Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_623/2024, 2C_482/2025
Arrêt du 2 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni,
Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
Commune de Belprahon,
Conseil communal, Les Grands Clos 5, 2744 Belprahon, représentée par Me Loretta Zumbach, avocate,
recourante,
contre
Conseil-exécutif du canton de Berne,
Postgasse 68, case postale, 3000 Berne 8, représenté par la Direction de l'instruction publique et de la culture du Canton de Berne, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne,
intimé.
Objet
Collaboration intercommunale et intercantonale en matière scolaire,
recours contre les courriers du Conseil-exécutif du canton de Berne des 6 et 27 novembre 2024 et contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 8 juillet 2025
(100.2024.386).
Faits :
A.
A.a. La commune de Belprahon est située dans le canton de Berne, à peu près à mi-chemin entre la commune de Grandval, qui se trouve, comme elle, dans la vallée du Cornet (aussi appelée le "Grand Val"), et la commune de Moutier. Cette dernière, auparavant bernoise, a intégré le canton du Jura le 1er janvier 2026, conformément au concordat conclu en ce sens entre les cantons de Berne et du Jura en date du 15 novembre 2023 et l'arrêté fédéral du 21 mars 2025 approuvant cette modification des territoires cantonaux (FF 2025 1110). Son école secondaire accueille actuellement encore quelques élèves de la commune de Belprahon, qui compte pour sa part moins de trois cents habitants (cf. art. 105 al. 2 LTF).
A.b. En 2022, dans le cadre du projet intitulé "Avenir Berne romande" mené parallèlement à l'élaboration du concordat précité, le canton de Berne a développé divers
scenarii sur les conséquences que pourrait avoir le transfert de la ville de Moutier dans le canton du Jura en matière d'organisation scolaire. Deux variantes ont alors été retenues pour assurer la scolarisation des élèves bernois qui se rendaient alors encore à l'école secondaire de Moutier, tant que celle-ci était bernoise: d'un côté, le modèle dit "deux sites", impliquant la création d'une école secondaire sur la commune de Grandval - gérée comme une antenne de l'École secondaire du bas de la Vallée, située à Tavannes -, et, de l'autre, le modèle dit "intercantonal", dans lequel les élèves de niveau secondaire intégrés en section M (moderne) ou P (préparant aux écoles de maturité) continueraient d'être scolarisés à Moutier, sans qu'aucun accord spécifique n'ait forcément besoin d'être signé avec le canton du Jura.
A.c. Le 12 mars 2023, chacune des communes concernées de la couronne de Moutier, y compris Belprahon, a organisé une votation portant sur le principe d'un nouveau site scolaire pour l'enseignement de degré secondaire I dans le Grand Val. Ce projet a été rejeté dans trois communes, dont celle de Belprahon.
A.d. Par courrier du 13 octobre 2023, le Conseil communal de Belprahon a adressé à Christine Häsler, alors Conseillère exécutive bernoise en charge de la Direction de l'instruction publique et de la culture, une demande formelle visant à obtenir l'accord du canton à une scolarisation des enfants du village à Moutier pour le niveau secondaire I, section M ou P, après le transfert de la ville au canton du Jura. Le courrier exposait les différents motifs justifiant sa demande, qui se fondait expressément sur l'art. 58 al. 2 de la loi cantonale sur l'école obligatoire (LEO/BE). La Conseillère d'État a répondu le 25 octobre 2023 qu'un éventuel "accord pour une scolarisation extracantonale" devait pouvoir s'appuyer sur une vue de l'ensemble de la situation et des communes désireuses de suivre la même voie que Belprahon. Elle indiquait qu'elle ferait en sorte de communiquer la "décision" prise pour chacune des communes concernées dans le délai du 31 décembre 2023.
A.e. Par courrier du 15 janvier 2024, la Conseillère d'État en charge de la Direction de l'instruction publique et de la culture a répondu favorablement à la demande de scolarisation extracantonale des élèves de Belprahon, telle que formulée par celle-ci, dans les termes suivants:
"Nous avons le plaisir de vous dire que, au vu des arguments présentés, nous approuvons votre demande et ferons en sorte que la commune de Belprahon puisse jouir des conditions cadres qui ont été négociées avec le canton du Jura.
Comme vous le savez, la Chancellerie d'Etat de la République et Canton du Jura nous avait fait savoir par son responsable de l'accueil de la ville de Moutier, Monsieur A.________, que d'éventuelles demandes de scolarisation intercantonale devaient lui être communiquées d'ici au 31 décembre 2023 pour pouvoir profiter de toutes les garanties convenues.
Nous avons contacté les autorités de la République et Canton du Jura en présentant un état des lieux complet et nous leur avons notamment communiqué que trois communes, dont celle de Belprahon, ont déposé une demande dans les délais en vue d'obtenir une scolarisation intercantonale en profitant de toutes les conditions cadres qui ont été négociées avec le canton du Jura à la fin de l'année 2023."
A.f. Le 6 mars 2024, le Parlement jurassien et le Grand Conseil bernois ont approuvé le Concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura (Concordat sur le transfert de Moutier; RSB 105.234-1). Celui-ci prévoit notamment, à son art. 12, que les deux cantons assurent la continuité de la scolarisation des élèves et que leurs gouvernements sont habilités à conclure des accords permettant aux personnes domiciliées dans l'un des cantons de bénéficier de l'offre de formation obligatoire et post-obligatoire proposée par l'autre, ainsi qu'à régler les questions techniques, financières, administratives et juridiques dans un accord d'exécution.
A.g. Durant le mois de juin 2024, les communes du Grand Val - dont Belprahon - ont accepté en assemblée communale le règlement d'organisation d'un nouveau syndicat scolaire intercommunal. Ce règlement prévoit la création d'une école secondaire dans le village de Grandval, tout en permettant aux communes membres de ne pas y scolariser leurs enfants inscrits en section M ou P.
B.
Le 6 novembre 2024, déclarant avoir pris connaissance des résultats des votations communales susmentionnées, le Conseil-exécutif bernois a adressé un courrier aux communes de la couronne de Moutier. Il constatait notamment que, dès l'année scolaire 2026-2027, le nouveau Syndicat scolaire du Grand Val proposerait une offre complète pour le degré secondaire I. Il déclarait que, dès lors, le canton "
ne permettra[it] pas " aux élèves de Belprahon d'être scolarisés à Moutier, tout en "
invitant " la commune à prendre bonne note de ces "
informations " et à entreprendre les démarches nécessaires pour que ses élèves puissent fréquenter l'offre du Syndicat scolaire du Grand Val.
Sur demande du Conseil communal de Belprahon, le Conseil-exécutif a indiqué, par courrier du 27 novembre 2024, que sa précédente lettre tendait uniquement à l'informer du "
choix " arrêté ce jour-là. Il expliquait que celui-ci ne revêtait pas la forme d'une décision administrative susceptible de recours, mais d'une décision politique du gouvernement de ne pas faire usage de ses compétences pour négocier un accord intercantonal avec le canton du Jura au sujet d'une éventuelle scolarisation des élèves de Belprahon à Moutier.
Le 9 décembre 2024, la commune de Belprahon, agissant par son Conseil communal, a recouru contre les courriers précités du Conseil-exécutif auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Elle demandait, en substance, l'annulation des "décisions" du gouvernement bernois des 6 et 27 novembre 2024 et la possibilité de scolariser ses élèves de degré secondaire I à l'école à Moutier dès 2026.
C.
Le même jour, par acte du 9 décembre 2024, la commune de Belprahon a également déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre des courriers du Conseil-exécutif des 6 et 27 novembre 2024 (cause 2C_623/2024). Requérant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur son recours devant le Tribunal administratif, elle demandait l'annulation de la "décision" prise dans ces courriers par le Conseil-exécutif et qu'il soit ordonné à celui-ci, ainsi qu'à toute autre autorité compétente du canton de Berne, d'exécuter la "décision" de la Direction de l'instruction publique et de la culture du 15 janvier 2024 approuvant la scolarisation intercantonale de ses élèves de degré secondaire I à Moutier à partir de 2026.
La Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête de suspension de la procédure par ordonnance du 14 janvier 2025.
Le Conseil-exécutif bernois a répondu au recours, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. La commune de Belprahon a pour sa part répliqué et déposé d'ultimes observations spontanées.
D.
Par jugement du 8 juillet 2025, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours formé devant lui par la commune de Belprahon à l'encontre des courriers du Conseil-exécutif des 6 et 27 novembre 2024. Il a estimé que ces courriers ne constituaient pas des actes attaquables devant lui et que la commune ne pouvait par ailleurs se prévaloir d'aucune qualité pour recourir en la cause.
E.
Par acte du 3 septembre 2025, la commune de Belprahon dépose un second recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif précité (cause 2C_482/2025). Demandant la jonction de la cause avec celle dirigée directement contre les courriers du Conseil-exécutif des 6 et 27 novembre 2024 (cause 2C_623/2024), elle conclut, de manière analogue, à ce que le Tribunal fédéral ordonne au Conseil-exécutif et à toute autre autorité bernoise d'exécuter la "décision" de la Direction de l'instruction publique et de la culture du 15 janvier 2024. Subsidiairement, la commune demande le renvoi de la cause au Tribunal administratif pour qu'il entre en matière sur son recours cantonal. Plus subsidiairement encore, elle requiert du Tribunal fédéral qu'il ordonne l'exécution de la "décision" de la Direction de l'instruction publique et de la culture du 15 janvier 2024, s'il devait considérer que les courriers du Conseil-exécutif ne constituaient pas des décisions.
Le Tribunal administratif a renoncé à répondre à ce second recours, se référant à son jugement du 8 juillet 2025. Le Conseil-exécutif, agissant par l'intermédiaire de la Direction de l'instruction publique et de la culture, en a fait de même.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les recours, tous deux déposés par la commune de Belprahon et enregistrés sous les numéros de cause respectifs 2C_623/2024 et 2C_482/2025, ne sont pas dirigés contre les mêmes actes cantonaux. Le premier conteste deux courriers du Conseil-exécutif bernois des 6 et 27 novembre 2024, tandis que l'autre s'en prend à un arrêt du Tribunal administratif bernois du 8 juillet 2025 déclarant irrecevable un recours déposé au niveau cantonal contre ces mêmes courriers. Il n'en demeure pas moins que les deux recours concernent les mêmes faits et opposent les mêmes parties, qu'ils soulèvent de nombreuses questions juridiques identiques et que leurs issues sont potentiellement interdépendantes, comme on le verra encore (cf.
infra consid. 1.2). Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]; ATF 142 II 293 consid. 1.2
in fine; aussi arrêt 2C_141/2020 du 3 décembre 2021 consid. 1.1, non publié in ATF 147 II 454).
1.2. Comme cela vient d'être relevé, le premier recours déposé par la commune de Belprahon (cause 2C_623/2024) est dirigé contre deux courriers du Conseil-exécutif bernois. Or, un tel recours direct au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que s'il n'existe aucune voie de recours préalable devant une autorité judiciaire cantonale, ce conformément à l'exigence d'épuisement des voies de recours préalables exprimée à l'art. 86 al. 1 let. d LTF. Il en découle que la recevabilité de ce premier recours dépend de l'issue du second recours déposé contre l'arrêt du Tribunal administratif bernois du 8 juillet 2024 (cause 2C_482/2025), niant précisément l'existence d'une voie de recours cantonale en l'affaire. En effet, s'il devait admettre ce second recours, le Tribunal fédéral devrait renvoyer le dossier au Tribunal administratif pour instruction et jugement sur le fond (cf., notamment, ATF 139 II 233 consid. 3.2 et infra consid. 2.3) et nécessairement déclarer irrecevable le premier recours formé directement contre les courriers de Conseil-exécutif pour défaut d'épuisement des voies de droit.
1.3. Il convient dès lors d'examiner en priorité la recevabilité et, le cas échéant, le bien-fondé du recours 2C_482/2025 (cf., à titre de comparaison, arrêt 1C_224/2023 du 16 janvier 2025 consid. 1).
I. Recours dans la cause 2C_482/2025
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
2.1. En l'occurrence, l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif bernois contesté dans la cause 2C_482/2025 a été rendu dans le cadre d'un litige qui, sur le fond, concerne le lieu de scolarisation secondaire de certains élèves de la commune de Belprahon. Une telle cause relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, également applicable aux arrêts d'irrecevabilité (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.2; arrêt 2C_553/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1). Cet arrêt constitue en outre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure. À ce titre, il est susceptible d'être attaqué par la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 et 90 LTF).
2.2. La commune de Belprahon, qui est la destinataire de l'arrêt attaqué, peut enfin se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation, indépendamment des différents motifs d'irrecevabilité retenus par l'autorité précédente, qui constituent l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 145 II 168 consid. 2). Le fait qu'elle constitue une collectivité publique, qui ne peut généralement recourir au Tribunal fédéral qu'à des conditions de recevabilité particulières, plus strictes que celles imposées aux particuliers, n'y change en l'occurrence rien (cf. notamment arrêts 2C_1007/2018 du 16 octobre 2019 consid. 1.2; 2C_977/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Une commune jouit en principe toujours de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral au sens du l'art. 89 al. 1 LTF lorsqu'elle entend contester les motifs d'un arrêt d'irrecevabilité cantonal qui la concerne.
2.3. Il s'ensuit que le recours formé dans la cause 2C_482/2025, qui satisfait aux autres conditions imposées aux art. 42 et 82 ss LTF , est recevable, sous réserve de sa conclusion principale demandant qu'il soit ordonné au canton de Berne d'exécuter la "décision" de sa Direction de l'instruction publique et de la culture du 15 janvier 2024. Une telle conclusion tente en effet d'élargir l'objet du litige de la cause précitée de manière inadmissible (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Dans l'hypothèse où le recours 2C_482/2025 devrait être admis, la Cour de céans pourrait seulement annuler l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif bernois et lui renvoyer le dossier afin qu'il tranche la question litigieuse au fond, soit celle de la conformité au droit des courriers du Conseil-exécutif des 6 et 27 novembre 2025, point que l'autorité judiciaire précédente n'a pas examiné dans son arrêt, quoi qu'en dise la commune intéressée dans ses écritures.
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris des droits de nature constitutionnelle, de même que le respect des droits constitutionnels cantonaux et du droit intercantonal (art. 95 let. a, c et e LTF; art. 106 al. 1 LTF). Le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. La partie recourante peut à cet égard tout au plus faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine par ailleurs la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3).
3.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3) et des faits notoires qu'il peut prendre en considération d'office (cf. notamment ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 II 557 consid. 6.2; aussi arrêts 2C_80/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2 et 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1).
4.
Pour justifier son arrêt d'irrecevabilité du 8 juillet 2025, le Tribunal administratif bernois s'est en l'occurrence fondé sur une triple motivation, entièrement contestée par la commune de Belprahon. Premièrement, il a considéré que les courriers du Conseil-exécutif des 6 et 27 novembre 2024 ne revêtaient pas les caractéristiques de décisions attaquables en justice. Deuxièmement, il a ajouté que, même si tel était le cas, ils présenteraient de toute manière un caractère politique prépondérant les soustrayant à tout contrôle juridictionnel au niveau cantonal, ce conformément à l'art. 77 let. e de la loi cantonale bernoise du 23 mai 1983 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/BE; RSB 155.21). Troisièmement, il a relevé que la commune de Belprahon ne pouvait de toute manière se prévaloir d'aucune qualité pour recourir contre les courriers du Conseil-exécutif mis en cause, indépendamment de leur qualification juridique.
5.
Il convient d'examiner, tout d'abord, si le Tribunal administratif bernois a considéré à bon droit que les courriers du Conseil-exécutif des 6 et 27 novembre 2024 ne représentaient pas des décisions administratives sujettes à recours devant lui.
5.1. D'après l'art. 74 al. 1 LPJA/BE, le Tribunal administratif bernois connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions (de première instance et sur recours) fondées sur le droit public, sous réserve de certaines exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA/BE. Une procédure de recours ne peut ainsi être engagée devant cette autorité judiciaire que contre des actes représentant des "décisions", notion que le législateur bernois ne précise pas, mais qui, selon la jurisprudence cantonale - citée dans l'arrêt attaqué - correspond à la définition de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; cf. JAB 2018 p. 99 consid. 2.1, 2006 p. 538 consid. 1.1 et les références; Markus Müller, in Herzog/Daum [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, n o 7 ad art. 49). Il faut dire que les actes cantonaux représentant des "décisions rendues dans des causes de droit public" au sens de l'art. 82 let. a LTF - notion qui englobe notamment les "décisions" selon l'art. 5 PA - doivent, en principe, pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire cantonale, avant d'être contestés au Tribunal fédéral. La notion de décision attaquable en justice doit donc être interprétée au moins aussi largement en droit cantonal qu'en droit fédéral (cf. arrêts 1C_577/2023 du 4 avril 2024 consid. 2.1; 2C_603/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2; 2C_272/2012 du 9 juillet 2012 consid. 4.1). Il importe dès lors peu que la commune de Belprahon n'invoque aucune application arbitraire des art. 74 ss LPJA/BE dans ses écritures lorsqu'elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, les "courriers" du Conseil-exécutif des 6 et 27 novembre 2024 constituent bel et bien des "décisions" attaquables en justice; une telle qualification peut résulter directement du droit fédéral, que le Tribunal examine d'office et librement (cf. supra consid. 3.1).
5.2. Selon la jurisprudence fédérale, la notion de décision vise, d'une manière générale, toute mesure que prend une autorité, dans un cas individuel et concret, en vue de produire un certain effet juridique (cf. ATF 149 V 250 consid. 2.1; 135 II 38 consid. 4.3). Les décisions qui ont pour objet de créer, modifier ou supprimer un droit ou une obligation ou encore de rejeter ou déclarer irrecevable une demande tendant à l'une de ces fins, sont des décisions formatrices. Les décisions qui constatent l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation sont dites "constatatoires" (cf. ATF 135 II 328 consid. 2.1; 130 V 388 consid. 2.3; arrêts 1C_577/2023 du 4 avril 2024 consid. 2.2; 2C_ 603/2023 du 21 février 2024 consid. 5.3). Les décisions sont donc des actes de l'autorité qui règlent de manière unilatérale et contraignante un rapport juridique dans un cas particulier (cf. ATF 149 V 250 consid. 2.1; 135 II 30 consid. 1.1; arrêts 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 5.1; 2C_ 603/2023 du 21 février 2024 consid. 5.3). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements, n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts 2C_39/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.3; 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 5.1; 1C_577/2023 du 4 avril 2024 consid. 2.2). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (cf.
ibidem). Par exemple, le Tribunal fédéral a retenu qu'un gouvernement cantonal rendait une décision sujette à recours au sens de l'art. 82 let. a LTF et du droit fédéral en général lorsqu'il déclarait, dans un simple "courrier", refuser d'entrer en matière sur une demande de reconsidération du plan directeur cantonal formulée par plusieurs communes. De cette manière, l'exécutif constatait en effet de manière unilatérale l'inexistence d'un droit à demander une reconsidération de ce plan. Cet acte individuel et concret remplissait les caractéristiques d'une décision, dès lors qu'il relevait du droit public et créait un rapport juridique contraignant pour les communes concernées (cf. arrêt 1C_82/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2).
5.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué, ainsi que des pièces du dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF), que, dans son premier courrier du 6 novembre 2024, adressé à diverses communes de la couronne de Moutier, dont Belprahon, le Conseil-exécutif bernois a déclaré avoir pris note qu'un syndicat intercommunal - soit le nouveau Syndicat scolaire du Grand Val - proposerait une offre de scolarisation complète pour le degré secondaire I dès l'année scolaire 2026-2027. Sur cette base, l'exécutif cantonal a affirmé vouloir communiquer quelques "
informations " aux communes concernées et, notamment, le fait que "
le canton ne permettra[it] pas aux élèves " de la commune de Belprahon d'être scolarisés à Moutier. Il "
invita[it] " dès lors celle-ci "
à entreprendre les démarches nécessaires pour que [ses] élèves du degré secondaire | puissent fréquenter l'offre du Syndicat scolaire de Grandval ". Sur demande de la commune, le Conseil-exécutif a expliqué, dans un second courrier daté du 27 novembre 2024, que sa précédente missive ne faisait que l'informer de sa "décision politique" de ne pas vouloir négocier un accord intercantonal avec le canton du Jura en vue d'une scolarisation extracantonale des élèves de Belprahon. Selon lui, si ce type de décision pouvait certes concerner les citoyennes et citoyens et leurs communes, il n'influençait pas de manière directe leurs droits et leurs obligations, de sorte qu'il ne constituait pas une décision sujette à recours.
5.4. Ce raisonnement du Conseil-exécutif, auquel le Tribunal administratif bernois s'est entièrement rallié dans son arrêt du 8 juillet 2025, ne peut pas être suivi. Il perd en effet de vue que, dans son courrier du 6 novembre 2024, le gouvernement cantonal déclare au Conseil communal de Belprahon que le canton "ne permettra pas" que les élèves de la commune fréquentent l'école secondaire de Moutier, tout en l'invitant dès lors à effectuer les démarches nécessaires en vue d'une scolarisation desdits enfants dans la nouvelle école de Grandval. Ce faisant, le Conseil-exécutif ne s'est pas limité à faire simplement état de son intention de ne pas conclure de convention particulière avec le canton du Jura en vue d'une éventuelle scolarisation des élèves de Belprahon à l'école secondaire de Moutier au-delà de 2026; il a formellement interdit à la commune de Belprahon - en s'adressant directement à elle - de mettre en place une collaboration avec la ville de Moutier. Cela revient à retirer à la commune considérée le droit de collaborer avec une future commune jurassienne ou, du moins, à constater l'inexistence d'un tel droit. Il s'agit d'un acte unilatéral constituant indéniablement une décision (cf., à titre de comparaison, arrêt 2C_685/2007 du 11 février 2008 consid. 2).
5.5. Il découle de ce qui précède que l'arrêt attaqué procède d'une mauvaise application du droit fédéral en tant qu'il considère que les courriers du Conseil-exécutif bernois des 6 et 27 novembre 2024 ne constitueraient pas des décisions, mais de simples communications d'informations non sujettes à recours.
6.
Reste à examiner les deux autres motifs d'irrecevabilité retenus dans l'arrêt attaqué et, en priorité, si le Tribunal administratif pouvait se déclarer incompétent en retenant que les courriers du Conseil-exécutif des 6 et 27 novembre 2024 entraient dans la catégorie des "
mesures d'organisation revêtant un caractère politique prépondérant " échappant à tout contrôle juridictionnel cantonal au sens de l'art. 77 let. e LPJA/BE.
6.1. L'art. 86 al. 2 LTF prévoit que les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Cette règle correspond à la garantie d'accès au juge prévue à l'art. 29a Cst., qui autorise néanmoins certaines dérogations dans des cas exceptionnels (cf. ATF 147 I 333 consid. 1.7.2; 144 I 181 consid. 5.3.2.3; 136 I 42 consid. 1.3). Or, la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) prévoit elle-même de telles exceptions, notamment en cas de décisions revêtant un "caractère politique prépondérant" au sens de l'art. 86 al. 3 LTF. S'agissant de ce genre de décisions, les cantons ne doivent pas nécessairement instituer un voie de recours judiciaire cantonale. S'ils y renoncent, les décisions concernées peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un recours direct au Tribunal fédéral (ATF 147 I 1 consid. 3.3.4; arrêt 1C_585/2023 du 22 août 2025 consid. 1.2.1), étant ici souligné que la commune de Belprahon se plaint d'une atteinte à son autonomie communale et d'une violation du principe de la confiance, questions qui ne sauraient être exclues de tout contrôle judiciaire.
6.2. L'art. 86 al. 3 LTF déroge à la garantie constitutionnelle de l'accès au juge consacrée par l'art. 29a Cst. Cette exception doit donc être interprétée restrictivement. ll ne suffit donc pas que la cause ait une connotation politique, mais que la décision attaquée présente un aspect politique manifeste, prévalant sans discussion et reléguant ce faisant à l'arrière-plan les intérêts privés susceptibles d'être en jeu (ATF 151 I 187 consid. 1.1.2; 149 I 146 consid. 3.3.2; 147 I 133 consid. 1.7.2; aussi arrêt 1C_51/2022 du 10 mars 2022 consid. 1.2). Sur le principe, une exclusion du contrôle judiciaire peut entrer en ligne de compte en raison de la nature essentiellement politique de la décision contestée ou du cadre politique dans lequel celle-ci a été prise (cf. ATF 147 I 1 consid. 3.3.2; cf. aussi ATF 141 I 172 consid. 4.4.2). Les décisions à caractère politique prépondérant se distinguent ainsi avant tout des autres décisions par leur manque de justiciabilité ainsi que par un processus d'adoption spécifique impliquant une certaine participation démocratique et le respect de la séparation des pouvoirs. Le fait que la prise d'une décision relève de la compétence d'une autorité politique supérieure ou qu'elle implique l'exercice d'un pouvoir d'appréciation ne constituent cependant que des indices d'un tel caractère; ils ne justifient pas en eux-mêmes d'admettre systématiquement une exception au droit d'accès au juge au sens de l'art. 86 al. 3 LTF, laquelle s'examine au cas par cas (cf. ATF 151 I 187 consid. 1.1.2; 149 I 146 consid. 3.3.3 et consid. 3.4.1 s.). Ceci étant, la jurisprudence a déjà admis l'existence d'un caractère politique prépondérant s'agissant d'une décision d'un Conseil d'État contraignant des communes à former ensemble un cercle scolaire en vue d'une planification scolaire adéquate (arrêts 2C_885/2011 du 16 juillet 2012 consid. 2.2.3; 2C_919/2013 du 7 janvier 2014 consid. 2.2.2).
6.3. En l'occurrence, comme déjà exposé, par le biais de ses deux courriers des 6 et 27 novembre 2024, le Conseil-exécutif a décidé de ne pas permettre à la commune de Belprahon de mettre en place une collaboration en matière scolaire avec la ville de Moutier à partir du moment où celle-ci sera jurassienne, tout en l'invitant à envoyer l'ensemble de ses nouveaux élèves entrant en secondaire I dans la future école intercommunale située dans le village bernois de Grandval à la rentrée 2026-2027. Il a ce faisant pris une décision en rapport avec une problématique de formation de cercle scolaire par-delà les frontières cantonales, qui fait non seulement l'objet d'une réglementation octroyant une grand pouvoir d'appréciation et marge de manoeuvre aux autorités compétentes, comme on le verra encore (cf. infra consid. 10 et 11.4.2), mais qui, au regard de ses enjeux de planification scolaire, est également susceptible de revêtir un caractère politique prépondérant selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 6.2). Il convient dès lors de reconnaître à la décision prise par le Conseil-exécutif un tel caractère au sens de l'art. 86 al. 3 LTF.
6.4. Partant, il ne peut être reproché au Tribunal administratif bernois d'avoir violé le droit fédéral et, en particulier, l' art. 86 al. 2 et 3 LTF , en considérant que les courriers du Conseil-exécutif revêtaient un caractère politique prépondérant et qu'ils n'étaient dès lors pas attaquables devant lui au sens de l'art. 77 let. e LPJA/BE. Une telle exception, prévue par la loi, est admissible sous l'angle du droit d'accès au juge garanti par l'art. 29a Cst., à supposer que celui-ci soit invocable par la commune de Belprahon (cf. notamment à ce sujet arrêt 2C_127/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.3.1).
7.
L'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif bernois du 8 juillet 2025 repose ainsi sur un motif valable au moins, parmi les trois retenus. Par conséquent, le recours dirigé contre lui et enregistré sous le numéro 2C_482/2025 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Recours dans la cause 2C_623/2024
8.
Compte tenu de leur caractère politique prépondérant (cf. supra consid. 6.3), les courriers du Conseil-exécutif des 6 et 27 novembre 2024, qui revêtent les caractéristiques d'une décision finale rendue dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a et 90 LTF ; supra consid. 5), sont susceptibles d'être attaqués directement au Tribunal fédéral (cf. art. 86 al. 3 LTF; supra consid. 6), ce que la commune de Belprahon a fait par le biais de son premier recours en matière de droit public enregistré sous le numéro de cause 2C_623/2024. Reste à savoir si l'intéressée jouit de la qualité pour déposer un tel recours, ce que conteste le Conseil-exécutif bernois.
