Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_518/2025
Arrêt du 14 août 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Müller et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les trois représentés par Me Daniel Guignard, avocat,
recourants,
contre
1. C.________ Sàrl,
2. D.________ Sàrl,
toutes deux représentées par Me Marc-Olivier Buffat, avocat,
intimées,
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, place de la Palud 2, 1003 Lausanne,
agissant par la Ville de Lausanne, Service de l'urbanisme, rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité des affaires juridiques, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juillet 2025 (AC.2025.0005, AC.2025.0074).
Faits :
A.
Le 29 mai 2024, D.________ Sàrl a déposé une demande de permis de construire (après démolition du bâtiment ECA n° 11365) portant sur deux unités d'habitation de deux logements chacune, et sur des aménagements extérieurs sur la parcelle n° 6621 de Lausanne, dont elle est propriétaire avec la société C.________ Sàrl. D'une surface totale de 931 m2, cette parcelle se trouve au chemin du Levant. Elle est classée en zone mixte de faible densité selon le plan général d'affectation de la commune de Lausanne (PGA) et son règlement (RPGA), entrés en vigueur en juin 2006. Les deux unités d'habitation sont accolées dans le terrain en pente. Le projet prévoit l'abattage de sept résineux (avec compensation sur place) et le maintien de deux arbres majeurs, soit un pin noir et un hêtre pourpre. Plusieurs propriétaires de maisons situées au chemin du Levant ont formé opposition.
B.
Par décision du 18 novembre 2024, la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a levé les oppositions et accordé le permis de construire requis. Cette décision se fonde notamment sur l'autorisation spéciale délivrée sous conditions par la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 18ème arrondissement (DGE/ DIRNA/FO18), laquelle considère que la lisière de forêt figurant sur les plans correspond à celle qui avait été établie dans le cadre de la planification de 2006, et que les nouveaux peuplements apparus depuis lors ne sont pas considérés comme forêt. La décision municipale se fonde également sur le préavis de la Division Biodiversité et Paysage de la DGE (DGE/DIRNA/BIODIV) qui considère que la parcelle n'a pas valeur d'un biotope.
C.
Par arrêt du 18 juillet 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a rejeté le recours formé par les opposants A.________ et six consorts contre l'autorisation de la municipalité et celle de la DGE/DIRNA/FO18, ainsi que contre un acte du 4 février 2025 par lequel la DGE avait refusé de donner suite à une demande de constatation de la nature forestière sur la parcelle n° 6621. Laissant indécise la question de la recevabilité du recours contre ce dernier acte, la CDAP a considéré que la situation n'avait pas évolué sensiblement depuis 2006, les nouveaux peuplements apparus sur la parcelle n'ayant pas la qualité de forêt. Les griefs relatifs à l'abattage des sept résineux et à la protection des arbres conservés ont été écartés. La mention du quartier dans l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) ne faisait pas échec au projet; la villa existante ne présentait pas d'intérêt et le projet s'intégrerait dans l'environnement bâti, lequel était composé de constructions disparates.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ ainsi que B.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que les recours cantonaux sont admis, les décisions de la municipalité et de la DGE étant annulées sous suite de frais et dépens. Ils demandent l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du 8 octobre 2025.
La cour cantonale renonce à se déterminer sur le recours. La DGE se réfère à ses écritures déposées en instance cantonale. C.________ Sàrl et D.________ Sàrl concluent au rejet du recours, tout comme la Ville de Lausanne. Invité à présenter des observations, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) considère que le refus de reconsidérer la limite forestière n'est pas contraire au droit fédéral. Les recourants ont ensuite persisté dans leurs conclusions, en demandant que l'Office fédéral de la culture soit lui aussi interpellé. Les intimées ont également persisté dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Formé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) en matière de droit public (art. 82 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
Les recourants, en tant que propriétaires de parcelles directement voisines du projet litigieux, sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation ainsi que celle des décisions qu'il confirme. Ils disposent dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
En réplique, les recourants demandent que l'Office fédéral de la culture soit invité à se déterminer sur l'atteinte portée par le projet litigieux aux objectifs de protection de l'ISOS. Comme on le verra ci-dessous (consid. 4), le grief peut être traité sur la base des éléments du dossier et son sort est suffisamment clair. Il ne se justifie donc pas d'interpeller l'autorité fédérale.
3.
Dans un premier moyen, les recourants invoquent les art. 2, 10 et 13 de la loi fédérale sur les forêts (LFo, RS 921.0). Ayant constaté l'existence de peuplements apparus après 2006, la cour cantonale devait également reconnaître que ceux-ci avaient une fonction forestière dès lors qu'ils sont venus étendre (jusqu'à 3 mètres du bâtiment projeté) le cordon boisé longeant la rivière de la Vuachère, lequel dispose d'une valeur biologique, paysagère et stabilisatrice. Les conditions se seraient donc sensiblement modifiées depuis la première constatation. Par ailleurs, se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, les recourants relèvent que la planification de Lausanne est en cours de révision depuis 2018. Un réexamen de l'étendue de l'aire forestière serait dès lors nécessaire, ce qui devrait conduire à l'annulation du permis de construire puisque le bâtiment est implanté à 10 mètres de la limite actuelle.
3.1. Conformément à l'art. 10 al. 2 LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée lors de l'adoption et de la révision des plans d'affectation là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (let. a) et là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière (let. b). La limite de l'aire forestière constatée conformément à cette disposition, est inscrite dans les plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêt ne sont pas considérés comme des forêts (art. 13 al. 2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo).
3.2. La question de la révision du PGA a été abordée lors de l'inspection locale dont l'arrêt attaqué reproduit le procès-verbal. La cour cantonale n'en a certes pas tenu compte expressément dans ses considérants en droit, mais on ne saurait y voir une omission arbitraire, ni une violation du droit fédéral. En effet, si l'art. 13 al. 3 LFo permet un réexamen des limites forestières lors de la révision des plans d'affectation, le critère déterminant, selon la même disposition, est une modification sensible des circonstances. Or, cette question a dûment été examinée par la cour cantonale, de sorte que la révision en cours du PGA ne constitue pas à elle seule un élément pertinent.
3.3. Les constructrices ont produit, à l'appui de leur projet, une expertise écologique datée du 23 août 2024. Établie après une visite sur place, cette expertise contient des constatations détaillées, en particulier à propos de la végétation présente sur la parcelle. Elle fait état d'une prairie extensive entourant la villa, composée d'espèces typiques de fauche de basse altitude et de néophytes envahissantes de faible densité. La majorité des arbustes recensés ont été plantés et sont d'origine exotique, à l'exception d'un noisetier et d'un charme. La haie en limite est de la parcelle est composée d'espèces indigènes et fait partie du cordon boisé de la Vuachère. Ce rapport ne s'exprime pas sur l'emplacement de la limite de la forêt. Dans son préavis, la DGE/DIRNA/FO18 a considéré qu'après étude des documents soumis à consultation, il apparaissait que les plans représentaient correctement la lisière forestière validée en 2006, les nouveaux peuplements n'étant pas considérés comme forêt. Dans sa réponse au recours cantonal, la même autorité s'est référée à des prises de vues aériennes du guichet cartographique cantonal pour les années 2006, 2012, 2020 et 2023. L'image de 2006 permet de distinguer la limite de l'aire forestière telle qu'elle a été formellement constatée, ainsi que la végétation déjà présente sur la parcelle. L'image de 2020, prise en hiver permet de constater les travaux d'entretien effectués afin d'éviter l'avancée forestière. L'image de 2023 met en évidence une végétation qui ne diffère pas sensiblement de celle de 2006. La DGE en a conclu que les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière sensible. Lors de l'inspection locale, l'inspecteur forestier de la DGE a indiqué que les jeunes pousses présentes au-delà de l'aire forestière, bien que de nature forestière, étaient d'une hauteur d'environ 20 cm et ne remplissaient pas les conditions d'âge (minimum 20 ans selon le droit cantonal) et de nombre. Au contraire du cordon boisé longeant la Vuachère qui possédait une fonction biologique, paysagère et de stabilisation, cette végétation n'avait pas de fonction forestière sociale ou protectrice. Les recourants se contentent d'affirmer le contraire, sans expliquer en quoi les constatations faites par le service compétent avant et pendant la procédure ne correspondraient pas à la situation effective, ce d'autant que cette appréciation a encore été confirmée céans par l'OFEV qui ne voit aucune violation du droit fédéral.
Le grief doit par conséquent être rejeté.
4.
Les recourants invoquent ensuite les art. 9 de l'ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS, RS 451.12), 8 al. 1 de la loi vaudoise sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI, BLV 451.16), 86 al. 1 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, BLV 700.11) et 69 du RPGA. Ils relèvent que la commune de Lausanne figure à l'ISOS et que la parcelle n° 6621 se trouve dans le périmètre 22. La cour cantonale aurait méconnu que l'art. 8 al. 1 let. c LPrPCI impose, lors de l'octroi d'un permis de construire, de tenir compte des objectifs de sauvegarde énoncés par l'ISOS. Le bâtiment prévu, d'esthétique contemporaine, ne s'intégrera pas dans le quartier formé de maisons individuelles de taille modeste datant de la première moitié du 20e siècle. Les quelques édifices récents qui dénaturent les lieux ne sauraient justifier une nouvelle atteinte au caractère du quartier.
4.1. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral au sens de l'art. 5 LPN indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'effet de protection ne se déploie en principe que dans le cadre de l'accomplissement de tâches fédérales (cf. art. 6 al. 2 en relation avec l'art. 2 LPN). En dehors de ce cadre, la protection des sites est assurée en premier lieu par le droit cantonal. Les inventaires fédéraux doivent toutefois être pris en compte dans les plans d'affectation, dans l'interprétation de notions indéterminées du droit de la construction ainsi que dans toute pesée d'intérêts qui doit être effectuée dans les cas particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts 1C_607/2021 du 19 juin 2023 consid. 3.1; 1C_643/2020 du 7 janvier 2022 consid. 3.2).
En droit vaudois, une règle générale d'esthétique et d'intégration des constructions est prévue à l'art. 86 al. 1 LATC. Cet article dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). Le droit cantonal offre aussi une protection au patrimoine culturel immobilier qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique (cf. art. 3 al. 1 LPrPCI). Aucune atteinte ne peut être portée au patrimoine culturel immobilier qui en altère le caractère ou la substance (cf. art. 4 al. 1 LPrPCI). L'art. 8 al. 1 LPrPCI énumère les mesures que doivent prendre les communes afin de participer à la protection du patrimoine culturel immobilier. L'identification de ce patrimoine est assurée au moyen du recensement architectural (art. 12 al. 1 LPrPCI), et sa protection est assurée par l'inscription à l'inventaire et par le classement (art. 12 al. 2 LPrPCI). Sur le plan communal, l'art. 69 RPGA constitue une clause d'esthétique à la portée comparable à celle de l'art. 86 LATC.
Lorsqu'il est amené à examiner l'application de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales, spécialement en matière de protection des monuments et des sites bâtis, compte tenu du large pouvoir d'appréciation des autorités locales dans ce domaine (cf. ATF 146 II 367 consid. 3; 142 I 162 consid. 3.2.2). En outre, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2 et 146 II 367 consid. 3.1.5).
4.2. La cour cantonale a considéré que le bâtiment existant, promis à la démolition, ne présentait en lui-même aucun intérêt architectural ou patrimonial; il n'avait reçu aucune note au recensement architectural cantonal. Les recourants ne contestent pas cette appréciation. S'agissant du quartier dans lequel est situé le projet, la cour cantonale n'a pas manqué de rappeler que Lausanne figure à l'ISOS et que la parcelle n° 6621 fait partie du périmètre n° 22, décrit comme suit :
"Secteur résidentiel, maisons individuelles de tailles modestes entourées de jardins s'échelonnant dans la pente en direction de la Vuachère, bâti à caractère compact suivant les petites dessertes qui longent les courbes de niveaux, 1re m. 20e s., transformations fréquentes de la substance et densification au cours du 20e s., en particulier dans la partie aval, accès difficile lui conférant un caractère calme et reclus; ensemble du Soleil-Levant, dit aussi Villas des Postiers, au N, 1904"
L'objectif de sauvegarde est B, ce qui implique notamment la conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres.
4.3. D'un point de vue formel, l'arrêt attaqué consacre son considérant 7 à la question de l'intégration dans le milieu bâti. La cour cantonale rappelle la teneur des dispositions cantonales et communales précitées. Elle ne mentionne certes pas la disposition de la LPrPCI, mais les recourants ne prétendent pas que cette disposition, qui impose de prendre en compte les objectifs des inventaires fédéraux, exigerait une protection plus stricte du patrimoine culturel immobilier, en particulier lorsque, comme en l'espèce, il n'existe pas de classement ou de mise à l'inventaire. Les recourants ne sauraient non plus se plaindre de ce que la cour cantonale n'aurait pas pris en considération l'ISOS, dès lors que la description du périmètre P 22 est correctement rappelée, tout comme l'objectif de sauvegarde qui s'y attache.
Selon les constatations de la cour cantonale, fondées sur les images aériennes figurant au dossier ainsi que sur l'inspection faite sur place, le tronçon du chemin du Levant où est située la parcelle n° 6621 est constitué de constructions disparates et hétérogènes tant par leur typologie que par leurs dimensions. Il s'agit d'un secteur résidentiel comprenant des villas individuelles et des bâtiments de plusieurs logements assez imposants, avec ou sans toit plat. En particulier, les deux bâtiments situés au nord et le bâtiment situé au sud sont des bâtiments modernes présentant des toitures plates, d'un gabarit comparable à celui de l'immeuble projeté. Ces caractéristiques sont déjà prises en compte dans la description du périmètre P 22 de l'ISOS qui évoque une partie aval en direction de la Vuachère comportant des transformations fréquentes de substance et une densification, et qui mentionne comme éléments perturbateurs des "Immeubles locatifs, deux à trois niveaux, venant interrompre par leur gabarit supérieur et leur caractère massif le tissu de maisons individuelles, dernier t. 20e s. années 2010". Ce front de rue ne présente manifestement pas l'intérêt du secteur situé en amont, lequel est toujours constitué de "maisons individuelles de tailles modestes entourées de jardins s'échelonnant dans la pente en direction de la Vuachère". Quant au projet litigieux, il respecte l'implantation de la construction actuelle entourée d'un jardin; son gabarit est inférieur à certains immeubles voisins. L'affirmation de la cour cantonale selon laquelle il s'agirait d'un bâtiment "au style contemporain et sobre", susceptible de bien s'intégrer dans le milieu bâti, relève de l'appréciation et rien dans l'argumentation des recourants ne permet de la qualifier d'arbitraire. Les critiques des recourants, de nature essentiellement appellatoire, doivent ainsi être écartées.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, de même qu'une indemnité de dépens allouée aux intimées C.________ Sàrl et D.________ Sàrl, qui obtiennent gain de cause en étant assistées d'un mandataire professionnel. Il n'est pas alloué d'autres dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de dépens de 4'000 fr. est allouée aux intimées C.________ Sàrl et D.________ Sàrl, à la charge solidaire des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Lausanne, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 14 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz