Droit civil - administration d’office de la succession - jugement du Tribunal du district de Sion du 3 août 2010, dame X. c. les hoirs de X. - SIO C2 10 248 Administration d’office de la succession – Notion d’administration d’office de la succession et conditions de sa réalisation (art. 551 ss, 554 et 555 CC; consid. 5a). – L’administration et la gestion des biens de la succession est l’activité principale de l’administrateur officiel (art. 554 CC; consid. 5b). – En l’espèce, admission de la désignation d’un administrateur officiel de la succession (consid. 5c). Réf. CH: art. 554 CC, art. 555 CC, art. 556 CC Réf. VS: - Erbschaftsverwaltung – Begriff der Erbschaftsverwaltung und Voraussetzungen ihrer Anordnung (Art. 551 ff., 554 und 555 ZGB; E. 5a). – Die Verwaltung der zum Nachlass gehörenden Vermögenswerte ist Hauptaufgabe des Erbschaftsverwalters (Art. 554 ZGB; E. 5b). – Im konkreten Fall Zulassung der Bezeichnung eines Erbschaftsverwalters (E. 5c). Ref. CH: Art. 554 ZGB, Art. 555 ZGB, Art. 556 ZGB Ref. VS: - 312 RVJ / ZWR 2011 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine TDSIO C2 10 248 ceg Texte tapé à la machine
RVJ / ZWR 2011 313 Considérants (extraits) (...) 5. a) L’administration d’office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1 et les arrêts cités). A ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai et d’office (arrêt 5P.322/2004 du 6 avril 2005 consid. 3.2; Karrer, Commentaire bâlois, n. 19 ad art. 554 CC; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 20), indépendamment de la vocation successorale des intéressés (ATF 120 II 293 consid. 2) et de la question de savoir qui a suscité les motifs justifiant de l’instituer (arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.2). L’art. 554 al. 1 CC indique les circonstances dans lesquelles le juge ordonne l’administration d’office d’une succession: en cas d’absence prolongée d’un héritier (ch. 1), lorsqu’on ne sait pas au juste qui est héritier ou qu’on ignore même si le défunt a laissé un héritier (ch. 2) et lorsque tous les héritiers ne sont pas connus (ch. 3). En outre, le chiffre 4 de cet alinéa renvoie de manière générale «aux autres cas prévus par la loi». Ces cas sont uniquement ceux qu’énumère le droit civil fédéral (Boson, Les mesures de sûreté en droit successoral, art. 551-559 CC, in: RVJ 2010 p. 114). Parmi eux, on trouve le cas indiqué à l’art. 556 al. 3 CC, qui accorde au juge la faculté, après la remise du testament, soit d’envoyer les héritiers légaux en possession provisoire des biens, soit d’ordonner l’administration d’office de la succession (arrêt 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, IV, p. 631; Tuor/Picenoni, Commentaire bernois, n. 10 ad art. 554 CC). A défaut d’héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse être confiée, ou lorsque la gestion par les héritiers présente un risque particulier, l’autorité ordonnera donc l’administration d’office (Steinauer, op. cit., n. 888; Karrer, op. cit., n. 28 ad art. 556 CC). L’administration d’office est une mesure conservatoire et elle doit être prononcée lorsque la gestion provisoire présente des risques, en particulier pour la délivrance des biens aux héritiers institués (arrêt 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2). Ainsi, lorsque le défunt a laissé un testament et que le passage effectif des biens aux héritiers risque d’être mis en danger, par exemple en cas de désaccord entre les héritiers ou lorsque la situation de ceux-ci n’est pas claire (arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.2; Piotet, op. cit.,