8.1. Selon l'art. 89 al. 2 let. c LTF, les communes et autres collectivités de droit public ont notamment qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral - et partant devant toutes les instances cantonales précédentes à celui-ci - lorsqu'elles invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale. La disposition se réfère en particulier à l'autonomie communale, ancrée au niveau fédéral à l'art. 50 al. 1 Cst. (cf. ATF 138 I 143 consid. 3.1; 136 I 404 consid. 1.1.3; 135 I 43 consid. 1.2). Il n'est pas nécessaire que la commune soit réellement autonome pour bénéficier de la qualité pour recourir fondée sur l'art. 89 al. 2 let. c LTF. Il suffit pour cela qu'elle allègue d'une manière soutenable une violation de son autonomie communale et qu'elle soit touchée par l'acte cantonal en tant que détentrice de la puissance publique. Savoir si la commune est effectivement autonome dans le domaine litigieux, et si cette autonomie a été violée en l'espèce, sont des questions qui relèvent du fond (cf. ATF 147 I 136 consid. 1.2; 146 I 83 consid. 1.2, ainsi que les références jurisprudentielles citées).
8.2. En l'espèce, dans ses écritures, la commune de Belprahon se plaint du fait que l'interdiction qui lui est faite d'envoyer ses élèves inscrits en section M ou P à l'école secondaire de Moutier à la rentrée 2026-2027 violerait son autonomie en matière de choix du lieu de scolarisation obligatoire de ses élèves. Comme la loi cantonale bernoise du 9 mars 1992 sur l'école obligatoire (LEO/BE; RSB 432.210) lui reconnaît effectivement une compétence de principe à ce sujet (cf. notamment art. 7 LEO/BE), il faut admettre qu'elle invoque de manière plausible une violation de son autonomie communale et qu'elle jouit ainsi de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral en la cause, ce en application de l'art. 89 al. 2 let. c LTF. Contrairement à ce que soutient le Conseil-exécutif, il importe à ce stade peu de savoir si cette autonomie couvre également d'éventuels projets d'organisation scolaire intercantonale, tel que celui que le gouvernement cantonal entend interdire dans ses courriers des 6 et 27 décembre 2024. Un tel argument relève du fond du litige et n'est dès lors pas propre à remettre en question la qualité pour recourir de la commune de Belprahon.
8.3. Déposé dans les formes et délais requis (cf. art. 42 et 100 LTF ), le recours déposé dans la cause 2C_623/2024 est donc recevable. Une réserve doit tout au plus être émise en ce qui concerne sa conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné aux autorités bernoises d'exécuter la "décision" de la Direction de l'instruction publique et de la culture du 15 janvier 2024 approuvant la scolarisation intercantonale de ses élèves de degré secondaire I à Moutier à partir de 2026. Cette conclusion dépasse l'objet de la contestation, qui porte uniquement sur la conformité au droit des courriers du Conseil-exécutif des 6 et 27 novembre 2024. Elle est donc irrecevable (cf. supra consid. 2.3 en lien avec le recours 2C_482/2025).
9.
Sur le fond, la commune de Belprahon reproche au Conseil-exécutif bernois de violer son autonomie communale garantie constitutionnellement en lui interdisant de scolariser ses futurs nouveaux élèves de niveau secondaire inscrits en section M ou P à Moutier, alors même que la Direction de l'instruction publique et de la culture avait déjà autorisé un tel projet en date du 15 janvier 2024. Le Conseil-exécutif conteste une telle critique, en affirmant notamment que la commune ne peut se prévaloir d'aucune autonomie s'agissant d'éventuels projets de scolarisation extracantonale, qui, selon lui, relèveraient de la compétence exclusive du canton. Il soutient également que, contrairement à ce que prétend la commune intéressée, la Direction de l'instruction publique et de la culture ne l'aurait jamais autorisée à continuer d'envoyer ses nouveaux élèves de niveau secondaire I, sections M et P, à Moutier à la rentrée 2026-2027.
10.
La résolution du présent litige implique ainsi en premier lieu de savoir si la commune de Belprahon peut se prévaloir d'une quelconque autonomie lorsqu'elle envisage de scolariser ses élèves ou une partie d'entre eux hors canton.
10.1. L'art. 50 al. 1 Cst. garantit l'autonomie communale dans les limites fixées par le droit cantonal. Cela signifie, selon la jurisprudence, qu'une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 147 I 136 consid. 2.1, 146 I 83 consid. 2.1, 144 I 193 consid. 7.4.1; 133 I 128 consid. 3.1). Le simple fait qu'une décision ou un projet communal doive être approuvé par le canton et que des compétences cantonales et communales puissent coexister s'agissant d'une problématique donnée n'empêche, le cas échéant, pas la reconnaissance d'un domaine d'autonomie communale. Le canton peut en effet très bien se réserver des possibilités de contrôle ou d'action dans des domaines où il existe une autonomie communale, sans que cela n'exclue simultanément celle-ci, notamment en lien avec l'adoption de règlements ou de planifications communales ou intercommunales (cf., notamment, ATF 144 I 177 consid. 3 et arrêts 1C_22/2024 du 15 juillet 2025 consid. 3 et 1C_299/2023 du 12 décembre 2024 consid. 2.1), mais aussi en lien avec d'autres types d'actes ou de décisions relevant, par exemple, de l'organisation scolaire (cf. arrêts 2C_885/2011 du 16 juillet 2012 consid. 2; 2P.355/1998 du 17 décembre 1998 consid. 2b, publié in ZBl 2000, p. 467, et 2P.193/1994 du 31 août 1994 consid. 2b).
10.2. Appelé à se prononcer sur l'existence d'une autonomie communale et de son éventuelle violation, le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal (art. 95 LTF), dont fait partie le respect de l'autonomie communale. Il examine en revanche sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application des autres règles du droit cantonal ou communal (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5). Sous cet angle, il ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (cf. ATF 149 I 329 consid. 5.1 et les références citées).
10.3. La Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC/BE; RS 131.212), qui, comme l'art. 50 al. 1 Cst., garantit l'autonomie des communes bernoises dans les limites du droit cantonal (art. 109 al. 1 ConstC/BE), dispose qu'il incombe à celles-ci, comme au canton, d'entretenir des jardins d'enfants et des écoles (cf. art. 43 al. 1 ConstC/BE). Mettant en oeuvre cette compétence partagée, le législateur bernois a ainsi prévu, dans la loi cantonale sur l'école obligatoire (LEO/BE), que l'instruction obligatoire relevait conjointement des communes municipales, des communes mixtes et du canton (art. 5 al. 1, 1re phrase, LEO/BE). Or, selon cette même loi, la tâche des premières consiste, en particulier, à veiller à ce que tout enfant puisse accomplir sa scolarité obligatoire et, partant, à assurer l'offre de scolarité prévue par la législation et la mise en oeuvre de celle-ci (cf. art. 5 al. 1, 2e phr., et 51 al. 1 LEO/BE). Il découle de cette réglementation de base, qui répond au souhait d'attribuer des compétences aussi larges que possible aux autorités locales en matière d'instruction publique (cf. Rapport présenté par la Direction de l'instruction publique au Conseil-exécutif à l'intention du Grand Conseil au sujet de la loi sur l'école obligatoire, in: Journal du Grand Conseil du canton de Berne de la session du 4 au 14 novembre 1991, annexe 44 [ci-après: Rapport LEO/BE], p. 5), que les communes bernoises jouissent, sur le principe, d'une autonomie dans l'organisation concrète de leurs écoles obligatoires et, tout particulièrement, en ce qui concerne le lieu de scolarisation de leurs élèves (MARTIN AUBERT, Bildungsrecht, in Müller/Feller [éd.], Bernisches Verwaltungsrecht, 3e éd. 2021, p. 691 ss, n o 19; aussi arrêts du Tribunal administratif VGE 100.2016.5 du 15 mai 2017 consid. 4.6, publié in JAB 2017 p. 418).
10.4. Ceci étant, les communes bernoises peuvent, le cas échéant, remplir leur mission en coopérant avec d'autres communes. La loi sur l'école obligatoire (LEO/BE) prévoit en ce sens expressément qu'elles peuvent conclure un contrat d'association avec d'autres communes ou encore constituer un syndicat de communes (cf. art. 5 al. 2 LEO/BE). Cette précision ne fait en réalité que rappeler le droit général reconnu aux communes de collaborer avec d'autres pour réaliser leurs tâches (art. 110 al. 2 ConstC/BE; aussi cf. Message relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1, spéc. p. 216, et art. 10 al. 1 de la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985 [RS 0.102]), ce que le constituant bernois a entendu encourager, même lorsque cela implique une coopération au-delà des frontières cantonales (cf. art. 110 al. 1 ConstC/BE; aussi Rapport du 31 janvier 1992 de la commission de la révision constitutionnelle à l'intention du Grand Conseil accompagnant la proposition commune de la commission et du Conseil-exécutif, p. 123; ULRICH ZIMMERLI, Communes, in: Kälin/Bolz [édit.], Manuel de droit constitionnel bernois, 1994, p. 197 ss, spéc. 200). S'agissant d'éventuels projets d'organisation scolaire intercantonale (
Interkantonaler Schulbesuch), impliquant la prise en charge d'élèves bernois par des établissements d'autres cantons, les art. 58 al. 1 et 58a LEO/BE disposent qu'ils sont le cas échéant régis par les conventions intercantonales, que le Conseil-exécutif peut conclure seul, sans approbation du Grand Conseil, lorsqu'elles concernent uniquement des problématiques de contributions aux écolages. À défaut de telles conventions, la Direction de l'instruction publique et de la culture, agissant par son service compétent, peut toutefois autoriser elle-même de tels projets "à titre complémentaire" pour de justes motifs et émettre à cette fin une garantie pour les contributions aux écolages demandées, ce conformément à l'art. 58 al. 2 LEO/BE. Cette règle particulière a été adoptée afin que la fréquentation d'écoles situées dans un autre canton soit possible (p. ex. pour des motifs géographiques), ce même en l'absence d'accord intercantonal topique (cf. Rapport présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la LEO [Modification], Journal du Grand Conseil du canton de Berne de la session de novembre 2011, annexe 25, p. 17; aussi Rapport LEO/BE, p. 18 et 39). Cela signifie concrètement que la fréquentation scolaire extracantonale des élèves bernois est avant tout régie par les accords intercantonaux, mais qu'en l'absence de tels accords, une commune peut aussi être autorisée à envoyer l'ensemble de ses élèves dans un autre canton après une simple approbation de la Direction compétente, sans aucune intervention du Conseil-exécutif, étant précisé que le droit cantonal bernois ne conditionne de manière générale pas les groupements de communes intercantonaux - notamment ceux s'assimilant à des conventions d'adhésion ("Sitzgemeindemodell") - à l'existence d'une convention préalable entre cantons (cf. à cet égard art. 146 al. 1 et 5 de l'ordonnance bernoise du 16 décembre 1998 sur les communes [OCo/BE; RSB 170.111]).
10.5. Quoi que le Conseil-exécutif semble prétendre dans sa réponse au recours, il est ainsi notoire que plusieurs communes bernoises envoient actuellement l'ensemble de leurs élèves - ou uniquement les enfants résidant dans certaines localités déterminées - dans des écoles secondaires ou primaires fribourgeoises ou soleuroises, sans qu'une convention intercantonale spécifique n'ait été conclue entre les cantons concernés (cf. art. 105 al. 2 LTF). La Direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne a, dans ces différents cas, délivré une simple autorisation générale anticipée permettant une fréquentation scolaire extracantonale pour tous les élèves des communes concernées et accepté de cette manière de verser des contributions financières au canton hôte en application de la Convention scolaire régionale concernant l'accueil réciproque d'élèves et le versement de contributions du 23 novembre 2007 (appelée "CSR 2009"; RS/BE 439.14-1; voir son annexe II et, en particulier, les listes 2025-2026 des écoles fribourgeoises et soleuroises ayant droit à des contributions [codes: BE 2, BE 4 et BE 10], consultables sur https://www.nwedk.ch/node/267; art. 4 de l'arrêté du 27 janvier 2009 relatif à l'adhésion du canton de Berne à la CSR 2009 [RSB 439.14]). Il a d'ailleurs été souligné à plusieurs reprises entre 2022 et 2023 qu'il en irait
a priori de même en cas de poursuite de la scolarisation des élèves bernois du Grand Val à l'école secondaire de Moutier; il a été répété qu'il ne serait pas forcément nécessaire d'établir une convention intercantonale topique, ni d'ailleurs de créer de syndicat scolaire intercantonal spécifique (cf. Rapport "Secondaire 1 dans la région de Moutier: Analyse de modèles de scolarisation des enfants de la 9H à la 11H", août 2022, p. 6 s., consultable sur www.sta.be.ch/fr/start/themen/avenir-berne-romande-et-transfert-moutier/documentation.html; cf. le document "Réponses de différents Offices et services cantonaux" accompagnant le courrier du Conseil-exécutif au Conseil intercommunal du Grand Val du 14 juin 2023).
10.6. Sur le vu de ce qui précède, il faut admettre que, dans le cadre de leurs compétences en matière d'organisation scolaire, les communes bernoises ne sont pas totalement libres de choisir le lieu de scolarisation obligatoire de leurs élèves; elles ne peuvent notamment pas envoyer ceux-ci dans une école située dans un autre canton sans obtenir préalablement l'aval du canton. La réalisation d'un tel projet implique en principe la conclusion d'une convention intercantonale par les cantons concernés ou, du moins, l'obtention d'une autorisation spéciale délivrée par la Direction de l'instruction publique et de la culture. Il n'en demeure pas moins que, lorsque l'une ou l'autre de ces conditions est remplie, les communes bernoises jouissent assurément de la liberté de collaborer avec des communes appartenant à d'autres cantons en vue de la scolarisation obligatoire de leurs élèves. Il convient dès lors de considérer qu'elles peuvent se prévaloir d'une autonomie, certes limitée, mais néanmoins protégée par l'art. 50 al. 1 Cst. dans ce domaine, étant ici rappelé que, contrairement à ce que soutient le Conseil-exécutif, la nécessité, pour une commune, d'obtenir une approbation, voire un soutien cantonal en lien avec un projet déterminé n'exclut pas la reconnaissance d'une autonomie communale en lien avec la problématique concernée (cf. supra consid. 10.1).
11.
Il s'agit à présent de déterminer si, dans le cas d'espèce, le Conseil-exécutif a violé cette autonomie en décidant de ne pas permettre à la commune de Belprahon d'envoyer ses élèves de niveau secondaire I, sections M et P, à Moutier à partir de la rentrée 2026-2027.
11.1. Dans la mesure où son autonomie au sens de l'art. 50 Cst. est en cause, une commune peut exiger que les autorités cantonales respectent les limites de leur compétence et qu'elles appliquent correctement les dispositions du droit fédéral, cantonal ou communal qui règlent la matière (ATF 146 I 36 consid. 3.3; 138 I 242 consid. 5.2; 136 I 265 consid. 2.1). Dans le cadre d'un recours pour violation de l'autonomie communale, les communes peuvent aussi faire valoir, à titre accessoire, que les autorités cantonales ont méconnu la portée de certains principes généraux de droit constitutionnel, comme celui de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de la bonne foi (cf. art. 5 Cst.). Elles peuvent aussi invoquer l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et les garanties constitutionnelles de procédure, dans la mesure où ce moyen est en relation étroite avec la violation de leur autonomie (cf. ATF 146 I 36 consid. 3.2; 144 I 193 consid. 7.4.1; 135 I 302 consid. 1.2; 131 I 302 consid. 1.2; 129 I 290 consid. 2.3; 121 I 155 consid. 4; 116 Ia 221 consid. 1c; 113 Ia 332 consid. 1b; 98 Ia 427 consid. 3a).
11.2. En l'occurrence, la commune de Belprahon reproche au Conseil-exécutif d'être revenu sur une précédente décision de la Direction de l'instruction publique et de la culture l'autorisant à scolariser ses élèves de niveau secondaire I, sections M et P, à Moutier. Elle considère que cette manière de faire ne respecterait pas le principe de la bonne foi, ainsi que son droit à la protection de la confiance dans les assurances reçues ( art. 5 al. 3 et 9 Cst. ), tout en violant arbitrairement l'art. 56 al. 1 LPJA/BE régissant la reconsidération et la révocation des décisions passées en force en droit bernois. Le Conseil-exécutif conteste ce grief en arguant que la Direction précitée n'aurait que donné son soutien à l'élaboration d'un futur accord intercantonal permettant une scolarisation extracantonale des enfants résidant à Belprahon, sans jamais autoriser formellement un tel projet. Il ajoute qu'une éventuelle prise de position de cette autorité dans ce dossier ne l'aurait d'ailleurs pas lié; selon lui, il appartient au gouvernement cantonal, en tant qu'autorité exécutive suprême, de décider collégialement de négocier et de conclure ou non une convention intercantonale permettant une scolarisation extracantonale des élèves secondaires de Belprahon. Or, le Conseil-exécutif y avait souverainement renoncé compte tenu, notamment, de la création du nouveau syndicat scolaire de Grand Val durant I'été 2024, permettant d'offrir un cursus secondaire complet dans un village bernois tout proche.
11.3. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que, le 13 octobre 2023, la commune de Belprahon a adressé un courrier de plusieurs pages à la Direction de l'instruction publique et de la culture où elle déclarait déposer une "demande formelle en vue d'obtenir l'accord du Canton de Berne pour scolariser les élèves de Belprahon de secondaire I, sections M et P, à Moutier, après le transfert de la ville dans le Canton du Jura". Dans sa missive, le Conseil communal énumérait toute une série de raisons pour lesquelles il était, selon lui, préférable de scolariser les élèves en question à Moutier plutôt qu'à Grandval; il précisait qu'il s'agissait de "justes motifs" permettant d'autoriser un tel projet au sens de l'art. 58 al. 2 LEO/BE. La Direction a alors répondu qu'avant de donner son "
accord pour une scolarisation extracantonale ", elle devait pouvoir s'appuyer sur une vue d'ensemble de la situation et qu'elle rendrait dès lors sa "décision" dans le délai du 31 décembre 2023. Elle a finalement informé la commune par courrier du 15 janvier 2024 qu'elle approuvait la demande formulée "au vu des arguments présentés" et qu'elle ferait en sorte que la commune de Belprahon "puisse jouir des conditions cadres qui [avaient] été négociées avec le canton du Jura" l'année précédente. Or, il est indéniable qu'en approuvant ainsi une demande formelle de scolarisation extracantonale déposée par la commune de Belprahon, la Direction de l'instruction publique et de la culture a réglé un rapport juridique dans un cas particulier de manière unilatérale et contraignante et, partant, rendu une véritable décision pour laquelle l'art. 58 al. 2 LEO/BE la désignait comme compétente, quoi que prétende le Conseil-exécutif dans sa réponse au recours. Comme cela a déjà été exposé en lien avec la cause 2C_482/2025, il faut en effet considérer qu'une autorité rend une décision - au sens du droit tant fédéral que cantonal bernois - chaque fois qu'elle prend, dans un cas individuel et concret, une mesure en vue de produire un certain effet juridique (cf. supra consid. 5.1 et 5.2), ce qui était le cas en l'espèce. Il importe peu que le courrier de la Direction n'ait pas été dénommé comme telle et qu'il n'indique aucune voie de droit, étant précisé que la commune de Belprahon n'aurait évidemment eu aucun intérêt à recourir contre une décision qui lui donnait satisfaction.
11.4. Reste à déterminer si le Conseil-exécutif était en droit de revenir sur cette décision entrée en force, comme il l'a fait dans ses courriers des 6 et 27 novembre 2024, en déclarant que le canton ne permettrait finalement pas à la commune de Belprahon de continuer à scolariser ses élèves à Moutier.
11.4.1. Comme on l'a vu, selon la loi sur l'école obligatoire (LEO/BE), la problématique de l'envoi d'élèves bernois en âge de scolarité obligatoire dans des écoles d'autres cantons ne relève pas de la seule compétence des communes concernées et de la Direction de l'instruction publique et de la culture (cf. supra consid. 10.4 s.). Celle-ci ne jouit pas de la compétence exclusive d'approuver les fréquentations scolaires extracantonales désirées par les communes, bien au contraire; de tels projets font en principe l'objet de conventions intercantonales préalables conclues par le Conseil-exécutif conformément aux art. 58 al. 1 et 58a LEO/BE. Ce n'est qu'"à titre complémentaire", en l'absence de réglementation intercantonale topique, que la Direction de l'instruction publique et de la culture peut intervenir sur la base de l'art. 58 al. 2 LEO/BE. Cette répartition des compétences transparaît d'ailleurs aussi dans le Concordat sur le transfert de Moutier, qui fixe les principes régissant le changement de canton de la ville. Celui-ci confie expressément au Conseil-exécutif la faculté de conclure des accords avec le Gouvernement jurassien pour permettre aux personnes domiciliées dans l'un des cantons de bénéficier de l'offre d'enseignement obligatoire proposée par l'autre (art. 12 al. 2 du concordat précité). Une telle règle rappelle que la fréquentation scolaire intercantonale est avant tout régie par conventions intercantonales (cf. Rapport de la Chancellerie d'État du 15 novembre 2023 sur le Concordat sur le transfert de Moutier, p. 17, consultable sur https://www.sta.be.ch/fr/start/themen/avenir-berne-romande-et-transfert-moutier/documentation.html, le 11 mars 2026).
11.4.2. Il faut ainsi admettre que, conformément aux art. 58 et 58a LEO/BE, le Conseil-exécutif dispose d'une compétence principale en matière de scolarité extracantonale des élèves bernois, celle de la Direction de l'instruction publique et de la culture n'étant que "complémentaire" à la sienne. Cette compétence lui permet assurément de conclure de nouvelles conventions intercantonales censées réglementer certains aspects particuliers - notamment financiers - de tels projets. Elle l'autorise cependant également à refuser de négocier de nouvelles conventions intercantonales, voire de dénoncer celles auxquelles le canton serait déjà partie, dans l'hypothèse où, pour diverses raisons, il ne souhaiterait pas permettre le développement ou la poursuite de certains projets ou types de scolarisation extracantonale. Or, il n'est pas insoutenable de retenir que, lorsqu'il prend une telle décision, revêtant un caractère essentiellement politique (cf. à ce sujet supra consid. 6.3), le Conseil-exécutif jouit également du pouvoir implicite d'interdire toute future fréquentation extracantonale aux communes ou enfants concernés, y compris celles qui seraient déjà autorisées par la Direction de l'instruction publique et de la culture. Retenir le contraire reviendrait sinon à accepter qu'une autorité administrativement inférieure, censée disposer d'une compétence subsidiaire à la sienne, puisse systémaquiment contourner sa décision de principe de renoncer à toute scolarisation extracantonale par l'entremise d'une procédure d'autorisation exceptionnelle. En d'autres termes, il n'est pas arbitraire de considérer qu'en application des art. 58 al. 1 et 58a LEo/BE, le Conseil-exécutif peut formellement interdire à une commune de scolariser ses élèves dans un autre canton dans la mesure où, opposé à un tel projet dans son principe, il a précisément renoncé à négocier et à conclure une convention intercantonale en ce sens.
11.4.3. Or, c'est ce qu'a fait le Conseil-exécutif dans son courrier du 6 novembre 2024, confirmé quelques semaines plus tard par courrier du 27 novembre 2024. Il a déclaré qu'il ne permettrait pas aux élèves de Belprahon de commencer leur école secondaire I à Moutier à la rentrée 2026-2027, tout en affirmant avoir décidé de ne pas faire usage de ses compétences pour négocier un accord intercantonal avec le canton du Jura réglant leur éventuelle scolarisation extracantonale. Par la suite, il a concrétisé cette volonté dans l'Accord d'exécution n o 4 relatif au transfert de Moutier dans le canton du Jura et concernant le domaine de l'enseignement obligatoire, conclu quelques mois plus tard en date du 28 mai 2025 (Accord d'exécution n° 4; RSB 105.235.1-4), qui n'envisage la poursuite d'une scolarisation secondaire extracantonale des élèves de Belprahon qu'à l'égard de celles et ceux fréquentant déjà l'école du degré secondaire I de Moutier au 1er janvier 2026 (cf. art. 4 ss de l'Accord d'exécution n o 4. Ce faisant, on peut soutenir qu'il n'a pas formellement révoqué la précédente décision de la Direction de l'instruction et de la culture du 15 janvier 2024 approuvant la demande de scolarisation extracantonale de la commune, mais qu'il a simplement fait usage d'une prérogative décisionnelle propre susceptible d'être déduite d'une interprétation non arbitraire de la LEO/BE.
11.4.4. Sous cet angle de vue, la question d'une éventuelle application arbitraire des règles cantonales bernoises régissant la révision des décisions administratives, telle que soulevée par la recourante, ne se pose pas. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si la création du nouveau syndicat scolaire réunissant les communes du Grand Val en juin 2024 ou d'autres circonstances non invoquées par le Conseil-exécutif auraient éventuellement permis à celui-ci de révoquer formellement la décision de la Direction de l'instruction publique et de la culture du 15 janvier 2024, en tant qu'autorité de surveillance, sur la base d'une application non arbitraire des art. 56 ss LPJA/BE (cf. sur les conditions d'admissibilité d'une telle révocation, ATF 137 I 69 consid. 2.1 et MÜLLER, op. cit., n o 5 ad art. 56, et les références jurisprudentielles citées).
11.5. Reste à savoir si la décision du Conseil-exécutif, qui contredit celle de la Direction de l'instruction publique et de la culture sur un plan matériel, viole dans son résultat les principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire au sens des art. 5 al. 3 et 9 Cst. , comme l'invoque la recourante.
11.5.1. En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Il implique notamment que l'administration adopte un comportement loyal et s'abstienne ainsi de tout comportement contradictoire ou abusif propre à tromper l'administré (cf. ATF 144 II 49 consid. 2.2; 136 I 254 consid. 5.2; 121 I 181 consid. 2a; arrêts 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 5.2; 2C_362/2022 du 7 février 2023 consid. 6.1), lequel s'assimile également à une pratique arbitraire au sens de l'art. 9 al. 1
ab initio Cst. (cf. notamment JACQUES DUBEY in: Commentaire romand - Constitution fédérale, 2021 n o 97 ad art. 9). Il a également pour corollaire le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, lequel est consacré à l'art. 9
in fine Cst. Ce droit fondamental protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1; 141 I 161 consid. 3.1). Ainsi, l'administré peut, dans certaines situations, exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou aux assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De jurisprudence constante, un tel droit suppose cependant, entre autres conditions, que l'administré en question ait déjà pris des dispositions ne pouvant pas être modifiées sans préjudice sur la base de la confiance créée et que la loi n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance ou la promesse en question a été donnée (cf. ATF 150 I 1 consid. 4.1; 149 V 203 consid. 4.2; 148 II 233 consid. 5.5.1, et les références jurisprudentielles citées).
11.5.2. En l'occurrence, la commune de Belprahon pouvait avoir une confiance légitime dans les indications qu'elle avait reçues par la Direction de l'instruction publique et de la culture dans son courrier du 15 janvier 2024, qui n'étaient d'ailleurs pas erronées. Toutefois, elle ne prétend pas avoir entrepris, sur cette base, des démarches précises en vue de la poursuite de la scolarisation de l'ensemble de ses élèves à Moutier, ni que la décision ultérieure du Conseil-exécutif de lui interdire une telle scolarisation interviendrait sans véritable motif ou trop tardivement pour lui permettre de se préparer à une rentrée scolaire de l'ensemble de ses nouveaux élèves de secondaire I à Grandval pour la rentrée 2026-2027. Elle ne fait donc pas valoir avoir pris, sur la base des indications de la Direction, des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. En outre, s'agissant d'un domaine où la compétence principale appartient au Conseil-exécutif (cf. consid. 11.4.2), le fait que ce dernier n'ait pas adopté la même position que la Direction n'est pas, dans le cas d'espèce, l'expression d'un comportement contradictoire de nature à violer le principe de la bonne foi (cf. ATF 111 V 81 consid. 6). Les griefs formulés à cet égard sont donc infondés.
11.6. Il s'ensuit que la décision du Conseil-exécutif bernois d'interdire toute scolarisation de nouveaux élèves de Belprahon à l'école secondaire de Moutier - à l'exception de ceux qui fréquentent déjà actuellement cet établissement (cf. art. 4 ss de l'Accord d'exécution n o 4) - procède d'une application non arbitraire du droit cantonal, tout en ne contrevenant à aucun principe ou norme juridique de droit fédéral. Elle respecte dans ces conditions l'autonomie que le canton de Berne reconnaît à ses communes en matière d'organisation scolaire et que garantissent les art. 50 al. 1 Cst. et 109 al. 1 ConstC/BE.
12.
Sur le vu de ce qui précède, le recours enregistré sous le numéro de cause 2C_623/2024 et dirigé directement contre les courriers du Conseil-exécutif des 6 et 27 novembre 2024 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, à l'instar du recours enregistré sous le numéro de cause 2C_482/2025 et dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif bernois du 8 juillet 2025 (cf. supra consid. 2.3 et 7).
13.
Il n'a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d'octroyer des dépens en lien avec les deux causes précitées (art. 66 al. 4 et 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 2C_623/2024 et 2C_482/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la commune de Belprahon, au Conseil-exécutif du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.
Lausanne, le 2 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat