Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_288/2025
Ordonnance du 2 avril 2026
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de Juge instructeur.
Greffière : Mme Rouiller.
Participants à la procédure
Université de Genève,
rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4,
représentée par Maîtres Pierre Gabus et Lucile Bonaz, avocats,
recourante,
contre
A.________,
représentée par Me Nathalie Bornoz, avocate,
intimée.
Objet
Droit de la fonction publique; refus d'ouvrir une procédure de nomination par appel; nullité du vote,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 15 avril 2025 (A/1449/2020-FPUBL ATA/412/2025).
Faits :
A.
A.________ est professeure associée au sein du département de linguistique (ci-après: département) de la faculté des lettres (ci-après: faculté) de l'Université de Genève (ci-après: UniGE) depuis le 1er août 2011.
B.
En décembre 2019, le département a demandé au doyen de la faculté l'ouverture d'une procédure de nomination par appel de A.________ au rang de professeure ordinaire. Le 18 février 2020, le collège des professeurs a refusé l'ouverture de ladite procédure.
A.________ a formé opposition auprès du doyen de la faculté contre le refus du 18 février 2020. Le 16 avril 2020, son opposition a été déclarée irrecevable. L'objet du vote était l'ouverture d'une procédure de nomination par appel, et non pas la candidature de A.________; il s'agissait partant d'un acte d'organisation interne et non d'une décision à laquelle elle pouvait s'opposer.
Par arrêt ATA/164/2024 du 6 février 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a admis le recours de A.________ interjeté contre la décision du 16 avril 2020. Elle a notamment considéré que le vote du 18 février 2020 devait être considéré comme un acte attaquable dès lors que A.________ alléguait avec une certaine substance une discrimination au sens de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre hommes et femmes (LEg; RS 151.1). Elle a au surplus constaté la nullité du vote du collège des professeurs de la faculté au motif que le collège des professeurs était incompétent pour voter l'ouverture d'une procédure de nomination par appel. Par conséquent, la Cour de justice a renvoyé le dossier à l'UniGE pour que cette dernière suive la procédure de nomination par appel conformément aux règles applicables.
Le Tribunal fédéral a admis le recours formé par l'UniGE contre l'arrêt du 6 février 2024 (arrêt 1C_161/2024 du 7 février 2025). Un changement de composition de la Cour de justice avait eu lieu, sans que les parties en aient été informées et sans que les motifs de ce changement soient exposés. Cette manière de procéder constituait une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. Partant, et sans examiner les autres griefs, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
Par arrêt du 15 avril 2025, après avoir repris l'instruction de la cause sous la référence ATA/412/2025, la Cour de justice a admis, pour les mêmes motifs que dans son arrêt du 6 février 2024, le recours de A.________, constatant la nullité du vote du 18 février 2020 et renvoyant le dossier à l'UniGE pour que cette dernière suive la procédure de nomination par appel conformément aux règles applicables.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'UniGE demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de confirmer la décision de l'UniGE du 16 avril 2020.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. A.________ conclut au rejet du recours. Un second échange d'écritures a eu lieu, au terme duquel les parties maintiennent leurs conclusions respectives.
D.
Il ressort du dossier que l'intimée a atteint l'âge de la retraite en mars 2026 et qu'elle prendra sa retraite fin juillet 2026, à l'issue de l'année académique 2025/2026. Les parties ont dès lors été invitées à se déterminer sur l'existence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que sur le sort des frais et dépens dans l'hypothèse où le recours aurait perdu son objet. Dans leurs déterminations, tant la recourante que l'intimée estiment que le recours a perdu son objet. La recourante conclut principalement à ce que les frais et dépens de la procédure fédérale, tout comme ceux de la procédure cantonale, soient mis à la charge de l'intimée, subsidiairement qu'ils soient répartis par moitié entre les deux parties. L'intimée conclut à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la recourante.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (29 al. 1 Cst.).
1.1. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine des rapports de travail de droit public (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF. S'agissant d'une contestation touchant à l'égalité des sexes, la question de la valeur litigieuse ne se pose pas (art. 83 let. g et 85 al. 1 let. b LTF).
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt entrepris est similaire à celui de l'arrêt ATA/164/2024 du 6 février 2024, attaqué dans le cadre de la procédure ayant mené à l'arrêt 1C_161/2024 précité. Une telle décision doit partant également être qualifiée d'incidente, contre laquelle une voie de recours au Tribunal fédéral est toutefois directement ouverte (cf. arrêt 1C_161/2024 précité consid. 1.2 et références, notamment ATF 145 V 266 consid. 1.3).
1.2.
1.2.1. La recevabilité du recours en matière de droit public est subordonnée à la démonstration d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée (art. 89 al. 1 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt 1C_423/2018 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; arrêt 2C_381/2025 du 11 février 2026 consid. 1.2).
Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.
La jurisprudence consent une exception à l'exigence de l'intérêt actuel au recours lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 146 II 335 consid. 1.3).
1.2.2. Dès lors que l'intimée a atteint l'âge de la retraite en mars 2026, respectivement qu'elle prendra sa retraite fin juillet 2026, soit à l'issue de l'année académique 2025/2026, il n'existe plus d'intérêt actuel et pratique à entrer en matière sur le recours, qui porte sur la seule question de la compétence du collège des professeurs du département de linguistique de la faculté des lettres de l'UniGE pour décider de l'ouverture d'une procédure de nomination par appel de A.________ au rang de professeure ordinaire. Les parties ne prétendent au demeurant pas qu'il s'agirait d'une situation permettant de déroger à l'exigence de l'intérêt actuel au recours, ce qui, par ailleurs, n'apparaît pas manifeste. Partant, et dès lors que cet intérêt n'a disparu qu'en cours de procédure devant le Tribunal fédéral, après le dépôt du recours, il convient de le déclarer sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).
2.
2.1. Lorsqu'un recours est devenu sans objet, il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais, en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF [RS 273], par renvoi de l'art. 71 LTF), ainsi que de l'issue probable de celui-ci (ATF 142 V 551 consid. 8.1; 125 V 373 consid. 2a). Il ne s'agit pas d'examiner dans le détail les perspectives du procès; un jugement matériel ne doit pas être rendu par le biais de la décision sur les frais et dépens. Il convient de se limiter à une appréciation succincte et sommaire du dossier (ATF 142 V 551 consid. 8.2; arrêt 1C_195/2025 du 25 juin 2025 consid. 2). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 142 IV 551 consid. 8.2; 128 II 247 consid. 6.1).
2.2. En l'espèce, il n'apparaît pas, sur la base d'un simple examen sommaire, que les griefs soulevés dans le recours étaient bien fondés. Dans ces circonstances, pour fixer les frais du procès, il y a lieu de se fonder sur le fait que la recourante a provoqué la procédure déclarée sans objet.
En conséquence, la recourante prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée, qui a conclu au rejet du recours avec l'aide d'une avocate (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Chaix
La Greffière : Rouiller