Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_25/2026 & 1C_34/2026
Arrêt du 1er juin 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Alain Frauchiger,
Annika Hjelm,
Association Perroy.info,
Association chefficient.org - Suisse - Vaud - Perroy,
recourants,
contre
Conseil d'État du canton de Vaud,
Château cantonal, 1014 Lausanne,
représenté par la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,
Conseil communal de Perroy,
p.a. Administration communale, Le Prieuré 5, case postale 64, 1166 Perroy,
Municipalité de Perroy,
Le Prieuré 5, 1166 Perroy,
représentée par Me Yasmine Sözerman, avocate.
Objet
Droits politiques; révocation du Syndic; convocation des membres du corps électoral; résultats du scrutin,
recours contre les arrêts de la Cour constitutionnelle
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2025 (CCST.2025.0006) et du 11 décembre 2025 (CCST.2025.0031).
Faits :
A.
Didier Haldimann a été élu à la Municipalité de Perroy le 9 février 2020. Il a pris ses fonctions de Syndic le 1
er juillet 2020. Réélu à la Municipalité lors du second tour des élections générales de mars 2021 pour une période de cinq ans, il a conservé son poste de Syndic.
Aux mois de juillet et d'août 2021, le Conseil d'État du canton de Vaud a été saisi de deux dénonciations concernant le fonctionnement de la Municipalité de Perroy; il était reproché en substance au Syndic de cette commune de ne pas respecter les règles sur la récusation et de participer au traitement de dossiers dans lesquels il avait des intérêts personnels. Le 21 septembre 2021, la Cheffe du Département des institutions et du territoire du canton de Vaud a chargé la Préfète du district de l'Ouest lausannois d'une enquête administrative sur ces faits. Le 29 octobre 2021, la préfète a rendu son rapport, concluant à l'existence de conflits d'intérêts et à l'absence de récusation du Syndic sur certains dossiers. Ce rapport a été transmis à la Municipalité de Perroy qui, après avoir tenu une séance extraordinaire le 27 juin 2023, a demandé au Conseil d'État, le 7 juillet 2023, d'ouvrir une procédure de révocation à l'encontre du Syndic. Elle motivait sa demande, entre autres motifs, par l'absence du Syndic pour cause de maladie effective depuis le 27 juin 2022 et par les conclusions du rapport d'enquête de la Préfète de l'Ouest lausannois indiquant qu'il y avait lieu d'examiner l'application de l'art. 139b de la loi vaudoise sur les communes du 28 février 1956 (LC; BLV 175.11) à l'endroit du Syndic. Cette démarche a été appuyée par le Conseil communal ainsi que par l'ensemble du personnel de l'administration communale.
Le 17 avril 2024, le Conseil d'État a statué sur les requêtes et décidé de convoquer le corps électoral de la Commune de Perroy afin de se prononcer sur la révocation de son Syndic, la date du scrutin devant être fixée d'entente avec les autorités communales une fois la présente décision entrée en force.
Cette décision a été confirmée sur recours du Syndic par la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud au terme d'un arrêt rendu le 6 septembre 2024 (CCST.2024.0001).
Statuant le 23 janvier 2025, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cet arrêt par Didier Haldimann (arrêt 1C_595/2024).
B.
Par décision du 7 mai 2025, le Conseil d'État a rejeté le recours daté du 14 mars 2025 et déposé le 17 mars 2025 par Alain Frauchiger, Annika Hjelm et les associations Perroy.info et chefficient.org - Suisse - Vaud - Perroy et complété le 14 avril 2025 contre la décision de convocation des membres du corps électoral de la Commune de Perroy en vue du scrutin cantonal du 18 mai 2025 portant sur la révocation de Didier Haldimann de ses fonctions au sein de la Municipalité de Perroy.
La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal a confirmé cette décision sur recours au terme d'un arrêt rendu le 5 décembre 2025.
Par acte du 14 janvier 2026, Alain Frauchiger, Annika Hjelm, les associations Perroy.info et chefficient.org - Suisse - Vaud - Perroy ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public en lui demandant principalement d'annuler cet arrêt, les décisions du Conseil d'État du 17 avril 2024 et du 7 mai 2025 ainsi que le scrutin du 18 mai 2025. À titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause à la Cour constitutionnelle pour reprise de l'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et à la transmission du rapport de la Préfète de l'Ouest lausannois au Ministère public pour enquête. Le recours a été enregistré sous la référence 1C_25/2026.
C.
Le scrutin du 18 mai 2025 a abouti à la révocation du Syndic de Perroy par 556 voix pour et 25 voix contre. Un nouveau municipal a été élu à la Municipalité de Perroy lors d'une élection complémentaire tenue le 29 juin 2025.
Par décision du 18 juin 2025, le Conseil d'État a déclaré irrecevable le recours formé le 21 mai 2025 par Alain Frauchiger, Annika Hjelm et les associations Perroy.info et chefficient.org - Suisse - Vaud - Perroy contre le résultat du scrutin du 18 mai 2025 portant sur la révocation de Didier Haldimann de ses fonctions de Syndic au sein de la Municipalité de Perroy.
La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal a confirmé cette décision sur recours par arrêt du 11 décembre 2025.
Agissant le 19 janvier 2026 par la voie du recours en matière de droit public, Alain Frauchiger, Annika Hjelm, l'association Perroy.info et l'association chefficient.org - Suisse - Vaud - Perroy demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt et la décision du Conseil d'État du 18 juin 2025, de constater que leur recours du 21 mai 2025 était recevable (motifs nouveaux et/ou irrégularités persistantes influençant la libre formation de l'opinion du corps électoral) et de renvoyer la cause au Conseil d'État pour instruction complète et décision sur le fond. À titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation du résultat du scrutin du 18 mai 2025 et à la répétition du vote après mise à disposition intégrale du dossier ayant conduit à la procédure de révocation, et après diffusion d'une information officielle complète, exacte et équilibrée. Le recours a été enregistré sous la référence 1C_34/2026. Par courrier du 6 février 2026, les recourants ont déposé sous la référence 1C_25/2026 une requête d'assistance judiciaire et demandé à être dispensé de l'avance de frais.
D.
Par ordonnance du 11 février 2026 rendue dans la cause 1C_25/2026, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête des recourants tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne la production du dossier complet de la cause ayant mené au vote de révocation de l'ancien Syndic de Perroy du 18 mai 2025 et qu'il leur octroie, après consultation de ces documents, un délai pour produire un mémoire ampliatif. Il a également rejeté la requête de suspension de la procédure assortie au recours.
Par ordonnance du même jour, il a rejeté la requête d'effet suspensif assortie au recours enregistré sous la référence 1C_34/2026.
E.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur les recours et se réfère aux considérants des arrêts attaqués. Le Conseil d'État conclut à leur rejet, sous suite de frais. La Municipalité de Perroy a renoncé à déposer une réponse. Le Conseil communal de Perroy n'a pas pris position.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public pour violation des droits politiques est ouvert contre les arrêts de la Cour constitutionnelle des 5 et 11 décembre 2025 (art. 82 let. c LTF). La qualité pour recourir en matière de votations et d'élections appartient à toute personne à laquelle la législation cantonale accorde l'exercice des droits politiques pour participer à l'élection ou à la votation en cause, même si elle n'a aucun intérêt juridique personnel à l'annulation de l'acte attaqué (ATF 147 I 206 consid. 2.5; 138 I 171 consid. 1.3). En tant que membres du corps électoral de la Commune de Perroy, les époux Frauchiger ont qualité pour agir et conclure à l'annulation du scrutin du 18 mai 2025 portant sur la révocation du Syndic (art. 89 al. 3 LTF). La question de savoir s'il en va de même des associations recourantes peut demeurer indécise (cf. sur la qualité pour recourir des personnes morales dans le domaine des droits politiques, ATF 147 I 206 consid. 2.5 in fine; 134 I 172 consid. 1.3.1).
La qualité pour déposer un recours en matière de droit public suppose notamment que la partie recourante ait un intérêt actuel digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1). Cette exigence s'applique aussi aux recours en matière de droit public pour violation des droits politiques (cf. ordonnance 1C_637/2021 du 24 novembre 2022 consid. 2.2 et arrêt 1C_570/2017 du 30 octobre 2017 consid. 2, où un tel intérêt a été dénié).
La législature pour laquelle l'ancien Syndic de Perroy a été réélu en mars 2021 prend officiellement fin au 30 juin 2026. Compte tenu des délais d'organisation d'un scrutin fixés à l'art. 9 al. 3 let. b de la loi vaudoise sur l'exercice des droits politiques du 5 octobre 2021 (LEDP; BLV 160.01) et de rédaction, d'impression et de mise à disposition du corps électoral de la brochure explicative (cf. art. 31 al. 4 LEDP), il apparaît guère concevable, dans l'hypothèse la plus favorable aux recourants où le Tribunal fédéral admettrait les recours, ordonnerait l'annulation des arrêts attaqués et du scrutin du 18 mai 2025 et renverrait la cause au Conseil d'État, qu'un nouveau scrutin portant sur la révocation du Syndic puisse être organisé avant l'échéance de la législature actuelle ou, du moins, suffisamment tôt pour qu'un vote négatif des membres du corps électoral puisse déployer des effets concrets (cf. sur cette question, HANGARTNER/KLEY/BRAUN BINDER/GLASER, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2
e éd. 2023, n. 1556, p. 622). Par ailleurs, il est douteux que les recours, tel que motivés, soulèvent des questions juridiques de principe propres à justifier d'entrer en matière nonobstant l'absence d'un intérêt actuel digne de protection (cf. ATF 147 I 478 consid. 2.2; 146 II 335 consid. 1.3). Quoi qu'il en soit, la question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir d'un tel intérêt peut demeurer indécise vu l'issue des recours.
1C_25/2026
2.
Les recourants reprennent un état de fait qui s'écarte et complète celui retenu par la Cour constitutionnelle sans qu'ils ne se plaignent à ce propos d'une constatation arbitraire, inexacte ou incomplète des faits au sens des art. 105 al. 2 et 97 al. 1 LTF. Cela étant, la Cour de céans s'en tiendra aux faits établis dans les arrêts attaqués. En raison de l'effet dévolutif attaché aux recours à la Cour constitutionnelle, seuls les arrêts rendus par cette juridiction peuvent être déférés auprès du Tribunal fédéral, à l'exclusion des décisions qu'ils confirment (ATF 136 II 101 consid. 1.2). Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner les griefs que les recourants adressent à l'encontre des décisions du Conseil d'État.
3.
Les recourants estiment que les membres de la Cour constitutionnelle qui ont pris part à l'arrêt du 6 septembre 2024 rejetant le recours de l'ancien Syndic de Perroy contre la décision de convocation du Conseil d'État du 17 avril 2024 ne pouvaient pas siéger dans la composition de la Cour chargée d'examiner leur recours contre l'arrêté du Conseil d'État fixant la date du scrutin au 18 mai 2025 et qu'ils auraient dû se récuser en application de l'art. 9 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Ils relèvent que seul un juge n'avait pas participé à cet arrêt et qu'il n'était pas en mesure de renverser l'opinion déjà exprimée par ses collègues dans la décision identique prise précédemment. Ils dénoncent à ce propos une violation de la garantie d'un procès équitable ancrée à l'art. 6 CEDH et demandent l'annulation de l'arrêt attaqué pour ce motif.
Les causes qui mettent en jeu les droits politiques ne bénéficient pas de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêt 1C_595/2024 précité du 23 janvier 2025 consid. 2). Les recourants se réfèrent ainsi en vain à cette disposition. Quoi qu'il en soit, le grief est infondé. Il ressort du dossier cantonal que la Cour constitutionnelle, saisie d'une demande de récusation des recourants, l'a transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Cette autorité a rejeté la demande au terme d'une décision rendue le 9 juillet 2025 que les recourants ont renoncé à déférer devant le Tribunal fédéral alors qu'il s'agissait d'une décision incidente immédiatement attaquable selon l'art. 92 al. 1 LTF. Comme le relève l'art. 92 al. 2 LTF, cette décision ne peut pas être attaquée ultérieurement avec la décision finale; la récusation des membres d'une autorité est en effet une question préliminaire qui doit être définitivement liquidée sans attendre la suite de la procédure (cf. GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n. 22 ad art. 92 LTF; voir aussi, arrêt 9C_522/2024 du 30 janvier 2025 consid. 2.5). Les recourants sont ainsi forclos à se prévaloir du défaut de partialité des juges cantonaux ayant pris part à l'arrêt rendu le 6 septembre 2024 dans la cause CCST.24.0021. Ils ne sauraient reprocher à la Cour constitutionnelle de ne pas être entrée en matière à ce propos dans l'arrêt attaqué alors qu'ils auraient pu faire examiner cette question par le Tribunal fédéral en recourant contre l'arrêt de la Cour administrative (arrêt 2C_705/2021 du 7 février 2022 consid. 6.2), respectivement aux membres de la cour ayant statué précédemment de ne pas s'être spontanément récusés dès lors qu'ils considéraient que les conditions posées pour ce faire n'étaient pas réalisées et qu'ils avaient transmis la demande de récusation à l'autorité compétente pour statuer à son sujet. Ils ne sauraient davantage prétendre n'avoir découvert le motif de récusation qu'après réception de l'arrêt attaqué.
4.
Les recourants sont d'avis que le refus persistant de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de leur accorder l'accès au dossier complet de la cause malgré l'accord du Syndic à sa transmission violerait leur droit d'être entendus garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 6 de la loi cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Ce manquement aurait dû amener la Cour constitutionnelle à constater la nullité de la décision du Conseil d'État du 7 mai 2025 et du scrutin du 18 mai 2025.
On relèvera à ce propos que de l'aveu même des recourants, ils ont obtenu l'accès à certaines des pièces requises, dont en particulier le rapport d'enquête de la Préfète de l'Ouest lausannois du 29 octobre 2021, la demande de révocation du Syndic déposée par la Municipalité le 7 juillet 2023 ainsi que la décision du Conseil d'État du 17 avril 2024. L'accès aux autres pièces du dossier fait l'objet d'une procédure toujours pendante, à la connaissance de la Cour de céans, par-devant l'Autorité cantonale de protection des données et de droit à l'information. Au demeurant, la question litigieuse devant la Cour constitutionnelle était celle de savoir si les irrégularités dénoncées par les recourants affectant la procédure de convocation du corps électoral étaient réalisées, respectivement si l'information donnée aux membres du corps électoral en vue du scrutin du 18 mai 2025 était suffisante, objective et équilibrée. Cette question devait être examinée et tranchée sur la base des documents dont ont disposé les électeurs et électrices. Aussi, la cour cantonale pouvait s'estimer suffisamment renseignée pour statuer sur la base du dossier de la cause qui lui avait été remis par le Conseil d'État et que les recourants ont eu l'occasion de consulter sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de ces documents. Les recourants ne se plaignent d'ailleurs pas formellement à ce propos d'une appréciation anticipée arbitraire des preuves.
5.
Les recourants contestent l'appréciation des autorités cantonales suivant laquelle le vote sur la révocation du Syndic de Perroy pour lequel les membres du corps électoral ont été convoqués le 18 mai 2025 était un scrutin cantonal. Dès lors que ce sont les autorités municipales qui ont souhaité et initié le vote de révocation, il s'agirait d'un scrutin communal, dont la convocation relevait de la compétence de la préfecture selon l'art. 9 al. 2 LEDP. La décision de convocation du Conseil d'État du 14 mars 2025 était donc nulle. De même, il revenait au Préfet de traiter leur recours conformément à l'art. 172 al. 3 LEDP.
5.1. Saisi d'un recours pour violation des droits politiques, le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal, ainsi que des dispositions de rang inférieur qui sont étroitement liées au droit de vote ou en précisent le contenu et l'étendue (art. 95 let. d LTF). Il n'examine en revanche que sous l'angle de l'arbitraire l'interprétation des règles de procédure ou d'organisation qui ne touchent pas au contenu même des droits politiques (ATF 150 I 204 consid. 6.2). On ne voit pas que la question de la qualification cantonale ou communale du scrutin du 18 mai 2025 soit susceptible de porter atteinte à l'art. 34 al. 2 Cst. qui garantit aux citoyens qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur libre volonté. Le grief doit donc être examiné sous l'angle de l'arbitraire dont l'invocation est soumise aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF.
Selon l'art. 9 LEDP, il revient au département de convoquer le corps électoral pour les scrutins fédéraux, cantonaux ainsi que pour les élections générales dans les communes (al. 1), alors que cette tâche incombe au préfet, sur décision du département, pour les autres scrutins communaux et les scrutins intercommunaux (al. 2). L'art. 10 al. 1 LEDP dispose par ailleurs que l'autorité compétente pour l'organisation des scrutins est le département en matière cantonale et fédérale (let. a), la municipalité de la commune-siège de l'association en matière intercommunale (let. b) et la municipalité en matière communale (let. c). Selon l'art. 172 LEDP, le préfet statue sur les recours relatifs aux scrutins communaux et intercommunaux (al. 3). Le Conseil d'État tranche les autres recours (al. 4).
L'art. 139b al. 3 LC prévoit que le Conseil d'État soumet la question de la révocation d'un ou de plusieurs membres de la municipalité ou du conseil communal au corps électoral de la commune concernée lorsque la durée de la suspension est échue et que l'intéressé se trouve encore en incapacité ou en absence prolongée (let. a), lorsque l'intéressé concerné a fait l'objet d'une décision pénale condamnatoire à raison d'un crime ou d'un délit, définitive et exécutoire (let. b), lorsqu'une enquête administrative a permis d'établir la responsabilité de l'intéressé dans le cas d'une perturbation des relations avec ses homologues et qu'une tentative de conciliation du préfet ou chef du département en relation avec les communes a échoué (let. c) ou lorsqu'une enquête administrative a permis d'établir la réalisation de l'un des cas visés aux art. 65a et 100a LC (let. d).
5.2. Suivant en cela l'avis du Conseil d'État, la Cour constitutionnelle a jugé déterminant à cet égard le point de savoir quelle autorité organise le scrutin et convoque le corps électoral. Or, le scrutin litigieux portait sur la révocation de l'ancien Syndic de la commune en application de l'art. 139b LC. Il était organisé par le département compétent en exécution de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2024. L'art. 139b al. 3 LC prévoyait d'ailleurs expressément que l'autorité à qui il appartient de soumettre la révocation d'un membre d'une municipalité au corps électoral de la commune concernée est le Conseil d'État, tâche qui lui incombe en vertu du pouvoir de surveillance qu'exerce l'État sur les communes.
La révocation d'un membre de l'exécutif communal ne peut pas être prononcée par la Municipalité. Il revient au corps électoral de le faire. Selon le texte clair de l'art. 139b LC, il appartient au Conseil d'État de soumettre cette question au corps électoral. On ne voit pas en quoi il était arbitraire d'en déduire qu'il incombait à dite autorité de convoquer les électeurs aux urnes, d'organiser le scrutin, de financer la votation et de rédiger la brochure explicative liée à cette votation (art. 31 al. 1 LEDP). Cette interprétation est conforme à la volonté du législateur (cf. Exposé des motifs et projets de lois n° 453 modifiant la loi du 28 février 1956 sur les communes, la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle, la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions et la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, décembre 2011, p. 24). La qualification retenue du scrutin du 18 mai 2025 sur la base de l'interprétation faite du droit cantonal n'apparaît donc pas insoutenable et n'appelle ainsi pas une intervention de la part du Tribunal fédéral.
6.
Les recourants relèvent que la Conseillère d'État Nuria Gorrite a signé la décision du 7 mai 2025, sans faire figurer son nom, en lieu et place de la Présidente du Conseil d'État. Selon eux, une telle pratique serait illicite au regard de la loi et la décision du Conseil d'État serait nulle.
Invitée à se déterminer à ce sujet, la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes a expliqué, en date du 27 octobre 2025, que dans la mesure où la Présidente du Conseil d'État était visée par une demande de récusation des recourants, la Conseillère d'État Nuria Gorrite s'était chargée, en qualité de suppléante de la première nommée et de membre du Conseil d'État, d'élaborer la proposition de décision et de la signer. La cour cantonale a considéré en conséquence qu'il était admissible que le Conseil d'État déroge au principe posé par l'art. 32 de la loi cantonale du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'État (LOCE; BLV 172.115) suivant lequel le président ou la présidente du Conseil d'État signe avec le chancelier les expéditions faites au nom du Conseil d'État. Elle a en outre relevé que, à supposer qu'il faille y voir une irrégularité formelle, celle-ci ne revêtait pas une importance telle qu'elle devrait entraîner la nullité de la décision, ni même son annulation, sous peine de contrevenir à l'interdiction du formalisme excessif (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 | 201 consid. 4.2.1).
La Cour constitutionnelle a répondu au grief des recourants en se fondant sur une double motivation qu'il leur appartenait de remettre en cause par une argumentation répondant aux exigences de motivation accrues requises s'agissant d'une question qui relève de l'application du droit cantonal et des principes fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 149 III 318 consid. 3.1.3). Or, on ne discerne pas sur la base des arguments développés par les recourants en quoi il serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit d'admettre qu'une décision ne soit pas signée par la personne en principe compétente pour le faire, mais par un autre membre du même collège, lorsque celle-ci est visée par une demande de récusation, respectivement de considérer que l'irrégularité dénoncée, supposée établie, n'était pas suffisamment grave pour entraîner la nullité de la décision.
Sur ce point, le recours est irrecevable.
7.
Les recourants reprochent à la Cour constitutionnelle de ne pas avoir considéré les preuves libératoires qu'ils ont rapportées démontrant que le Syndic s'était récusé dans les dossiers concernant les châteaux de Perroy et de Malessert contrairement à ce que retenait le rapport d'enquête de la Préfète de l'Ouest lausannois. Une analyse correcte des preuves devait la conduire à constater l'illégalité dudit rapport et de la révocation du Syndic et à annuler le scrutin. Ils dénoncent à ce sujet une violation de leur droit d'être entendus, de l'art. 29a Cst. et de la présomption d'innocence consacrée à l'art. 32 Cst.
La Cour constitutionnelle a retenu à ce propos qu'elle s'était déjà prononcée sur la question du bien-fondé de la convocation du corps électoral dans son arrêt du 6 septembre 2024, confirmé par le Tribunal fédéral le 23 janvier 2025, et que les recourants tentaient ainsi de remettre en cause des éléments déjà tranchés, respectivement de contester les conclusions du rapport d'enquête du 29 octobre 2021, ce qui sortait du cadre du recours. Elle n'est en conséquence pas entrée en matière sur ces griefs.
Les recourants ne cherchent pas à démontrer à quel principe juridique la cour cantonale aurait contrevenu en s'estimant liée par son arrêt du 6 septembre 2024 sur la question du bien-fondé de la révocation et de la légitimité de convoquer le corps électoral et n'entrant pas en matière sur ce grief. Il ne suffit pas d'invoquer à ce propos une violation du droit d'être entendu, de l'art. 29a Cst. ou encore de l'art. 32 Cst. L'art. 29a Cst. ne confère aucun droit à ce qu'une autorité examine n'importe quelle revendication, indépendamment des règles procédurales applicables (cf. ATF 139 II 185 consid. 12.4). À tout le moins, le fait de considérer ne pas pouvoir revenir sur une décision ayant tranché de manière définitive et exécutoire la question de la révocation d'un membre de l'exécutif ne consacre pas une violation de la garantie de l'accès au juge. Les recourants ne prétendent au demeurant pas et ne cherchent pas à démontrer qu'ils n'auraient pas été habilités à contester la décision du Conseil d'État du 17 avril 2024 auprès de la Cour constitutionnelle et qu'il aurait appartenu de considérer leurs griefs comme recevables et de les examiner. Pour les mêmes motifs, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils affirment que leur droit d'être entendus aurait été violé du fait que leurs arguments n'auraient pas été examinés pour le motif qu'ils revenaient à mettre en cause un arrêt définitif et exécutoire. Le principe de la présomption d'innocence ressort du droit pénal (cf. arrêts 1C_265/2024 du 20 septembre 2024 consid. 6.2; 8D_5/2021 du 10 février 2022 consid. 4.3) et les recourants ne prétendent pas que la procédure de révocation du Syndic relèverait du volet pénal. L'art. 32 Cst. ne leur est ainsi d'aucun secours.
Au demeurant, la Cour constitutionnelle a tenu pour établi dans son arrêt du 6 septembre 2024 les motifs de révocation évoqués à l'art. 139b al. 3 let. a et d LC (cf. considérant 5d). Après avoir repris la décision du Conseil d'État sur cette question, elle a relevé que dans chacune des affaires dans lesquelles il était concerné, le Syndic avait accepté de se récuser, mais en ne cessant jamais par la suite d'assister aux discussions relatives à ces objets. Sur tous les procès-verbaux produits, un seul indiquait qu'il avait quitté la séance au moment où l'affaire justifiant sa récusation était discutée. Aucune récusation en bonne et due forme n'avait ainsi eu lieu. Il n'était au surplus pas contestable que l'obligation de ne pas participer à une prise de décision impliquait celle de ne pas orienter les débats menant à la prise de décision. La cour cantonale a encore précisé que, selon le procès-verbal de la séance du 26 juillet 2021, l'un des municipaux avait relevé qu'il était malhonnête d'écrire que le Syndic était récusé alors que celui-ci était assis avec les autres municipaux et s'exprimait plus que tous les autres. Les deux lettres de la Municipalité que les recourants invoquent comme preuves libératoires ne sont pas de nature à remettre en cause la motivation retenue par la Cour constitutionnelle pour conclure que le motif de révocation tiré de l'art. 139b al. 3 let. d LC était réalisé.
8.
Les recourants font également état du fait que le Syndic n'a pas été préalablement suspendu avant de faire l'objet d'une révocation comme le prévoit l'art. 139b al. 1 et 3 let. a LC. La décision du Conseil d'État du 7 mai 2025 serait d'une illégalité manifeste en tant qu'elle entérine l'analyse téléologique fallacieuse reprise dans l'arrêt CCST.24.0001 du 6 septembre 2024 pour justifier l'absence de suspension préalable du Syndic. Une telle analyse n'a aucun sens au regard du texte clair et parfaitement compréhensible de cette disposition.
Pour les raisons évoquées précédemment, ce grief ne saurait être invoqué en tant qu'il porte sur une question qui a été soulevée par le Syndic devant la Cour constitutionnelle, puis examinée et tranchée par celle-ci sans être contestée dans le recours formé au Tribunal fédéral. Au demeurant, le Conseil d'État a considéré que la suspension ne serait qu'une formalité sans aucun effet juridique lorsque la personne en cause est absente pour des raisons de santé et qu'elle ne s'impose pas en pareil cas. La Cour constitutionnelle a adhéré à cette interprétation. Se fondant sur les travaux préparatoires ayant présidé à l'adoption de l'art. 139b LC, elle a relevé que la suspension avait été pensée avant tout pour les cas dans lesquels la poursuite de l'activité d'un membre d'une autorité pouvait constituer un risque pour le bon fonctionnement de l'autorité et qu'il s'agissait d'empêcher la personne concernée de porter préjudice à l'institution. Or cette problématique ne se présentait pas dans le cas d'une absence pour cause de maladie puisqu'il n'était pas nécessaire d'écarter une personne déjà absente. À cela s'ajoutait la difficulté de fixer une durée de suspension face à une maladie dont les détails n'étaient pas connus et dont l'évolution ne pouvait pas être évaluée. Face à cette argumentation circonstanciée, les recourants se bornent à opposer le texte prétendument clair de l'art. 139b LC. Le recours ne répond pas sur ce point aux exigences de motivation requises.
9.
Les recourants reprochent à la Municipalité de Perroy d'avoir attendu le 7 juillet 2023 pour solliciter la révocation du Syndic sur la base des constatations du rapport d'enquête de la Préfète de l'Ouest lausannois alors qu'elle disposait de ce document dès novembre 2021. Or, ce grief a été examiné et écarté par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 6 septembre 2024 rendu sur recours du Syndic par une argumentation circonstanciée que les recourants, à supposer qu'ils puissent le faire pour les raisons exposées au considérant précédent, ne critiquent pas. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce qu'il en est.
10.
Les recourants sont d'avis que la décision du Conseil d'État est insoutenable en ce qu'elle rejette sans fondement juridique tous les griefs formels invoqués dans leur recours du 14 mars 2025. La Cour constitutionnelle aurait à tort considéré que les irrégularités constatées ne constituaient que des bagatelles sans conséquence et auxquelles il aurait été remédié. De nouvelles irrégularités constatées dans leur courrier du 14 avril 2025 viendraient renforcer les vices dénoncés dans le recours du 14 mars 2025, confirmant l'impossibilité d'un vote éclairé et partant la nullité du scrutin.
La Cour constitutionnelle a consacré le considérant 9 de son arrêt à ce sujet. À l'instar du Conseil d'État, elle a constaté que la convocation publiée et affichée au pilier public le 14 mars 2025 omettait d'indiquer le dernier délai pour obtenir du matériel officiel manquant ou de remplacement, comme l'exigeait l'art. 20 al. 1 let. f du règlement cantonal d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques (RLEDP; BLV 160.01.1). Un complément avait cependant été effectué dans la Feuille des avis officiels du 22 avril 2025 et par affichage au pilier public le même jour. Quant aux lieux et horaires d'ouverture des locaux de vote, l'art. 20 al. 1 RLEDP n'exigeait pas qu'ils figurent sur la convocation, mais prescrivait que la municipalité les fasse connaître en même temps qu'elle affiche l'arrêté de convocation au pilier public. Le Conseil d'État n'indiquait pas si cet élément avait été respecté. Il expliquait toutefois que cette information était disponible sur le site internet de la commune à compter du 8 avril 2025 et qu'elle figurait également sur les cartes de vote. Cela étant, la cour cantonale a considéré que si les prescriptions réglementaires n'avaient pas été entièrement respectées, les informations manquantes avaient cependant été transmises aux intéressés dans un délai raisonnable avant la tenue du scrutin, respectivement par la publication complémentaire et par la distribution du matériel de vote. Ces manquements devaient ainsi être qualifiés de mineurs et n'avaient manifestement pas nui à l'objectif poursuivi par ces règles de forme, à savoir celui de permettre l'exercice effectif des droits politiques. Ils n'étaient pas propres à entraîner l'annulation du scrutin, ce qui ne peut être ordonné qu'à des conditions très strictes.
Les recourants ne contestent pas que selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 34 Cst., seules de graves irrégularités affectant la convocation des membres du corps électoral pourraient conduire à constater la nullité du vote lorsque la différence de voix est très nette (ATF 145 I 1 consid. 4.2; 145 I 207 consid. 4.1; 145 I 282 consid. 4.2; 143 I 78 consid. 7.1). Ils ne développent aucune argumentation propre à tenir pour arbitraire la motivation retenue dans l'arrêt attaqué au terme de laquelle le vice tiré de l'inobservation de l'art. 20 al. 1 let. f RLEDP aurait été corrigé par la publication complémentaire dans la Feuille des avis officiels. Sur ce point également, le recours ne satisfait pas les exigences de motivation requises et est irrecevable. Au demeurant, les considérations retenues par la cour cantonale sont convaincantes. Il aurait en effet été excessivement formaliste d'annuler le scrutin du 18 mai 2025 en raison de ces irrégularités.
De même, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur le grief des recourants émis dans leur écriture complémentaire du 14 avril 2025 quant à l'absence de mention du scrutin du 18 mai 2025 sur la page internet de l'État de Vaud relative aux prochaines votations. Elle a suivi en cela le Conseil d'État qui considérait qu'une telle publication ne constituait pas une exigence légale, en soulignant que les membres du corps électoral étaient largement informés de la tenue du scrutin par le biais des publications officielles et la distribution du matériel de vote. On cherche en vain dans le recours une argumentation topique visant à remettre en cause cette argumentation.
11.
Les recourants soutiennent qu'en entérinant un scrutin biaisé par l'obstruction au dossier, la brochure lacunaire et l'opacité, le jugement attaqué violerait les droits politiques tel que garanti à l'art. 34 Cst.
La Cour constitutionnelle a consacré le considérant 10 de son arrêt à l'examen des griefs évoqués par les recourants en lien avec l'information donnée aux membres du corps électoral et au contenu de la brochure explicative. Elle a constaté que la partie de celle-ci établie par le Conseil d'État ne prêtait pas le flanc à la critique. Le vote relatif à la révocation d'un Syndic ne pouvait en effet intervenir que dans des circonstances particulières prévues par loi, dont en particulier la violation des règles sur la récusation et l'incapacité durable d'exercer ses fonctions. Il se justifiait dès lors de donner des indications sur les faits ayant permis de retenir que les conditions légales pour convoquer le corps électoral étaient réunies, ce qui impliquait d'informer la population sur les manquements reprochés à l'ancien Syndic. Le Conseil d'État s'était exprimé sur un ton objectif et neutre. La référence à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 septembre 2024 permettait au corps électoral de connaître les étapes ayant mené au scrutin litigieux et, au besoin, de consulter cet arrêt, qui retranscrit la position de l'ancien Syndic sur les différents griefs élevés contre lui. Elle participait ainsi à une certaine transparence et exhaustivité de l'information communiquée aux citoyennes et citoyens. Il en allait de même du lien permettant d'accéder à cet arrêt indiqué sur le site internet de la commune. La brochure explicative comportait encore les prises de position respectives de l'ancien Syndic et de la Municipalité. Les faits relatés par celle-ci étaient conformes à la réalité et formulés sur un ton mesuré. La Cour constitutionnelle n'a pas vu une violation de la liberté de vote dans le fait que la Municipalité recommandait aux membres du corps électoral de valider la révocation de l'ancien Syndic. Dès lors qu'elle agissait non pas en qualité d'organisatrice du scrutin, mais en tant que dénonciatrice, il était admissible qu'elle exprime sa position. Ainsi, dans sa globalité, le contenu de la brochure explicative était conforme à l'art. 34 al. 2 Cst.
On cherche en vain une argumentation circonstanciée de la part des recourants propre à mettre en cause cette appréciation. Ces derniers font essentiellement valoir que les reproches formulés contre le Syndic de Perroy et les extraits des procès-verbaux de la Municipalité sont, tels qu'ils sont repris dans les décisions et les autres actes judiciaires, toujours hypothétiques et que l'on ne voit jamais, à I'étude attentive des rares pièces et éléments disponibles ou rendus accessibles, en quoi le Syndic aurait influencé des décisions, et en particulier en quoi et par quels moyens il aurait tenté de nuire à quiconque, ni par influence, ni par pression. Une telle absence totale d'éléments matériels objectifs à charge rendrait suspicieux le contenu du rapport d'enquête de la Préfète de l'Ouest lausannois et le dépouillerait de toute valeur juridique probante. Les lettres de la Municipalité de Perroy des 29 mars et 12 mai 2021 démontreraient I'absence de tout défaut de récusation ou d'influence du Syndic dans les décisions municipales, rendant la révocation arbitraire et illégale. Quant à l'argument de l'absence prolongée, subitement présenté comme motif principal de révocation, il serait tout aussi fallacieux et violerait les droits politiques. Cette absence serait due à une convalescence notoire et tout à fait crédible pour un covid long et n'aurait jamais été contestée. Aucun élément ne suggérerait qu'elle serait fictive. La durée de l'absence ne saurait priver le Syndic du droit de guérir.
Pour les raisons déjà évoquées ci-dessus (considérant 7), il n'y a pas lieu d'examiner les griefs des recourants qui visent à remettre en question les motifs de révocation retenus pour justifier le vote du 18 mai 2025, dès lors qu'ils ont été examinés et entérinés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 6 septembre 2024. Au demeurant, elle a retenu que contrairement à l'affirmation du Syndic selon laquelle il se serait récusé pour toutes les décisions et n'aurait plus participé aux discussions y relatives, dans chacune des affaires précitées, celui-ci avait à un moment donné accepté de se récuser, mais sans cesser jamais par la suite d'assister aux discussions relatives à ces objets. Sur tous les procès-verbaux produits, un seul indiquait qu'il avait quitté la séance au moment où l'affaire justifiant sa récusation était discutée. Le motif de révocation du Syndic tiré de l'inobservation des règles sur la récusation repose ainsi sur des faits précis et non pas théoriques que les deux lettres de la Municipalité dont font état les recourants ne permettent pas de remettre en cause. C'est en vain qu'ils se prévalent du fait que l'absence du Syndic était due à la maladie et n'était pas fautive pour remettre en cause la validité de la révocation du Syndic fondée sur l'art. 139 al. 3 let. a LC. La loi ne fait pas dépendre le motif de révocation pris d'une absence prolongée à une quelconque faute, seule la durée de celle-ci étant décisive, ce qui peut se comprendre puisqu'il s'agit de permettre à la Municipalité de fonctionner dans sa composition ordinaire à cinq membres et d'éviter un report prolongé des charges dévolues au municipal durablement absent sur les autres membres de l'exécutif. Or, il n'est pas contesté que le Syndic n'a plus assumé ses fonctions depuis le mois de juin 2022 et qu'il se trouvait toujours en incapacité totale de travail lors de la convocation du corps électoral et lors du scrutin du 18 mai 2025 de sorte que ce motif de révocation prévu par l'art. 139b LC n'avait nullement perdu de son actualité au moment du vote.
On relèvera enfin que la révocation du Syndic a été approuvée par 556 voix contre 25, soit une acceptation par plus de 95% des voix. L'écart des voix est ainsi suffisamment net pour exclure que les irrégularités dénoncées aient été de nature à influencer l'issue du vote et entraîner une annulation du scrutin (cf. ATF 132 I 104 consid. 6, s'agissant d'une loi adoptée par 74,7% des votants contre 25,3%, soit à une majorité de deux contre un; voir aussi, ATF 105 Ia 151 consid. 5c, s'agissant d'une initiative rejetée par un rapport de voix de presque cinq contre un). La possibilité que le résultat du vote aurait été différent si les explications de vote avaient été intégralement reprises conformément aux réquisits des recourants apparaît si faible qu'elle n'est plus sérieusement à prendre en compte. Les recourants ne parviennent pas à démontrer le contraire avec leurs allégations, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si des motifs prépondérants tirés de la sécurité du droit s'opposeraient également à l'annulation du scrutin du 18 mai 2025 (cf. ATF 114 Ia 427 consid. 8b).
12.
Les recourants dénoncent le traitement inégal et contraire à l'art. 8 Cst. dont a fait l'objet la cause relative à la révocation du Syndic de Perroy par rapport à l'affaire de la Conseillère d'État Valérie Dittli. Une analyse correcte du dossier devait conduire le Conseil d'État à communiquer le rapport de la Préfète de l'Ouest lausannois du 29 octobre 2021 au Ministère public central aux fins d'ouvrir une enquête pénale et à I'annulation du scrutin du 18 mai 2025.
On peine à discerner le lien entre la prétendue omission fautive du Conseil d'État de transmettre au Ministère public les dénonciations à l'origine de l'enquête confiée à la Préfète de l'Ouest lausannois et la votation sur la révocation du Syndic fondée sur les conclusions du rapport d'enquête et sur l'absence prolongée. À tout le moins, cette omission ne commanderait nullement l'annulation du scrutin du 18 mai 2025. Quant à la conclusion tendant à ce que le dossier de la cause soit transmis au Ministère public aux fins d'ouvrir une enquête, elle excède l'objet du litige et est irrecevable.
13.
Les recourants soutiennent que la Cheffe du Département cantonal des institutions et du territoire n'était pas habilitée à décider seule de l'ouverture d'une enquête administrative et que les conditions posées par l'art. 141 LC n'étaient pas réalisées. La Cour constitutionnelle ne s'est pas exprimée sur ce point que les recourants avaient abordés dans leur recours en invoquant une violation du principe de la légalité.
À teneur de l'art. 139b al. 3 let. d LC, la question de la révocation d'un ou de plusieurs membres de la municipalité ou du conseil communal ne peut être soumise par le Conseil d'État au corps électoral de la commune concernée que lorsqu'une enquête administrative a permis d'établir la réalisation de l'un des cas visés aux art. 65a et 100a LC. L'art. 141 al. 3 LC prévoit à ce propos que d'office ou à la requête du Conseil d'État ou du Département en charge des relations avec les communes, les préfets peuvent en tout temps procéder à des enquêtes administratives et demander aux autorités communales des rapports sur des objets déterminés.
La Direction des affaires communales est l'interlocutrice principale des communes vaudoises au sein de l'administration cantonale. Elle était rattachée au Département des institutions et du territoire en septembre 2021 lorsque l'enquête administrative a été décidée. Cela étant, on ne voit pas que l'art. 141 al. 3 LC aurait été violé par le fait que le mandat d'enquête administrative confié à la Préfète de l'ouest lausannois a été décerné par la Cheffe dudit département. Le Syndic n'a d'ailleurs émis aucun grief à ce sujet dans le recours formé à la Cour constitutionnelle contre la décision du Conseil d'État du 17 avril 2024 de convoquer le corps électoral de Perroy afin de se prononcer sur sa révocation.
Sur ce point, le recours apparaît également mal fondé sans qu'il soit besoin d'examiner si la Cour constitutionnelle pouvait s'abstenir de le traiter pour le motif qu'il aurait dû être développé dans le cadre d'un recours contre la décision du Conseil d'État précitée.
14.
Le recours déposé à l'encontre de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 décembre 2025 est donc entièrement mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
1C_34/2026
15.
Dans cette cause, le Conseil d'État a considéré en substance que les griefs formulés par les recourants dans leur recours du 18 mai 2025 avaient déjà été soulevés dans celui formé le 14 mars 2025 et complété le 14 avril 2025, et qu'ils leur étaient déjà connus, de telle sorte que le délai de trois jours prévu par l'art. 172 al. 1, 2
ème phrase, LEDP pour contester d'éventuelles irrégularités était échu. Au demeurant, ces griefs avaient déjà été examinés dans sa décision du 7 mai 2025, rendue avant la tenue du scrutin. La Cour constitutionnelle a confirmé cette appréciation et n'a pas suivi les recourants lorsqu'ils alléguaient avoir présenté des faits nouveaux. Tel n'était pas le cas du courrier du 14 avril 2025 qui constituait l'écriture complémentaire déposée dans la cause parallèle et des griefs relatifs à des dénonciations pénales et à une perquisition des locaux de l'administration communale par le Ministère public. Enfin, on ne voyait pas à quel document se référaient les recourants lorsqu'ils invoquent un échange de courriels des 14 et 16 mai 2025 sans autre indication et sans le produire.
Les recourants relèvent que le Conseil d'État a écarté leur recours du 21 mai 2025 par une irrecevabilité formelle, au motif que les griefs auraient dû être soulevés dans un recours contre la convocation. Ce faisant, il a évacué l'examen de violations graves et persistantes relatives à l'information donnée au corps électoral et à l'accès aux pièces déterminantes. La Cour constitutionnelle, au lieu de rétablir un contrôle effectif, aurait confirmé la préclusion et aurait neutralisé des éléments nouveaux au moyen d'une lecture lacunaire du dossier.
Pour répondre aux exigences de motivation requises déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, les recourants devaient s'employer à détailler les faits nouveaux qui auraient dû conduire le Conseil d'État à entrer en matière sur leur recours, respectivement la Cour constitutionnelle à tenir l'irrecevabilité du recours pour arbitraire. Or leur argumentation se résume à une critique générale de la cour cantonale qui aurait confirmé à tort l'appréciation de l'autorité de première instance.
Les recourants relèvent certes que l'échange de courriels intervenu les 14 et 16 mai 2025 entre les recourants et Didier Haldimann est postérieur à la date à partir de laquelle les autorités prétendent que 'tout était connu"; il attesterait que l'argument de tiers opposé à la transparence était fallacieux puisque le Syndic consentait à une communication complète des pièces. Le refus de reconnaître ce fait comme nouveau et déterminant est arbitraire.
Il est exact que les recourants avaient déjà fait état de l'échange de courriels intervenus avec le Syndic de Perroy dans leur recours du 24 mai 2025 contre la décision du Conseil d'État (cf. p. 4). La Cour constitutionnelle ne l'avait pas ignoré puisqu'elle a relevé qu'il importait peu que Didier Haldimann ait expressément autorisé l'accès complet au dossier de l'enquête administrative aux recourants (consid. 3a). Au demeurant, ces écritures se bornent à confirmer que le Syndic a consenti à l'accès intégral au dossier dans le cadre de la procédure pendante devant le Préposé à l'information et ouverte à l'initiative des recourants, ce dont il avait déjà fait état auparavant. Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau quand bien même la cour cantonale disait ne pas voir à quels documents les recourants faisaient référence. Il en va de même des dénonciations pénales et de la perquisition menée par le Ministère public central dans les locaux de l'administration communale mentionnée en page 5 du recours.
Le grief n'est pas de nature à tenir l'irrecevabilité du recours pour arbitraire.
16.
Les recourants relèvent avoir requis à plusieurs reprises que soit prise une décision incidente sur la consultation du dossier complet de la cause (incluant l'enquête administrative sur les autorités exécutives de Perroy, une version non caviardée du rapport de la Préfète de l'Ouest lausannois du 29 octobre 2021 et les dénonciations à l'origine de l'enquête et dudit rapport) et le droit de déposer un mémoire ampliatif après leur consultation. Ils reprochent à la Cour constitutionnelle de ne pas avoir statué sur ces requêtes. Cette abstention constituerait un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. et une violation de leur droit d'être entendus garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
L'objet du litige dans cette cause était toutefois limité à la question de savoir si le Conseil d'État avait déclaré à tort irrecevable leur recours parce que leurs griefs avaient été émis tardivement et qu'ils avaient déjà été examinés. Les pièces auxquelles les recourants se plaignent de ne pas avoir eu accès n'étaient nullement nécessaires pour statuer sur cette question. Les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas. Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé leur droit d'être entendus en n'ordonnant pas leur production. Le fait qu'elle n'ait rien dit à ce sujet ne saurait conduire à annuler l'arrêt attaqué.
Le recours contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 décembre 2025 est ainsi également infondé.
17.
Les recours doivent ainsi être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants ont sollicité l'assistance judiciaire gratuite. Ils n'ont toutefois pas établi leur indigence, alors qu'il s'agit d'une condition, posée par la loi et connue du recourant Alain Frauchiger (cf. ordonnance du 5 janvier 2017 rendue en la cause 6B_1219/2016), à l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Leur requête doit ainsi être écartée, étant rappelé que les recours en matière de droit politique ne sont pas exonérés des frais judiciaires (cf. ATF 133 I 141 consid. 4.1). Au vu des circonstances, ces derniers seront arrêtés à 1'000 fr.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 1C_25/2026 et 1C_34/2026 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Conseil communal de Perroy, à la mandataire de la Municipalité de Perroy ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
Le Greffier : Parmelin