Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_392/2026
Arrêt du 8 juillet 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Autorisation d'établissement,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 19 mai 2026 (ATA/498/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________, ressortissante française née en 1978, a bénéficié d'une autorisation de séjour pour frontaliers du 8 octobre 1997 au 3 juin 2015, d'une autorisation de séjour du 24 novembre 2015 au 31 août 2020 et d'une autorisation d'établissement dès le 22 septembre 2020, renouvelée, en dernier lieu, jusqu'au 31 août 2025.
Par décision du 25 mars 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement de A.________, enregistrant son départ de Suisse au 25 janvier 2025.
Le recours formé par A.________ contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a été déclaré irrecevable le 24 juin 2025, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti.
1.2. Par courrier du 6 juillet 2025, A.________ a demandé à l'Office cantonal de la population et des migrations la reconsidération de la décision du 25 mars 2025.
Par décision du 15 juillet 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération.
Par jugement du 9 décembre 2025, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé contre la décision du 15 juillet 2025.
Par arrêt du 19 mai 2026, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement du 9 décembre 2025. Elle a jugé que l'Office cantonal de la population et des migrations n'avait pas violé l'art. 48 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RS/GE E 5 10) en refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération.
2.
Le 1er juillet 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 19 mai 2026 par la Cour de justice. Elle demande, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et d'enjoindre à l'Office cantonal de la population et des migrations de lui délivrer une autorisation d'établissement. Elle requiert l'assistance judiciaire, ainsi que l'effet suspensif respectivement des mesures provisionnelles urgentes.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. La recourante a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Ce dernier n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF
a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, le recours en matière de droit public est recevable en tant qu'il porte sur le constat de caducité de l'autorisation d'établissement de la recourante, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (cf. art. 34 al. 1 LEI; ATF 135 II 1 consid. 1.2.1; arrêt 2C_42/2023 du 19 juin 2023 consid. 1.1; 2C_221/2021 du 11 juin 2021 consid. 1.1). Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire déposé par la recourante est irrecevable.
4.
4.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
L'instance précédente ayant précisé à juste titre que l'objet du litige se limitait à savoir si l'autorité intimée était fondée à refuser d'entrer en matière sur la demande de reconsidérer sa décision du 25 mars 2025 prononçant la caducité de l'autorisation d'établissement (arrêt attaqué consid. 1.3 et 3.4), il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs dirigés par la recourante contre l'établissement des faits et l'application de la loi fédérale sur les étrangers. Ne faisant pas l'objet du litige, ils sont irrecevables.
4.2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invo-quer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 et 96 LTF
a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
4.3. En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été rendu en application de l'art. 48 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985. Il s'agit de droit cantonal. Partant, à l'appui de ses conclusions, la recourante devait se plaindre de la violation de l'interdiction de l'arbitraire ou de la violation d'autres droits constitutionnels dans l'application par l'instance précédente du droit cantonal, singulièrement dans l'application de l'art. 48 LPA/GE. Dans son mémoire, la recourante se borne à citer nombre de dispositions constitutionnelles et conventionnelles. Elle n'en expose pas, même de manière succincte, le contenu ni en quoi elles auraient été violées par l'instance précédente. Elle invoque certes l'art. 9 Cst. et décrit le contenu de l'interdiction de l'arbitraire, mais n'explique pas en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière insoutenable l'art. 48 LPA/GE, qu'elle ne cite au demeurant pas. Tels qu'ils sont formulés, ces griefs ne répondent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et ne peuvent donc pas être examinés.
5.
Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Au vu de l'issue du litige, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sont devenues sans objet.
6.
La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 8 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey