Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2E_2/2025
Arrêt du 3 juillet 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat,
demanderesse,
contre
Confédération,
agissant par le Conseil fédéral, Chancellerie fédérale, Palais fédéral ouest, 3003 Berne,
représenté par le Département fédéral des finances, Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne,
défendeur.
Objet
Responsabilité de l'État,
action en responsabilité pour acte illicite du Conseil fédéral.
Faits :
A.
Le 28 février 2022, en réponse à l'agression militaire russe en Ukraine, le Conseil fédéral a décidé de se rallier aux sanctions de l'Union européenne (UE) à l'encontre de la Fédération de Russie. Ce faisant, il a adopté l'ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72), en application de l'art. 2 de la loi fédérale sur les embargos (LEmb). Cette ordonnance prévoit le gel des avoirs et autres ressources économiques appartenant ou étant sous le contrôle, direct ou indirect, de personnes physiques, d'entreprises ou d'entités énumérées à son annexe 8. L'adoption de cette ordonnance a notamment conduit au gel de réserves et d'actifs détenus en Suisse par la Banque centrale de la Fédération de Russie à hauteur de plusieurs milliards de francs.
B.
B.a. Le 29 mai 2024, A.________, ressortissante à la fois ukrainienne et helvétique domiciliée en Suisse depuis 1998, a déposé auprès du Département fédéral des finances une demande d'indemnisation pour acte illicite du Conseil fédéral, réclamant un montant provisoirement chiffré à 94'500'000 fr., plus intérêt moratoire dès le 1er novembre 2023. L'intéressée se plaignait du fait que, face aux sanctions internationales, auxquelles la Confédération suisse s'était ralliée, la Fédération de Russie avait procédé à des saisies d'avoirs étrangers se trouvant sur son territoire et, dans ce cadre, à la confiscation de ses droits d'actionnaire en lien avec la société russe B.________, dont elle détenait xxx du capital-actions. Elle expliquait que "cette spoliation n'a[vait] été possible que parce que la Fédération de Russie a[avait] violé la souveraineté du territoire suisse" en lui notifiant, directement et en violation du droit international, des convocations et décisions judiciaires dans le cadre d'une procédure ayant finalement conduit à l'expropriation de ses droits d'actionnaire. Elle expliquait également avoir dénoncé ces agissements auprès du Ministère public de la Confédération suisse (ci-après: le MPC), invoquant une violation des art. 137 CP (appropriation illégitime), 156 CP (extorsion), 181 CP (contrainte) et 271 CP (actes exécutés sans droit pour un État étranger). Cette dénonciation a donné lieu à l'ouverture d'une procédure par le MPC (numéro de cause SV.23.1496).
Dans une écriture complémentaire du 26 juin 2024, A.________ a ajouté que "
[c]ompte tenu du contexte international, et des faits dénoncés au Ministère public de la Confédération, il ne ferait nul doute que c'est le Conseil fédéral qui décidera[it] (cf. art. 184 et 185 Cst. ) [...] de la poursuite ou non des infractions dénoncées au Ministère public de la Confédération et pour lesquelles la demanderesse s'[était] portée partie civile. Le Conseil fédéral décidera[it] aussi d'autoriser ou non le séquestre, voire la confiscation demandée des valeurs patrimoniales de la banque centrale de la Fédération de Russie. Le Conseil fédéral engagerait donc sa responsabilité et celle par conséquent de la Confédération à l'égard de la demanderesse pour la spoliation subie ".
B.b. Le 13 septembre 2024, le Conseil fédéral a rejeté la demande d'indemnisation de A.________.
B.c. Dans l'intervalle, la demanderesse a requis du MPC qu'il l'admette comme partie plaignante et civile dans la procédure pénale SV.23.1496 et qu'il ordonne un séquestre pénal partiel des fonds de la Banque centrale de la Fédération de Russie actuellement gelés en Suisse, ce à concurrence de 94'500'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2023, en vue d'une éventuelle confiscation de ce montant en sa faveur ou, à défaut, comme garantie de la créance compensatrice susceptible de lui être allouée. Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Ministère public de la Confédération lui a refusé le statut de partie plaignante s'agissant de l'infraction visée par l'art. 271 CP (actes exécutés sans droit pour un État étranger), lui reconnaissant à cet égard uniquement le statut de dénonciatrice. Il a au surplus rejeté ses requêtes de séquestre et de confiscation.
Par décision du 10 octobre 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la demanderesse contre l'ordonnance du MPC précitée. L'intéressé a déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cette décision (cause 7B_1205/2024).
C.
Parallèlement, le 27 février 2025, A.________ (ci-après: la demanderesse) a ouvert action contre la Confédération suisse devant le Tribunal fédéral. Prenant les conclusions suivantes, elle demande au Tribunal fédéral de:
"1. Préalablement:
1a. Constate[r] que la demanderesse n'a pas accès à la procédure SV.23.1496, l'accès lui ayant été refusé par Le Ministère public de la Confédération, puis par le Tribunal pénal fédéral (cause 7B_1205/2024 actuellement pendant devant la deuxième Cour de droit pénal).
1b. Constate[r] que la défenderesse a, quant à elle, accès au dossier de la procédure SV.23.1496 de par la loi (art 66 al. 1 LOAP).
1c. Constate[r] de surcroît que la demanderesse n'a pas accès aux informations internes de la société B.________, n'étant plus actionnaire de cette société.
1d. Suspend[re] la présente cause jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause 7B_1205/2024.
1e. Suspend[re] la présente cause jusqu'à connaissance de la décision du Conseil fédéral d'autoriser ou non la poursuite de la procédure SV.23.1496 suite à la plainte pénale de la demanderesse du 31 octobre 2023 pour contrainte (art. 181 CP) et actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271 CP) et son complément du 5 février 2024, avec requête de séquestre et confiscation, pour appropriation illégitime (art. 137 CP) et extorsion (art. 156 CP).
1f. Interpelle[r] le Conseil fédéral à cette fin, et l'invite à lui communiquer la décision prise dans un délai de 30 jours.
1g. Ordonne[r], en tout état de cause, que la défenderesse produise dans la présente procédure une copie complète de la procédure SV.23.1496.
1h. Autorise[r] la demanderesse à compléter sa demande et ses conclusions après prise de connaissance de la décision du Tribunal fédéral dans la cause 7B_1205/2024, et/ou de la décision du Conseil fédéral d'autoriser ou non la poursuite de la procédure SV.23.1496, et /ou réception de la copie complète de la procédure SV.23.1496.
Au fond:
2a. Constate[r] que la demanderesse a été expropriée de sa propriété de xxx des actions de la société B.________, et
2b. Constate[r] qu'à teneur de l'art. 26 de la Constitution fédérale, la propriété est "garantie" (al.1) et "une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation" (al. 2).
2c. Di[r]e que la Confédération doit à la demanderesse une pleine indemnité majorée de l'intérêt compensatoire au taux de 5 %, et de l'intérêt moratoire sur le montant que le Tribunal fédéral allouera à la demanderesse à charge de la Confédération, et
2d. Ordonne[r] une expertise afin de déterminer le montant de la pleine indemnité due par la Confédération à la demanderesse du fait de cette expropriation, et
2e. Donne[r] acte dans l'intervalle à la demanderesse (...) [qu']elle fait valoir un dommage de CHF 94'500'000 plus intérêts au taux de 5 % dès le 1er novembre 2023 provisoirement estimé en l'état, dommage du fait de l'expropriation subie dont elle réclame le paiement, avec intérêts, à la Confédération."
Dans sa réponse, représentant le Conseil fédéral, le Département fédéral des finances a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'action et, subsidiairement, à son rejet, dans la mesure où elle n'était pas sans objet.
La demanderesse a répliqué le 13 avril 2026. Elle a alors demandé que le Tribunal fédéral rende " une ordonnance (pré-) préparatoire indiquant aux parties quels sont les faits de la demande qui sont admis, ou réputés admis, et ceux encore à prouver " et qu'il limite dans un premier temps la procédure à l'examen du "
principe de la responsabilité " de la Confédération. Elle a en outre déposé une requête de mesures provisionnelles demandant qu'il soit interdit à la Confédération suisse de restituer à la Fédération de Russie les avoirs gelés de sa Banque centrale, à tout le moins à la hauteur de la prétention formulée dans son action en responsabilité ouverte devant le Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 24 avril 2026, la Présidente de la Cour de céans a déclaré la requête de mesure provisionnelle précitée irrecevable, dans la mesure, notamment, où la problématique du gel et le blocage des avoirs de la Banque centrale de la Fédération de Russie détenus en Suisse ne constituait pas l'objet de la présente procédure d'action.
D.
Entre-temps, par arrêt du 8 avril 2025, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé dans la cause 7B_1205/2024.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et contrôle librement la recevabilité des actions qui lui sont soumises (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale [PCF; RS 273] et art. 29 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], auxquels renvoient, respectivement, l'art. 120 al. 3 LTF et l'art. 1 al. 2 PCF; ATF 141 II 113 consid. 1; arrêt 2E_1/2023 du 23 février 2023 consid. 2).
1.1. D'après l'art. 120 al. 1 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1 al. 1 let. a à c bis de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF; RS 170.32). Cette action directe devant le Tribunal fédéral a pour objet les prétentions en responsabilité susceptibles d'être soulevées à l'encontre de la Confédération dans les cas où l'une des personnes énumérées à l'art. 1 al. 1 let. a à c bis LRCF - comme un membre du Conseil fédéral - cause sans droit un dommage à autrui dans l'exercice de ses fonctions officielles. La personne lésée ne doit pas forcément désigner spécifiquement le ou les membres du Conseil fédéral responsables du préjudice causé, dans la mesure où la responsabilité de cette autorité gouvernementale peut être engagée dans son entier, compte tenu de son caractère collégial (cf. arrêts 2E_6/2024 du 19 février 2026 consid. 1.1; 2E_3/2022 du 29 août 2024 consid. 1.1; 2E_3/2020 du 11 novembre 2021 consid. 1.1).
1.2. En revanche, la voie de l'action en responsabilité au sens de l'art. 120 al. 1 let. c LRCF ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice causé "sans droit" - c'est-à-dire de manière illicite - par l'une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'art. 1 al. 1 let. a à c bis LRCF (cf. art. 3 al. 1 LRCF; arrêt 2E_6/2024 du 19 février 2026 consid. 8.4). La voie de l'action au Tribunal fédéral n'est ainsi pas ouverte pour réclamer la réparation d'un dommage causé dans le respect du droit par le Conseil fédéral, quand bien même il existerait une norme légale prévoyant la possibilité, voire l'obligation, pour la Confédération, d'indemniser un tel dommage en application du principe d'équité (cf. arrêts 2E_6/2024 du 19 février 2026 consid. 2.2; 2E_6/2021 du 23 mars 2023 consid. 1.2 concernant une éventuelle indemnisation fondée sur l'art. 63 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme [Loi sur les épidémies, LEp; RS 818.101]). La solution est la même s'agissant d'éventuelles demandes d'indemnités pour expropriation; ce genre de demandes constitue un cas particulier de responsabilité de l'État pour acte licite, de sorte que le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer sur elles en instance unique par la voie de l'action, qui représente un moyen procédural exceptionnel et subsidiaire par rapport aux procédures ordinaires de décisions et de recours (arrêt 2E_6/2024 du 19 février 2026 consid. 8.3). Une telle solution vaut également lorsque la partie demanderesse prétend simultanément - à titre alternatif à une éventuelle indemnisation pour expropriation - avoir droit à un dédommagement pour acte illicite du Conseil fédéral; il n'y a pas d'attraction de compétences dans un tel cas (arrêts 2E_6/2024 du 19 février 2026 consid. 8.3 s.; 2E_6/2021 du 23 mars 2023 consid. 1.2).
1.3. D'un point de vue formel, l'action directe devant le Tribunal fédéral doit satisfaire aux exigences de l'art. 23 PCF. Outre les conclusions de la partie demanderesse (let. b), son mémoire introductif doit ainsi contenir les indications pertinentes pour la compétence du Tribunal fédéral (let. c), un exposé clair des faits justifiant les conclusions prises (let. d) ainsi que l'indication précise, pour chaque fait, des preuves offertes, avec mention des numéros du bordereau. À ces différents égards, il convient d'appliquer
a minima les mêmes exigences que celles qui s'appliquent à la motivation des mémoires de recours au Tribunal fédéral, conformément à l'art. 1 al. 2 PCF, qui renvoie, notamment, à l'art. 42 LTF (cf. arrêts 2E_3/2022 du 29 août 2024 consid. 1.3; 2E_1/2022 du 21 avril 2022 consid. 3; 2E_1/2016 du 21 janvier 2016 consid. 1.5). Il s'ensuit que les mémoires d'action doivent non seulement présenter les faits déterminants et les moyens de preuve y relatifs d'une façon claire et structurée, mais aussi contenir une motivation pertinente, qui expose de manière succincte le bien-fondé de la procédure (cf. art. 42 al. 2 LTF et ATF 140 III 86, consid. 2, ainsi que références jurisprudentielles citées). Cela signifie très concrètement que, lors de l'introduction d'une action en responsabilité devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 120 al. 1 let. c LTF, les écritures doivent tout d'abord, sous peine d'irrecevabilité, permettre de cerner les personnes que la partie demanderesse considèrent comme responsable de son préjudice, afin de pouvoir déterminer si elles font parties de celles énumérées à l'art. 1 al. 1 let. a à c bis LRCF. Il doit ensuite également expliquer en quoi ces mêmes personnes auraient causé le préjudice en question de manière illicite dans l'exercice de leurs fonctions, ce même si la partie demanderesse peut théoriquement compléter ses conclusions et ses écritures jusqu'au début de l'administration des preuves (cf. art. 19 al. 1 et 2 et art. 30 PCF; arrêts 2E_2/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.5; 2E_3/2022 du 29 août 2024 consid. 1.4).
1.4. En l'occurrence, on peut se demander si la demanderesse a satisfait aux exigences précitées et si son action est véritablement recevable. Dans ses conclusions, l'intéressée requiert en effet en premier lieu du Tribunal fédéral qu'il constate et qualifie juridiquement certains faits et situations (cf. conclusions 1a à 1c et 2a et 2b), ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'une action en responsabilité devant le Tribunal fédéral, où seul un paiement peut être exigé (cf. arrêt 2E_3/2022 du 29 août 2024 consid. 1.6). Ensuite, la demanderesse conclut certes aussi à ce que la Confédération soit condamnée à lui verser le montant de 94'500'000 fr, plus intérêts au taux de 5 % dès le 1er novembre 2023 (cf. conclusions 2c et 2e). Elle ne lie toutefois pas cette prétention en dommages et intérêts à un quelconque acte illicite du Conseil fédéral, mais explicitement à une "expropriation" qu'elle aurait subie du fait de l'annulation de son statut d'actionnaire de la société B.________ par les autorités russes (cf. conclusions 2a, 2b, 2d et 2e). Cette volonté de la partie demanderesse d'exiger une indemnisation pour l'"expropriation" illégale prononcée par la Fédération de Russie est d'ailleurs répétée dans la motivation du mémoire, où l'intéressée soutient que la Confédération serait "
conjointement et solidairement " responsable avec celle-ci de l'indemnisation pour expropriation à laquelle elle aurait droit en application de l'art. 26 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 100; cf., p. ex., demande, p. 3). La demanderesse semble ainsi vouloir réclamer uniquement une indemnisation pour expropriation à l'encontre de la Confédération, ce qui n'est pas admissible par le voie de l'action directe au Tribunal fédéral, ainsi qu'on l'a dit (cf. supra consid. 1.1). Présentant une motivation quelque peu confuse, mélangeant le droit et les faits, sans toujours indiquer précisément les moyens de preuve se rapportant à ceux-ci, elle n'explique en tout cas à aucun moment dans sa demande en quoi le Conseil fédéral lui aurait causé un dommage de manière "illicite".
1.5. Ce n'est en fin de compte que dans sa réplique que la demanderesse se plaint assez tardivement d'un "acte illicite par omission" de la part du gouvernement suisse, lequel consisterait dans le fait de n'avoir rien entrepris pour empêcher l'expropriation qui la menaçait en Russie. Sous cet angle, la recevabilité de la présente action apparaît fortement douteuse. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question. En effet, l'action - qui est intervenue dans le délai de péremption de six mois dès la prise de position du Conseil fédéral du 13 septembre 2024 (cf. art. 20 al. 3 LRCF et art. 3 al. 1 et 2 OLRCF) - doit de toute façon être rejetée.
2.
2.1. Statuant en instance unique dans le cadre de la procédure d'action selon l'art. 120 LTF, le Tribunal fédéral dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait comme en droit (cf. ATF 129 I 419 consid. 1, confirmé in ATF 136 IV 139 consid. 1.4; 131 I 266 consid. 2.3; arrêts 2E_6/2024 du 19 février 2026 consid. 3; 2E_3/2022 du 29 août 2024 consid. 2).
2.2. Le présent arrêt peut être rendu sans audience de débats publique. Certes, les actions en responsabilité de l'État constituent des contestations sur des droits et obligations de caractère civil devant en principe faire l'objet de tels débats, conformément aux art. 34 s. et 66 ss PCF et à l'art. 6 par. 1 CEDH. Toutefois, selon une jurisprudence à la fois ancienne et constante, le Tribunal fédéral peut notamment renoncer à l'organisation de toute audience lorsque, comme en l'espèce, l'action directe portée devant lui apparaît d'emblée manifestement mal fondée et que son traitement ne nécessite aucun examen approfondi de la situation juridique matérielle (cf. arrêts 2E_1/2025 du 3 février 2025 consid. 4; 2E_2/2024 du 11 avril 2024 consid. 4.1; 2E_1/2022 du 21 avril 2022 consid. 4; 2E_3/2021 du 14 mars 2022 consid. 2.2 et 2.3; 2E_1/2013 du 4 septembre 2014 consid. 2; voir aussi, sous l'empire de l'aOJ, arrêts 2A.246/2005 du 27 avril 2005 consid. 1; 2A.77/2004 du 13 février 2004 consid. 2). Tel est le cas, comme on va le voir.
3.
La demanderesse considère que la Confédération doit l'indemniser à concurrence d'au moins 94'500'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2023, en raison de l'expropriation qu'elle a subie de la part de la Fédération de Russie en lien avec ses droits d'actionnaire sur la société russe B.________, dont elle détiendrait xxx du capital-actions.
3.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Cette disposition s'applique aux membres du Conseil fédéral (cf. supra consid. 1.1; art. 1 al. 1 let. b LRCF). L'adoption d'actes juridiques (décision ou acte réglementaire) constitue par ailleurs une activité officielle susceptible de tomber dans son champ d'application. Toutefois, lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique, seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction (en allemand: "
Verletzung einer wesentlichen Amtspflicht ") par l'autorité est susceptible d'engager la responsabilité de l'État (ATF 150 II 225 consid. 4.2; 139 IV 137 consid. 4.2; 132 II 305 consid. 4.1; 123 II 577 consid. 4d/dd; 118 Ib 163). Ces conditions strictes trouvent en particulier application lorsque l'activité législative du Conseil fédéral est en cause (arrêts 2E_6/2024 du 19 février 2026 consid. 5.2; 2E_3/2022 du 29 août 2024 consid. 4.2 et 4.3; 2E_6/2021 du 23 mars 2023 consid. 6.2 et les références citées).
3.2. En l'occurrence, la recourante considère qu'il incomberait à la Confédération de la dédommager pour le dommage résultant de l'expropriation de ses droits d'actionnaire sur la société B.________ prononcée par les autorités russes, ce à l'issue d'une procédure judiciaire contraire au droit. Ce faisant, elle se plaint d'un préjudice découlant directement et exclusivement d'un acte de puissance publique décidée par des autorités étatiques étrangères. Or, on ne voit pas en quoi un tel acte - dont rien n'indique au demeurant qu'il ait été reconnu ou simplement soutenu d'une quelconque manière par les autorités suisses - pourrait engager la responsabilité de la Confédération au sens de l'art. 3 LRCF. Rappelons qu'une telle responsabilité ne peut évidemment se rapporter qu'à des dommages causés par des "personnes investies d'une fonction publique de la Confédération" (cf. expressément l'art. 1 al. 1 LRCF), ce que ne constituent à l'évidence pas des autorités étatiques russes. La solution n'est pas différente si l'on devait considérer que l'expropriation alléguée par la demanderesse représente une contre-mesure de la Fédération de Russie répondant à l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72). L'admission d'un tel lien de causalité entre l'action du Conseil fédéral et le préjudice de la recourante ne permettrait pas encore de fonder une quelconque responsabilité de la Confédération au sens de la LRCF. On ne voit en effet pas en quoi le Conseil fédéral aurait agi de manière illicite - et encore moins en violation importante de ses devoirs de fonction (cf. supra consid. 3.1) - en décidant de se rallier aux sanctions de l'Union européenne à l'encontre de la Russie. La demanderesse ne le soutient d'ailleurs pas elle-même; dans ses écritures, elle s'attache au contraire à souligner les diverses violations du droit international commises ces dernières années par la Fédération de Russie et à souligner le bien-fondé des réactions internationales à cet égard.
3.3. Dans sa réplique, la demanderesse se plaint encore subitement du fait que le Conseil fédéral n'aurait rien entrepris afin de défendre ses intérêts vis-à-vis de la Fédération de Russie et, partant, pour empêcher l'expropriation sans indemnisation de ses droits d'actionnaires sur la société russe B.________. Elle y voit une "inaction disproportionnée" illicite du Conseil fédéral. Toutefois, contrairement à ce qu'elle prétend, il n'existe aucun devoir légal du Conseil fédéral d'exhorter les États tiers à respecter les biens et autres valeurs patrimoniales se trouvant sur leur territoire, mais appartenant à des ressortissants helvétiques. Une telle obligation positive ne se déduit en tout cas pas de la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.), et encore moins du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.), tous deux invoqués par la demanderesse (cf. notamment BERNHARD WALDMANN in: Basler Kommentar - Bundesverfassung, 2e éd., 2026, n. 26 ss ad art. 26; ATF 119 Ia 28 consid. 2; arrêt 1P.109/2006 du 22 mai 2006 consid. 4.1 et 4.2, laissant la question ouverte en cas d'atteinte aux droits de propriété par des tiers en Suisse). Il est pour le reste admis que la décision du Conseil fédéral d'intervenir ou non auprès d'un autre État pour défendre certains intérêts particuliers relève en principe de son pouvoir discrétionnaire (cf. ATF 149 I 316 consid. 6.5.4), tout comme celle d'autoriser ou non la poursuite d'une procédure pénale engagée en Suisse contre un tel État, (art. 66 al. 1 LOAP; cf. notamment NICOLAS BOTTINELLI in: Commentaire romand - Code pénal II, 2e éd., 2025, n. 7 ad art. 302 CP; aussi ATF 146 I 157 consid. 4.3.2 et 4.4). Sous cet angle, on ne voit à nouveau pas en quoi le Conseil fédéral aurait violé de manière crasse ses devoirs de fonction en ne défendant pas plus activement les intérêts patrimoniaux de la recourante vis-à-vis de la Fédération de Russie.
3.4. Sur le vu de ce qui précède, la condition d'un acte illicite du Conseil fédéral fait manifestement défaut. Il s'ensuit que l'action en responsabilité intentée par la demanderesse est de toute manière mal fondée, indépendamment du point de savoir si les autres conditions cumulatives de responsabilité seraient remplies en l'espèce.
4.
Partant, dans la mesure où elle est recevable, l'action doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux diverses mesures d'instruction requises par la demanderesse, telles que l'édition du dossier relatif à la procédure pénale SV.23.1496 ou l'établissement d'une expertise portant sur le montant de son dommage (cf. conclusions 1g, 1h et 2d), dans la mesure où ces requêtes de preuves n'apparaissent de toute manière pas de nature à influer sur l'issue de la cause au regard des considérations qui précèdent. Il n'y a pas lieu de statuer non plus sur les multiples conclusions de nature procédurale formulées par la demanderesse, toutes devenues sans objet (suspension de la procédure selon les conclusions 1d à 1f; reddition d'une ordonnance de preuve et limitation de la procédure à la question du principe de la responsabilité).
5.
Succombant, la demanderesse doit supporter les frais judiciaires, réduits compte tenu de l'irrecevabilité de la demande. Il n'y a au surplus pas lieu d'octroyer des dépens (cf. art. 69 al. 1 PCF, renvoyant aux art. 65, 66 et 68 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
L'action est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 50'000 fr., sont mis à la charge de la demanderesse.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la demanderesse et au Conseil fédéral.
Lausanne, le 3 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat