Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_286/2026
Arrêt du 19 mai 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de l'économie et de l'emploi,
rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont.
Objet
Interdiction d'accès à un établissement public, intérêt actuel
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 14 avril 2026 (ADM 53/2026).
Faits :
A.
L'établissement le B.________ a prononcé le 27 mai 2025 une interdiction d'accès à l'encontre de A.________. Par décision du 18 novembre 2025, le Service de l'économie et de l'emploi du canton du Jura (ci-après: le Service cantonal) a confirmé cette interdiction, avec la précision qu'elle ne pouvait déployer ses effets que jusqu'au 31 décembre 2025, compte tenu de l'abrogation à cette date de la disposition du droit cantonal permettant aux tenanciers d'interdire l'accès à leur établissement à une personne qui s'est régulièrement conduite de manière inconvenante.
Le 10 mars 2026, le Service cantonal a classé l'opposition de A.________ contre le prononcé du 18 novembre 2025, faute d'intérêt à la procédure à compter du 1
er janvier 2026.
A.________ a recouru contre la décision du 10 mars 2026 auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal).
Par décision du 14 avril 2026, la Présidente du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, faute d'intérêt actuel, et a renoncé à percevoir des frais judiciaires.
B.
Contre la décision du 14 avril 2026, A.________ forme un "recours en matière civile" auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation complète de l'interdiction prononcée à son encontre "et celle de son fils" et à l'octroi de l'effet suspensif afin que l'interdiction ne soit pas appliquée durant la procédure. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. L'arrêt d'irrecevabilité de la Présidente du Tribunal cantonal contesté a été rendu dans le cadre d'un litige qui, sur le fond, concerne une interdiction d'entrée dans un établissement public qui avait été prononcée en vertu de la loi cantonale jurassienne sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub; RS/JU 935.11). Une telle cause relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions de l'art. 83 LTF (aussi applicable aux arrêts d'irrecevabilité, cf. ATF 135 II 145 consid. 3.2). À ce titre, l'arrêt attaqué, rendu par une autorité cantonale supérieure, est susceptible d'être attaqué par la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 et 90 LTF).
1.2. Le recourant a intitulé son recours "recours en matière civile". Cet intitulé erroné ne lui nuit pas, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
1.3. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 2C_600/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.3). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 2C_225/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1.6.1).
1.4. En l'espèce, la Présidente du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision sur opposition du 10 mars 2026, en relevant que l'interdiction d'accès à l'établissement le B.________ dont avait fait l'objet le recourant avait pris fin dès le 1
er janvier 2026, de sorte que le recourant n'avait plus d'intérêt actuel à contester cette mesure. L'intéressé n'avait par ailleurs pas expliqué en quoi il disposerait toujours d'un intérêt pour contester la décision.
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Comme devant l'autorité précédente, il se plaint en effet de l'interdiction d'accès au B.________ comme si celle-ci déployait encore ses effets, prétendant qu'une "interdiction à vie" serait disproportionnée, reprochant à la Présidente du Tribunal cantonal d'avoir ignoré les preuves et statué de manière prématurée, puis sollicitant l'annulation de la mesure. L'autorité précédente a pourtant déjà indiqué au recourant que l'interdiction d'accès avait déjà pris fin avant même le dépôt du recours devant elle, compte tenu de l'abrogation de la disposition de droit cantonal permettant la limitation d'accès aux établissements publics.
Dans la mesure où le recourant n'expose pas en quoi la Présidente du Tribunal cantonal aurait violé le droit en déclarant irrecevable le recours déposé contre la décision sur opposition du 10 mars 2026 pour défaut d'intérêt actuel, son recours ne respecte pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière, sans examiner si, au surplus, le recours devant le Tribunal fédéral aurait aussi un intérêt actuel en lien avec l'art. 89 LTF.
2.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
Compte tenu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'économie et de l'emploi et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.
Lausanne, le 19 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière E. Kleber