Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_481/2025
Arrêt du 5 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Maîtres Frédéric Bétrisey,
Aurélie Conrad Hari et Arthur M. Urben,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Maîtres Marc Mathey-Doret et Peter Pirkl,
intimé.
Objet
Litispendance internationale, procédure en cas clair,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 26 août 2025
(C/17584/2021 ACJC/1131/2025).
Faits :
A.
Le 28 avril 2010, la banque A.________ SA (ci-après: la banque ou la demanderesse) et B.________ (ci-après: le défendeur) ont conclu un "contrat de prêt renouvelable garanti et facilité du découvert - durée déterminée" prévoyant l'allocation d'une ligne de crédit de 30 millions de dollars américains. Le contrat prévoit l'application du droit suisse et un for exclusif à Genève (art. 19).
Le 16 novembre 2020, la banque a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une requête en protection de cas clair, concluant à ce que B.________ soit condamné à lui verser la somme de 21'172'316.48 euros à titre de capital dû en vertu du contrat de crédit. Cette requête a été déclarée irrecevable le 9 août 2021, au motif que la situation n'était pas claire.
Parallèlement, par actes des 3 et 10 février 2021, B.________ a fait assigner la banque, ainsi que sa succursale de U.________, devant le Tribunal judiciaire de Paris. Il a notamment conclu à ce que cette autorité judiciaire prononce la nullité de toutes les conventions le liant à ces entités.
Le 10 septembre 2021, la banque a déposé, en conciliation devant le Tribunal de première instance de Genève, une demande en paiement dirigée contre B.________, portant sur les mêmes montants que ceux qui étaient réclamés dans la procédure en cas clair. Après avoir obtenu l'autorisation de procéder, l'action a été portée devant ce tribunal le 3 mars 2022. Le défendeur a invoqué l'irrecevabilité de la demande en raison d'une litispendance préexistante et a sollicité la suspension de la cause.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. Après l'annulation de sa déclaration d'appel auprès de la Cour d'appel de Paris, B.________ a déposé, le 4 décembre 2023, un pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation française. À teneur du dossier, cette dernière n'a pas encore statué.
B.
Par jugement du 26 novembre 2024, après avoir limité la procédure à la question de la litispendance et la suspension de la cause, le Tribunal de première instance de Genève a débouté B.________ de ses conclusions, estimant que la cause n'était plus pendante devant les juridictions françaises.
Statuant par arrêt du 26 août 2025, la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis l'exception de litispendance soulevée par B.________ et suspendu la procédure en paiement introduite devant le Tribunal de première instance de Genève jusqu'au prononcé d'un jugement sur compétence définitif dans la procédure française.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, A.________ SA demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 26 août 2025, de rejeter l'exception de litispendance préalable et de renvoyer la cause au tribunal de première instance pour poursuite de la procédure. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvel arrêt dans le sens des considérants.
La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. B.________, agissant en qualité d'intimé, conclut au rejet du recours. Dans une brève réplique du 17 décembre 2025, la recourante persiste dans ses conclusions. Aucune autre observation n'a été déposée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment en ce qui a trait au respect du délai (art. 100 al. 1 LTF) et à la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 let. b LTF).
1.2. L'arrêt attaqué confirme l'exception de litispendance internationale soulevée par le recourant et prononce en conséquence la suspension de la procédure en Suisse. Il constitue une décision incidente sur la compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LTF et peut être immédiatement porté devant le Tribunal fédéral (arrêts 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 1.1; 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1; 5A_423/2011 du 15 mai 2012 consid. 1.2 [non publié in ATF 138 III 570] et les références). Le recours est ainsi recevable de ce chef.
2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).
3.
La procédure revêt un caractère international puisque le défendeur est domicilié à l'étranger (art. 1 al. 1 LDIP; ATF 150 III 413 consid. 3.1; 141 III 294 consid. 4). Il n'est pas contesté que la Convention de Lugano (CL; RS 0.275.12) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans sa version révisée du 30 octobre 2007 (art. 63 par. 1 CL; ATF 140 III 115 consid. 3), est applicable (art. 1 al. 2 LDIP) pour déterminer si les tribunaux suisses sont compétents. Le défendeur intimé est en effet domicilié dans un État membre de l'Union Européenne, la demanderesse recourante a son siège en Suisse, dans le canton de Genève, et il ne s'agit pas d'une matière qui est exclue du champ d'application de cette convention (art. 1 al. 2 CL).
La question litigieuse porte sur le bien-fondé de la suspension de la cause par les juridictions suisses en raison de la saisine parallèle des juridictions françaises par le défendeur intimé. La Cour de justice a en substance considéré qu'il convenait de se référer à la date d'introduction effective des procédures concernées, dès lors que la Convention de Lugano ne disposait pas de mécanisme de maintien de la litispendance, tel que celui instauré par l'art. 63 CPC (la nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2025 prévoyant désormais une transmission d'office conformément au nouvel art. 143 al. 1bis CPC). La procédure française, introduite par le défendeur en février 2021, était ainsi préexistante à celle engagée par la demanderesse en septembre 2021, peu importe la requête en cas clair qui avait été introduite antérieurement par cette dernière et qui a été déclarée irrecevable. Pour l'instance précédente, en optant dans un premier temps pour la procédure en cas clair, la demanderesse avait pris le risque de voir sa requête déclarée irrecevable et qu'une action identique soit introduite en parallèle devant une juridiction étrangère. Dans la mesure où la litispendance ainsi créée en France n'avait pas pris fin par la décision rendue le 23 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris (qui s'est déclaré incompétent), au vu du pourvoi en cassation qui avait été déposé à son encontre, il convenait de suspendre la procédure suisse jusqu'au prononcé d'un jugement sur compétence définitif des autorités françaises.
4.
Sans contester cette dernière motivation, la recourante invoque une violation des art. 30 CL et 63 CPC. Dans un premier temps, il convient de déterminer si l'art. 63 CPC a permis à la recourante de sauvegarder son lien d'instance en Suisse, soit de savoir si le mécanisme de cette disposition était applicable dans le cadre de la Convention de Lugano.
4.1. Aux termes de l'art. 27 CL, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents États liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie (al. 1); lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Il n'est en l'occurrence pas contesté que la procédure engagée devant les juridictions françaises oppose les mêmes parties et porte sur le même objet ainsi que la même cause que la présente procédure. Est seul litigieux le point de savoir si l'instance a été introduite chronologiquement en premier lieu en Suisse.
4.2. Selon l'art. 30 CL, une juridiction est réputée saisie: à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre des mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur (ch. 1), ou si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction (ch. 2).
Les dispositions de la Convention de Lugano doivent être interprétées de manière autonome en se référant au système et aux objectifs visés par les règles de compétence de cette convention (ATF 134 III 214 consid. 2.3 avec les références). Comme tout traité, la Convention de Lugano doit être interprétée de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [CV; RS 0.111]) (ATF 150 III 413 consid. 4.1; 135 III 324 consid. 3.1; 131 III 227 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.3. Afin de savoir à partir de quel moment une juridiction est réputée saisie, la Convention de Lugano de 1988 se fondait sur le critère de la compétence prioritaire du tribunal premier saisi. Cette solution énonçait un certain nombre de conditions de fond pour définir la litispendance (les affaires engagées en même temps devaient avoir les mêmes parties, concerner les mêmes faits et avoir le même objet), sans cependant fournir d'indication uniforme autonome sur la manière dont il convenait de déterminer quelle était la juridiction saisie en premier. Le moment à partir duquel un procès devait être considéré comme pendant devait être apprécié selon le droit national de chaque juridiction, ce qui pouvait conduire à des résultats très différents en fonction de la juridiction saisie (Fausto Pocar, Rapport explicatif sur la Convention de Lugano, Journal officiel [JO] C 319 du 23 décembre 2009, n° 118). Les différences importantes entre les droits des États liés par la Convention pouvaient encourager le "forum shopping", une course à la procédure, ou encore encourager l'engagement de procédures parallèles devant les juridictions de différents États liés par la convention. Dans certains cas, cela permettait à un défendeur de déposer une requête fondée sur la même cause qu'une requête formée à son encontre et de voir donner la priorité à sa propre requête en application du droit du tribunal qui l'examine (Fausto Pocar,
op. cit., n° 119).
L'art. 30 CL révisé adopte une notion autonome du moment auquel une juridiction est réputée saisie aux fins de la litispendance, afin de tenir compte des différences existant entre les droits des différents pays en matière d'introduction de la procédure, de survenance de la litispendance et de la charge de la poursuite de la procédure. Sans pour autant harmoniser les droits procéduraux nationaux, l'art. 30 CL énumère expressément les deux principaux critères appliqués par les États liés par la convention afin d'établir quand une juridiction est réputée saisie, à savoir la date à laquelle l'acte introductif d'instance est notifié ou signifié au défendeur et la date à laquelle la demande est déposée auprès de la juridiction, et vise à utiliser ces critères pour déterminer une date qui tient compte des différents systèmes d'une manière aussi convergente que possible (cf. ATF 144 III 175 consid. 5.1.1; CJUE, 12.03.2026, C-516/24, Winderwill, n. 32; CJUE, 04.05.2017, C-29/16, HanseYachts, n. 30; CJUE, 20.12.2017, C-467/16, Schlömp, n. 53 ss; Fausto Pocar,
op. cit., n° 119). Le point commun à ces deux hypothèses est le dépôt du premier acte qui engage la procédure, complété par une exigence de suivi à la charge du demandeur (Andreas Bucher, in Commentaire Romand LDIP - CL, 2e éd. 2025, n° 4 ad art. 30 CL).
L'art. 30 CL contient une disposition équivalente à l'art. 32 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis) applicable aux États membres de l'Union européenne. Une disposition équivalente est aussi présente à l'art. 9 du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
4.4. En droit suisse, conformément à l'art. 62 al. 1 CPC, l'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. Il s'agit de tout acte introductif ou préparatoire demandant pour la première fois la protection au juge dans la forme requise (cf. Message relatif au CPC du 28 juin 2006, in FF 2006 6841, p. 6891, ch. 5.4). En procédure sommaire, l'instance est introduite par une requête (cf. art. 252 al. 1 CPC) qui crée la litispendance (art. 62 al. 1 CPC; Isabelle Chabloz, in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n° 16 ad art. 62 CPC).
Aux termes de l'art. 63 CPC, si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent ou s'il est transmis conformément à l'art. 143, al. 1bis, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte (al. 1); il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite (al. 2).
4.5. La Cour de justice genevoise a considéré que la Convention de Lugano ne contenait pas de disposition équivalente à l'art. 63 CPC permettant de sauvegarder la litispendance. Ce mécanisme de maintien du lien d'instance n'étant pas applicable dans le cas d'espèce, la procédure suisse relative à la requête de la recourante, introduite en septembre 2021, devait dès lors être suspendue en raison d'une litispendance préexistante en France.
4.5.1. La doctrine constate que la Convention de Lugano ne contient pas de disposition analogue à l'art. 63 CPC qui permettrait de maintenir une litispendance préexistante par la réintroduction d'une cause devant le tribunal compétent. Un
forum running serait dès lors possible au niveau international et permettrait au défendeur de déposer une action identique devant un tribunal de son choix et ainsi devancer une nouvelle requête du demandeur auprès du tribunal compétent (cf. en ce sens: Felix Dasser, in Dasser/Oberhammer (éd.), Lugano-Übereinkommen, 3e éd. 2021, n° 51 ad art. 27 CL; Lorenz Droese, in Kurzkommentar ZPO,
op. cit., n° 2 ad art. 63 CPC; Ramon Mabillard, in Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, 3e éd. 2024, n° 72 ad art. 27 CL; Meier/Baeckert, in Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, 2e éd. 2023, n° 80 ad art. 27 CL). Dans le cadre d'une procédure interne, l'art. 63 CPC trouve cependant application, également pour établir la compétence selon l'art. 30 CL. Le dépôt auprès d'un tribunal incompétent en Suisse devrait ainsi suffire à maintenir la litispendance, pour autant que la requête soit ensuite transférée au tribunal compétent (cf. Felix Dasser,
op. cit., n° 8 ad art. 30 CL). Il revient en effet au juge suisse d'appliquer son propre droit du for, de sorte que les principes de l'art. 63 CPC doivent trouver application dans le domaine de la LDIP et de la Convention de Lugano (cf. Benedikt Seiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung [ZPO], Art. 1 - 218 ZPO, 4e éd. 2025, n° 17 ad art. 63 CPC; Lorenz Droese, in Kurzkommentar ZPO,
op. cit., n° 2 ad art. 63 CPC).
4.5.2. Les droits internes d'autres États membres de la Convention de Lugano comprennent également des dispositions similaires à l'art. 63 CPC permettant de maintenir un lien d'instance lorsque le premier tribunal saisi se déclare incompétent (cf. § 281 du Code de procédure civile allemand; § 230a du Code de procédure civile autrichien; art. 101 du Code de procédure civile français). Selon la doctrine relative à l'art. 32 du règlement Bruxelles I bis (disposition parallèle à l'art. 30 CL), la compétence selon cette disposition est maintenue si, sur le plan interne, la procédure est renvoyée à un autre tribunal national compétent (Christoph Thole, in Stein/Jonas, ZPO, 23e éd. 2022, n° 6 ad art. 32 du règlement Bruxelles I bis; Schlosser/Hess, Eu-Zivilprozessrecht [EuZPR], 5e éd. 2021, n° 1 ad art. 32 du règlement Bruxelles I bis; Fasching/Konecny, Zivilprozessgesetze, 3e éd. 2017, n° 4 ad § 230a du code de procédure civile autrichien).
4.5.3. La nature juridique de l'art. 63 CPC a déjà été examinée par la jurisprudence dans le cadre d'une procédure arbitrale interne afin de déterminer si le mécanisme de la litispendance rétroactive prévue par cette norme pouvait s'appliquer par analogie dans une telle procédure (cf. arrêt 4A_16/2023 du 8 novembre 2023 consid. 5). Une partie de la doctrine estimait qu'il s'agissait d'une règle purement procédurale fixant le début de la litispendance, de sorte que l'art. 63 CPC ne devait valoir que devant les juridictions nationales à l'exclusion des tribunaux étrangers et/ou arbitraux (
ibidem consid. 5.1.2). Suivant l'avis de la doctrine majoritaire, le Tribunal fédéral a reconnu un caractère hybride à cette disposition. Elle contient ainsi une règle procédurale précisant le moment où débute la litispendance lorsque le plaideur saisit successivement une autorité incompétente, puis une autorité compétente. Lue en conjonction avec l'art. 64 al. 2 CPC, cette règle fixe aussi la date d'ouverture d'action, déterminante pour la sauvegarde des délais de prescription et de péremption; or déterminer si le droit déduit en justice existe toujours ou s'il est prescrit/périmé est une question de droit matériel, relevant en droit international de la
lex causae (
ibidem consid. 5.2). Par conséquent, en tant que règle relevant (aussi) du droit matériel, l'art. 63 CPC doit être appliqué par les tribunaux étrangers, lorsque le droit suisse est applicable à la cause (cf. en ce sens notamment: Isabelle Berger-Steiner, in Berner Kommentar,
op. cit., n° 9 ad art. 63 CPC; Isabelle Chabloz, in Code de procédure civile, Petit commentaire,
op. cit., n° 2 ad art. 63 CPC). Une telle solution est toutefois susceptible d'entraîner une insécurité, dès lors qu'il est fort à parier que le juge étranger ou l'arbitre devant appliquer le droit suisse ne discerneront pas la composante matérielle inhérente à l'art. 63 CPC, contenu dans un code procédural destiné aux tribunaux internes, et écarteront son application sous prétexte qu'il s'agit d'une
lex fori, sans compter que le délai d'un mois pour réintroduire l'action pourrait poser problème dans les litiges internationaux (cf. arrêt 4A_16/2023 précité consid. 5.2). Par conséquent, et dans la mesure où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité dans le cas d'espèce (cf. art. 393 let. e CPC), le refus de l'arbitre d'appliquer par analogie l'art. 63 CPC au litige arbitral n'a pas été taxé d'arbitraire (cf.
ibidem consid. 5.3). Au vu des développements contenus dans cet arrêt, retenir la solution inverse ne serait pas non plus insoutenable (cf. en ce sens Françoise Bastons Bulleti, Art. 372, art. 393 lit. e, art. 63, art. 64 al. 2 [...], in Newsletter CPC online, 17 janvier 2024, n° s 6 et 7).
4.5.4. La question qui se pose en l'espèce n'est pas de savoir si les autorités françaises devraient appliquer l'art. 63 CPC et donc la nature juridique de cette disposition, mais uniquement de déterminer si cette règle a permis de maintenir une litispendance préexistante en Suisse. Il convient par ailleurs de préciser que l'art. 63 CPC n'est pas applicable aux décisions des tribunaux étrangers (arrêt 4A_151/2020 du 2 novembre 2020 consid. 7.3). Ainsi, lorsque le premier acte de procédure a été effectué à l'étranger, il ne permet pas de sauvegarder un lien d'instance par une hypothétique réintroduction devant l'autorité compétente en Suisse. Tel n'est en l'occurrence toutefois pas le cas, puisque la requête en protection dans les cas clairs et été déposée par la recourante, le 16 novembre 2020, devant le tribunal de première instance de Genève et non devant une juridiction étrangère.
Il est incontesté que la Convention de Lugano ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 63 CPC. L'art. 30 CL définit de manière autonome la litispendance en se référant à des actes de procédure fixes et faciles à identifier et en retenant que le premier de ces actes engage la procédure. Cette disposition permet uniquement d'égaliser les effets de régimes différents sur l'introduction des demandes, sans pour autant les unifier ou les harmoniser ou encore fixer des prescriptions à cet égard (cf. ATF 144 III 175 consid. 5.1.1). La Convention de Lugano ne règle que la création du lien d'instance et non le maintien ou la fin de ce lien, mais impose au demandeur de réaliser les démarches nécessaires pour continuer la procédure. Il n'est par conséquent pas déterminant qu'elle ne comprenne pas de mécanisme analogue à celui de l'art. 63 CPC. Il revient en effet à la loi du for de déterminer les formalités devant être accomplies pour que la saisine devienne définitive (cf. Andreas Bucher, in Commentaire Romand LDIP - CL,
op. cit., n° 6 ad art. 30 CL; Daniel Staehelin, in Staehelin/Grolimond [éd.], Zivilprozessrecht, 4e éd. 2024, § 12, n° s 7 et 8; Dasser,
op. cit., n° 8 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano ne comprend pas de délais dans lesquels ces formalités doivent être accomplies et laisse ces questions exclusivement à la loi du for. L'art. 30 CL permet donc non seulement aux États parties de se fonder sur leurs propres règles en matière d'introduction d'action, mais également de fixer une date de litispendance aussi précoce que possible; la date ainsi fixée est par ailleurs indépendante des incertitudes liées au déroulement ultérieur de la procédure et autres manipulations des parties (cf. Meier/Baeckert,
op. cit., n° 4 ad art. 30 CL; Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de Lugano révisé du 18 février 2009, in FF 2009 1497, p. 1520, ch. 2.4). Au demeurant, la règle de priorité envisagée par la Convention de Lugano révisée ne se limite pas à la prévention de jugements contradictoires, mais vise aussi et en particulier à garantir une égalité des chances entre les parties ainsi qu'à prévenir des courses à la procédure (cf. Fausto Pocar, Rapport explicatif sur la Convention de Lugano,
op. cit., n° 119).
Cette approche a été confirmée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Selon sa jurisprudence constante, la CJUE ne se considère en effet pas compétente pour interpréter le droit interne d'un État membre et il incombe au juge national d'apprécier et d'interpréter son propre droit, en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer si un acte est propre à créer un lien d'instance (cf. CJUE, 04.05.2017, C-29/16, HanseYachts, n. 32 à 34; CJUE, 13.12.2012, C-379/11, Caves Krier Frères, n. 35 et les références). Les dispositions relatives aux règles de compétence, prévues par le droit conventionnel, doivent ainsi être interprétées de manière autonome au regard de leur libellé, en se référant aux objectifs et au système de ce règlement, mais également selon les principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des ordres juridiques nationaux (cf. CJUE, 12.03.2026, C-516/24, Winderwill, n° 34).
4.5.5. En droit interne suisse, une approche souple du premier acte nécessaire pour introduire l'instance a déjà été favorisée par la jurisprudence fédérale en lien avec l'art. 9 al. 2 LDIP, afin de créer le plus tôt possible la litispendance conformément au voeu clairement exprimé en ce sens par le législateur suisse. Une requête de conciliation facultative suffit ainsi déjà à créer la litispendance (cf. arrêt 5A_114/2025 du 13 janvier 2026 consid. 5.3.3 et 5.3.4 [destiné à publication]; Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I 255, p. 295; Message CPC, FF 2006 6841, p. 6891). Une telle souplesse ressortait déjà de l'arrêt 4A_143/2007 du 6 juillet 2007 qui renvoyait sans plus de détails au premier acte de procédure déterminant (consid. 3.5
in fine).
Conformément à sa teneur, l'art. 63 al. 1 CPC permet de sauvegarder le lien d'instance à la date du dépôt du premier acte à la condition que celui-ci soit réintroduit dans le mois qui suit son retrait ou la déclaration d'irrecevabilité. Le législateur fédéral a clairement exprimé sa volonté de maintenir le lien d'instance ainsi créé, en le faisant rétroagir au premier acte déposé. Les potentiels abus évoqués par l'intimé sont en principe évités, dès lors que seul un acte identique à celui déposé en premier lieu permet de bénéficier de l'effet rétroactif de la litispendance (cf. ATF 151 III 217 consid. 5.2.2.2; Isabelle Chabloz, in Code de procédure civile, Petit commentaire,
op. cit. n° 21 et 22 ad art. 63 CPC); l'arrêt querellé ne retient pas que la demande en paiement introduite le 10 septembre 2021 contiendrait des différences quant à la requête en protection des cas clairs introduite le 16 novembre 2020 et l'intimé ne le soutient pas non plus.
À l'instar de la situation dans laquelle une autorisation de procéder est délivrée après une tentative infructueuse de conciliation au sens de l' art. 209 al. 3 et 4 CPC , l'art. 63 CPC impose au demandeur certaines démarches, à savoir réintroduire son action dans un délai d'un mois, afin de pouvoir maintenir le lien d'instance ainsi créé. Les délais de l' art. 209 al. 3 ou 4 CPC sont des délais de péremption d'instance dont le respect permet de maintenir la litispendance qui a débuté avec le dépôt de la requête de conciliation (cf. arrêt 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1; Aeschlimann-Disler/Heinzmann, in Code de procédure civile, Petit commentaire,
op. cit., n° 20 ad art. 209 CPC); la même conclusion s'impose pour le délai de l'art. 63 al. 1 CPC. Les art. 63 al. 1 et 209 al. 3 et 4 CPC sont dès lors structurellement similaires et imposent chacun au demandeur une exigence de suivi afin de conserver la litispendance (autorisation de procéder dans le délai de l' art. 209 al. 3 ou 4 CPC , respectivement réintroduction dans le délai d'un mois prévu par l'art. 63 al. 1 CPC). Dans ces deux hypothèses, l'acte initial et la procédure qui s'ensuit sont par ailleurs traités comme une seule unité procédurale et permettent au premier acte de procédure de créer le lien d'instance.
4.5.6. La CJUE a déjà eu à se pencher sur le mécanisme de l' art. 209 al. 3 et 4 CPC , dans le cadre d'une procédure de conciliation obligatoire, qu'elle n'a pas jugé contraire à l'art. 30 CL. Dans l'arrêt Schlömp, la CJUE a considéré que le dépôt de la requête de conciliation, au sens des art. 197 s. CPC, créait déjà la litispendance. Elle a en effet relevé qu'une autorité de conciliation devait être qualifiée de "juridiction" au sens de l'art. 62 CL, de sorte que la date à laquelle une procédure de conciliation obligatoire au sens du CPC a été engagée constituait la date à laquelle une "juridiction" était réputée saisie au sens des art. 27 et 30 CL (cf. CJUE, 20.12.2017, C-467/16, Schlömp, n. 53 ss; cf. aussi arrêt 5A_114/2025 précité [destiné à la publication] consid. 5.3.1). Cette jurisprudence confirme que les règles de droit national demeurent applicables pour déterminer l'acte procédural permettant de fonder le moment où une juridiction est réputée saisie. Elle reconnaît également que la requête de conciliation puisse déjà fonder une litispendance, alors même qu'il revient ensuite au demandeur de porter son action dans le cadre d'une procédure judiciaire ordinaire ultérieure, aux conditions de l' art. 209 al. 3 et 4 CPC .
L'arrêt Schlömp a été rendu dans le cadre d'une procédure de conciliation obligatoire et la question n'a pas été examinée dans l'hypothèse d'une procédure facultative de conciliation (cf. art. 199 CPC). Rien n'indique toutefois que l'appréciation de la CJUE ne pourrait pas être transposée à une procédure où le premier acte dépend de la volonté du demandeur. L'art. 30 CL ne fait en effet pas de distinction entre les étapes procédurales volontaires et celles qui sont obligatoires et il n'existe aucune raison de désavantager le demandeur en Suisse qui déciderait de recourir à une possibilité procédurale offerte par le CPC en le privant de la compétence des juridictions suisses saisies au profit d'une juridiction étrangère (cf. Dasser,
op. cit., n° 30 ad art. 30 CL). Par ailleurs, le raisonnement dans l'arrêt Schlömp s'est fondé sur le critère de l'unité fonctionnelle entre la procédure de conciliation et la procédure au fond. Le caractère volontaire ou obligatoire de la procédure préalable n'est par conséquent pas le critère déterminant et il convient d'examiner si ce premier acte procédural permet de créer une unité fonctionnelle avec la procédure au fond. Ainsi, tel ne serait par exemple pas le cas lors d'enchaînement de deux procédures permettant chacune d'obtenir, à son terme, une décision exécutoire portant sur la même obligation (cf. en ce sens les conclusions du 02.10.2025 de l'avocat général dans l'affaire C-516/24, Winderwill, n° s 34 à 41). La jurisprudence de la CJUE s'appuie non seulement sur le lien étroit que doit présenter le premier acte procédural avec le fond du litige concerné, mais également sur l'existence d'un débat contradictoire entre les parties afin d'assurer le respect des droits de la défense (cf. CJUE, 12.03.2026, C-516/24, Winderwill, n° s 35 et 38, par analogie avec l'art. 9 du règlement n° 4/2009 en matière d'obligations alimentaires; cf. aussi les conclusions du 02.10.2025 de l'avocat général dans cette affaire, n° 40).
Le demandeur qui choisit d'introduire son action par une tentative de conciliation, alors que celle-ci n'est pas obligatoire (cf. art. 199 al. 2 CPC), ne pourra obtenir qu'une seule décision exécutoire. Cette procédure présentera ainsi un lien étroit avec le fond du litige concerné et permettra en outre un débat contradictoire entre les parties. Il n'y a pas lieu de prévoir une autre solution pour le mécanisme de l'art. 63 al. 1 CPC, qui s'applique à tout "acte introductif d'instance", indépendamment de la nature obligatoire ou facultative de la procédure, compte tenu de la similarité de cette disposition avec celles relatives à la procédure de conciliation. Tant la requête de conciliation (facultative ou obligatoire) que l'acte déclaré irrecevable puis réintroduit dans le délai de l'art. 63 al. 1 CPC sont intimement liés à une éventuelle procédure ultérieure au fond, dans le cadre d'une phase en principe contradictoire, et peuvent ainsi être considérés comme des actes introductifs d'instances au sens de l'art. 30 CL. Une telle interprétation ne s'oppose pas aux objectifs poursuivis par le droit conventionnel, à savoir de permettre une identification simple et uniforme de la date de saisine d'une juridiction, et ne remet ainsi pas en cause le principe de l'efficacité pratique de ce droit (cf. à ce sujet ATF 144 III 175 consid. 5.1.2). Les mécanismes des art. 63 al. 1 et 209 al. 3 et 4 CPC se distinguent par ailleurs d'une demande de mesure d'instruction formée de manière autonome avant tout procès et qui n'aurait aucun lien avec une procédure judiciaire ultérieure au fond, laquelle ne serait ainsi pas susceptible de fonder un lien d'instance (cf. CJUE, 04.05.2017, C-29/16, HanseYachts, n. 31 s.).
Un parallèle peut enfin aussi être établi entre l'art. 63 CPC et le § 230a du Code de procédure civile autrichien, lequel impartit de manière similaire un délai de 14 jours au requérant pour demander au tribunal incompétent, qui a été saisi à tort, de renvoyer la cause auprès du tribunal compétent, ce renvoi n'ayant pas pour effet de mettre fin à la procédure. En application de cette dernière disposition et en lien avec l'art. 30 CL, la Cour suprême autrichienne a déjà jugé qu'un renvoi de la cause au tribunal compétent n'avait pas pour effet de mettre un terme au lien d'instance qui avait été créé par le premier acte déposé (cf. Cour suprême autrichienne OGH 6Ob 266/06w, arrêt du 15 février 2007 consid. 1.2).
4.5.7. Au vu de ce qui précède, interprété de bonne foi et selon les objectifs poursuivis par la règle de compétence de la Convention de Lugano, le dépôt du premier acte au sens de l'art. 63 CPC correspond au premier acte qui engage la procédure au sens de l'art. 30 CL.
La prise en compte de l'art. 63 CPC afin de déterminer la litispendance dans le cadre d'un litige international ne se révèle par conséquent pas contraire à l'art. 30 CL. Bien au contraire, le recours au droit du for s'avère nécessaire pour déterminer quand il y a litispendance. Dans ce contexte, il est nécessaire de tenir compte de l'art. 63 CPC, qui fait rétroagir cette litispendance au moment du dépôt du premier acte, pour autant que les conditions de cette disposition, à savoir une réintroduction de la demande à l'identique dans le délai d'un mois selon la procédure idoine, soient réunies, ce qui n'est en l'occurrence pas litigieux.
5.
Dans un second temps, il reste à déterminer si l'art. 63 CPC est applicable dans le cas d'une procédure en protection dans les cas clair selon art. 257 CPC.
5.1. La procédure de protection dans les cas clairs au sens de l'art. 257 CPC est une alternative à la voie ordinaire ou simplifiée qui est à la libre disposition du demandeur (cf. ATF 138 III 728 consid. 3.3). Il ne s'agit ainsi pas d'une étape de procédure obligatoire, ce point n'étant toutefois pas décisif dans le cas d'espèce puisqu'il a été retenu au considérant précédent qu'un acte de procédure facultatif suffit déjà à créer un lien d'instance au sens de l'art. 30 CL. L'art. 257 CPC permet au demeurant d'engager un litige sur le fond dans le cadre d'une procédure contradictoire et constitue dès lors un acte introductif d'instance ou un acte équivalent au sens du droit conventionnel. L'admission d'une requête en protection dans les cas clairs donne en effet lieu à une décision disposant de la force de chose jugée matérielle, tandis que la requête sera déclarée irrecevable lorsque les conditions ne sont pas réunies (cf. art. 257 al. 3 CPC). Une telle procédure permet ainsi d'opposer l'exception de litispendance à une procédure introduite ultérieurement (cf. arrêt 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2.2; Staehelin/Grolimond,
op. cit., § 21 n° s 51 et 57), même si le cas ne devait finalement pas être considéré comme clair. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si la création de ce lien d'instance peut être maintenue dans l'hypothèse où la requête en protection dans les cas clairs a été déclarée irrecevable et où elle a été réintroduite aux conditions de l'art. 63 CPC.
5.2. Le correctif de l'art. 63 CPC permet non seulement de faire rétroagir la litispendance, mais aussi de sauvegarder les délais de prescription et de péremption. Le CPC vise à éviter de priver sans nécessité, en raison d'une rigueur formelle excessive, une partie qui fait appel à la justice de la possibilité de faire trancher son litige par l'autorité compétente (ATF 151 III 217 consid. 5.2.2.1; 141 III 481 consid. 3.2.4; Leuenberger, Rechtshängigkeit bei fehlender Zuständigkeit und falscher Verfahrensart [Art. 63 ZPO], in RSPC 2013 p. 169 ss [172]). L'art. 63 CPC ne vise que l'incompétence et l'introduction de la demande selon une procédure erronée, excluant le défaut d'autres conditions de recevabilité ou des vices de forme de l'acte initialement déposé (cf. ATF 151 III 217 consid. 5.2.2.2).
En doctrine, l'applicabilité de cette disposition à la procédure de protection dans les cas clairs au sens de l'art. 257 CPC est controversée. Selon les auteurs qui y sont défavorables, lorsqu'une requête sommaire en protection d'un cas clair a été déclarée irrecevable (cf. art. 257 al. 3 CPC), la non-entrée en matière découlerait de l'absence de réalisation des conditions nécessaires pour reconnaître un cas clair de l'art. 257 al. 1 CPC et non en raison d'un mauvais choix de procédure au sens de l'art. 63 al. 2 CPC (cf. Seiler/Sutter-Somm/Lötscher, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd. 2025, n° 8 ad art. 63 CPC et n° 32 ad art. 257 CPC; Isabelle Berger-Steiner, in Berner Kommentar, Band I Art. 1-116 ZPO, 2e éd. 2026, n° 25 ad art. 63 CPC). Pour les motifs qui suivent, cette approche ne saurait être retenue.
5.3. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte se prête à plusieurs interprétations, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 151 III 62 consid. 7.3; 149 III 98 consid. 5.2; 147 III 78 consid. 6.4; 145 III 324 consid. 6.6). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 151 III 62 consid. 7.3; 149 III 98 consid. 5.2; 147 III 78 consid. 6.4; 145 III 324 consid. 6.6).
5.4. Selon l'art. 63 al. 2 CPC, dont le titre marginal mentionne une "fausse procédure", cette disposition est applicable lorsque la demande n'a pas été introduite selon la "procédure prescrite". Les textes allemands et italiens font référence au caractère inapproprié ou erroné de la procédure choisie ("
nicht im richtigen Verfahren eingereicht wurde "; "
fu promossa in errato tipo di procedura "). Le message donne l'exemple de la procédure sommaire qui a été choisie en lieu et place de la procédure ordinaire. Il est vrai que, lorsque les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC ne sont pas réunies, l'irrecevabilité de la requête découle de la volonté du demandeur d'utiliser cette voie à la place d'une procédure ordinaire ou simplifiée. S'il ne s'est pas formellement trompé de procédure, il a néanmoins choisi de manière erronée ou inappropriée la voie de la protection dans les cas clairs en pensant à tort que les conditions d'application étaient réunies. Dans cette mesure, il peut en définitive être soutenu qu'il s'est trompé de procédure en soumettant sa requête à la procédure sommaire (selon l'art. 257 CPC) au lieu de la procédure ordinaire ou simplifiée. Une pure interprétation littérale ne permet ainsi pas d'exclure toute procédure des cas clairs dans une telle situation.
L'interprétation systématique tend ensuite à favoriser une application de l'art. 63 CPC, cette disposition étant contenue dans la première partie du CPC relative aux dispositions générales qui s'appliquent à toutes les procédures du code contenues dans sa deuxième partie.
Historiquement, le législateur fédéral a expressément précisé que l'art. 63 CPC trouvait également application dans le cadre d'une requête sommaire en protection d'un cas clair qui a été déclarée irrecevable (cf. art. 257 al. 3 CPC; Message CPC, FF 2006 6841, p. 6960, ch. 5.18). Cette volonté claire du législateur était déjà exprimée dans le cadre du rapport accompagnant l'avant-projet de la commission d'experts de juin 2003 qui donnait, à propos de l'art. 63 al. 2 CPC qui correspondait alors à l'art. 207 de l'avant-projet, l'exemple "d'une requête de protection rapide sur laquelle il ne peut pas être entré en matière parce que le cas n'est pas clair" (p. 103 du rapport).
Sous l'angle téléologique, cette solution est confirmée par les buts poursuivis tant par l'art. 63 CPC que par la procédure dans les cas clairs de l'art. 257 CPC. L'objectif est en effet d'offrir au requérant, lorsque le cas n'est pas contesté, une voie judiciaire qui est simple et rapide, dans un but de protection du créancier (cf. FF 2006 6841, p. 6959, ch. 5.18). L'attractivité souhaitée par le législateur pour ce type de procédure serait mise à mal si le demandeur risquait de ne pas sauvegarder le lien d'instance en cas d'irrecevabilité de sa requête. Dans ce cas, le plaideur pourrait en effet être dissuadé d'utiliser cette procédure au moindre doute, au détriment des gains d'efficacité et d'économie de procédure qui sont justement visés par cette voie dans les situations simples (cf. Dieter Hofmann, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd. 2024, n° 28a ad art. 257 CPC; François Bohnet, in Commentaire romand Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 27 ad art. 257 CPC; Isabelle Chabloz, in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n° 20 ad art. 257 CPC; Lorenz Droese, in Kurzkommentar ZPO, 3e éd. 2021, n° 11 ad art. 63 CPC).
Au demeurant, l'erreur de la partie demanderesse qui utilise une fausse procédure n'est pas érigée comme une condition d'application de l'art. 63 CPC (cf. ATF 151 III 217 consid. 5.2.3
in fine). Un éventuel abus de droit constitue une limite à cet égard, mais rien ne démontre en l'espèce que tel aurait été le cas. Un tel risque d'abus peut d'ailleurs être évité, dès lors que l'acte à réintroduire dans le mois doit être identique à celui déposé en premier lieu (cf. ATF 151 III 217 consid. 5.2.2.2; Isabelle Chabloz, in Code de procédure civile, Petit commentaire,
op. cit. n° 21 et 22 ad art. 63 CPC). En l'espèce, la cour cantonale ne retient pas que la requête réintroduite le 10 septembre 2021 serait différente de celle introduite en protection dans les cas clairs le 16 novembre 2020. L'intimé ne le soutient pas non plus dans ses déterminations et laisse au contraire entendre qu'il s'agissait de la même écriture.
5.5. Sur la base de ces différents éléments d'interprétation, en particulier l'interprétation historique, l'art. 63 CPC doit trouver application lorsqu'une requête en protection dans les cas clairs a été déclarée irrecevable au sens de l'art. 257 al. 3 CPC, comme en l'espèce.
Il s'ensuit que la procédure introduite le 16 novembre 2020 par la recourante, en protection dans les cas clairs, avait déjà créé un lien d'instance, lequel a pu être sauvegardé par la réintroduction d'une requête de conciliation le 10 septembre 2021 qui a ensuite été portée devant le tribunal de première instance le 3 mars 2022, en application de l'art. 63 CPC. Lorsque l'intimé a ouvert action en France, par actes des 3 et 10 février 2021, une litispendance existait ainsi déjà devant les juridictions suisses. La Cour de justice genevoise n'aurait dès lors pas dû suspendre la procédure portée par la recourante devant les autorités genevoises.
6.
Le recours est par conséquent admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision, y compris sur les frais et dépens des instan ces cantonales, et reprise de la procédure.
Les frais sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF) et qui versera en plus une indemnité à la recourante à titre de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 25'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 5 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Hausammann