Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_194/2026
Arrêt du 2 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande d'asile, refus d'entrer en matière,
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 16 mars 2026 (F-1778/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 31 janvier 2026, A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Le 19 février 2026, les autorités françaises ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée le 5 février 2026 par le Secrétariat d'État aux migrations.
Par décision du 3 mars 2026, le Secrétariat d'État aux migrations n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Par arrêt du 16 mars 2026, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 3 mars 2026.
2.
Le 29 mars 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 16 mars 2026. Il demande l'annulation de la décision du Secrétariat d'État aux migrations et de celle du Tribunal administratif fédéral, ainsi que l'entrée en matière sur sa demande d'asile.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
3.1. Le recourant a intitulé son mémoire "recours". Cette dénomination erronée ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). Il convient par conséquent d'examiner si un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 16 mars 2026 par le Tribunal administratif fédéral est admissible (art. 82 ss LTF).
3.2. Conformément à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public n'est pas recevable contre les décisions rendues en matière d'asile par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger. L'art. 83 let. d ch. 1 LTF s'applique notamment aux décisions portant sur des mesures d'éloignement à l'encontre de personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou sur la question de savoir si l'État accorde ou non à un individu la protection au titre du droit d'asile (cf. notamment les arrêts 2C_269/2022 du 6 avril 2022, consid. 2.1; 2C_774/2018 du 13 mai 2019, consid. 1). Le recours en matière de droit public est en outre exclu contre les décisions rendues en matière de droit des étrangers concernant le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF).
3.3. En l'occurrence, par arrêt du 16 mars 2026, le Tribunal administratif fédéral a confirmé le refus d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant prononcé par le Secrétariat d'État aux migrations et s'est prononcé sur le transfert de l'intéressé vers la France. La cause relève par conséquent du domaine de l'asile. Le litige tombe donc sous le coup de l'art. 83 let. d LTF et de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, étant relevé qu'il ne ressort pas de la procédure et qu'il n'est pas allégué que le recourant serait visé par une demande d'extradition. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.
3.4. Par ailleurs, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF
a contrario).
4.
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), ce qu'il convient de prononcer selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer aux frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le mémoire adressé au Tribunal fédéral le 29 mars 2026 est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 2 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey