Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_213/2024
Arrêt du 13 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffier : M. Douzals.
Participantes à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA en liquidation,
intimée.
Objet
mainlevée définitive,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2024 20).
Faits :
A.
A.a. Le 2 décembre 2020, A.________ (ci-après: la poursuivante ou la recourante) a rendu une décision de classement concernant la société B.________ SA (ci-après: la société, la poursuivie ou l'intimée). À la suite de ce classement, A.________ a adressé à la société deux factures de primes définitives relatives respectivement aux années 2022 et 2023 et s'élevant à 8'902 fr. 85 et à 22'829 fr. 80.
A.b. Sur réquisition de A.________, l'Office des poursuites de la Sarine a notifié à la société le commandement de payer n
o xxx pour les montants de 8'902 fr. 85 et de 22'829 fr. 80, intérêts en sus.
La poursuivie a formé opposition.
B.
B.a. Le 30 novembre 2023, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de ladite opposition auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine.
Par décision du 22 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil a rejeté cette requête.
B.b. Par arrêt du 26 mars 2024, la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours déposé par la poursuivante à l'encontre de ladite décision.
C.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 3 avril 2024, la poursuivante a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 16 avril 2024. Elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et réformé, en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition litigieuse est prononcée pour la somme de 31'745 fr. 95, intérêts en sus.
Invitées à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas répondu et la cour cantonale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.
Sur requête de l'Office cantonal des faillites de l'État de Fribourg, la procédure a été suspendue par ordonnance présidentielle du 4 juillet 2024 en raison de la faillite de l'intimée.
Au vu de la suspension de la procédure de faillite de l'intimée faute d'actifs, la Cour de céans a invité la recourante à lui indiquer si la procédure de recours devait être poursuivie au stade auquel elle se trouvait au moment du prononcé de la faillite de l'intimée ou si la cause devait être rayée du rôle. Le 24 mars 2026, la recourante a répondu qu'elle souhaitait que la procédure de recours se poursuivît au stade auquel elle se trouvait au moment du prononcé de la faillite de l'intimée.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par la poursuivante, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; cf. ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Fribourg (art. 75 LTF) dans une affaire en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées), le recours en matière civile est en principe recevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3).
3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé l'art. 80 LP en rejetant sa requête de mainlevée définitive.
3.1. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP); sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
3.2. En substance, la cour cantonale a notamment retenu que les factures produites à l'appui de la requête de mainlevée ne contiennent aucune indication des voies de droit. Elle a considéré que cela constitue un vice de la forme prescrite par l'art. 49 al. 3 LPGA (RS 830.1), qui dispose que les décisions indiquent les voies de droit, et qu'en l'absence d'indications sur la voie de droit à suivre pour les contester, les factures produites par la poursuivante ne peuvent donc pas être considérées comme des décisions exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP.
3.3. La recourante soutient que "contrairement à ce que retient la Cour cantonale, les factures de primes contiennent des indications de voies de droit (cf. demande de mainlevée définitive du 30.11.2023, p [sic] 18 et 21) "et que "la clause en question" renvoie à l'art. 105 LAA.
3.4. La critique de la recourante se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont elle ne sollicite pas valablement le complètement, faute pour elle d'établir qu'elle aurait dûment allégué et prouvé devant les instances cantonales que les factures de primes litigieuses contiendraient l'indication des voies de droit. De plus, on relèvera que la requête de mainlevée définitive du 30 novembre 2023 à laquelle se réfère la recourante ne comporte que deux pages, de sorte que son renvoi aux pages 18 et 21 de cette écriture semble erroné.
Faute pour la recourante de s'en prendre valablement à la motivation de la cour cantonale, sa critique et le recours sont irrecevables (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2).
4.
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Étant donné que l'intimée ne s'est pas déterminée sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et à l'Office cantonal des faillites de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 13 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals