Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_167/2026
Arrêt du 18 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral
Hurni, Président.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ S.A.,
représentée par Me Malek Adjadj, avocat,
intimée.
Objet
bail à loyer; recours irrecevable,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 20 février 2026 (C/1418/2024 ACJC/330/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
B.________ S.A. (la société intimée) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, dont l'administrateur président est C.________.
C.________ est aussi administrateur de D.________ SA, sise à U.________. L'immeuble appartient à la société intimée.
2.
Le fils de C.________ est le beau-frère de A.________ (le recourant).
3.
Le 2 novembre 2017, le recourant a signé un contrat de travail avec D.________ SA. Il n'y est nullement affirmé que le travailleur reçoit un logement de fonction. Le recourant allègue n'avoir pas perçu de salaire pour cet emploi.
4.
Le 21 juin 2018, la société intimée et le recourant ont signé, sous les mentions respectives « bailleur » et « locataire », un contrat intitulé « bail à loyer », mentionnant expressément un loyer mensuel de 2'400 fr., un acompte mensuel pour frais accessoires de 150 fr., ainsi qu'une garantie de loyer de 4'800 fr.
Le loyer n'a pas été payé, non plus que la garantie.
Entre le 7 mai 2019 et le 17 juin 2022, la société intimée a établi quatre décomptes pour des charges à l'adresse du recourant, portant sur les montants respectifsa de 10 fr. 63, 75 fr. 39, 167 fr. 56 et 227 fr. 29. Ces factures n'ont pas non plus été réglées.
Il est admis que la société intimée n'a effectué aucune mise en demeure écrite avant le 25 septembre 2023.
5.
Par courriel du 1er juillet 2021, intitulé « résiliation du bail », adressé à C.________, le recourant a signalé avoir « quitté l'appartement », mesure concomitante avec la fin de son mandat en tant que
Chief Executive Officer pour l'entreprise D.________ SA.
La société intimée a admis la validité de cette résiliation, tout en considérant qu'elle ne pouvait contractuellement prendre effet que moyennant un délai de trois mois pour la fin d'un mois, soit le 30 novembre 2021.
6.
Le recourant a intenté contre D.________ SA deux procédures prud'homales successives, soit la cause C/6324/2023 (valeur litigieuse 3'055'492 fr. 65), formée le 30 mars 2023 et non introduite au Tribunal des prud'hommes après obtention de l'autorisation de procéder, puis la cause C/16441/2023 (valeur litigieuse 694'893 fr. 80) formée le 9 août 2023.
7.
Le 9 octobre 2023, l'Office cantonal des poursuites a établi un commandement de payer auquel le recourant s'est opposé.
8.
Après avoir cherché sans succès la conciliation, la société intimée a porté une demande contre le recourant par-devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Elle réclamait le paiement de 107'100 fr. plus intérêts moratoires (loyers de juin 2018 à novembre 2021), et de 10 fr. 63, 75 fr. 39, 167 fr. 56 et 227 fr. 29, intérêts moratoires en sus (charges). Elle a aussi requis la mainlevée définitive du commandement de payer précité.
9.
Par jugement du 6 mai 2025, le Tribunal des baux et loyers (le tribunal de première instance) a rejeté la demande en paiement formée par la société intimée, et débouté les parties de toutes autres conclusions.
En gros, ce tribunal a considéré que les parties n'avaient pas eu l'intention de se lier par un contrat de bail et avaient dissimulé un prêt à usage pour mettre gracieusement à disposition du recourant un logement de fonction.
10.
La société intimée a fait appel de ce jugement auprès de la Cour de justice genevoise.
Dite autorité, par arrêt du 20 février 2026 et par sa Chambre des baux et loyers (l'autorité précédente), a annulé ce jugement et renvoyé la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision.
En substance, l'autorité précédente a considéré que l'intitulé du contrat était clair et plaidait, avec les autres pièces produites, pour un rapport de bail.
Par le truchement de son administration, ajoutait l'autorité précédente, la société intimée avait expliqué de façon plausible que ses liens d'alliance avec le recourant justifiaient qu'elle n'ait rien réclamé avant septembre 2023.
11.
A.________ (le recourant) exerce en son nom propre un recours en matière civile. Il demande au Tribunal fédéral de confirmer le jugement de première instance.
12.
En principe, le recours en matière civile n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF) et contre les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF. En effet, des motifs d'économie de la procédure commandent que le Tribunal fédéral, en tant que cour suprême, ne connaisse qu'une seule fois de la même affaire, à la fin de la procédure.
Un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
L'art. 93 al. 1 LTF autorise un recours immédiat au Tribunal fédéral contre une décision incidente uniquement si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). En vertu de l'art. 93 al. 3 LTF, lorsque le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou qu'il n'a pas été interjeté immédiatement, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
13.
En l'espèce, le recourant lui-même ne se prévaut pas de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, dont les conditions sont cumulatives et doivent être en principe manifestes (par ex. arrêts 4A_569/2025 du 2 décembre 2025 consid. 4.4; 4A_480/2019 du 30 octobre 2019 consid. 5.1).
14.
En revanche, il prétend que cette " décision incidente " lui cause un " préjudice irréparable ", car elle impose au tribunal de première instance une qualification juridique que le recourant semble estimer erronée.
14.1. L'hypothèse du préjudice irréparable est remplie lorsque la partie recourante est exposée à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 133 III 629 consid. 2.3.1). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable par la décision qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1).
14.2. Si l'on comprend bien le recourant, il subirait un " préjudice irréparable " car il devrait attendre la décision finale pour contester une relation de bail qu'il nie. Or, vient d'être rappelée la jurisprudence selon laquelle l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais ne suffit pas pour admettre un préjudice irréparable.
15.
On ne discerne dans le recours aucune autre explication qui justifierait un recours immédiat.
Ceci sonne le glas du recours, irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il sera dispensé de verser une indemnité de dépens à la société intimée, qui n'a pas eu à déposer une réponse (art. 68 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti