Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_691/2024
Arrêt du 1er juin 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________ AG,
représentée par Me Jean-Rodolphe Fiechter, avocat,
recourante,
contre
1. Pro Natura - Ligue suisse pour la protection
de la nature,
2. Pro Natura Vaud,
toutes les deux représentées par Me Jonathan Rutschmann, avocat,
3. B.________et 39 consorts,
tous représentés par Me Laurent Pfeiffer, avocat,
intimés,
Département des institutions, du territoire et des sports du canton de Vaud,
Conseil communal de Rougemont,
représenté par Me Benoît Bovay,
Objet
Plan partiel d'affectation, décharge de type A,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 octobre 2024 (AC.2022.0230).
Faits :
A.
Le site de L'Ougette, sur le territoire de la commune de Rougemont, est recensé dans la planification cantonale de gestion des déchets comme site potentiel de décharge contrôlée. Ce secteur se situe au sud-est du village de Rougemont, entre la route cantonale qui mène à Saanen et la rivière la Sarine. Il s'agit d'un terrain en pente constitué de prairies mises en fermage pour la pâture et la fauche. Il est traversé par le ruisseau des Allamans, qui s'écoule à cet endroit dans une conduite en béton puis conflue avec la Sarine.
B.
La commune de Rougemont a élaboré un projet de plan partiel d'affectation (ci-après: PPA) qui instaure une zone spéciale destinée à l'aménagement d'une décharge de type A sur ce site. Le périmètre du PPA couvre une surface de 3,4 ha. Il est délimité à l'ouest par un massif forestier, au sud par la Sarine et son cordon boisé et à l'est par le chemin des Recards. Il occupe six biens-fonds, à savoir la parcelle n
o 125, propriété de l'État de Vaud, ainsi que les parcelles n
os 127, 283, 285 et 655, appartenant à différents propriétaires privés. Ces parcelles sont colloquées en zone agricole selon le plan général des zones actuellement en vigueur, à l'exception du cordon boisé de la Sarine qui est classé en aire forestière. Elles se trouvent en secteur üB de protection des eaux.
Pendant la phase d'exploitation, le PPA classe le secteur en zone de décharge de type A. Il prévoit notamment l'affectation d'une bande de terrain longeant la Sarine en aire forestière à prescriptions spéciales liées au cours d'eau; une bande de terrain supplémentaire, s'étirant jusqu'à la limite de l'espace réservé aux eaux, est située en zone agricole protégée. La décharge doit être exploitée par étapes, les sols étant mis en forme conformément aux profilements et ensemencés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. À l'issue du comblement, les terrains exploités doivent être réaffectés à la zone agricole. L'aire forestière à prescriptions spéciales sera maintenue, de même que la zone agricole protégée, dont le périmètre est étendu aux abords du ruisseau des Allamans. Différents aménagements en lien avec ce cours d'eau sont par ailleurs prévus.
Le 16 août 2016, le Service du développement territorial du canton de Vaud (SDT; désormais la Direction générale du territoire et du logement [ci-après: DGTL]) a établi un rapport d'examen préalable favorable au PPA; l'ensemble des autres services de l'État consultés ont également préavisé favorablement ce plan.
C.
Le 29 octobre 2017, le bureau C.________ SA a établi un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), comportant notamment en annexe une notice d'impact sur l'environnement établie le 29 octobre 2017 par le bureau D.________ SA (ci-après: la NIE).
Il ressort notamment du rapport 47 OAT que la décharge offrirait un volume de dépôt d'environ 170'000 m
3. Son exploitation, sur une période d'environ huit mois par année selon les conditions climatiques, couvrirait en principe les besoins en stockage de déchets de type A de la partie est de la vallée du Pays-d'Enhaut pour une durée de quatre à dix ans environ. Le trafic généré serait de 10 à 30 mouvements de camions par jour pendant les mois d'exploitation. Le rapport 47 OAT mentionne également que le site de L'Ougette est inventorié dans le Plan de gestion des déchets et dans le Plan sectoriel des décharges contrôlées; il est prioritaire à l'échelle de la région et doit permettre d'éliminer les matériaux d'excavation non pollués produits dans la partie est de la vallée du Pays-d'Enhaut, les déchets provenant de la partie ouest devant être pris en charge par le site de La Coulaz planifié sur le territoire de la commune de Rossinière.
D.
Le PPA a été mis à l'enquête publique du 18 novembre 2017 au 17 janvier 2018. Il a fait l'objet de 145 oppositions, formées notamment par Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature - et Pro Natura Vaud ainsi que par des propriétaires et/ou habitants de chalets et d'appartements situés pour la plupart dans le quartier des Allamans au nord de la route cantonale qui borde le site de L'Ougette.
La décharge serait en principe exploitée par la société A.________AG, dont le siège est à Saanen. Dite société avait déposé une demande de permis de construire le 31 octobre 2017, demande mise à l'enquête publique du 18 novembre 2017 au 17 janvier 2018, en même temps que le PPA.
Dans sa séance du 2 octobre 2018, le conseil communal a adopté le PPA et son règlement et levé les oppositions formées contre celui-ci. Le dossier a été transmis au Département cantonal du territoire et de l'environnement (DTE; désormais le Département des institutions, du territoire et du sport [ci-après: le département]). Ce dernier a approuvé le PPA le 6 juin 2019.
Le 8 juillet 2019, Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature - et Pro Natura Vaud ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours lui demandant d'annuler la décision du département du 6 juin 2019 ainsi que la décision du conseil communal du 2 octobre 2018. Le 5 juillet 2019, B.________ et 47 consorts ont également recouru au Tribunal cantonal. Les causes ont été jointes.
La décision du conseil communal du 2 octobre 2018 a été acceptée par le peuple, le 24 novembre 2019, dans le cadre d'un référendum communal. L'instruction de la cause, qui avait été suspendue dans l'attente du résultat de ce vote, a été reprise
E.
Après avoir tenu audience sur place, le 28 avril 2021, le Tribunal cantonal a admis les recours et annulé la décision du conseil communal du 2 octobre 2018 et la décision du département du 6 juin 2019. Cet arrêt cantonal a, sur recours, été annulé par le Tribunal fédéral par arrêt du 8 juin 2022 (causes 1C_313/2022 et 1C_326/2022); la cause était renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision, après avoir donné aux propriétaires concernés par le PPA et à la société A.________ AG la possibilité de participer à la procédure et de se déterminer sur les recours des opposants.
L'instruction de la cause a été reprise par le Tribunal cantonal le 5 août 2022. Invités à participer à la procédure, les propriétaires concernés ainsi que la société A.________ AG ont reçu une copie de toutes les écritures et des bordereaux de pièces. Le Tribunal cantonal a tenu une nouvelle audience sur place, en présence des parties et de leurs représentants, conseils et experts. Par arrêt du 31 octobre 2024, le Tribunal cantonal a derechef admis les recours et annulé la décision du conseil communal du 2 octobre 2018 et celle du département du 6 juin 2019.
F.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société A.________ AG demande principalement - et en substance - au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt cantonal en ce sens que les recours cantonaux sont rejetés et les décisions du conseil communal du 2 octobre 2018 et du département du 6 juin 2019 sont confirmées. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La DGTL propose l'admission du recours. Il en est de même de la commune de Rougemont. B.________ et 39 consorts participant à la procédure concluent quant à eux au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature - et Pro Natura Vaud demandent également le rejet. L'Office fédéral du développement territorial (ci-après: ARE) estime que le dispositif de l'arrêt attaqué n'appelle pas de critique particulière. Également consulté, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) considère l'arrêt attaqué conforme au droit fédéral.
La société recourante réplique et maintient ses conclusions. Aux termes d'un nouvel échange d'écritures, la DGTL, B.________ et consorts (par actes des 16 mars 2025 et 2 mars 2026), Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature - et Pro Natura Vaud persistent dans leurs positions respectives. L'ARE s'exprime encore brièvement renvoyant à sa détermination précédente.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; cf. arrêts 1C_277/2024 du 20 mars 2025 consid. 1; 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 2) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part à la procédure devant l'instance précédente. Comme l'a déjà reconnu la Cour de céans, elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué, qui l'entrave dans ses activités et lui porte un préjudice économique; elle peut à ce titre se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir son annulation. Elle jouit partant de la qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 let. a LTF (cf. arrêt 1C_313/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.3).
2.
Selon la recourante, en raison de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 2022 (arrêt 1C_313/2022), qui renvoyait la cause au Tribunal cantonal au motif qu'elle n'avait pas été invitée à la procédure, la première inspection locale du 28 avril 2021 - réalisée en son absence - constituerait une preuve administrée illicitement. En ne la retranchant pas et en s'y référant pour asseoir son appréciation, la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendue.
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit d'avoir accès au dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, et celui de s'exprimer à propos de toute pièce décisive ou de toute observation communiquée au tribunal, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3; 141 V 557 consid. 3.1; 139 I 189 consid. 3.2).
2.2. Aux termes de son arrêt du 8 juin 2022, le Tribunal fédéral a jugé que le droit d'être entendue de la société recourante - ainsi que des propriétaires des parcelles du projet - avait été violé, celle-ci n'ayant pas été invitée à la procédure, alors même que l'arrêt à intervenir était susceptible d'entraver ses activités et lui porter un préjudice économique; l'arrêt attaqué était annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision après avoir donné à la société recourante - ainsi qu'aux propriétaires concernés - la possibilité de se déterminer sur les recours des opposants (arrêt 1C_313/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.3 et 3.2). À la suite du renvoi, le Tribunal cantonal a remis le dossier complet constitué à l'occasion de la première instruction, renfermant en particulier le procès-verbal de l'audience du 28 avril 2021, aux propriétaires concernés, puis à la société recourante, par l'intermédiaire de son mandataire (cf. ordonnance du Tribunal cantonal du 22 juin 2022 et correspondance de Me Fiechter du 7 juillet 2022, pièce 112, resp. 111 du dossier cantonal).
2.2.1. Dans ses observations cantonales du 3 février 2023, la société recourante se réfère d'ailleurs expressément à ce procès-verbal, en particulier aux déclarations de l'urbaniste de l'entreprise C.________ SA, favorables au projet, ainsi qu'à celles de E.________, informé par la municipalité de la tenue de cette séance et présent à cette occasion (cf. observations cantonales du 3 février 2023, ch. 21). En revanche, ni dans cette écriture ni dans ses déterminations finales subséquentes du 16 octobre 2023, la recourante ne demande le retranchement du procès-verbal de cette première inspection au motif qu'il s'agirait d'une preuve obtenue de manière illicite; elle requiert uniquement de "répéter l'inspection locale en présence des parties, y compris des propriétaires, du tiers intéressé, et en particulier des services concernés de l'État" (
ibid, ch. 9). Par ailleurs, le procès-verbal de la première inspection lui ayant été remis en consultation, il lui était loisible, lors de la seconde inspection locale, d'inviter la cour cantonale à revenir sur tel ou tel élément particulier déjà constaté, respectivement de demander que les participants présents, notamment les représentants des services spécialisés de l'État, se déterminent nouvellement à leur sujet; elle ne prétend cependant pas l'avoir requis. La recourante ne fournit enfin pas d'explication sur les constatations qui divergeraient d'une inspection à l'autre et qui seraient susceptibles d'influer sur le sort du litige.
2.2.2. Ainsi, on ne discerne pas, à la lumière des explications de la recourante, où résiderait la violation de son droit d'être entendue, celle-ci ayant, à la suite du renvoi, pu se déterminer sur l'ensemble des éléments composant le dossier; elle a également pu s'exprimer lors de la deuxième inspection locale du 13 novembre 2023. Par ailleurs et quoi qu'il en soit, alors même que le procès-verbal de la première inspection locale du 28 avril 2021 a d'emblée été versé au dossier, lors de la reprise de cause, et transmis aux parties, la société recourante n'en exige le retranchement qu'au stade du recours devant le Tribunal fédéral, après l'admission du recours cantonal, ce qui contrevient au principe de la bonne foi en procédure, dès lors qu'il lui était possible de le requérir précédemment, devant le Tribunal cantonal (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; ATF 121 I 225 consid. 3; arrêt 1C_120/2021 du 10 octobre 2022 consid. 3.2).
2.3. Pour ces motifs, le grief est écarté.
3.
Selon la recourante, la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation en substituant sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure pour condamner le projet de décharge.
3.1. L'art. 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) impose aux cantons d'instituer une protection juridique, en matière de plans d'affectation, et de prévoir qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable. Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêts 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3 non publié in ATF 137 II 23; 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1 non publié in ATF 134 II 117).
3.2. La recourante avance que les premières discussions au sujet du PPA avaient débuté il y a plus de 20 ans. Le site de L'Ougette avait été identifié en 1997 comme potentielle décharge dans un addenda au plan directeur des dépôts pour matériaux d'excavation (PDDEM), suivi en 2015 du plan sectoriel des décharges contrôlées (ci-après: PSDC). Le PPA avait en outre été approuvé en novembre 2019 par une large proportion de la population communale (61,5%). Le projet de décharge serait ainsi le fruit d'une coopération entre la commune, le canton et l'exploitante depuis plus de deux décennies. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal se devait de faire preuve de retenue dans son appréciation. Selon la recourante, ce dernier aurait pourtant substitué son appréciation à celle des autorités inférieures "sur la base principalement des constatations faites sur place et des allégations des [opposants], qui étaient accompagnés de leur[s] mandataires privés", ce malgré l'illicéité de cette preuve".
3.3. À la lumière de ces explications, on ne discerne cependant pas en quoi la cour cantonale aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation; la critique de la recourante se confond du reste dans une large mesure avec son grief de violation du droit d'être entendu, écarté pour les motifs développés au consid. 2 ci-dessus, auquel il peut être renvoyé. Il n'est par ailleurs pas pertinent de reprocher à l'instance précédente, comme le fait la recourante, de ne s'être prétendument référée qu'aux expertises privées produites par les opposants, sans discuter celles qu'elle-même avait produites. Cette critique ne relève en effet pas du pouvoir d'appréciation de l'autorité de recours en matière de contrôle de la planification (cf. art. 33 LAT), mais de l'appréciation des preuves; la recourante ne fournit cependant aucune explication permettant de conclure que l'instance précédente aurait sur ce dernier point fait montre d'arbitraire (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 264 consid. 2.3). C'est enfin en vain que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir, dans le cadre d'un contrôle en opportunité, condamné le projet de décharge, alors que les services cantonaux, la commune et sa population s'y étaient montrés favorables et d'avoir ainsi indûment substitué son appréciation au développement de planification souhaité par les autorités décisionnelles. La recourante perd en effet de vue que l'examen en opportunité signifie choisir entre plusieurs possibilités conformes au droit (cf. ANDRÉ JOMINI, Le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours en matière d'aménagement du territoire - contrôle judiciaire de la légalité et de l'opportunité, in Mélanges en l'honneur du Professeur Benoît Bovay, 2024, p. 101 s., voir également p. 105 ss; AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n. 84 ad art. 33 LAT). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, la cour cantonale ayant condamné le projet sur la base de considérations tenant à sa légalité, celui-ci contrevenant à différents égards au droit fédéral. Comme on le verra ci-après, la cour cantonale a notamment jugé que le choix du site de L'Ougette ne répondait pas aux exigences de collaboration et de coordination découlant des art. 31a al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et 9 de la loi cantonale sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006 (LGD; BLV 814.11). La cour cantonale a encore considéré que le projet contrevenait au ch. 1.1.2 de l'annexe 2 à l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED; RS 814.600) se rapportant aux dangers naturels et aux ch. 1.2.1 et 1.2.4 de l'annexe 2 OLED relatifs au sous-sol; de même, il ne respectait pas les exigences de l'art. 36 al. 3 OLED, le risque d'un contact entre l'eau du cours d'eau et les déchets entreposés ne pouvant être exclu.
3.4. Le grief apparaît ainsi mal fondé et doit être rejeté.
4.
Dans un grief intitulé "Besoins en décharge de type A", mélangeant, aspects factuels et juridiques, la société recourante reproche à la cour cantonale d'avoir laissé indécise la question des besoins en décharge de type A. Elle estime que cette "indécision biaiser[ait] grandement son raisonnement ultérieur".
4.1. Dans son arrêt, la cour cantonale décrit tout d'abord de manière détaillée les différents outils cantonaux de planification directrice; elle mentionne ensuite également la question des besoins et du déficit du canton de Vaud à l'horizon 2030 s'agissant des décharges de type A,
manco qui ressort de ces différents outils, en particulier du plan de gestion des déchets, dans sa version d'avril 2024 (ci-après: PGD; voir également plan directeur cantonal du canton de Vaud, mesure F42 - Déchets). La cour cantonale a cependant constaté que le dossier ne contenait, sur le plan concret, aucune information au sujet des quantités de matériaux non pollués qui avaient été produites ces dernières années à Rougemont, Château-d'Oex et Rossinière, malgré ses réquisitions en production de pièces. Il n'existait pas de projections précises concernant les besoins futurs en volume de stockage de matériaux de type A dans cette région validant le choix du site de L'Ougette. Ce choix ne se justifiait en outre pas non plus sous l'angle de la diminution des distances de transport depuis les lieux de production des déchets, la décharge projetée étant non seulement destinée à l'élimination des déchets de type A du Pays-d'Enhaut (cf. rapport 47 OAT, ch. 4.1, p. 5), mais également des matériaux provenant de l'Est vaudois (cf. NIE, ch. 3.4.1, p. 10). Le secteur concerné était en outre faiblement peuplé, si bien qu'il n'était pas certain que l'ouverture d'un site de décharge de type A aurait été nécessaire et appropriée à Rougemont. Le Tribunal cantonal n'a cependant pas tranché formellement la question de la nécessité, la laissant indécise, au motif que la planification litigieuse, singulièrement le choix du site de L'Ougette, devait en tout état de cause être écartée pour d'autres motifs. La cour cantonale a en particulier considéré, comme déjà évoqué au consid. 3.3 ci-dessus, que les exigences en matière de collaboration et de coordination n'avaient pas été observées et que le site ne présentait pas de garanties de stabilité à long terme; de même, le risque de contact entre les eaux et les déchets déposés ne pouvait être exclu.
4.2. La recourante ne critique pas réellement cette appréciation. À l'appui de son grief, elle se borne en effet à rappeler longuement différents passages des outils de planification cantonaux, figurant au demeurant dans l'arrêt attaqué, qui attesteraient du besoin en décharge. Elle se prévaut également de ses propres écritures et preuves, dans lesquelles elle affirme que le site de L'Ougette permettrait de répondre à ses propres besoins, mais dont il ne ressort en revanche pas qu'il satisferait un besoin d'ordre général d'intérêt public. La recourante ne nie d'ailleurs pas que le dossier ne contient aucune information quant aux besoins effectifs d'une décharge pour le secteur considéré ni ne conteste que les autorités concernées n'ont pas donné suite aux réquisitions formulées en ce sens par la Juge instructrice. Quoi qu'il en soit, en focalisant son argumentation sur l'existence prétendue d'un besoin pour une décharge de type A sur le site de L'Ougette, la recourante ne démontre pas en quoi le fait d'avoir laissé cette question indécise biaiserait grandement - comme elle le prétend - la suite du raisonnement de la cour cantonale. Or, sur le vu des considérations qui suivent (cf. en particulier consid. 5.2.1 ci-dessous), la question du besoin effectif ne joue pas de rôle direct dans les motifs conduisant à refuser le projet de décharge.
4.3. En définitive et pour autant que recevable sous l'angle des exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief est rejeté.
5.
En ce qui concerne l'inobservation des exigences de collaboration et de coordination, problématique déjà introduite dans les considérants qui précèdent, la cour cantonale a retenu qu'en raison des nombreuses contraintes affectant le site de L'Ougette, une nouvelle coordination aurait dû être opérée avec le concours des autorités bernoises, au stade de la planification d'affectation. Dans ses écritures déposées céans, l'ARE pointe également un défaut de coordination à l'échelon de la planification directrice cantonale, la décharge de L'Ougette n'ayant pas été approuvée en coordination réglée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC).
La société recourante conteste l'appréciation de la cour cantonale, considérant au contraire que les cantons de Vaud et de Berne auraient agi de concert et de manière coordonnée dans le choix du site. Elle estime par ailleurs que l'avis de l'ARE ne serait sur ce point pas essentiel dans le cadre de la présente procédure.
5.1. Aux termes de l'art. 8 al. 2 LAT, les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. Cette disposition fixe expressément dans la loi la réserve du plan directeur (ATF 149 II 86 consid. 2.1; arrêt 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2.4). Un ancrage dans le plan directeur au sens de l'art. 8 al. 2 LAT présuppose une coordination réglée au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OAT; le plan directeur doit en d'autres termes montrer comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées (ATF 147 II 164 consid. 3.3; arrêt 1C_346/2014 précité consid. 2.8 publié in DEP 2017 p. 45).
Le droit fédéral exige que, lors de l'accomplissement de tâches d'aménagement, l'instrument de planification ou de décision adéquat soit utilisé (ATF 140 II 262 consid. 2.3.1). Les plans directeurs doivent montrer comment il faut faire concorder les activités qui influent sur l'organisation du territoire, au niveau national, régional et cantonal. Ils traitent des questions d'importance cantonale ou supracommunale ou qui nécessitent une coordination importante. Relèvent notamment du plan directeur les conflits importants entre les différents intérêts relatifs à l'utilisation du sol et les projets déployant des effets considérables sur l'occupation du territoire, l'utilisation du sol ou l'environnement ou nécessitant un effort de coordination (ATF 137 II 254 consid. 3.1-3.2). L'élément décisif à prendre en considération est de savoir si le projet nécessite un examen global et complet qui ne peut être garanti que par un processus d'élaboration du plan directeur (ATF 137 II 254 consid. 3.3; arrêt 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 8.1). Au nombre des projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement au sens de l'art. 8 al. 2 LAT et nécessitant un ancrage dans la planification directrice, le message du Conseil fédéral relatif à la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire du 20 janvier 2010 mentionne notamment les décharges (FF 2010 I p. 977; cf. arrêt 1C_333/2023 du 15 mars 2024 consid. 2; voir également PIERRE TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019 [ci-après: TSCHANNEN, Commentaire LAT], n. 24 ad art. 8 LAT). L'art. 5 OLED prescrit explicitement que les sites de décharge doivent être désignés dans les plans directeurs (cf. OFEV, Guide de planification pour l'extraction de matières premières primaires du ciment du 1er novembre 2021, p. 26). L'art. 31a al. 1 LPE demande aux cantons de collaborer en matière de planification de la gestion des déchets, afin notamment d'éviter les surcapacités des installations; cette dernière question, qui relève de la coordination, doit être examinée déjà au stade de la planification directrice, respectivement dans les plans cantonaux de gestion des déchets (cf. PIERRE TSCHANNEN, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2
e éd. 2004, n. 10 ad art. 31a LPE). Enfin, sur le plan cantonal, l'art. 9 LGD dispose que le Conseil d'État coordonne et développe la gestion des déchets avec les autres cantons; il conclut les accords nécessaires à la réalisation de cet objectif.
5.2. La cour cantonale a relevé que le site de L'Ougette présentait de nombreuses contraintes liées au réseau hydrographique, à la présence d'un cordon boisé, au réseau écologique cantonal (REC; territoire d'intérêt biologique prioritaire et d'intérêt supérieur et liaison biologique) ainsi qu'à l'objet ISOS 4739 - Rougemont (Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse [ISOS]; en limite de l'EE I avec un objectif de sauvegarde "a"). Ces contraintes avaient mené les auteurs du plan sectoriel cantonal des décharges (ci-après: PSDC), adopté le 2 novembre 2016 et faisant partie du plan cantonal de gestion des déchets (PGD), à désigner le secteur comme surface à exclure pour l'exploitation d'une décharge (cf. fiche descriptive n
o 8-807 du PSDC). On peinait ainsi à comprendre pour quelle raison il avait été identifié comme site prioritaire dans le PGD. Ce d'autant que l'analyse multicritère (annexée au PSDC) montrait que le site était sensible sur le plan de la situation, de l'accessibilité, des valeurs écologiques et paysagères, du tourisme, de la détente et des loisirs (cf. annexe 4 du PSDC); cela aurait dû conduire les autorités à procéder à une nouvelle coordination au stade de la planification d'affectation et à considérer les autres sites disponibles dans la vallée, le PGD recensant également le site de La Coulaz et le site intercantonal de La Rite comme sites prioritaires.
La cour cantonale a ensuite relevé que le site de La Coulaz avait fait l'objet d'un plan d'affectation, approuvé le 25 janvier 2023, pour une zone de décharge de type A offrant un volume de stockage de 210'000 m
3; le permis de construire avait été délivré le 6 février 2024 et la mise en oeuvre ne dépendait plus que de l'octroi d'une autorisation d'exploiter. En outre, l'ouverture d'une décharge intercantonale de types A et B était envisagée sur le site de La Rite, à cheval sur les cantons de Vaud et de Berne, qui permettrait de stocker 797'000 m
3 de déchets, dont 519'000 m
3 de type A. En 2015, l'Office des eaux et des déchets du canton de Berne avait évoqué le manque d'installations d'élimination des déchets de type A et demandé le soutien du canton de Vaud pour que le projet de La Rite puisse être réalisé dans les meilleurs délais. Par ailleurs, la décharge en cours d'exploitation sur le site de Dorfrütti-Allmiwald, à Saanen, devait faire l'objet d'une extension qui permettrait l'élimination de 900'000 m
3 de déchets, dont 600'000 m
3 de type A. Or, après un début de coordination intercantonale, les autorités vaudoises n'avaient pas tenu compte des préoccupations du canton de Berne en portant prioritairement leur choix sur le site de L'Ougette malgré les contraintes l'affectant et les autres sites de la région; les autorités vaudoises n'avaient en particulier fourni aucune information sur les quantités de matériaux qui seraient produites ni n'établissaient que les déchets seraient stockés dans l'installation de la zone d'apport à laquelle ils appartenaient. Il n'était ainsi pas démontré qu'il était impossible de trouver des sites alternatifs appropriés pour le dépôt de déchets de type A dans la région, susceptibles de répondre aux besoins des habitants des vallées du Pays-d'Enhaut et du Saanenland. Dès lors, en portant son choix sur le site de L'Ougette, qui était le plus rapidement disponible, l'autorité cantonale compétente n'avait pas respecté les exigences de collaboration et de coordination intercantonale découlant des art. 31a LPE et 9 LGD.
5.2.1. À la lumière de ces constatations cantonales, que la recourante ne discute pas, il apparaît que le projet de décharge litigieux répond à la définition d'un projet ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement au sens de l'art. 8 al. 2 LAT. Tout d'abord, la décharge prévoit un volume de dépôt d'environ 170'000 m
3. Il est vrai, comme le souligne la DGTL, qu'avec une telle capacité le projet n'est pas soumis à l'étude d'impact sur l'environnement (cf. annexe 4, ch. 40.4, de l'ordonnance sur l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 [OEIE; RS 814.011]). Le seuil de sensibilité environnementale entraînant l'obligation de réaliser une telle étude, ne constitue cependant qu'un élément parmi d'autres imposant un ancrage dans le plan directeur cantonal en application de l'art. 8 al. 2 LAT. En l'occurrence, à ce volume s'ajoutent d'autres points justifiant une coordination au niveau de la planification directrice. Le projet occupera ainsi une surface de 3,4 ha, relativement importante compte tenu de sa situation au fond d'une vallée préalpine, dans une position centrale, le long de la route cantonale et de la Sarine. Sa période d'exploitation s'étirera sur 4 à 10 ans. Le site choisi présente en outre de nombreuses contraintes, notamment environnementales, qui nécessitent un examen et une coordination importants. La décharge projetée sur le site de L'Ougette est en outre susceptible d'être alimentée par un bassin de production de déchets comprenant non seulement la vallée du Pays-d'Enhaut, mais également celle du Saanenland, voire même l'Est vaudois, en plaine (cf. NIE ch. 3.4.1, p. 10), aspects suprarégionaux, respectivement intercantonaux qui plaident également en faveur d'une coordination à l'échelon de la planification directrice. Sur le vu de ces différents éléments, le projet de décharge litigieux doit trouver un ancrage dans le plan directeur cantonal (cf. arrêt 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2.8 publié in DEP 2017 p. 45; TSCHANNEN, Commentaire LAT, n. 24 ad art. 8 LAT), comme le souligne l'ARE dans sa première écriture du 14 juillet 2025.
5.2.2. La recourante ne le conteste du reste pas réellement dans sa réponse à cette écriture: dans ses observations du 30 novembre 2025, elle se limite à reproduire les propos de l'office fédéral qui fait remarquer que, "dans le cadre de l'examen de la planification directrice, le contrôle qu'effectue [l'office] à cet égard se limite à celui d'examiner la plausibilité des éléments découlant du plan de gestion des déchets et du plan de gestion des décharges qui en découle, éléments qui sont retranscrits dans le plan directeur cantonal", pour en déduire que "l'avis (erroné) de l'ARE ne [serait] pas essentiel dans le cadre la présente procédure"; elle se réfère également à réitérées reprises au PGD ainsi qu'au PSDC, perdant ce faisant toutefois de vue que ces derniers plans constituent des études de base au sens de l'art. 6 LAT (cf. PIERRE TSCHANNEN, Commentaire LAT, n. 25 ad art. 6 LAT; WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, n. 30 ad art. 6 LAT; voir également rapport d'examen de l'ARE du 29 juin 2022 relatif à l'adaptation 4ter - seconde partie - du plan directeur du canton de Vaud, ch. 2.5, p. 13). Ces documents, qui ne sont pas contraignants au sens de l'art. 9 al. 1 LAT (TSCHANNEN, Commentaire LAT, n. 8 ad art. 9 LAT), permettent d'élaborer et d'étayer les contenus spécifiques du plan directeur; ils sont élaborés en vue d'établir les plans directeurs (
ibid., n. 5 ad art. 6 LAT); ils ne revêtent en revanche pas la portée d'un projet figurant formellement dans le plan directeur qui, une fois approuvé en coordination réglée au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OAT, est susceptible de faire l'objet d'une décision, dès lors que les questions de principe, d'implantation et de dimensionnement ont été éclaircies du point de vue de la collectivité (cf. ATF 149 II 86 consid. 2.1 et les arrêts cités; TSCHANNEN, Commentaire LAT, n. 30 ad art. 8 LAT). Or, il ressort des différents rapports d'examen établis par l'ARE au sujet des adaptations successives du plan directeur cantonal vaudois, en particulier du rapport du 29 juin 2022, qu'en l'absence d'informations suffisantes sur les différents projets de décharges, la Confédération n'avait pas été en mesure de les approuver (cf. rapport d'examen de l'ARE du 29 juin 2022 relatif à l'adaptation 4ter - seconde partie - du plan directeur du canton de Vaud, p. 13 ss); à l'exception des projets approuvés en coordination réglée de La Rite (commune de Rougemont), des Echatelards (commune de Grandson) et de la Vernette (communes de Daillens et d'Oulens-sous-Echallens), la Confédération n'avait fait que prendre connaissance des éléments cartographiques figurant les projets sur la carte générale du plan directeur cantonal vaudois et sur la vignette de la mesure F42 Déchets, mais ne les approuvait pas (Décision d'approbation du 7 juillet 2022 du DETEC, ch. 2, FF 2022 p. 1800). Le site de L'Ougette ne bénéficie par conséquent pas d'un ancrage dans le plan directeur cantonal, malgré les besoins de coordination qu'il suppose, en particulier en lien avec les aspects intercantonaux et environnementaux concernés, ce qui, en soi, scelle le sort du recours.
5.2.3. Au surplus, le Tribunal fédéral relève que cette insuffisance de coordination se confirme également au travers des considérants de l'arrêt attaqué. Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas sérieusement critiqués: la recourante se limite en effet - et en substance - à affirmer que les "considérations superficielles" de l'instance précédente ne résisteraient pas à "l'examen poussé réalisé par les services spécialisés du canton de Vaud et des cantons voisins" et à reproduire certains passages du PGD évoquant la coordination intercantonale. Elle perd toutefois de vue que ces informations ont été jugées insuffisantes par la Confédération, qui n'a pas approuvé le projet de décharge de L'Ougette. À l'examen, il apparaît que, contrairement aux dires de la recourante, la cour cantonale s'est livrée à une analyse circonstanciée de la situation. Les considérants attaqués démontrent en particulier, de manière soignée, l'absence de consensus entre les autorités vaudoises et bernoises malgré la nécessité de rechercher des sites alternatifs, tout spécialement en raison des nombreuses contraintes affectant le site litigieux (cf. fiche descriptive n
o 8-807 du PSDC), des contradictions entre le PSDC et le PGD quant au caractère prioritaire du site de L'Ougette (cf. consid. 5.2 ci-dessus) ainsi que l'existence de sites alternatifs. L'examen de l'instance précédente fait également apparaître des incertitudes quant à la gestion des déchets dans les vallées du Pays-d'Enhaut et du Saanenland, laissant craindre un risque de surcapacité et de multiplication d'installations sous-occupées - contraires à l'art. 30e LPE - en cas de mise en oeuvre non coordonnée entre les cantons de Vaud et Berne de la planification litigieuse ainsi que des autres plans d'affectation prévus dans la région, dont le site intercantonal de La Rite. À ce propos et au surplus, il peut être renvoyé aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF), dont la teneur est résumée au consid. 5.2 ci-dessus.
5.3. En définitive, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral d'avoir jugé que le projet litigieux ne procédait pas d'une coordination suffisante. Les critiques de la recourante à ce propos doivent par conséquent être écartées, ce qui conduit au rejet du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La recourante versera en outre des dépens aux différents intimés qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'avocats (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à B.________ et consorts, solidairement entre eux, à la charge de la recourante.
4.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature - et Pro Natura Vaud, solidairement entre elles, à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département des institutions, du territoire et des sports du canton de Vaud, au Conseil communal de Rougemont, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office fédéral du développement territorial ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 1er juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
Le Greffier : Alvarez