Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_367/2026
Arrêt du 10 juillet 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral
Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA, en liquidation,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
mesures superprovisionnelles,
recours contre l'arrêt rendu le 29 juin 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/14921/2026 ACJC/1112/2026).
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 17 juin 2026, A.________ SA, en liquidation a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant le Tribunal de première instance genevois tendant notamment à ce que B.________ SA soit condamnée à lui verser la somme de 501'347 fr. 47.
Par ordonnance du 18 juin 2026, le Tribunal de première instance genevois a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
2.
Par arrêt du 29 juin 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ SA, en liquidation contre ladite ordonnance.
3.
Le 7 juillet 2026, A.________ SA, en liquidation (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
4.1. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; arrêts 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.1; 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Il en résulte que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral, faute pour la partie recourante d'avoir épuisé les voies de recours cantonales en ne poursuivant pas la procédure devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289 consid. 1.1; 139 III 516 consid. 1.1; 137 III 417; arrêts 5A_1023/2018, précité, consid. 6.2.3.1; 5A_657/2018 du 16 août 2018 consid. 2).
En l'espèce, le présent recours est manifestement irrecevable, puisqu'il est dirigé contre une décision portant sur des mesures superprovisionnelles. La recourante se prévaut de la nullité de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 11 juin 2026 ainsi que d'autres actes judiciaires. Cela étant, le Tribunal fédéral, comme d'ailleurs les autorités de recours en général, ne peut constater la nullité d'une décision que s'il est saisi d'un recours recevable et sur lequel il peut donc entrer en matière (ATF 150 II 244 consid. 4.4; 145 III 436 consid. 3; 135 IIII 46 consid. 4.2). Dès lors que le présent recours est manifestement irrecevable, le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas constater la prétendue nullité absolue de l'ordonnance du 11 juin 2026 et des actes y relatifs.
Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la requête d'effet suspensif présentée par la recourante étant ainsi sans objet.
5.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, le recourante supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo