Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_384/2025
Arrêt du 26 mai 2026
I
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et May Canellas.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Butrint Ajredini, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Yann Lam, avocat,
intimée,
1. C.________,
2. D.________ SA,
Objet
contrat de travail; qualité de partie,
recours contre l'arrêt rendu le 6 juin 2025 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/8187/2023; ACJC/779/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ Sàrl (la clinique), sise Rue N.________ à U.________ (GE), a notamment pour but l'exploitation de cabinets médicaux. E.________ et C.________ (
passim : le médecin) ont tous deux le statut d'associé-gérant avec signature individuelle. Le 24 novembre 2022, C.________ a cessé d'occuper cette fonction et a vendu ses parts à E.________. En novembre 2021 déjà, les deux hommes avaient décidé de mettre un terme à leur association. C.________ devait prendre d'autres locaux, au nom d'une autre société. Cette décision n'a pas été communiquée à des tiers, notamment pas à B.________ (
passim : l'infirmière, la demanderesse). Au vu des plans, le "nouveau cabinet" de C.________ devait se trouver au bout du couloir de la clinique, soit dans des locaux attenants.
A.b. Au début de l'année 2022, F.________ (l'assistante), qui était l'employée de la clinique et travaillait pour tous les médecins, mais assistait principalement C.________, a pris contact avec B.________. Cette dernière était l'épouse d'un collègue de l'ex-mari de l'assistante. L'assistante a indiqué que C.________ recherchait plusieurs infirmières.
A.c. En mars 2022, l'infirmière a rencontré C.________ pour un entretien d'embauche dans les locaux de la clinique.
Selon les déclarations de l'infirmière, ce médecin lui a proposé de travailler comme infirmière dans un " nouveau cabinet " dont il lui aurait montré les plans. Les travaux étant en cours, il aurait dit ne pas encore savoir quand l'emploi pourrait débuter.
A.d. Par courrier électronique du 24 mars 2022, envoyé à la demande de C.________, l'assistante a remercié l'infirmière de l'intérêt qu'elle portait au " nouveau cabinet " et du temps accordé lors de l'entretien d'embauche. La première a offert à la seconde de travailler à 80 % pour une rémunération de 4'560 fr. bruts et des horaires allant du lundi au vendredi de 08:00 à 18:00, le jour non travaillé restant à discuter.
Ce mail était signé "F.________" et envoyé depuis l'adresse "fff@".
A.e. Le 25 mai 2022, C.________ a fondé D.________ SA, sise au Rue O.________ à U.________ (GE). Cette société avait notamment pour but d'exploiter des cabinets médicaux. Le médecin prénommé occupait la fonction d'administrateur avec signature individuelle. Dite entité avait été créée pour des raisons de paiement interne des salariés au sein de la clinique. Il n'y avait aucun lien avec les travaux d'extension.
A.f. Le 27 mai 2022, l'infirmière a répondu à l'assistante (à l'adresse "fff@") que les conditions posées lui convenaient parfaitement. Elle souhaitait avoir congé les mercredis.
A.g. Par la suite, il a été oralement prévu que l'infirmière débute son activité le 1er septembre 2022.
À la demande de l'infirmière, qui disait avoir besoin de ce document pour la crèche de son enfant, l'assistante a émis en mai 2022 une " attestation d'engagement " certifiant que B.________ était engagée comme infirmière dès le 1er septembre 2022, au taux de 80 %. Ce document non daté a été dressé sur un papier à l'en-tête de "A.________ N" (clinique "M.________ (GE) "), et muni du tampon portant la même raison sociale. La signature n'est pas celle de E.________ ou C.________.
A.h. Le 11 août 2022, l'infirmière s'est rendue dans les locaux de la clinique pour une réunion, lors de laquelle C.________ l'a informée que l'extension des locaux ne serait pas achevée le 1er septembre 2022. Il lui a indiqué que durant les travaux, elle pourrait être amenée à travailler pour un laboratoire effectuant des tests "PCR" (Polymerase Chain Reaction, technologie de biologie moléculaire, réd.).
A.i. Par courriel du mardi 30 août 2022, l'infirmière a demandé à l'assistante où elle travaillerait le vendredi, et comment cela se passerait.
L'assistante lui a répondu de venir au cabinet le jeudi à 06:45 et le vendredi à 08:00, pour faire les post-opératoires avec C.________ et avec une dénommée H.________.
Par message électronique du mercredi 31 août 2022, l'assistante a alors demandé à l'infirmière si elle pouvait venir le lendemain à 06:00, ce à quoi l'infirmière a répondu positivement.
L'infirmière a passé à la clinique le 31 août 2022 pour savoir où se trouvaient les instruments. Elle a travaillé le jeudi 1er septembre 2022 dans les locaux sis Rue N.________ avec différents médecins. En revanche, elle n'a pas travaillé le vendredi 2 septembre 2022.
A.j. Par courriel du 4 septembre 2022, l'infirmière a demandé à l'assistante si elle travaillerait le lendemain, et le reste de la semaine. Elle a demandé s'il était possible d'accompagner H.________ pour gagner plus rapidement de l'expérience, en attendant que C.________ s'arrange avec le laboratoire.
A.k. Le 6 septembre 2022, l'infirmière s'est enquise auprès de ce médecin (à l'adresse ccc@), de savoir si elle allait travailler les prochains jours: elle avait prévu un séjour à l'étranger du 9 au 17 septembre 2022, mais elle ne partirait pas si elle devait travailler. Elle rappelait avoir demandé à faire des journées d'entraînement avec H.________ pour bien connaître les procédures et la logistique.
Le même jour, par message téléphonique, l'infirmière a indiqué à l'assistante que C.________ l'avait autorisée à effectuer son séjour à l'étranger, car lui aussi partait en voyage quelques jours. Elle attendait de ses nouvelles quant à l'organisation de ses horaires.
A.l. Par courriel du 12 octobre 2022, l'infirmière a demandé à ce médecin si elle allait travailler prochainement. Elle relevait n'avoir pas eu de ses nouvelles depuis un mois.
A.m. Par message électronique du 20 octobre 2022, l'infirmière a requis de C.________ qu'il indique " leur " assurance-accident et " leur " institution de prévoyance, en vue du transfert de ses avoirs LPP.
A.n. Dans un courriel du 31 octobre 2022, l'infirmière a demandé à l'assistante s'ils avaient déjà une date estimée de la fin des travaux et si elle allait pouvoir prochainement travailler.
L'assistante a répondu par message électronique du 7 novembre 2022 ne pas avoir de date précise concernant le début d'activité du nouveau cabinet; elle précisait qu'il ouvrirait peut-être début mars 2023.
A.o. Par courriel du 14 novembre 2022 à l'assistante, mettant le médecin précité en copie, l'infirmière s'est enquise des aspects administratifs de son dossier (transfert de LPP; LAA). En outre, la crèche de son enfant demandait ses fiches de salaire pour ajuster son paiement. Elle précisait ne pas pouvoir s'inscrire au chômage, puisqu'elle avait été engagée par la clinique grâce à la " promesse d'embauche ", ce qui la mettait en difficultés financières.
A.p. Dans un courrier du 18 novembre 2022, B.________ a écrit à la clinique "M.________ (GE) " qu'un contrat de travail avait été valablement conclu à compter du 1er septembre 2022, à 80 % en qualité d'infirmière pour un salaire brut de 4'560 fr. par mois. Elle n'avait eu de cesse de la relancer pour savoir quand elle serait occupée, sachant qu'elle se tenait à son entière disposition.
Il lui a été répondu " qu'ils n'avaient " pas de travail pour elle en l'état.
L'infirmière a mis en demeure la clinique "M.________ (GE) " de lui verser ses salaires de septembre et octobre 2022; elle restait à disposition pour travailler.
A.q. Dans un message du 19 novembre 2022, répondant au courrier de l'infirmière du 14 novembre précédent, l'assistante lui a écrit mettre fin à la promesse d'embauche, afin de la libérer et de lui permettre de trouver un autre emploi à compter de ce jour. Comme cela lui avait été dit, la quantité de travail était actuellement faible pour lui proposer de venir au cabinet.
Par pli du 24 novembre 2022, la clinique "M.________ (GE) " a répondu à l'infirmière que ses travaux d'extension à l'intérieur avaient été retardés, ce que l'infirmière avait pu entendre lors de la réunion du 11 août 2022 à laquelle elle avait participé. Dans ces conditions, elle n'avait pas commencé à travailler pour elle, et fournit qu'une journée d'essai. Cette journée pouvait justifier un salaire. Elle reviendrait à l'infirmière au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Ce courrier non signé mentionnait en bas de page la clinique "M.________ (GE) ".
A.r. Par missive du 2 décembre 2022, l'infirmière a sommé la clinique "M.________ (GE) " de lui verser ses salaires de septembre à novembre 2022 d'ici au 15 décembre 2022.
Par lettre du 6 décembre 2022, et par son conseil, la clinique "M.________ (GE) " a indiqué à l'infirmière qu'elle ne donnerait aucune suite à sa demande en paiement de salaires: il lui avait été clairement indiqué que son contrat ne prendrait effet qu'à l'issue des travaux qui étaient toujours en cours.
Le 7 décembre 2022, la clinique "M.________ (GE) ", sous la plume de E.________, a expliqué que le contrat, pour être valable, aurait dû être cosigné par lui-même et C.________, ce qui n'était pas le cas à teneur du document transmis. L'infirmière devait s'adresser directement à C.________, qui l'avait engagée en son nom alors qu'il était encore associé auprès de la clinique "M.________ (GE) ".
B.
B.a. Après une infructueuse tentative de conciliation, l'infirmière a déposé le 12 juillet 2023 une demande contre la clinique, contre D.________ SA et contre C.________, par-devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Elle réclamait au total 22'800 fr. pour les salaires de septembre 2022 à janvier 2023, plus intérêts moratoires.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal prud'homal a débouté l'infirmière en tant qu'elle visait les deux entités. Il a en revanche condamné le médecin C.________ à verser à l'infirmière la somme brute de 18'240 fr. plus intérêts moratoires. Il a en outre invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles.
En substance, l'autorité de première instance a retenu un " accord complet " sur les " éléments essentiels " du contrat de travail de durée indéterminée, conclu tacitement, avec un début prévu au 1er septembre 2022. L'infirmière et C.________ personnellement étaient parties à cette convention.
Lorsqu'il refusait la prestation de travail dûment offerte, l'employeur était en demeure et restait devoir le salaire. Entendue comme témoin, l'assistante avait certes partiellement confirmé les déclarations de C.________, en indiquant que la journée de travail du 1er septembre 2022 s'était mal passée, et qu'ils avaient dit ensemble à l'infirmière que cela ne jouerait pas, ajoutant ne plus se souvenir qui avait dit cela à l'intéressée. Cela étant, ces propos n'étaient corroborés par aucun élément de preuve. La thèse indiquée dans le pli du 24 novembre 2022, selon laquelle l'infirmière pouvait prétendre au moins être rémunérée pour le 1er septembre 2022, ne pouvait donc non plus être suivie.
L'infirmière avait régulièrement demandé à pouvoir travailler. Elle avait dûment offert ses services à son employeur qui, par sa propre faute, l'avait empêchée de travailler. C.________ était donc en demeure d'accepter le travail de l'infirmière demanderesse. Les travaux d'extension avaient trait au risque de l'entreprise et n'empêchaient pas la demeure de l'employeur, non plus que la charge de travail insuffisante.
C.________ avait résilié le contrat de travail de l'infirmière le 19 novembre 2022, par l'intermédiaire de l'assistante. Dans la première année de service, le contrat pouvait être résilié moyennant un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois, soit pour le 31 décembre 2022. La demanderesse avait droit au paiement de ses salaires de septembre 2022 à décembre 2022, soit à la somme brute de 18'240 fr. plus intérêts moratoires.
B.b. Tant B.________ que C.________ ont formé appel de ce jugement. La Cour de justice genevoise, par sa Chambre des prud'hommes, a rendu son verdict le 6 juin 2025.
Considérant que l'infirmière s'était liée à la clinique, et non à C.________ personnellement, elle a condamné celle-ci à verser la somme brute de 18'240 fr., intérêts moratoires en sus, à celle-là. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.
À l'objection selon laquelle C.________ n'avait pas signé l'" attestation d'embauche " qui provenait d'une démarche privée, l'autorité précédente a répondu que ce document portait certes une signature non identifiée, mais il était prouvé que l'assistante l'avait établi avec l'autorisation du médecin prénommé. Et un contrat de travail pouvait être conclu oralement. En outre, cette attestation n'était pas le seul élément pris en compte pour retenir qu'un contrat de travail avait été conclu: une offre avait été faite le 24 mai 2022 [
sic! recte : 24 mars 2022], que l'infirmière avait acceptée le 27 mai suivant.
Par ailleurs, le début d'activité de l'infirmière n'avait pas été conditionné à la fin des travaux, mais fixé au 1er septembre 2022, poursuivaient les juges cantonaux. Certes, l'infirmière avait été informée du fait que les travaux ne seraient pas terminés à la date prévue. Toutefois, il ne lui a pas été indiqué que le début de son contrat serait repoussé à une date ultérieure. Au contraire, il lui a été annoncé qu'en attendant la fin des travaux, elle pourrait travailler dans d'autres secteurs de la clinique, notamment dans un laboratoire.
De plus, notait encore l'instance d'appel, l'infirmière avait effectivement travaillé le 1er septembre 2022. On ne saurait suivre C.________ lorsqu'il faisait valoir qu'il s'agissait d'une journée d'essai. Non seulement, il n'avait pas été prouvé que l'infirmière ait été informée que tel serait le cas, mais il résultait surtout des messages échangés les 30 et 31 août 2022 avec l'assistante que l'infirmière devrait travailler aussi le vendredi 2 septembre 2022. Qu'il lui ait été dit, à l'issue de la journée du jeudi 1er septembre 2022, que ça " ne jouerait pas " et qu'elle n'ait plus été appelée à travailler par la suite, ne signifiait pas qu'aucun contrat n'ait été conclu. L'infirmière pouvait certes nourir des inquiétudes quant au fait que son employeur lui fournisse assez de travail, mais pas quant à l'existence d'un contrat de travail en lui-même. Elle avait en outre rappelé être empêchée de pouvoir s'inscrire au chômage vu cette convention; c'était donc bien que l'infirmière se considérait comme liée par un contrat de travail.
Il n'était pas relevant de savoir si l'assistante et l'infirmière entretenaient des liens de nature personnelle - ce qui ne semblait pas être le cas - puisqu'en tout état, le contrat de travail n'avait pas été conclu avec l'assistante.
La clinique faisait à tort valoir qu'aucun contrat n'avait été conclu puisque l'infirmière ne connaissait pas l'identité de son cocontractant: elle disait travailler pour la clinique "M.________ (GE) " sans qu'il lui importe de savoir qui se tenait derrière cette enseigne.
Pour le surplus, le fait que les parties n'aient jamais formalisé la conclusion d'un accord par écrit ne permettait pas de retenir qu'il n'y avait pas eu conclusion d'un contrat de travail. Le tribunal de première instance avait retenu à juste titre un tel contrat.
La clinique arguait en vain que l'assistante n'avait pas les pouvoirs de la représenter: c'était oublier que l'assistante n'avait fait qu'exécuter les ordres donnés par C.________, ce que ce dernier n'avait pas contesté. L'attestation d'embauche, notamment, avait recueilli l'approbation de ce médecin.
S'agissant des parties au contrat, l'infirmière pensait avoir contracté avec la clinique "M.________ (GE) ", sans savoir que la clinique avait utilisé une telle enseigne jusqu'à la fin de l'année 2022. L'infirmière pensait avoir été engagée par la clinique "M.________ (GE) " puisqu'elle avait été reçue dans les locaux de celle-ci, que les courriels relativement à la conclusion du contrat avaient été expédiés depuis une adresse incluant les termes 'clinique "M.________ (GE) "' et que l'attestation qui lui avait été remise avait été dressée avec cette en-tête ('clinique "M.________ (GE) "'). D'ailleurs, même le propre conseil de la clinique avait indiqué agir pour la clinique "M.________ (GE) ". Par conséquent, la Cour de justice considérait qu'on ne pouvait reprocher à l'infirmière d'avoir ignoré que la clinique "M.________ (GE) " n'existait pas, la personne morale se cachant derrière cette enseigne étant la clinique intimée. Par ailleurs, et dans la mesure où le "nouveau cabinet" devait se trouver de l'autre côté du couloir selon les plans, soit de manière attenante aux locaux déjà existants, l'infirmière pensait qu'il s'agissait d'une extension de la clinique "M.________ (GE) ", et non d'une entité séparée; elle ignorait que les associés entendaient se séparer.
Partant, concluait la Cour de justice, les parties au contrat étaient l'infirmière et la clinique, valablement représentée par C.________.
Par surabondance, ajoutait la cour d'appel genevoise, l'on aboutirait à une solution identique si l'on considérait que le médecin précité avait eu l'intention d'agir à titre personnel: on se trouverait alors dans l'hypothèse où les parties au contrat n'auraient pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion de l'accord. Or, d'un point de vue objectif, le médecin prénommé disposait du pouvoir de représenter la société par sa signature individuelle, si bien que le fait que C.________ n'ait jamais échangé avec l'infirmière ne serait pas pertinent, de même que la volonté des associés de mettre un terme à leur collaboration, puisque cela n'a pas été communiqué aux tiers, notamment pas à l'infirmière. Comme déjà évoqué, le fait d'avoir mentionné l'existence d'un "nouveau cabinet" pouvait être compris comme étant une extension de la structure déjà existante, puisque les locaux étaient attenants à ceux de la clinique. Par ailleurs, l'ensemble des échanges ayant précédé la conclusion du contrat avait eu lieu dans les locaux de la clinique, avec les adresses e-mails de celle-ci. Enfin, à aucun moment C.________ n'avait indiqué à l'infirmière qu'elle ne travaillerait pas pour la clinique, mais uniquement pour lui puisqu'il allait fonder son propre cabinet. Partant, le comportement de ce médecin lors de la conclusion du contrat permettait à l'infirmière de déduire, de bonne foi, qu'il entendait l'engager pour travailler au sein de la clinique "M.________ (GE) ", soit la clinique.
Au surplus, le tribunal de première instance avait constaté que l'infirmière s'était toujours tenue à disposition pour travailler à la clinique. À l'issue de la journée du jeudi 1er septembre 2022, il lui avait été indiqué d'attendre des instructions, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir formulé sa demande de travail du 4 septembre 2022 sous forme d'interrogation. Le montant arrêté par le tribunal prud'homal au titre des prétentions salariales de l'infirmière n'était pas contesté en appel, si bien qu'il devait être confirmé.
Aussi l'autorité d'appel a-t-elle condamné la clinique à verser à l'infirmière la somme brute de 18'240 fr., intérêts moratoires en sus dès le 31 décembre 2022.
C.
A.________ Sàrl (la clinique, la recourante) interjette un recours en matière civile. Principalement, le Tribunal Fédéral devrait réformer l'arrêt sur appel et, statuant à nouveau, débouter l'infirmière B.________ (l'intimée) de toutes les conclusions prises contre la clinique.
Parallèlement à son mémoire, la recourante sollicite l'effet suspensif.
L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
La clinique recourante a spontanément répliqué. L'intimée n'a pas dupliqué.
C.________ (
passim : le médecin) n'a pas répondu. La masse en faillite D.________ SA s'en est rapportée à justice, tandis que l'autorité précédente renvoyait à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Les conditions générales de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment en ce qui concerne le respect du délai (art. 100 al. 1 LTF
cum art. 46 al. 1 let. b LTF) et de la valeur litigieuse minimale, qui excède 15'000 fr. dans cette affaire pécuniaire de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF).
Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs en particulier.
2.
Sont contestées, à ce stade, la qualité de partie de la clinique et la conclusion d'un contrat de travail.
3.
De simples divergences appellatoires des faits retenus par l'autorité précédente ne sauraient remettre en question ce qui a été arrêté précédemment. En d'autres termes, la cour de céans est liée par l'état de fait établi par la Cour de Justice (cf. art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 et 2 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1, 115 consid. 2 p. 117, 264 consid. 2.3 p. 266; 135 III 397 consid. 1.5).
4.
La clinique recourante commence par dénoncer une violation des art. 59 al. 2 let. c et 66 CPC. Elle semble reprocher en filigrane à l'autorité précédente d'avoir mélangé les questions de légitimation passive et de capacité d'être partie.
Le reproche semble infondé. De toute façon, la recourante émet des critiques de nature appellatoire, sans chercher à expliquer en quoi l'autorité précédente aurait sombré dans l'erreur, ce qui sonne le glas du grief, irrecevable.
5.
La clinique dénonce ensuite une transgression " des art. 1 et 18 CO ". Au cours de ses discussions d'essence appellatoire et théorique, elle parle beaucoup de la bonne foi inhérente à la
culpa in contrahendo, en soulignant que l'attestation d'embauche du 1er septembre 2022 ne contenait pas " tous les éléments objectifs d'un contrat ": aucune date d'entrée en fonction n'y était inscrite, non plus qu'un salaire.
La Cour de justice a rappelé qu'un contrat de travail pouvait être conclu de façon tacite, et a longuement expliqué pourquoi,
in casu, une telle convention pouvait être retenue, respectivement pour quelles raisons la clinique, appelée clinique "M.________ (GE) ", devait néanmoins être considérée comme partie au contrat de travail.
Il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris. D'autant qu'on cherchera en vain le début d'une critique structurée contre le raisonnement de la cour d'appel cantonale. En particulier, le simple fait de dire que l'interprétation objective aboutirait au même résultat que l'interprétation subjective n'est pas synonyme en soi d'une violation du droit fédéral (sur les interprétations subjective et objective, cf. par ex. ATF 144 III 93 consid. 5.2; 131 III 606 consid. 4.1 spéc. p. 611; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; arrêts 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1; 4A_104/2013 du 7 août 2013 consid. 2.2.1). Et force est de constater que la recourante ne l'établit pas, une telle transgression étant encore moins manifeste. Le recours ne s'attache pas à établir où pécherait le raisonnement de l'autorité précédente. Au contraire, la clinique recourante se borne à répéter ses arguments appellatoires, sans répondre au raisonnement de la Cour de justice. Ne saurait suppléer à une telle démonstration le seul fait d'avoir "gagné" en première instance.
6.
En définitive, le recours s'avère irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 109 LTF).
La requête d'effet suspensif est sans objet.
La recourante supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens à l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à D.________ SA, et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 mai 2026
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti