Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_182/2026
Arrêt du 8 avril 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Bertrand Roger Jiogue, Conseils juridiques,
recourant,
contre
Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg, route de Tavel 10, 1700 Fribourg.
Objet
Retrait du permis de conduire; tardiveté de l'avance
de frais,
recours contre la décision du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Présidente suppléante de la IIIe Cour administrative, du 9 mars 2026 (603 2025 186).
Faits :
A.
Par acte remis à la poste le 27 novembre 2025, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal fribourgeois contre une décision de retrait de permis de conduire de 13 mois prononcée par l'Office cantonal de la circulation et de la navigation. Par ordonnance du 10 décembre 2025, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 12 janvier 2026. A sa demande, il a été autorisé, le 14 janvier 2026, à acquitter l'avance de frais en quatre mensualités de 200 fr., la première étant payable au 30 janvier 2026, les suivantes au dernier jour de chaque mois. Il était précisé qu'en cas de non-respect des échéances fixées pour chaque acompte, le recours serait déclaré irrecevable. Le premier acompte a été versé le 29 janvier 2026. Le second a été versé au guichet postal le 5 mars 2026. Par décision du 9 mars 2026, la Présidente suppléante de la IIIe Cour administrative a déclaré le recours irrecevable en raison de cette tardiveté.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 9 mars 2026, de dire que l'irrecevabilité de son recours viole ses droits constitutionnels et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour entrée en matière et jugement sur le fond. Il requiert l'effet suspensif.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'un recours portant au fond sur une mesure de retrait du permis de conduire prononcée en application de la loi fédérale sur la circulation routière. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et sa légitimation (art. 89 LTF) ne fait pas de doute.
2.
Le recourant se plaint d'un formalisme excessif et d'une violation du principe de la proportionnalité. Invoquant également l'art. 50 LTF (par analogie), il explique avoir dû se rendre en Italie au chevet de sa mère âgée dont l'état de santé avait nécessité, de manière imprévisible, sa présence prolongée. Le retard de paiement du second acompte, qui n'est que de trois jours, serait ainsi dû à un empêchement non fautif. La décision d'irrecevabilité le priverait du droit d'accès à un juge (art. 29a Cst.) et serait arbitraire.
2.1. Selon la jurisprudence constante, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps d'une avance de frais ne procède pas d'un excès de formalisme ou d'un déni de justice (pas plus que d'une violation du principe de la bonne foi, également invoqué par le recourant), pour autant que la partie ait été avertie de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 136 II 380 consid. 3.2; 133 V 402 consid. 3.3; arrêt 2C_553/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.4). Tel a été le cas en l'occurrence: le recourant a obtenu la possibilité de verser l'avance de frais par acomptes, lesquels devaient être versés avant la fin de chaque mois. La conséquence du défaut de paiement de chaque acompte en temps utile était également clairement mentionnée dans la lettre du 14 janvier 2026. Dans ces conditions, l'arrêt d'irrecevabilité ne viole ni l'interdiction du formalisme excessif, ni le principe de la proportionnalité, et cela même si le retard de paiement du deuxième acompte n'est que de quelques jours.
2.2. Le recourant prétend avoir subi un empêchement non fautif. Dans ce cas, il devait agir par la voie d'une demande de restitution de délai au sens de l'art. 31 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Il ne saurait faire valoir de tels motifs à l'appui d'un recours au Tribunal fédéral, en se fondant sur des faits qui n'ont été ni invoqués, ni établis devant l'instance précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Quoi qu'il en soit, les motifs invoqués par le recourant ne lui permettaient pas de justifier son absence de paiement. En effet, par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255). Une restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt 7B_591/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
En l'occurrence, même s'il a dû se rendre en Italie au chevet de sa mère, le recourant lui-même n'était pas empêché d'agir. Dûment informé de la nécessité de verser les acomptes avant l'échéance des délais fixés, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour y parvenir en dépit de son départ à l'étranger.
2.3. Quant à la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst.), elle n'est reconnue que dans le cadre des règles de procédure applicables, et n'interdit pas de faire dépendre la question de l'entrée en matière sur un recours des conditions habituelles de recevabilité, en particulier le versement d'une avance de frais en temps utile (ATF 143 I 344 consid. 8.2; 141 I 172 consid. 4.4; 137 II 409 consid. 4.2).
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt, rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office de la circulation et de la navigation et à la Présidente suppléante de la III
e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 8 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz