Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_147/2026
Arrêt du 15 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et May Canellas.
Greffière : Mme Fournier.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
restitution (art. 148 CPC),
recours contre l'arrêt rendu le 13 mars 2026 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/19854/2025 ACJC/469/2026).
Faits :
A.
A.a. B.________ SA, en qualité de bailleresse, d'une part, et A.________ ainsi que C.________ SA (aujourd'hui en liquidation), en qualité de locataires, d'autre part, ont conclu un contrat de bail portant sur une surface commerciale au deuxième étage de l'immeuble sis à U.________, destinée à l'exploitation d'un cabinet médical.
A.b. Par requête en protection des cas clairs du 18 août 2025 introduite auprès du Tribunal des baux et loyers de Genève, la bailleresse a notamment conclu à l'évacuation des locataires avec mesures d'exécution directe et à ce que A.________ soit condamné à lui verser 104'922 fr. 20 à titre d'arriérés de loyer, d'indemnités pour occupation illicite et d'une facture pour la pose de plaques professionnelles. Ce montant sera amplifié à 133'647 fr. 20 au cours de la procédure.
Lors de l'audience du 30 octobre 2025 tenue devant le tribunal, A.________ n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 30 octobre 2025, le tribunal a notamment condamné les locataires à évacuer immédiatement les locaux loués et A.________ à payer à la bailleresse la somme totale de 133'647 fr. 20 avec intérêts.
B.
B.a. Le 6 novembre 2025, A.________ a sollicité la tenue d'une nouvelle audience, faisant valoir qu'il n'avait pas été en mesure de se présenter à celle du 30 octobre 2025 en raison de son état de santé qui l'avait empêché de se déplacer ce jour-là. Il a expliqué souffrir d'une ostéonécrose bilatérale des hanches qui nécessiterait une intervention chirurgicale le 27 novembre 2025. Dans ses déterminations du 13 novembre 2025, il a encore requis la suspension de toute mesure d'expulsion des locaux loués.
Par jugement du 24 novembre 2025, le Tribunal des baux et loyers a rejeté ces requêtes. En substance, les premiers juges ont estimé que A.________ n'avait produit aucune pièce justificative à l'appui de sa demande de restitution. Même à considérer les pièces produites avec ses déterminations du 13 novembre 2025, son arrêt de travail à 100 % pour la période du 16 octobre 2025 au 16 novembre 2025 ne démontrait pas qu'il avait été empêché de comparaître à l'audience susvisée. Par ailleurs, une hospitalisation était certes prévue, mais à une date postérieure à l'audience, ce qui ôtait à ce fait toute pertinence. Il s'ensuivait que les conditions de l'art. 148 al. 1 CPC n'étaient pas réalisées et que la demande de restitution devait être rejetée. Quant à la requête en suspension de l'exécution du jugement du 30 octobre 2025, elle était également vouée au rejet, faute pour A.________ d'avoir invoqué un fait nouveau justifiant le sursis.
B.b. Statuant sur l'appel de A.________ le 13 mars 2026, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement entrepris. Les motifs de l'arrêt cantonal seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure utile à la discussion des griefs.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt, assorti d'une requête d'effet suspensif. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 1er avril 2026.
La bailleresse (ci-après: l'intimée) et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à répondre au recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie ayant succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF), qui a statué dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) et pécuniaire en matière de droit du bail à loyer dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF, le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
1.2. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut en principe pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; arrêt 4A_278/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral ne peut en effet aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Cette règle souffre toutefois quelques exceptions. Parmi celles-ci, la pratique réserve le cas où la motivation du recours fait clairement apparaître en quoi l'arrêt attaqué doit être modifié (arrêts 4A_596/2024 du 28 avril 2025 consid. 1.3; 4A_278/2024 précité consid. 1.2; 4A_297/2017 du 30 avril 2018 consid. 1.2; 4A_371/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1).
En l'occurrence, dans les conclusions figurant au pied de son écriture, le recourant se contente de demander l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, sans formuler de conclusions réformatoires. De telles conclusions ne ressortent pas non plus, à première vue, de la motivation de son recours, puisque le recourant se borne à articuler plusieurs griefs à l'encontre de l'arrêt entrepris, sans expliciter les conséquences concrètes qu'il en tire pour le cas d'espèce. Il évoque toutefois qu'il serait contraire à l'art. 148 CPC de ne pas avoir fixé une nouvelle audience suite à son prétendu empêchement d'assister à celle du 30 octobre 2025. La question de savoir si une telle motivation permet de renoncer à l'exigence de conclusions réformatoires peut demeurer indécise, vu l'issue qu'il convient de réserver au recours.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).
2.2. Les critiques de l'état de fait retenu (art. 97 al. 1 LTF) sont également soumises au principe de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le Tribunal fédéral ne peut en effet rectifier les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La partie qui entend attaquer ces constatations de fait doit donc expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références citées), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
Les éléments de fait qui ressortent du mémoire de recours et divergent de ceux retenus par la cour cantonale, sans que l'arbitraire ou le complètement de l'état de fait ne soit invoqué dans les formes prescrites, ne seront pas pris en considération. Il en va de même pour les diverses nouvelles offres de preuve du recourant qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 99 LTF dès lors que ce n'est pas la décision de l'autorité précédente qui justifie de les produire pour la première fois. Ces moyens de preuve sont donc irrecevables.
3.
Premièrement, le recourant reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir cité les parties à une nouvelle audience alors qu'il aurait été empêché sans faute de comparaître à celle du 30 octobre 2025. Il dénonce dans ce contexte un établissement arbitraire des faits (cf.
infra consid. 3.2) et une violation de l'art. 148 CPC (cf.
infra consid. 3.3).
3.1. L'instance précédente a estimé que le recourant n'avait pas prouvé qu'il n'était pas en mesure de se déplacer et de comparaître à l'audience du 30 octobre 2025 : les certificats médicaux qu'il produisait ne le démontraient pas, puisqu'ils mentionnaient uniquement une incapacité de travail, ce qui n'était pas assimilable à une incapacité de comparaître; du reste, le fait que le recourant ait été opéré les 27 novembre 2025 et 2 décembre 2025 n'était pas pertinent, puisque ces événements étaient postérieurs à l'audience en cause. La cour cantonale a ainsi conclu que les conditions prévues par l'art. 148 al. 1 CPC n'étaient pas réalisées.
3.2. Le recourant prétend tout d'abord que l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire en ignorant son incapacité de comparaître à l'audience du 30 octobre 2025 : à cette date, sa mobilité aurait pourtant été fortement réduite et il aurait souffert de douleurs invalidantes.
La critique du recourant ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf.
supra consid. 2.2). Elle consiste, pour l'essentiel, dans une argumentation de type appellatoire par laquelle le recourant se borne à substituer sa propre vision des choses aux faits retenus par la juridiction cantonale, sans nullement démontrer que ces faits auraient été établis arbitrairement, ni se conformer aux exigences strictes applicables en matière de complètement de l'état de fait. Le recourant n'explique ainsi notamment pas pourquoi l'autorité précédente aurait dû déduire une incapacité de comparaître des moyens de preuve valablement versés à la procédure. Sa critique est ainsi irrecevable.
En tout état, la Cour de céans ne décèle nulle trace d'arbitraire dans l'établissement des faits de l'arrêt querellé. Il n'y a en effet rien à déduire des opérations du recourant intervenues plus d'un mois après l'audience à laquelle celui-ci a fait défaut et c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas retenu une incapacité de comparaître sur la seule base d'une incapacité de travail, les notions n'étant à l'évidence pas assimilables.
Dès lors, supposé recevable, le grief devrait être rejeté.
3.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir enfreint l'art. 148 CPC en "exigeant une impossibilité absolue de comparaître". La notion d'empêchement non fautif devrait d'après lui être interprétée "raisonnablement".
3.3.1. Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).
3.3.2. En l'espèce, dès lors que la cour cantonale a estimé sans arbitraire que le recourant n'était pas empêché de se présenter à l'audience litigieuse, c'est à juste titre qu'elle est parvenue à la conclusion que les conditions de l'art. 148 CPC n'étaient pas remplies, étant par ailleurs souligné que le juge appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si la décision attaquée aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante, ce qui n'est manifestement pas le cas ici (arrêt 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
Partant, le grief doit être rejeté.
4.
Ensuite, le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). L'arrêt querellé entraînerait la perte de son cabinet médical, d'un investissement de 200'000 fr. ainsi que l'interruption de son activité médicale, ce qui serait "manifestement disproportionné" "malgré la proposition d'une solution".
Le recourant ne satisfait une nouvelle fois pas à l'exigence stricte du principe d'allégation, ce qui rend sa critique irrecevable (cf.
supra consid. 2.1). Du reste, il se réfère à des faits non constatés dans l'arrêt entrepris, sans valablement en requérir le complètement, de sorte que ceux-ci ne peuvent qu'être ignorés (cf.
supra consid. 2.2 et 2.3).
Ainsi, supposé recevable, le grief serait voué au rejet.
5.
Enfin, le recourant fait valoir que l'autorité précédente aurait violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en ignorant des faits relatifs à la reprise du bail par " D.________ SA ", pourtant déterminants.
Ce faisant, le recourant requiert en réalité le complètement de l'état de fait de l'arrêt cantonal. Il ne démontre cependant pas qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte, ni n'indique précisément où ce fait aurait été allégué et de quelle manière il aurait été prouvé. En tout état, ce fait n'a aucune pertinence pour trancher la question de la restitution.
Il s'ensuit que même s'il était recevable, ce grief devrait être rejeté.
6.
Vu les considérations qui précèdent, le recours s'avère manifestement infondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, en la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF.
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire du recourant. Il supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Fournier