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Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 05.12.2025 CCST.2025.0006

5. Dezember 2025·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour constitutionnelle·HTML·9,070 Wörter·~45 min·1

Zusammenfassung

FRAUCHIGER, HJELM/Conseil d'Etat, Conseil communal de Perroy, Municipalité de Perroy | Bien qu'il porte sur la révocation du syndic d'une commune et que seul le corps électoral communal soit appelé à voter, le scrutin litigieux est organisé par le département, en exécution d'une décision du Conseil d'Etat; il s'agit d'un scrutin cantonal (c.8). Si les prescriptions formelles relatives à la convocation n'ont pas été entièrement respectées, les informations nécessaires ont néanmoins été transmises au corps électoral dans un délai raisonnable avant la tenue du scrutin, sans que l'exercice effectif des droits politiques soit entravé (c.9). La brochure explicative, qui comporte un compte rendu objectif rédigé par l'autorité en charge de l'organisation du scrutin, puis les prises de positions respectives de l'ancien syndic et de la municipalité, est conforme à la liberté de vote. Tant le principe que le contenu de l'exposé de la municipalité sont admissibles, celle-ci revêtant en l'occurrence le rôle de dénonciatrice des manquements commis par l'ancine syndic, qui ont affecté le fonctionnement de l'autorité. La possibilité d'un résultat différent n'entrerait quoi qu'il en soit pas sérieusement en considération, vu l'écart de voix (95% d'acceptation) (c.10). Rejet du recours.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 5 décembre 2025  

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart, Mme Fabienne Byrde et Mme Mélanie Pasche, juges; M. Jacques Olivier Piguet, juge suppléant; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourants

1.

Alain FRAUCHIGER, à Perroy,  

2. 3. 4.

Annika HJELM, à Perroy, Association Perroy.info, à Perroy, Association chefficient.org – Suisse – Vaud – Perroy, à Genève,

Autorité intimée

Conseil d'Etat, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Conseil communal de Perroy, à Perroy,  

2.

Municipalité de Perroy, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne.   

Objet

Droits politiques         

Recours Alain FRAUCHIGER et Annika HJELM et consorts c/ décision du Conseil d'Etat du 7 mai 2025 relative au scrutin du 18 mai 2025 (révocation du Syndic de la Commune de Perroy)

Vu les faits suivants :

A.                     Didier Haldimann a été élu à la Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) le 9 février 2020. Le 1er juillet 2020, il est devenu le syndic de la Commune de Perroy (ci-après: la commune). Réélu au mois de mars 2021, il a conservé tacitement son poste de syndic.

B.                     a) Au cours de l'été 2021, Didier Haldimann a fait l'objet de dénonciations auprès du Conseil d'Etat. Il lui était reproché en substance de ne pas respecter les règles sur la récusation et de participer au traitement de dossiers dans lesquels il avait des intérêts personnels.

Le 21 septembre 2021, la Cheffe du Département des institutions et du territoire (DIT; désormais le Département des finances, du territoire et du sport, DFTS) a confié à la Préfète de l'Ouest lausannois (ci-après: la préfète) le soin de diligenter une enquête destinée à établir les faits à l'origine des dénonciations. Son rapport d'enquête a été rendu le 29 octobre 2021. Ce document confirmait l'existence de conflits d'intérêts du syndic sur certains dossiers et constatait que, durant plusieurs mois, celui-ci avait participé aux discussions sur ces dossiers sans se récuser. Il en concluait que les art. 65a et 139a de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) avaient été violés, de même que le serment solennisé par le syndic. La préfète estimait qu'il y avait lieu d'examiner l'application de l'art. 139b al. 3 let. c et d LC, qui permet, dans certaines hypothèses, de soumettre la question de la révocation du syndic au corps électoral.

Depuis le 27 juin 2022, Didier Haldimann n'a plus participé aux séances de la municipalité et n'a plus assumé son rôle de syndic, invoquant des raisons médicales. Le 17 novembre 2022, il a transmis à la municipalité un certificat médical faisant état d'une incapacité de travail à 100% pour cause de maladie.

Le 7 juillet 2023, la municipalité a demandé au Conseil d'Etat la révocation du syndic.

Fondé sur les conclusions du rapport d'enquête, et à la suite de la demande de révocation formée par la municipalité et soutenue par le Conseil communal de Perroy (ci-après: le conseil communal), le Conseil d'Etat a, en date du 17 avril 2024, rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"I.    Le corps électoral de la Commune de Perroy est convoqué afin de se prononcer sur la révocation de son Syndic, M. Didier Haldimann.

II.    La date du scrutin sera fixée d'entente avec les autorités communales une fois la présente décision entrée en force.

III.   La présente décision est rendue sans frais.

IV.   La présente décision fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.

V.    Elle est notifiée par les soins de la Chancellerie d'Etat: à […]."

b) La décision du 17 avril 2024 a fait l'objet d'un recours déposé par le syndic auprès de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour).

Par arrêt du 6 septembre 2024 (cause CCST.2024.0001), la Cour a rejeté le recours et confirmé la décision du Conseil d'Etat. Le résumé de l'arrêt est en partie libellé ainsi:

"Le Conseil d'Etat n'a pas violé le principe de la bonne foi en se fondant sur le rapport d'enquête établi par la préfète pour rendre la décision attaquée, même si la préfète avait indiqué qu'elle ne rendrait pas de décision (c.4). En cas d'absence prolongée pour cause de maladie, la procédure de révocation peut être engagée sans être précédée d'une suspension. Au vu de la durée de l'absence du syndic, la convocation du corps électoral est justifiée (c.5c). Les procès-verbaux des séances de municipalité analysés par la préfète et le Conseil d'Etat démontrent le non-respect des règles de récusation par le recourant et justifient aussi la convocation du corps électoral (c.5d). Le motif de révocation fondé sur le rapport d'enquête reste valable même si un certain temps s'est écoulé entre la remise de ce dernier à la municipalité et l'ouverture de la procédure de révocation (c.6). Rejet du recours."

La Cour a en outre écarté les griefs soulevés par l'intéressé relatifs à la violation de son droit d'être entendu dans le cadre de l'enquête de la préfète (arrêt précité, consid. 3) et à la violation du principe de la proportionnalité, de la garantie des droits politiques et de la liberté d'expression en lien avec le fait que le syndic n'aurait pas été délié du secret de fonction et ne pouvait ainsi s'exprimer pleinement (arrêt précité, consid. 6b).

Le recours formé ensuite auprès du Tribunal fédéral a également été rejeté, par arrêt du 23 janvier 2025 (cause 1C_595/2024).

C.                     a) Le 14 mars 2025, l'ancien Département des institutions, du territoire et du sport a convoqué le corps électoral de Perroy, dans les termes suivants:

"Décision de convocation pour le scrutin cantonal du 18 mai 2025

Le Département des institutions, du territoire et du sport

Vu:

·         la loi du 05.10.2021 sur les droits politiques (LEDP) et son règlement d'application (RLEDP),

·         l'art. 139b de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC),

·         la décision du Conseil d'Etat du 17 avril 2024,

·         l'arrêt du 23 janvier 2025 de la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral,

Les membres du corps électoral de la Commune de Perroy sont convoqués le dimanche 18 mai 2025, pour répondre à la question suivante:

'Acceptez-vous la révocation de Monsieur Didier Haldimann de se fonctions au sein de la Municipalité de Perroy?'"

La convocation, publiée dans la FAO et affichée au pilier public communal, comportait en outre des informations sur la composition du corps électoral, sur la manière de voter, sur la publication des résultats et sur les voies de recours ouvertes à l'encontre des violations des dispositions sur le droit de vote et les irrégularités affectant la préparation et l'exécution du scrutin.

b) Par acte daté du 14 mars 2025, déposé à un bureau de Poste le 17 mars 2025, Alain Frauchiger et Annika Hjelm, tous deux domiciliés dans la Commune de Perroy, ainsi que les associations Perroy.info et chefficient.org – Suisse – Vaud – Perroy, ont déposé un recours en matière de droits politiques auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de la convocation précitée. A l'appui de leur recours, ils invoquaient principalement des "violations des dispositions sur le droit de vote" ainsi que des "irrégularités affectant la préparation et l'exécution du scrutin". Outre des demandes d'accès à des informations fondées sur la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) et la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3), les précités ont requis l'octroi de l'effet suspensif à leur recours, la récusation du Directeur général de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après: la DGAIC), et des Conseillères d'Etat Christelle Luisier Brodard et Valérie Dittli, ainsi que la libération du secret de fonction de Didier Haldimann. Enfin, principalement, ils concluaient à l'annulation de la décision de convocation du corps électoral et requéraient qu'une séance publique d'information soit organisée à l'attention des électeurs de Perroy. Subsidiairement, ils concluaient au report du scrutin.

Le 2 avril 2025, la municipalité a statué sur une demande de levée du secret de fonction déposée par Didier Haldimann. Elle a partiellement admis cette demande, en ce sens que le secret de fonction était levé, "en vue du scrutin du 18 mai 2025, en lien avec les motifs qui ont conduit à la décision du Conseil d'Etat du 17 avril 2024", à savoir les éléments en lien avec la question de la récusation du syndic concernant trois affaires distinctes et brièvement exposées dans la décision. La demande était rejetée pour le surplus.

Le 8 avril 2025, la commune a mis en ligne sur son site internet, sous l'onglet "votations", des liens permettant de télécharger les documents suivants: la décision de convocation en vue du scrutin du 18 mai 2025, la brochure explicative y relative, ainsi que l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 septembre 2024 et celui du Tribunal fédéral du 23 janvier 2025. Il était en outre indiqué sur cette page que les membres du corps électoral recevraient leur matériel de vote dans la semaine du 21 au 25 avril 2025. Il était encore précisé les lieux et horaires d'ouverture des locaux de vote, et mentionné qu'en cas de défaut dans le matériel de vote, les membres du corps électoral concerné pouvaient le réclamer au greffe municipal, durant les heures d'ouvertures des bureaux jusqu'au vendredi 16 mai 2025 à 12 heures.

Par courriel du 14 avril 2025, adressé ensuite par lettre recommandée, les recourants ont fait valoir de nouveaux griefs, relatifs au contenu de la page internet de la Commune de Perroy, à celui de la brochure explicative de vote qui avait été mise en ligne sur le site internet de la commune, ainsi qu'au contenu de la page internet de l'Etat de Vaud dédiée aux votations cantonales. Ils relevaient en outre que la convocation litigieuse désignait le scrutin du 18 mai 2025 comme un scrutin cantonal, alors qu'il s'agissait selon eux d'un scrutin communal.

La convocation du 14 mars 2025 dans la FAO a été complétée par une seconde publication parue le 22 avril 2025, qui donnait de nouvelles indications quant au matériel officiel et au vote des malades.

Le corps électoral de la commune a reçu le matériel de vote en vue du scrutin du 18 mai 2025 à une date indéterminée, durant la semaine du 21 au 25 avril 2025.

c) Par décision du 7 mai 2025, le Conseil d'Etat a statué ainsi:

"I.    Les demandes de récusation formulées par Alain Frauchiger et Annika Hjelm ainsi que les associations Perroy.info et chefficient.org – Suisse – Vaud – Perroy dans le cadre de leur recours en matière de droits politiques du 14 mars 2025 sont rejetées.

II.    Le recours en matière de droits politiques formé le 14 mars 2025 par Alain Frauchiger et Annika Hjelm ainsi que les associations Perroy.info et chefficient.org – Suisse – Vaud – Perroy contre la convocation du corps électoral en vue du scrutin cantonal du 18 mai 2025 dans la commune de Perroy est rejeté.

III.   Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

IV.   La présente décision est publiée dans la Feuille des avis officiels."

La décision comportait la signature manuscrite de la Conseillère d'Etat Nuria Gorrite, au nom de la présidente du Conseil d'Etat, pour le compte du Conseil d'Etat, ainsi que la signature du chancelier. Elle ne comportait pas de sceau. Elle a fait l'objet d'une publication dans la FAO du 13 mai 2025.

D.                     Le scrutin du 18 mai 2025 a eu lieu et a conduit à la révocation du syndic, par 556 voix pour et 25 voix contre, soit une acceptation par plus de 95% des voix.

E.                     Par acte du 24 mai 2025, reçu le 27 mai 2025, Alain Frauchiger, Annika Hjelm, ainsi que les associations Perroy.info et chefficient.org – Suisse – Vaud – Perroy (ci-après: les recourants) ont déféré la décision du 7 mai 2025 devant la Cour constitutionnelle. Leur mémoire de recours comporte les conclusions suivantes (sic):

"préalablement,

1°    ordonner une audience publique de récusation / recomposition de la Cour de céans.

2°    ordonner l'accès immédiat au dossier complet de la cause;

3°    accorder un délai raisonnable après consultation du dossier pour la rédaction d'un mémoire ampliatif;

principalement,

4°    Annuler la décision du 7 mai 2025 (R9 276/2025 re).

5°    Annuler la décision du 17 avril 2024 (R9 254/2023).

6°    annuler le scrutin du 18 mai 2025.

subsidiairement,

7°    renvoyer la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle enquête administrative et décision de convocation pour un [vote] de révocation

8°    d'ordonner la transmission du rapport Freiss au Ministère public pour enquête."

Dans leurs écritures, les recourants requéraient, à titre préalable, la récusation des juges de la Cour constitutionnelle "ayant participé à l'arrêt du 6 septembre 2024 (CCST.2024.0001), relatif à une affaire connexe impliquant le Syndic Didier Haldimann" ainsi qu'en particulier celle du président de la Cour. Ils demandaient en outre l'accès complet au dossier de la cause, y compris à "l'intégralité de la prétendue enquête administrative sur le fonctionnement des autorités exécutives de la commune de Perroy (Syndic et Municipalité), laquelle comporterait plus de 600 pages, ainsi qu'une version non caviardée du rapport de la Préfète […] du 29 octobre 2021, rédigé à charge du Syndic Didier Haldimann". Ils formulaient en outre une "mise en garde contre toute obstruction".

Par avis du 28 mai 2025, le juge instructeur a notamment informé les recourants que la demande de récusation avait été transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour administrative) comme objet de sa compétence.

Le 11 juin 2025, le Conseil d'Etat (ci-après également: l'autorité intimée) a conclu au rejet de la demande de récusation et du recours, se référant intégralement à la décision entreprise.

Le 27 juin 2025, les recourants ont déposé de nouvelles déterminations.

Le 9 juillet 2025, la Cour administrative a rejeté la demande de récusation.

Par avis du même jour, le juge instructeur a accordé aux recourants un délai pour consulter, auprès du greffe de la Cour, le dossier de la cause, y compris le dossier produit par le Conseil d'Etat, ainsi que, dans un délai plus long, la faculté de déposer des déterminations complémentaires.

Le 11 septembre 2025, les recourants se sont déterminés en lien avec la consultation du dossier. Ils se sont encore déterminés le 26 septembre 2025, exposant avoir pu consulter le dossier de la cause auprès du greffe du tribunal, mais se plaignaient du fait que le dossier relatif à l'"enquête administrative prétendument diligentée par le Conseil d'Etat afin de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein des autorités exécutives de la Commune de Perroy […]" n'y figurait pas. Ils requéraient en outre la suspension "sine die" de la cause en raison d'une procédure entamée auprès de l'Autorité de protection des données et de droit à l'information visant à obtenir divers documents en lien avec l'enquête administrative précitée.

Le Conseil d'Etat s'est déterminé une nouvelle fois le 27 octobre 2025.

F.                     Le 21 mai 2025, Alain Frauchiger, Annika Hjelm, l'association Perroy.info et l'association chefficient.org – Suisse – Vaud – Perroy ont contesté le résultat de la votation du 18 mai 2025 auprès de la Préfecture du district de Nyon. Le recours a été transmis au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence le 2 juin 2025.

Le 18 juin 2025, le Conseil d'Etat a déclaré ce recours irrecevable, au motif qu'il n'avait pas été formé dans le délai légal applicable et que les griefs soulevés avaient tous déjà été traités dans la décision du 7 mai 2025.

Alain Frauchiger, Annika Hjelm, ainsi que les associations Perroy.info et chefficient.org – Suisse – Vaud – Perroy ont déposé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Cour constitutionnelle (affaire CCST.2025.0031), concluant en substance, principalement, à son annulation et à l'annulation du scrutin du 18 mai 2025.

Considérant en droit :

1.                                La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des recours portés devant elle.

a) En vertu de l'art. 136 al. 2 let. b de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), la Cour constitutionnelle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale. Reprenant ce principe, l'art. 19 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32) dispose que la Cour constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques. Le contentieux en matière de droits politiques est réglé par la loi du 5 octobre 2021 sur l’exercice des droits politiques (LEDP; BLV 160.01). Sont en particulier susceptibles d'un recours à la Cour constitutionnelle les décisions rendues sur recours par le Conseil d'Etat (art. 175 let. b LEDP et art. 182 al. 1 LEDP).

b) Le recours est en l'occurrence dirigé contre d'une décision du Conseil d'Etat statuant sur des griefs relatifs à des irrégularités qui auraient affecté une convocation à un scrutin cantonal et des griefs relatifs à des informations diffusées par les autorités dans la campagne précédant un scrutin. La Cour constitutionnelle est partant compétente pour en connaître (pour la convocation à un scrutin portant sur la révocation d'un syndic, cf. CCST.2024.0001 du 6 septembre 2024 consid. 1a; CCST.2009.0008 du 5 février 2010 consid. 1; pour des interventions officielles dans une campagne, cf. CCST.2025.0007 du 22 octobre 2025 consid. 1).

c) Le recours a été formé par deux membres du corps électoral communal qui ont partant la qualité pour recourir (art. 173 al. 2 LEDP); la recevabilité du recours interjeté par les deux associations cosignataires du recours peut ainsi rester ouverte. Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai légal applicable (art. 184 LEDP) et respecte les autres conditions de recevabilité (cf. art. 176 LEDP). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants contestent le bien-fondé de la convocation du 14 mars 2025, plus spécifiquement la légitimité en tant que telle de la procédure de révocation qui y a conduit, en ce sens qu'elle procéderait d'une analyse erronée et incomplète des faits retenus dans le rapport d'enquête de la préfète du 29 octobre 2021. Ils estiment en particulier que l'absence prolongée de l'ancien syndic pour des raisons de santé ne pouvait justifier une procédure de révocation, qu'il en irait de même de la violation des règles sur la récusation, qui n'aurait pas été démontrée, et que la municipalité aurait tardé à demander la révocation du syndic, en violation du principe de la bonne foi. Par ailleurs, selon les recourants, les autorités cantonales devraient investiguer d'autres dysfonctionnements graves au sein des autorités perrolanes, qu'ils ont eux-mêmes dénoncés.

La Cour constitutionnelle s'est cependant déjà prononcée sur la question du bien-fondé de la convocation du corps électoral dans son arrêt du 6 septembre 2024 (CCST.2024.0001), confirmé par le Tribunal fédéral le 23 janvier 2025 (1C_595/2024), dans le cadre de la procédure diligentée par l'ancien syndic lui-même à l'encontre du principe du scrutin. Les recourants tentent ainsi de remettre en cause des éléments déjà tranchés, respectivement de contester les conclusions du rapport d'enquête du 29 octobre 2021, ce qui sort manifestement du cadre du présent recours. Ils l'admettent d'ailleurs lorsqu'ils indiquent expressément, dans leur recours, avoir contesté la convocation litigieuse dans l'intention de "trouver dans le dossier complet des preuves cruciales de la récusation correcte du Syndic de Perroy". Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les griefs listés ci-dessus, ainsi que sur tout autre grief soulevé par les recourants lié au déroulement de l'enquête administrative ordonnée par le Conseil d'Etat, le bien-fondé de la procédure de révocation de l'ancien syndic de Perroy et le principe de la convocation du corps électoral à un scrutin sur cette question.

3.                      Les recourants requièrent l'accès "immédiat et complet" au dossier de la cause "incluant l'intégralité de la prétendue enquête administrative sur le fonctionnement des autorités exécutives de la Commune de Perroy (Syndic et Municipalité), laquelle comporterait plus de 600 pages, ainsi qu'une version non caviardée du rapport de la Préfète Freiss du 29 octobre 2021, rédigé à charge du Syndic Didier Haldimann".

a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, ainsi que celui de fournir et de faire administrer des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; ATF 126 I 7 consid. 2b). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) En l'occurrence, les recourants ont eu l'occasion de consulter le dossier de la cause, qui comprend également le dossier du Conseil d'Etat, puis de se déterminer sur son contenu, de sorte que leur requête sur ce point a été satisfaite dans le respect du droit d'être entendu.

Quant à l'accès à l'enquête administrative et à la version non caviardée du rapport de la préfète du 29 octobre 2021, ces documents ne figurent pas dans le dossier de la cause, de telle sorte que la demande des recourants doit être traitée comme une réquisition de preuve. Cela étant, ils ont trait et sont requis dans le contexte du bien-fondé de la convocation du corps électoral et à l'application dans ce contexte de l'art. 139b LC. Or, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 2 supra), ces questions ont été définitivement tranchées par la Cour de céans (CCST.2024.0001 du 6 septembre 2024), puis par le Tribunal fédéral (TF 1C_595/2024 du 23 janvier 2025). Il n'y a, partant, pas lieu d'accéder à la demande des recourants sur ce point. Il importe au demeurant peu que Didier Haldimann ait expressément autorisé l'accès complet au dossier de l'enquête administrative aux recourants. Pour les mêmes motifs, il a lieu de rejeter le grief des recourants qui reprochent également à l'autorité intimée d'avoir refusé la production de ces documents.

C'est enfin le lieu de relever que la LInfo, invoquée par les recourants, ne s'applique pas aux réquisitions de preuves formulées dans le cadre d'une procédure judiciaire (art. 2 al. 1 let. c LInfo) et que la protection conférée par l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; 0.101) ne s'étend pas aux litiges électoraux (CourEDH, Mugemangango contre Belgique, 10 juillet 2020, requête 310/15, ch. 96; Riza et autres contre Bulgarie, 13 octobre 2015, requêtes 48555/10 et 48377/10, ch. 184; TF 1C_595/2024 du 23 janvier 2025 consid. 2). Ces dispositions ne sont, partant, d'aucune aide aux recourants.

c) Il s'ensuit que la Cour estime être suffisamment renseignée pour statuer sur le présent recours sur la base du dossier de la cause, dont l'accès a été donné aux recourants, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production des documents requis.

d) Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la requête en suspension de la cause, formée par les recourants dans leurs déterminations du 26 septembre 2025. En effet, cette requête est motivée par la volonté des intéressés d'attendre l'issue de la procédure intentée devant l'Autorité de protection des données et de droit à l'information, qui devrait, selon eux, leur permettre d'obtenir puis de produire dans la présente cause divers documents liés à l'enquête administrative diligentée contre l'ancien syndic. Or, comme exposé ci-dessus, ces documents ont trait à la question de l'application de l'art. 139b LC et du bien-fondé de la convocation du corps électoral, dont on a vu qu'elle avait déjà été tranchée par la Cour de céans, puis par le Tribunal fédéral (cf. consid. 2 supra). Cette requête doit, partant, être écartée.

4.                      Les recourants sollicitent encore la tenue d'une audience publique, se prévalant notamment de l'art. 6 par. 1 CEDH.

a) Comme déjà exposé ci-dessus, les litiges électoraux n'entrent pas dans le champ d'application de cette disposition. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la tenue d'une audience publique au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH devant le tribunal de céans. La jurisprudence citée par les recourants dans leurs écritures (cf. TF 1C_130/2025 du 12 mai 2025) concerne au demeurant une affaire de droit de la fonction publique; elle n'est manifestement pas applicable dans la présente cause.

b) aa) Les recourants ne peuvent pas non plus déduire de droit à une audience du droit fédéral ou du droit cantonal. En effet, comme déjà relevé, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.2). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En droit cantonal vaudois, l’art. 27 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Il y a lieu d'ajouter que l'art. 14 LJC, qui dispose que la Cour statue en audience publique, ne s'applique pas au contentieux des droits politiques (CCST.2024.0001 du 6 septembre 2024 consid. 2c; CCST.2016.0003 du 26 mai 2026 let. D; contra l'arrêt isolé CCST.2012.0004 du 18 mars 2013).

bb) En l'espèce, aucune circonstance particulière n'impose la tenue d'une audience publique et les recourants n'exposent pas en quoi ce serait le cas. Les seuls arguments avancés par les recourants sur ce point ont trait à la possibilité pour l'ancien syndic de Perroy de s'exprimer dans le contexte de l'enquête administrative diligentée à son encontre et concernent donc le bien-fondé de la procédure de révocation, ce qui excède une fois encore l'objet du présent litige (cf. consid. 2 supra). Une audience d'instruction n'est pas non plus nécessaire, les faits pouvant être établis sur la base du dossier. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette requête.

5.                      Dans leurs déterminations du 26 septembre 2025, les recourants ont requis une nouvelle fois la récusation des membres de la Cour constitutionnelle qui ont pris part à la procédure relative au bien-fondé de la convocation du corps électoral à un vote sur la révocation du syndic (cause CCST.2024.0001). Cette requête a toutefois été rejetée par décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal le 9 juillet 2025. Les recourants, qui n'ont pas recouru contre cette décision, ne sauraient s'en plaindre dans le cadre de la présente procédure.

6.                      Les recourants contestent en substance le rejet, dans la décision entreprise, de leur demande de récusation de la Présidente du Conseil d'Etat et du Directeur général de la DGAIC. Selon eux, ceux-ci étant à l'origine de l'enquête administrative relative aux dysfonctionnements de la Municipalité de Perroy, ils ne pouvaient intervenir dans le cadre de l'instruction de leur recours, ni statuer sur celui-ci. Ils se plaignent également de l'intervention du Directeur des affaires juridiques de la DGAIC, dans plusieurs procédures les concernant et devant plusieurs instances successives.

a) L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, cette disposition permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 144 I 159 consid. 4.3; TF 1C_375/2021 du 17 mars 2022 consid. 2.1.2).

L'art. 9 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 181 LEDP, prévoit que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser:

"a. si elle a un intérêt personnel dans la cause;

b.  si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;

c.  si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;

d.  si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;

e.  si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire."

Cet article n'offre pas de garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de sorte qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence rendue en son application (TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).

b) En l'occurrence, comme l'a retenu l'autorité intimée, le Directeur général de la DGAIC n'est pas intervenu dans le cadre de l'instruction du recours; il n'y avait donc pas lieu d'ordonner sa récusation. S'agissant du Directeur des affaires juridiques de la DGAIC, on ne voit pas en quoi le fait que celui-ci agit au nom de cette autorité dans le cadre de diverses procédures intentées parallèlement par les recourants ferait naître un doute sur son impartialité. De surcroît, contrairement à ce qu'affirment les recourants, le fait que la DGAIC soit chargée de l'instruction d'un recours pendant devant le Conseil d'Etat, puis qu'elle représente cette autorité devant la Cour constitutionnelle, résulte de l'aménagement des voies de recours, de l'organisation interne à l'administration, et ne présente pas de difficultés à l'aune de l'art. 29 al. 1 Cst. Quant à la Présidente du Conseil d'Etat, il est exact qu'en sa qualité de Cheffe de l'ancien DIT celle-ci a confié à la préfète le soin de diligenter une enquête destinée à établir les faits à la base des dénonciations formées contre l'ancien syndic de la commune, enquête qui a ensuite conduit à la décision du Conseil d'Etat de convoquer le corps électoral pour qu'il se prononce sur sa révocation. Cela ne suffit toutefois pas à retenir que l'intéressée n'était pas à même de statuer, en toute impartialité, sur le recours porté devant le Conseil d'Etat en lien avec les irrégularités alléguées par les recourants affectant la convocation du corps électoral et la campagne précédant le scrutin. Aucun élément concret ne permet ainsi de mettre en doute l'indépendance et l'impartialité de la Présidente du Conseil d'Etat, dont on relève au demeurant qu'elle n'a pas été chargée de l'instruction du recours (cf. consid. 6 infra). Enfin, dans la mesure où le Conseil d'Etat a statué le 7 mai 2025, soit avant la tenue du scrutin, et qu'il a rejeté la demande d'effet suspensif, on ne voit pas en quoi le fait d'avoir distribué la brochure explicative avant de statuer refléterait une apparence d'impartialité. Ces griefs doivent partant être rejetés.

7.                      Les recourants invoquent la nullité de la décision entreprise pour vices de forme, se fondant sur l'art. 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Ils relèvent que la décision a été signée par ordre, par une personne dont le nom n'est pas indiqué sur le document, et qu'elle ne comporte pas le sceau de l'autorité.

a) aa) A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la loi dont se prévalent les recourants n'est pas applicable à la procédure dans les affaires administratives réglées par les décisions des autorités cantonales (cf. art. 1 al. 1 et 2 PA a contrario).

bb) L'art. 32 de loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; BLV 172.115) prévoit que le président ou la présidente du Conseil d'Etat signe avec le chancelier les expéditions faites au nom du Conseil d'Etat.

b) En l'occurrence, il est vrai que la décision entreprise, rendue par le Conseil d'Etat, n'a pas été signée par sa Présidente, la Conseillère d'Etat Christelle Luisier Brodard (législature 2022-2027). Cela s'explique cependant par le fait que celle-ci était visée par la demande de récusation déjà évoquée (cf. consid. 5 supra). C'est ainsi un autre membre du Conseil d'Etat qui s'est chargé d'élaborer la proposition de décision et de la signer, en l'occurrence la Conseillère d'Etat Nuria Gorrite en tant que suppléante de la première nommée. Dans ces circonstances, la Cour considère qu'il était admissible que le Conseil d'Etat déroge au principe posé par l'art. 32 LOCE. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il faille y voir une irrégularité formelle, celle-ci ne revêt pas une importance telle qu'elle devrait entraîner la nullité de la décision, ni même son annulation, sous peine de contrevenir à l'interdiction du formalisme excessif (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; cf. ég. consid. 8 infra).

c) Quant au grief relatif à l'absence de sceau, c'est à juste titre que le Conseil d'Etat relève que la LOCE ne comporte pas de disposition commandant l'apposition d'un tel sceau sur les décisions de cette autorité, contrairement à ce qui prévaut par exemple pour les décisions prises par les autorités communales (cf. art. 67 al. 1 LC).

d) Ces griefs doivent partant être rejetés.

8.                      Les recourants contestent la qualification du scrutin litigieux en tant que scrutin cantonal. Selon eux, il ne pouvait être désigné comme tel, notamment dans la convocation du 14 mars 2025, étant donné qu'il portait sur la révocation du syndic d'une commune, votée par le corps électoral communal. En conséquence, la convocation aurait dû selon eux dû émaner d'un préfet.

a) L'art. 9 LEDP prévoit que le département convoque le corps électoral pour les scrutins fédéraux, cantonaux ainsi que pour les élections générales dans les communes (al. 1). Sur décision du département, le préfet convoque le corps électoral pour les autres scrutins communaux et les scrutins intercommunaux (al. 2).

L'art. 10 al. 1 LEDP dispose par ailleurs que l'autorité compétente pour l'organisation des scrutins est le département en matière cantonale et fédérale (let. a); la municipalité de la commune-siège de l'association en matière intercommunale (let. b); la municipalité en matière communale (let. c).

b) Comme l'indique l'autorité intimée, la question qui se pose dans ce cadre n'est pas tant de savoir si le corps électoral cantonal dans son ensemble est appelé à voter, ou si seuls les citoyens d'une commune doivent se prononcer sur un objet donné. Est en revanche déterminante la question de savoir qui organise le scrutin et convoque le corps électoral. Or, en l'occurrence, le scrutin litigieux porte sur la révocation de l'ancien syndic de la commune, en application de l'art. 139b LC. Il est organisé par le département compétent, en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 17 avril 2024. La disposition précitée prévoit d'ailleurs expressément que l'autorité à qui il appartient de soumettre la révocation d'un membre d'une municipalité au corps électoral de la commune concernée est le Conseil d'Etat (al. 3), tâche qui lui incombe en vertu du pouvoir de surveillance qu'exerce l'Etat sur les communes (cf. art. 140 Cst.-VD et art. 137 al. 1 LC). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a qualifié ce scrutin de cantonal.

c) Il s'ensuit que, non seulement la désignation du scrutin est exacte mais qu'en outre il appartenait bel et bien au département, et non au préfet, de procéder à la convocation des citoyens.

9.                      Les recourants dénoncent des irrégularités formelles affectant la convocation du 14 mars 2025 au scrutin litigieux. Selon eux, celle-ci ne répondait pas aux exigences de l'art. 20 du règlement du 22 décembre 2021 d'application de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques (RLEDP; BLV 160.01.1), en ce sens qu'elle ne comportait pas les indications relatives au matériel de vote manquant et aux lieux et horaires d'ouverture des locaux de vote.

a) aa) L'art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits politiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. Cette garantie requiert que l'ensemble des règles qui instituent et organisent les droits politiques soient observées (Vincent Martenet/Théophile von Büren, in: Martenet/Dubey [édit.], Commentaire romand, Constitution fédérale [CR-Cst.], n. 19 ad art. 34 Cst.). En matière de votations et d'élections, des règles de forme simples et strictes sont sans doute nécessaires pour que la volonté populaire puisse s'exprimer clairement et que le contrôle puisse en être exercé aisément. D'ailleurs, indépendamment du résultat du vote, le citoyen a le droit d'exiger que les procédures de votation, d'élection, d'initiative et de référendum se déroulent conformément aux dispositions constitutionnelles et légales (cf. à propos des exigences de forme dans le contexte de la récolte de signatures en vue d'une initiative ou d'un référendum, ATF 103 Ia 280 consid. 1a; TF 1C_673/2019 consid. 3.3 non publié in ATF 146 I 129; CCST.2023.0010 du 7 mars 2024 consid. 2a/aa).

Sous cette réserve, le formalisme exagéré y est aussi prohibé et le droit fédéral s'oppose à une sanction disproportionnée à l'intérêt à protéger (ATF 103 Ia 280 consid. 3b; TF 1C_673/2019 du 6 avril 2020 consid. 3.3; cf. ég. Bénédicte Tornay Schaller, La démocratie directe saisie par le juge, thèse 2008, pp. 194 s.). Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2).

bb) L'art. 9 al. 3 let. b LEDP, qui traite du contenu de la convocation à un scrutin, prévoit que le corps électoral est convoqué par un arrêté publié et affiché au pilier public dans les communes au plus tard le lundi de la septième semaine avant le jour du scrutin en cas de votations notamment.

L'art. 20 RLEDP, intitulé "Convocation du corps électoral", est libellé ainsi:

"1 L'arrêté de convocation mentionne notamment:

a. les dates et objets des scrutins;

b. pour les élections, le délai et le lieu de dépôt des listes;

c. la date-limite pour la transmission au canton du fichier prévu à l'article 12;

d. le jour de la clôture du registre du corps électoral;

e. les conditions du vote par correspondance et du vote au local de vote;

f.   le dernier délai pour obtenir du matériel officiel manquant ou de remplacement.

2 La municipalité fait afficher l'arrêté de convocation au pilier public et fait en même temps connaître les lieux et heures d'ouverture des locaux de vote.

b) En l'espèce, l'autorité intimée reconnaît dans la décision entreprise que la convocation publiée et affichée au pilier public le 14 mars 2025, soit le vendredi de la dixième semaine précédant le scrutin, omettait d'indiquer le dernier délai pour obtenir du matériel officiel manquant ou de remplacement (art. 20 al. 1 let. f RLEDP). Un complément a cependant été effectué par publication dans la FAO du 22 avril 2025 et par affichage au pilier public le même jour, soit le mardi de la septième semaine précédant le scrutin, ou le lendemain du délai prescrit par la loi. Quant aux lieux et horaires d'ouverture des locaux de vote, l'art. 20 al. 1 RLEDP n'exige pas qu'ils figurent sur la convocation, mais que la municipalité les fasse connaître en même temps qu'elle affiche l'arrêté de convocation au pilier public. L'autorité intimée n'indique pas si cet élément a été respecté en l'occurrence. Elle explique cependant que cette information était disponible sur le site internet de la commune à compter du 8 avril 2025 et qu'elle figurait également sur les cartes de vote.

Il s'ensuit que, si les prescriptions de l'art. 20 RLEDP n'ont pas été entièrement respectées dans le cas présent, les informations manquantes ont cependant été transmises aux intéressés dans un délai raisonnable avant la tenue du scrutin, respectivement par la publication complémentaire et par la distribution du matériel de vote. Ces manquements doivent ainsi être qualifiés de mineurs et n'ont manifestement pas nuit à l'objectif poursuivi par ces règles de forme, à savoir celui de permettre l'exercice effectif des droits politiques. Quoi qu'en disent les recourants, ces irrégularités ne sont manifestement pas propres à entraîner l'annulation du scrutin, ce qui ne peut être ordonné qu'à des conditions très strictes (cf. consid. 9 infra). Ce grief doit partant être rejeté.

c) Les recourants se plaignent encore de l'absence de mention du scrutin litigieux sur la page internet de l'Etat de Vaud relative aux prochaines votations. Sur ce point, il y a également lieu de confirmer la décision entreprise qui rappelle qu'une telle publication ne constitue pas une exigence légale, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas. Le corps électoral appelé à voter était en l'occurrence largement informé de la tenue du scrutin par le biais des publications officielles, telles que la convocation litigieuse, puis par la distribution du matériel de vote. Il n'y a pas lieu d'y voir d'irrégularité contraire à l'art. 34 al. 1 Cst.

10.                   Les recourants invoquent encore la violation de l'art. 34 al. 2 Cst.

Ils contestent, de manière générale, le contenu de la brochure explicative distribuée au corps électoral en vue du scrutin, qu'ils tiennent pour "orienté et fallacieux". Ils se plaignent en particulier de la référence à l'arrêt de la Cour de céans du 6 septembre 2024, qui figure dans la brochure explicative et sur le site internet de la commune, mais n'était pas mentionné dans la convocation du 14 mars 2025. Enfin, l'ancien syndic n'aurait pas pu s'exprimer librement dans la brochure, faute d'avoir été délié du secret de fonction par les autorités compétentes. Le tout aurait influencé de manière inadmissible la formation de l'opinion des citoyennes et citoyens de sorte que le résultat du scrutin devrait être annulé.

a) A titre liminaire, il sied de relever qu'il n'est pas clair de savoir à quelle date les recourants ont eu connaissance du contenu de la brochure explicative et du site internet de la commune et, partant, si les nouveaux griefs formés le 14 avril 2025 l'ont été dans le délai légal (trois jours dès la date à laquelle le motif de contestation a été découvert, cf. art. 174 al. 1 LEDP). Cette question peut toutefois rester ouverte, vu l'issue du recours.

b) Il y a lieu d'exposer dans un premier temps les règles qui régissent l'information transmise par les autorités dans la campagne précédant un scrutin.

aa) L'art. 34 al. 2 Cst., communément désigné liberté de vote, protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et leur garantit qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence (ATF 151 I 225 consid. 5.1; 150 I 204 consid. 7.1; 150 I 17 consid. 4.1; 146 I 129 consid. 5.1). La liberté de vote garantit ainsi la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 151 I 225 consid. 5.1; 150 I 17 consid. 4.1).

On déduit notamment de l'art. 34 al. 2 Cst. le droit des citoyens de ne pas subir de pressions ou d'influences illicites, que ce soit lors de la formation ou de l'expression de leur volonté politique (ATF 143 I 78 consid. 4.3; 130 I 290 consid. 3.1). Les règles qui découlent de cette composante de la liberté de vote dépendent notamment de la personne à l'origine de l'intervention et du mode de scrutin concerné (cf. notam. Martenet/von Büren, CR-Cst., n. 83 ad art. 34; cf. par exemple ATF 150 I 204 consid. 7.2).

bb) Dans le contexte des votations, les autorités revêtent une certaine fonction de conseil (ATF 146 I 129 consid. 5.1; 143 I 78 consid. 4.4; 129 I 232 consid. 4.2.1). Elles l'assument en rédigeant les explications de vote, mais aussi sous d'autres formes. L'autorité n'est pas tenue à un devoir de neutralité et elle peut donc formuler une recommandation de vote, mais elle doit respecter un devoir d'objectivité, de transparence et de proportionnalité. Les informations qu'elle apporte doivent prendre place dans un processus ouvert de formation de l'opinion, ce qui exclut les interventions excessives et disproportionnées s'apparentant à de la propagande et propres à empêcher la formation de l'opinion (ATF 140 I 338 consid. 5.1). L'autorité viole ainsi son devoir d'information objective lorsqu'elle informe de manière erronée sur le but et la portée du projet. Les explications de vote satisfont à l'exigence d'objectivité lorsqu'elles sont équilibrées et répondent à des motifs importants, qu'elles fournissent une image complète du projet avec ses avantages et ses inconvénients, et qu'elles mettent les électeurs en mesure d'acquérir une opinion; au-delà d'une certaine exagération, elles ne doivent être ni contraires à la vérité ni tendancieuses, ni simplement inexactes ou incomplètes. L'autorité n'est pas tenue de discuter chaque détail du projet ni d'évoquer chaque objection qui pourrait être soulevée à son encontre, mais il lui est interdit de passer sous silence des éléments importants pour la décision du citoyen ou de reproduire de manière inexacte les arguments des adversaires du référendum ou de l'initiative (ATF 143 I 78 consid. 4.4; 139 I 2 consid. 6.2; 138 I 61 consid. 6.2 et les références citées). L'art. 34 al. 2 Cst. impose notamment aux autorités le devoir de donner une information correcte et retenue dans le cadre d'une campagne précédant une votation (ATF 146 I 129 consid. 5.1; 145 I 282 consid. 4.1). Dans certains cas, il résulte même de cette disposition une obligation pour les autorités d'informer (ATF 146 I 129 consid. 5.1; 143 I 78 consid. 4.4; 129 I 232 consid. 4.2.1; 116 Ia 466 consid. 6a).

cc) Les possibilités d'intervention des autorités dans la campagne précédant une élection sont en revanche extrêmement limitées (ATF 124 I 55 consid. 2a; 118 Ia 259 consid. 3; TF 1C_522/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.2; Martenet/von Büren, CR-Cst., n. 84 ad art. 34 Cst.). Dans ce cadre, les autorités n'ont pas d'intérêts publics à défendre et ne revêtent pas de fonction consultative comme c'est le cas pour les projets soumis à votation. Elles n'ont donc pas à y participer de plein droit et à y défendre leur conception de l'intérêt public. Selon la jurisprudence, il convient d'éviter que l'Etat ne se mette, même indirectement, au service d'intérêts partisans lors d'une campagne électorale; les autorités sont dès lors soumises à un strict devoir de neutralité (ATF 124 I 55 consid. 2a; 118 Ia 259 consid. 3).

Une intervention est envisageable lorsqu'elle apparaît indispensable dans l'intérêt de la formation et de l'expression libres et non faussées de la volonté des électeurs (ATF 118 Ia 259 consid. 3). N'entrent ainsi pas dans le cadre de l'interdiction les explications techniques et procédurales cantonnées au déroulement du scrutin, ainsi que la présentation de candidatures ou portraits de candidats établis par les partis (ATF 114 Ia 233 consid. 2e; TF 1C_522/2015 du 29 octobre 2015 c. 4.4.1; 1P.298/2000 du 31 août 2000 consid. 4i). Les explications relatives au système électoral, souvent complexe, permettent en effet l'exercice du droit de vote (ATF 112 Ia 233 consid. 2e; Martenet/von Büren, CR-Cst., n. 86 ad art. 34 Cst.; Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5e éd., Berne 2021, n. 1889).

dd) Le Tribunal fédéral a déjà admis que le caractère inhabituel d'un objet pouvait nécessiter un besoin supplémentaire d'information pour les citoyennes et citoyens. Cela a notamment été le cas dans une affaire schaffhousoise, dans le contexte d'un scrutin portant sur la révocation du Conseil d'Etat, l'institution de la révocation n'ayant jamais été utilisée auparavant dans ce canton. Cette circonstance particulière a suscité, chez les électeurs, un besoin accru d'information, dont les autorités devaient tenir compte dans l'intérêt d'une formation libre et non faussée de la volonté (cf. TF 1P.116/2000 du 5 mai 2000 consid. 2b et 2c; cf. ég. Tornay Schaller, op. cit., p. 263; Michel Besson, Behördliche Information vor Volksabstimmungen, Berne 2003, p. 118).

ee) Lorsque des irrégularités sont constatées, la votation n'est annulée qu'à la double condition que la violation constatée est grave et qu'elle a pu exercer une influence sur le résultat du vote. Il y a lieu de tenir compte notamment de l'écart de voix, de la gravité des vices de procédure et de leur portée sur le vote dans son ensemble. Si la possibilité d'un résultat différent au cas où la procédure n'avait pas été viciée apparaît à ce point minime qu'elle ne puisse pas entrer sérieusement en considération, il y a lieu de renoncer à l'annulation du vote; dans le cas contraire, il faut considérer le vice comme important et annuler la votation. Lorsque la différence de voix est très nette, seules de graves irrégularités sont de nature à remettre en cause la validité du résultat du vote (ATF 145 I 282 consid. 4.2; 143 I 78 consid. 7.1; 138 I 61 consid. 4.7.2; 135 I 292 consid. 4.4). Le droit cantonal prescrit par ailleurs qu'en matière d'élection ou de votation, la personne recourante doit rendre vraisemblable que la nature et l'importance des irrégularités dont elle fait état ont pu influencer de façon déterminante le résultat (art. 176 al. 2 LEDP).

c) aa) Le cas d'espèce porte sur un scrutin relatif à la révocation d'un membre d'une municipalité. Dans la mesure où il s'agit par-là de mettre fin au mandat d'un élu avant le terme légal, alternativement de confirmer cette même personne dans ses fonctions officielles, le scrutin relatif à une révocation présente des caractéristiques qui s'apparentent à celles de l'élection (dans ce sens, cf. Yvo Hangartner/Andreas Kley/Nadja Braun Binder/Andreas Glaser, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2e éd., Zurich 2023, n. 1539 et Tornay Schaller, op. cit., p. 263). Il y a donc lieu d'appliquer en l'espèce les exigences relatives aux interventions des autorités dans ce contexte, étant encore rappelé que celles-ci sont plus strictes que celles qui régissent les interventions avant les votations.

bb) En l'occurrence, la brochure explicative se divise en trois parties. La première partie a été rédigée par le Conseil d'Etat et présente le contexte entourant le scrutin litigieux, ainsi que la question soumise au vote. Les deuxième et troisième parties constituent la prise de position de Didier Haldimann et celle de la municipalité, ainsi que leur recommandation de vote respective.

La partie de la brochure établie par le Conseil d'Etat ne prête pas le flanc à la critique. Certes, l'autorité rappelle, dans cette section, que l'ancien syndic a fait l'objet de dénonciations pour des reproches de conflits d'intérêt et de violation des règles de récusation. Elle y expose en outre que ces dénonciations ont conduit à une enquête administrative puis à un rapport d'enquête, et que les conclusions de ce rapport ont permis de confirmer les soupçons de conflit d'intérêt sur certains dossiers et l'absence de récusation dans certaines affaires, ainsi que l'absence du syndic de ses fonctions pendant plusieurs mois. L'exposé de l'autorité ne se limite donc pas à de simples explications techniques ou procédurales relatives au déroulement du scrutin. La révocation d'un syndic ne constitue cependant pas une affaire courante; elle implique pour la population appelée à se prononcer qu'elle comprenne pourquoi elle est saisie de cette question en cours de législature. Le vote relatif à la révocation d'un syndic ne peut d'ailleurs intervenir que dans des circonstances particulières prévues par la loi, parmi lesquelles, précisément, la violation des règles sur la récusation (art. 139 b al. 3 let. d LC) et l'incapacité durable d'exercer ses fonctions (art. 139 b al. 3 let. a LC). Il se justifiait dès lors pour le Conseil d'Etat de donner des indications sur les faits ayant permis de retenir que les conditions légales étaient réunies pour convoquer le corps électoral, ce qui impliquait d'informer la population sur les manquements reprochés à l'ancien syndic. Vu le caractère inhabituel du scrutin, les informations contenues dans la brochure étaient indispensables pour comprendre l'objet du vote et ses raisons d'être et répondaient partant à un besoin d'information du corps électoral. On relève de surcroît que l'autorité intimée s'est exprimée sur un ton objectif et neutre, ce qui répond également aux exigences de l'art. 34 al. 2 Cst.

Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la référence, dans la brochure explicative, à l'arrêt rendu par la Cour de céans le 6 septembre 2025 contreviendrait à la liberté de vote. Bien au contraire, cette mention permet au corps électoral de connaître les étapes ayant mené au scrutin litigieux et, au besoin, de consulter cet arrêt, qui retranscrit d'ailleurs la position de l'ancien syndic sur les différents griefs élevés contre lui. Cette référence participe ainsi à une certaine transparence et exhaustivité de l'information communiquée aux citoyennes et citoyens. Ces développements valent également en ce qui concerne le lien figurant sur le site internet de la commune. Au demeurant, la référence à l'arrêt de la Cour constitutionnelle figure expressément dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2025, dont la mention ne semble toutefois pas problématique aux yeux des recourants. Enfin, aucune base légale n'impose aux autorités de se limiter à évoquer, dans la brochure explicative, les documents mentionnés en introduction d'une convocation en vue d'un scrutin. Ces deux documents poursuivent d'ailleurs des buts tout à fait différents, puisqu'il s'agit, pour l'un, d'informer de la tenue d'un scrutin, de sa date et des modalités de vote, le cas échéant avec une brève référence aux étapes ayant conduit à cette votation, et pour l'autre de fournir de plus amples explications sur l'objet soumis au vote. Ce grief doit partant être rejeté.

La brochure explicative comporte encore les prises de position respectives de l'ancien syndic et de la municipalité. Dans les deux pages rédigées par Didier Haldimann, celui-ci rappelle les accusations portées contre lui et les conteste sommairement, faisant notamment valoir que le rapport d'enquête de la préfète avait été rédigé à charge. Il se plaint en outre du délai qu'a mis le Conseil d'Etat pour agir et estime n'avoir pas été délié du secret de fonction d'une manière qui lui permettrait de "se défendre concrètement", grief également élevé par les recourants dans la présente cause. Sur ce point, les recourants perdent toutefois de vue que l'ancien syndic a été délié de son secret de fonction, par décision de la municipalité du 2 avril 2025, en lien avec les éléments ayant conduit le Conseil d'Etat à convoquer le corps électoral, à savoir plus particulièrement avec la question de sa récusation dans trois affaires spécifiques (cf. let. C/b supra). S'il est vrai que sa demande n'a pas été entièrement admise, le rejet partiel concernait toutefois des éléments qui n'ont pas été retenus par le Conseil d'Etat pour justifier un vote sur sa révocation. Ainsi, contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'intéressé a pleinement eu l'opportunité d'exprimer sa position sur les motifs ayant conduit à la convocation du corps électoral. L'étendue avec laquelle il a choisi d'exercer cette faculté dans la brochure explicative – qui semble ne pas convenir aux recourants – lui appartient; elle ne peut aujourd'hui être reprochée à l'autorité intimée.

Quant à la partie de la brochure consacrée à la municipalité, celle-ci comporte un rappel des faits ayant mené au vote litigieux, la prise de position de la municipalité quant aux manquements reprochés à l'ancien syndic, ainsi qu'une recommandation de vote adressée à la population. En ce qui concerne plus spécifiquement les faits relatés, la municipalité se réfère tout d'abord à l'enquête administrative, relevant que le rapport établi à cette occasion avait permis d'établir que "le syndic Didier Haldimann n'a[vait] pas respecté les règles de récusation sur plusieurs dossiers et s'[était] détourné de sa mission publique pour défendre ses intérêts privés". L'autorité rappelle également dans son exposé que l'ancien syndic était, au moment du vote, "totalement absent de la Municipalité depuis presque 3 ans et [qu'il] n'exer[çait] plus ses fonctions depuis, sans justification". Enfin, elle explique que ces éléments l'ont conduite à demander au Conseil d'Etat d'engager une procédure permettant au peuple de se prononcer sur la révocation, avec le soutien du Conseil communal. Il s'ensuit que les faits relatés par la municipalité dans la brochure explicative sont conformes à la réalité (cf. notam. let. B supra) et qu'ils sont, au demeurant, formulés sur un ton mesuré. Pour le surplus, il est vrai que, contrairement à la section rédigée par le Conseil d'Etat, cette partie de la brochure reflète clairement la position de la municipalité quant aux agissements de l'ancien syndic et que l'autorité y formule une recommandation de vote. On ne saurait toutefois voir, dans cette manière de procéder, de violation de la liberté de vote. En effet, quand bien même le scrutin litigieux porte sur la révocation de son syndic et se déroule dans sa commune, la municipalité n'agissait pas en l'occurrence en qualité d'organisatrice du scrutin; elle revêtait en réalité le rôle de dénonciatrice des manquements commis par l'ancien syndic, qui ont affecté le fonctionnement de l'autorité. Dans ces circonstances, il était admissible qu'elle exprime sa position, que l'on trouve d'ailleurs dans le document litigieux à la suite de la position de Didier Haldimann. Il y a donc lieu de retenir que l'exposé de la municipalité s'opposait à celui de l'ancien syndic, chacune de ces parties étant autorisée à s'exprimer et défendre ses intérêts dans le cadre du scrutin litigieux. Ainsi, dans sa globalité, le contenu de la brochure explicative est conforme à l'art. 34 al. 2 Cst. en ce sens qu'il comporte un compte rendu objectif rédigé par l'autorité en charge de l'organisation du scrutin, puis deux prises de positions opposées d'une taille équivalente.

d) La brochure explicative litigieuse est, partant, conforme à la liberté de vote. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'une irrégularité tenant au principe ou aux modalités de l'intervention de la municipalité puisse être retenue – ce qui n'est pas le cas pour les motifs exposés ci-dessus –, l'écart de voix est en l'occurrence si important (556 voix pour et 25 voix contre, soit environ 95% d'acceptation) que la possibilité d'un résultat différent n'entrerait pas sérieusement en considération. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation du scrutin du 18 mai 2025.

11.                   Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en matière de contentieux de l'exercice des droits politiques étant gratuite (art. 179 al. 1 LEDP cum art. 186 LEDP). Il n'est pas alloué de dépens (art. 179 al. 4 LEDP cum art. 186 LEDP).

Par ces motifs la Cour constitutionnelle arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue par le Conseil d'Etat le 7 mai 2025 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2025

Le président:                                                                                             La greffière:        

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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