Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1F_1/2026
Arrêt du 7 août 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Haag, Président,
Merz et Hänni, Juge suppléante.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Département des finances, du territoire et du sport du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne, représenté par la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, Service juridique, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
Municipalité de Leysin, maison de Commune, rue du Village 39, 1854 Leysin, représentée par
Me Jacques Haldy.
Objet
Zone réservée cantonale,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 2 juillet 2025 (1C_547/2024).
Faits :
A.
Par décision du 5 juillet 2023, la Cheffe du Département cantonal des institutions, du territoire et du sport du canton de Vaud (DITS) a approuvé un projet de zone réservée sur les parcelles n os 4122, 4126 et 4127 du registre foncier de la commune de Leysin, propriétés de A.________ sur lesquelles ce dernier avait mis à l'enquête, le 28 octobre 2022, un projet de construction pour un chalet de 4 appartements. Les parcelles sont situées en zone des chalets A, hors du centre. Le DITS a considéré que la zone à bâtir et mixte de la commune était largement surdimensionnée. La surface concernée pourrait être affectée en zone agricole; le projet de modification de la planification communale prévoyait le maintien de ces parcelles en zone à bâtir, mais les services cantonaux avaient préavisé négativement dès lors qu'il subsistait un surdimensionnement. Les oppositions formées par la commune de Leysin et par le constructeur ont été écartées.
Par arrêt du 16 juillet 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a rejeté le recours formé par A.________, considérant que les parcelles du recourant, à la frange de la zone à bâtir, s'ouvraient au nord-est sur la zone agricole. Il n'était donc pas exclu qu'elles puissent être concernées par un déclassement.
Par arrêt du 2 juillet 2025 (1C_547/2024), le Tribunal fédéral a lui aussi rejeté le recours de A.________. Les chiffres retenus par l'instance précédente faisaient ressortir un surdimensionnement important de la zone à bâtir, y compris au terme de la nouvelle planification en cours. La situation et la surface des parcelles justifiaient la création d'une zone réservée, leur classement en zone à bâtir selon la nouvelle planification étant remis en cause par l'autorité cantonale.
B.
Par acte du 26 janvier 2025, A.________ forme une demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral. Il demande l'annulation de cet arrêt et de la zone réservée cantonale, subsidiairement le renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision après production des bases de calcul du dimensionnement de la zone à bâtir.
La CDAP et la commune de Leysin s'en remettent à justice. La Direction générale du territoire et du logement (DGTL), représentant le département cantonal, conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande de révision.
Le requérant a ensuite demandé la production d'une pièce évoquée dans les déterminations de la DGTL. Il a finalement persisté dans ses motifs et ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 4F_12/2026 du 21 mai 2026 consid. 1 et les références citées).
1.1. Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de la demande de révision ("faux nova"). Ils doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1). Seuls peuvent donc justifier une révision les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été, en particulier parce que le requérant ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Il y a un manque de diligence lorsque la découverte de faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (arrêt 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1 et les références).
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF (également invoqué par le requérant), la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, celui-ci n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, et non à son appréciation juridique (arrêt 5F_41/2025 du 15 août 2025 consid. 2.6 et les nombreuses références).
1.2. A titre de fait nouveau, le recourant dit avoir pris connaissance, le 13 octobre 2025 du rapport 47 OAT daté du 30 septembre 2025 concernant les modifications soumises à enquête publique dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan d'affectation communal (PACom). Il relève que la production de ce document avait été ordonnée en vain par la CDAP le 30 avril 2024, et le recourant estime que les tableaux qu'il contient devaient nécessairement être en possession de la DGTL lors de la première mise à l'enquête du PACom le 8 juin 2024. Ces tableaux permettraient de confirmer que la zone à bâtir communale ne connaît pas un surdimensionnement massif, contrairement à ce que retient le Tribunal fédéral dans son arrêt: pour le secteur hors centre, le solde serait de 26 équivalent/habitant (EH), et non de 976 EH.
1.3. Il apparaît que la pièce dont se prévaut le requérant n'existait pas au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, ni au moment de l'arrêt de la CDAP. Il s'agit donc d'un vrai novum qui ne peut pas être produit à l'appui d'une demande de révision. Le fait que la pièce en question soit censée démontrer le caractère inexact des données retenues dans la première procédure, ne suffit pas à en faire un faux novum recevable. Quoi qu'il en soit, la pièce en question n'est pas non plus susceptible d'aboutir à une décision différente remettant en cause le bien-fondé de la zone réservée cantonale. Aux termes de l'art. 27 LAT en effet, la condition posée pour l'établissement d'une telle zone réside non pas dans l'importance du surdimensionnement de la zone constructible, mais plus généralement dans la nécessité d'adapter la planification, que celle-ci soit ou non conforme au droit. En l'occurrence, le plan d'affectation communal remonte à 1979. Cette ancienneté, à laquelle vient s'ajouter l'obligation de redéfinir la zone à bâtir posée par l'art. 15 al. 2 LAT et par le plan directeur cantonal, suffit à justifier le gel des droits à bâtir pour les parcelles situées, comme celles du recourant, à la limite actuelle de la zone à bâtir. Le calcul précis de l'excédent en zone à bâtir peut être effectué ultérieurement, dans le cadre de la nouvelle planification. A cet égard, les pièces produites par le recourant (soit les rapports 47 OAT du 28 mai 2024 et du 30 septembre 2025) comportent - à l'instar du rapport du 15 décembre 2021 déjà pris en considération dans l'arrêt du 2 juillet 2025 - des évaluations de la capacité d'accueil hors centre non pas avant, mais après la nouvelle planification, ce qui ne permet pas de déterminer avec plus de précision l'importance de l'excédent au moment où a été instituée la zone réservée.
1.4. Il s'ensuit que les conditions d'une révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne sont pas réunies, pas plus que celles de l'art. 121 let. d LTF (inadvertance manifeste) dès lors que la pièce dont se prévaut le recourant ne figurait pas au dossier soumis au Tribunal fédéral. La demande de révision doit donc être rejetée, sans autres mesures d'instruction. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Département des finances, du territoire et du sport du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à la Municipalité de Leysin et à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 7 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz