Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_390/2026
Arrêt du 28 juillet 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA, en liquidation,
recourante,
contre
Vice-présidence du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
contrat d'assurance; demande d'assistance judiciaire,
recours contre la décision rendue le 19 juin 2026 par la Vice-présidence du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève
(AC/1693/2026 ACJ/3255/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 19 juin 2026, la Vice-présidence du Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée le 10 juin 2026 par A.________ SA, en liquidation dans le cadre du litige qui l'oppose à B.________ SA.
2.
Le 21 juillet 2026, A.________ SA a formé un recours constitutionnel subsidiaire, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cette décision. Elle a sollicité la jonction de la présente procédure avec deux autres causes pendantes devant le Tribunal fédéral et requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1).
3.1. Selon l'art. 75 al. 1 LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 114 LTF, le recours constitutionnel subsidiaire est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance.
3.2. En l'espèce, la décision entreprise a été rendue par une autorité cantonale de première instance, de sorte que la condition posée à l'art. 75 al. 1 LTF n'est pas remplie. En effet, dès lors que la recourante pouvait recourir au niveau cantonal contre la décision querellée, l'intéressée n'a pas épuisé la voie de recours cantonale à sa disposition (arrêt 4A_410/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées). Bien qu'elle prétende le contraire, la recourante ne pouvait pas contester directement la décision du 10 juin 2026 devant le Tribunal fédéral. Elle aurait pu et dû saisir l'autorité cantonale de dernière instance, conformément à l'indication des voies de droit figurant au pied de ladite décision. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la requête de jonction des causes et la demande d'effet suspensif étant ainsi sans objet.
La recourante se prévaut de la nullité de la décision du 19 juin 2026 et des actes y relatifs. Cela étant, le Tribunal fédéral, comme d'ailleurs les autorités de recours en général, ne peut constater la nullité d'une décision que s'il est saisi d'un recours recevable et sur lequel il peut donc entrer en matière (ATF 150 II 244 consid. 4.4; 145 III 436 consid. 3; 135 IIII 46 consid. 4.2). Dès lors que le présent recours est manifestement irrecevable, le Tribunal fédéral ne peut pas constater la prétendue nullité absolue de la décision du 19 juin 2026 et d'autres actes.
4.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Partant, la recourante supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à B.________ SA, à T.________.
Lausanne, le 28 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo