Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_295/2026
Arrêt du 20 mai 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,
contre
Conseil d'État du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, place de la Planta 3, 1950 Sion,
Service de la population et des migrations
du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Objet
Refus d'une autorisation d'établissement, subsidiairement d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 14 avril 2026 (A1 25 56).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.A.________, ressortissant de Macédoine du Nord né en 1969, est entré en Suisse le 23 septembre 1994.
Le 23 août 2007, il a épousé une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. De leur union est issu un enfant, B.A.________, né en Suisse en 2007, qui, comme sa mère, est titulaire d'une autorisation d'établissement.
Le 9 avril 2014, A.A.________ a été reconnu coupable de circulation sans assurance-responsabilité civile et condamné à 30 jours-amende avec sursis, ainsi qu'à une amende de 300 fr. Le 4 janvier 2016, il a été condamné à 45 jours-amende avec sursis pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Le 25 septembre 2018, il a été condamné une seconde fois à 60 jours-amende pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Le 17 octobre 2018, il a été reconnu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation et condamné à 60 jours-amende, ainsi qu'à une amende de 500 fr.
Selon l'extrait établi le 1er février 2019 par l'Office des poursuites du district de Monthey, A.A.________ faisait l'objet de poursuites à son nom pour un montant de 221'736 fr. 89 et, selon l'extrait du registre des poursuites établi le même jour par l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, d'actes de défaut de biens pour un montant supérieur à 341'000 fr.
Le 4 juillet 2019, A.A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement par le Service de la population et des migrations du canton du Valais.
Il a quitté la Suisse le 8 août 2020.
Le 7 février 2020, il a été condamné à 20 jours-amende et à une amende de 200 fr. pour insoumission à une décision de l'autorité et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
Le 12 août 2020, l'épouse d'A.A.________ a remis au contrôle des habitants de Monthey un document signé de sa main, qui contenait en particulier les indications suivantes: "
Je vous informe de ma séparation d'avec mon mari M. A.A.________, au 12.08.2020. De plus, mon mari a quitté la Suisse au 29.07.20 sans que je sache où exactement, mais en Macédoine."
Le 7 avril 2021, A.A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis pour diverses infractions aux lois fédérales sur l'AVS, la prévoyance professionnelle et l'assurance-accidents.
A.A.________ est revenu en Suisse le 7 novembre 2021.
2.
Le 5 mai 2023, llber Aliti a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative salariée auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais.
Par décision du 6 septembre 2023, le Service de la population et des migrations a constaté que l'autorisation d'établissement d'A.A.________ avait pris fin, a rejeté la demande d'autorisation de séjour du 5 mai 2023 et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par décision du 26 février 2025, le Conseil d'État du canton du Valais a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision du 6 septembre 2023.
Par arrêt du 14 avril 2026, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 26 février 2025. Le constat de caducité de l'autorisation d'établissement était bien fondé et les conditions pour délivrer une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH n'étaient réunies ni sous l'angle de la durée du séjour légal en Suisse ni sous l'angle d'une intégration particulièrement réussie.
3.
Le 18 mai 2026, A.A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 14 avril 2026 par le Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il se plaint de la violation de l'art. 30 al. 1 let. k LTF et de l'appréciation erronée des critères d'intégration en lien avec le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.
4.2. Le recourant ne remet plus en cause la caducité de son autorisation d'établissement. Il ne se prévaut donc pas, à juste titre, d'un droit au maintien de cette autorisation (cf. art. 34 al. 1 LEI; ATF 135 II 1 consid. 1.2.1; arrêt 2C_221/2021 du 11 juin 2021 consid. 1.1).
4.3. Le recourant ne peut pas déduire un droit de séjour de l'art. 30 al. 1 let. k LEI, car cette disposition est formulée de façon potestative (cf. arrêt 2C_42/2023 du 19 juin 2023 consid. 1.3 et les références citées) et relève au surplus des dérogations aux conditions d'admission.
4.4. Le recourant se prévaut du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH.
4.4.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte en lien avec l'art. 8 CEDH, pour autant que la partie recourante se prévale de manière défendable d'un droit que lui confère cette disposition (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2; arrêts 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2; 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3).
4.4.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4). Cela étant, la personne qui quitte le pays pour une longue période et voit pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à l'art. 61 al. 2 LEI ne peut plus se prévaloir de cette présomption (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 66 consid. 4.8). Retenir le contraire et permettre
de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné plus de dix ans dans le pays, reviendrait en effet à vider l'art. 61 LEI de sa substance (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 66 consid. 4.8).
En l'occurrence, le recourant ne peut plus bénéficier de la présomption d'un droit de séjourner en Suisse en raison de la durée de son séjour légal en Suisse, puisque son autorisation d'établissement est devenue caduque conformément à l'art. 61 al. 2 LEI. Il séjourne en Suisse sans droit depuis le 7 novembre 2021. Il ne peut toutefois pas arguer de manière soutenable d'une intégration particulièrement réussie pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée au vu de ses nombreuses condamnations pénales et de sa situation financière obérée.
4.4.3. Sous l'angle d'un droit à la vie familial, il convient de souligner que l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger majeur puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1).
En l'occurrence, le recourant ne peut pas se prévaloir du droit à la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, puisqu'il vit séparé de son épouse depuis le mois d'août 2020, que son fils est majeur et qu'aucun rapport de dépendance particulier entre eux au sens de la jurisprudence ne ressort de l'arrêt attaqué.
4.5. Par conséquent, aucune disposition de nature à conférer un droit de séjour au recourant n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés. Le recours en matière de droit public est donc irrecevable. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
5.
5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3).
En l'occurrence, le recourant, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit de séjour (cf. consid. 4 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). La voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent fermée sous l'angle de la protection de la vie privée et de la vie de famille, ainsi que sous l'angle d'une dérogation aux conditions d'admission.
5.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut néanmoins se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). En l'espèce, le recourant ne se plaint pas de la violation de ses droits de partie.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil d'État du canton du Valais, au Service de la population et des migrations du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 20 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey