de manoeuvre. Elle lui reproche aussi d'avoir considéré que la possibilité pour la banque intimée de choisir la contrepartie des produits DCD relevait davantage d'un aspect pratique de l'exécution de l'ordre sans importance pour le client.
Il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué que le représentant de la recourante disposait d'une formation en économie internationale et politique avec comme spécialités économie,
corporate financeet comptabilité. Il avait en outre travaillé durant trois années comme économiste au sein d'une banque, durant trois autres années au sein du département comptable d'une société de trading, puis deux années pour une banque commerciale en tant que responsable du département FOREX (
Foreign Exchange; marché des changes) et des relations interbanques. Par la suite, il a encore exercé comme conseiller financier au sein de diverses sociétés privées. Ainsi, même s'il ressort de son témoignage, retranscrit dans l'arrêt attaqué (cf. let. C.m, p. 6), qu'il avait demandé à la banque des propositions de placements fiduciaires ou de DCD en fonction de ses besoins, cela n'indique pas pour autant que l'intimée lui a fourni des conseils en placement. Au vu du niveau de formation de son représentant, la Cour de justice pouvait, sans arbitraire, considérer que la recourante disposait de toutes les informations pertinentes pour décider elle-même d'un investissement.
La recourante soutient que la banque lui proposait des variables concernant les intérêts, l'échéance du placement et le taux de conversion (
strike), respectivement lui fournissait des propositions pour des nouveaux placements lorsqu'un produit arrivait à maturité. Un employé de la banque intimée a déclaré avoir fourni les informations relatives au rendement, au prix et aux conditions de durée et de taux, sur demande du représentant de la recourante, lequel prenait ensuite la décision de placement. Ces informations étaient ainsi communiquées par la banque de manière objective sur réquisition de sa cliente qui prenait seule la décision de placement, ce qui n'implique pas encore qu'elle lui fournissait des conseils (cf. Daniel A. Guggenheim/Anath Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5e éd. 2014, n° 776, p. 257). Ici aussi, au vu des connaissances du représentant de la recourante, connue de la banque, l'instance précédente pouvait nier l'existence d'un conseil en placement, dans la mesure où la banque se limitait à lui communiquer des informations et qu'elle savait que sa cliente n'avait pas besoin de conseils spécifiques en lien avec les risques des transactions. Le fait que les informations étaient communiquées sous forme de tableaux indiquant plusieurs prix et stratégies ne suggère pas encore qu'elles comprenaient une composante de conseil allant au-delà de simples indications objectives. Une telle interprétation ne ressort pas des faits établis par l'instance précédente et le recours ne met pas en évidence des éléments concrets qui auraient, à cet égard, été omis par la Cour de justice. Cette dernière a en outre relevé que le fait de suggérer des produits qui pouvaient potentiellement intéresser la cliente n'était pas de nature à modifier le contrat initialement conclu (
execution only) et que cela relevait davantage d'une forme de démarche commerciale pour fidéliser le client. La recourante ne démontre pas que ce raisonnement serait insoutenable.
S'agissant du choix de la contrepartie, en dépit de ses critiques, la recourante ne parvient pas à remettre en cause l'appréciation de l'instance précédente, selon laquelle ce choix était sans importance pour la cliente, dès lors qu'il relevait d'un aspect pratique de l'exécution de l'ordre, à l'instar d'un employé entrant informatiquement l'ordre dans le système de la banque. Cela avait en effet été reconnu par le représentant de l'intimée lors de son interrogatoire, ce dernier précisant que les DCD étaient offerts par la banque elle-même, de sorte que la contrepartie choisie était "irrelevante" pour la cliente, à l'inverse de dépôts fiduciaires effectués auprès de banques différentes et pour lesquels un choix aurait été possible. Selon le témoignage d'un employé de la banque intimée, les placements DCD étaient au demeurant toujours exécutés au sein de l'établissement émetteur (comme contrepartie), ce qui était connu de C.________, de sorte qu'aucune information y relative n'était nécessaire. Rien ne suggère ainsi que la banque intimée aurait bénéficié d'une marge de manoeuvre dans le choix de la contrepartie émettrice des produits. Sur ce point, en tant que la recourante soutient le contraire et que la banque intimée aurait bénéficié d'un pouvoir de gestion sur ses avoirs, elle se fonde de manière appellatoire sur sa propre interprétation des faits, sans établir de la sorte un quelconque arbitraire.
La recourante se fonde encore sur des directives de l'Association suisse des banquiers (ASB) concernant les placements fiduciaires. Elle ne soutient toutefois pas que les parties se seraient référées à ces directives dans le cadre de leurs relations d'affaires ni qu'elles auraient dû être appliquées par la Cour de justice dans le cas d'espèce (cf. sur la portée de ces directives: arrêt 4C.326/2003 du 25 mai 2004 consid. 3.6; Guggenheim/Guggenheim,
op. cit., n° 1883, p. 600).
3.6. Au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que les parties avaient voulu se lier par un contrat d'
execution only, à l'exclusion d'un contrat de conseil en placement ou d'un mandat de gestion d'affaires. Pour autant que recevables, les griefs y relatifs sont rejetés.
4.
La recourante soutient ensuite que les rétrocessions perçues par la banque intimée auraient dû lui être restituées. Elle invoque une violation de l'art. 400 CO, ainsi qu'une constatation manifestement inexacte des faits relative à l'existence d'un conflit d'intérêt.
4.1. Aux termes de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. L'obligation de rendre compte (
Rechenschaftsablegung) doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire. Elle constitue le fondement de l'obligation de restitution et trouve ses limites dans les règles de la bonne foi (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2). L'obligation de restitution (
Herausgabepflicht) peut être comprise comme une concrétisation de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO. Elle en garantit le respect et constitue ainsi une mesure préventive tendant à sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3), en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts entre le mandataire et le mandant.
L'obligation de restitution a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant, ce qu'il a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2). Dans cette dernière catégorie, il faut distinguer entre les biens reçus de tiers du fait de l'exécution directe du mandat (comme résultat direct de l'exécution du mandat), que le mandataire ait agi en qualité de représentant direct ou indirect du mandant, et les avantages indirects reçus de tiers dans le cadre de l'exécution du mandat (comme résultat indirect de l'exécution du mandat; ATF 132 III 460 consid. 4.1).
4.2. Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que l'idée à la base des obligations de restitution et de reddition de compte était de prévenir les conflits d'intérêts, impliquant que le mandataire, en dehors du versement de ses honoraires, ne doit pas s'enrichir, ni subir de perte du fait de l'exécution du mandat (cf. arrêt 4A_149/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.5.1 [destiné à publication]). Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, la prévention des conflits d'intérêts est ainsi le critère central, et non uniquement un élément supplémentaire de l'analyse, pour apprécier si l'avantage patrimonial a été accordé au mandataire par des tiers en raison de l'exécution du mandat ou simplement à l'occasion de l'accomplissement du mandat sans relation intrinsèque avec celui-ci (cf.
ibidem). Afin d'examiner si une rémunération est en lien intrinsèque avec l'exécution du mandat, et donc susceptible de générer un conflit d'intérêts, un examen global à l'aune des circonstances concrètes, tenant compte des obligations contractuelles spécifiques, doit être effectué (cf. ATF 138 III 755 consid. 5.3; arrêt 4A_149/2025 précité consid. 3.6).
Dans une relation de simple dépôt bancaire (
execution only), le mandataire ne dispose d'aucune marge de manoeuvre sur les avoirs de son client, ne lui fournit aucun conseil en investissement, et se limite en définitive à exécuter les ordres de son mandant. Dans l'arrêt 4A_149/2025 précité, le Tribunal fédéral a constaté que la perception de rétrocessions et leur montant ne dépendaient, dans le cas d'espèce, pas d'un comportement de la banque, mais uniquement de la décision de l'investisseur de passer un ordre. À défaut d'avoir pu être influencé, lors de l'exécution des ordres de placement, par ses propres intérêts pécuniaires, l'intermédiaire financier en question ne se trouvait par conséquent pas dans une situation de conflit d'intérêts (cf. arrêt 4A_149/2025 précité consid. 3.6.1). Dans ces conditions, les rétrocessions qui avaient été perçues dans le cadre de la relation d'
execution only n'étaient pas sujettes à restitution sur la base de l'art. 400 al. 1 CO (cf.
ibidem consid. 3.7).
Cette jurisprudence fait déjà l'objet de critiques dans la doctrine, notamment sous l'angle d'un changement de pratique qui aurait été inattendu : le critère du lien intrinsèque, qui devait jusqu'à présent être compris de manière purement causale, serait considérablement restreint (cf. Martina Reber, Herausgabepflicht von Retrozessionen im Execution-Only-Verhältnis, AJP/PJA 4/2026, p. 428 s.). Cette critique ne saurait être retenue. Certes, le critère de la prévention des conflits d'intérêts dans le cadre de l'examen du lien intrinsèque n'était pas expressément mentionné dans les ATF 132 III 460 et 137 III 393. Dans l'ATF 138 III 755, il a toutefois été qualifié de "critère déterminant" pour apprécier si l'avantage patrimonial avait été conféré au mandataire en raison de l'exécution du mandat ou simplement à l'occasion de l'accomplissement de celui-ci (consid. 5.3). Enfin, l'ATF 143 III 348 avait également qualifié de "décisif" le critère de la prévention des conflits d'intérêts (consid. 5.1.2). L'arrêt 4A_149/2025 ne constitue, en ce sens, pas un écart par rapport à la pratique antérieure, mais précise, dans le prolongement des ATF 138 III 755 et 143 III 348, l'exigence du lien intrinsèque.
4.3. En l'occurrence, la Cour de justice a nié l'existence d'un conflit d'intérêts, compte tenu de la précision des ordres qui étaient donnés par la recourante et des connaissances en la matière qui pouvaient lui être imputées. Le rendement recherché par la recourante avait, par ailleurs, été atteint et cette dernière pouvait à tout le moins envisager que des rétrocessions seraient perçues par la banque intimée. Le choix d'une société du même groupe que l'intimée comme contrepartie, ainsi que la rémunération des gestionnaires étaient sans pertinence dans l'examen d'un conflit d'intérêts.
Par ailleurs, les développements consacrés par la recourante à l'art. 6 des conditions générales, prévoyant une clause de renonciation de restitution des rétrocessions, ne sont pas pertinents. En effet, cette clause avait été déclarée invalide par le tribunal de première instance. et la cour cantonale n'y a pas fondé sa solution.
4.4. Il n'est pas possible d'exclure tout conflit d'intérêts dans une relation d'
execution onlyen raison de sa seule nature et un examen global à l'aune des circonstances du cas d'espèce s'impose. En fonction des obligations contractuelles concrètes, il convient d'examiner si ces rétrocessions risquent de créer un conflit d'intérêts (cf. arrêt 4A_149/2025 précité consid. 3.5.2 et 3.6). En l'occurrence, la Cour de justice a retenu, à juste titre, que des telles circonstances n'étaient pas réunies.
4.4.1. Le choix de l'émetteur comme contrepartie se faisait au sein du groupe de la banque intimée et ne risquait ainsi pas de créer un conflit d'intérêts dans le cadre d'une relation
execution only. En soutenant l'inverse, la recourante ne démontre pas dans quelle mesure la banque intimée aurait ainsi pu privilégier ses propres intérêts au détriment des siens. Citant l'audition de l'employé de la banque intimée, la recourante reconnaît d'ailleurs que les frais restaient au sein du groupe puisque la banque était elle-même l'émettrice; dans un tel cas de figure, la banque ne percevait pas de commissions de distributions des contreparties émettrices et exécutait ainsi les ordres de sa cliente sans influence externe. Par ailleurs, il a été retenu en fait que la recourante savait, lorsqu'elle effectuait ses ordres de placements, que l'émetteur des produits serait directement une entité du groupe de la banque intimée.
4.4.2. La recourante soutient que les produits DCD étaient identifiés directement par les gestionnaires de l'intimée, de sorte qu'ils auraient pu être incités à choisir les placements les plus rémunérateurs pour la banque intimée et leurs propres intérêts, au détriment de ceux de la cliente.
Ce faisant, elle s'écarte des faits de l'arrêt attaqué qui retiennent que seule la recourante choisissait les placements qu'elle souhaitait effectuer sans parvenir à en démontrer le caractère arbitraire. Cette dernière se réfère à une pièce du dossier, selon laquelle il ressortirait "clairement" que les gestionnaires et leurs équipes identifiaient les produits DCD et les lui proposaient. Toutefois, elle n'établit nullement en quoi les constatations de la cour cantonale seraient insoutenables. Par ailleurs, celle-ci a relevé que rien n'indiquait que les gestionnaires auraient choisi ou pu choisir des produits fournissant un rendement moins intéressant pour l'intimée. La recourante ne montre pas que l'instance précédente aurait, ce faisant, omis arbitrairement certains éléments; le passage d'une audition qu'elle cite, selon lequel un gestionnaire aurait déclaré percevoir 20 % du revenu net généré par les clients, ne fait pas état du contraire. Cet élément, que la recourante interprète librement, ne suffit pas à rendre insoutenable la constatation des faits de l'arrêt attaqué.
La recourante ne démontre pas non plus dans quelle mesure les gestionnaires de l'intimée auraient ainsi pu privilégier leurs propres intérêts au détriment des siens, ni qu'ils auraient pu sélectionner des produits en fonction de la rémunération que cela leur procurait. En tant qu'elle prétend que la banque intimée aurait eu le pouvoir de sélectionner et de proposer certaines options plutôt que d'autres, elle ne démontre pas, avec des références précises aux pièces du dossier, que cela aurait réellement été le cas. Si elle se réfère certes à des passages de la pièce 14, elle n'explique toutefois pas dans quelle mesure cela mettrait en évidence une marge de manoeuvre dont la banque intimée aurait en l'occurrence bénéficié; la pièce en question montre au contraire que le représentant de la recourante fournissait lui-même des instructions précises quant aux placements qui devaient être effectués. Le fait que ces instructions découlaient des informations que lui communiquait au préalable la banque ne prouve pas que cette dernière lui fournissait alors des conseils en placement allant au-delà de simples renseignements objectifs présentant les différentes options de placements possibles.
4.4.3. Pour la recourante, la banque intimée n'aurait pas allégué ni prouvé qu'il était usuel qu'une rémunération sous la forme de rétrocessions soit perçue lors des transactions.
Son grief n'est pas intelligible puisque c'est précisément la recourante qui réclame le remboursement des montants retenus, ce qui impliquait nécessairement de traiter l'examen du droit aux rétrocessions dans le cadre de l'art. 400 CO. Le grief est essentiellement appellatoire, partant irrecevable.
4.5. Dans ces conditions, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral ni constaté de manière arbitraire les faits, en niant l'existence d'une situation de conflit d'intérêts dans le cas d'espèce. Les critiques de la recourante sont vaines et doivent être rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
5.
En dernier lieu, la recourante reproche à l'instance précédente de n'avoir pas retenu l'existence d'un dommage en raison d'une violation par la banque intimée de son obligation de
best execution. Dans ce cadre, elle fait valoir des violations des art. 97 CO et 11 de l'ancienne loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM), abrogée le 1er janvier 2020 (RO 2018 5270), soulevant que la perception de rétrocessions aurait affecté la rentabilité des placements effectués.
Sur ce point, la Cour de justice a constaté que la recourante tentait en réalité de remettre en cause les principes énoncés en lien avec l'application de l'art. 400 CO au litige. Dans la mesure où l'obligation de restitution de l'art. 400 CO ne s'appliquait pas au contrat conclu entre les parties, l'instance précédente a rejeté les griefs. La recourante ne remet pas en cause ce raisonnement. Elle soutient que la banque intimée aurait violé son obligation de diligence, fondée sur l'art. 11 LBVM, en ne recherchant pas des contreparties émettrices externes au groupe de l'intimée pour les placements DCD. Il a toutefois été établi sans arbitraire que le choix des contreparties était sans influence et que celles-ci devaient rester au sein de la banque intimée, ce qui était connu du représentant de la recourante, rendant inopérante la critique soulevée. Les autres plaintes de la recourante, relatives aux devoirs de diligence et de loyauté, ainsi qu'à l'existence d'un dommage, portent sur le principe des rétrocessions et l'existence d'un conflit d'intérêts. Dans la mesure où la Cour de justice pouvait nier l'existence d'un risque de conflit d'intérêts dans le cas d'espèce, elles sont infondées.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité à titre de dépens à l'intimée (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera une indemnité de 17'000 fr. à l'intimée à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 17 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Hausammann