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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.12.2002 AC.2002.0192

28. Dezember 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·852 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

GLARDON Michel et crts et MAGNIN Eric contre décision du DFIN du 19 septembre 2002 (intérêt public du projet d'expropriation par TRIDEL SA - construction d'une usine d'incinération des déchets urbains et diverses constructions - Lausanne) | L'autorité de recours (le TA) ne peut pas ordonner des mesures provisionnelles qui sortent de l'objet du recours. Dans le cadre d'un recours contre la déclaration d'intérêt public relative à la procédure d'expropriation des terrains nécessaires à une installation, il n'est pas possible de remettre en cause le permis de construire cette installation. En l'espèce, refus d'ordonner à la Commune de Lausanne et à Tridel SA la suspension des travaux de l'usine d'incinération (dont le permis de construire est entré en force par arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2000) alors que d'après leur recours, les recourants demandent le rejet de la demande d'expropriation.

Volltext

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF                  Av. Eugène-Rambert 15                          1014 Lausanne  

                           Chambre de l'aménagement et des constructions                                                       Tél : 021 / 316.12.52  

AC002/0192 (PJ) Recours Michel GLARDON et crts et MAGNIN Eric contre décision du DFIN du 19 septembre 2002 (intérêt public du projet d'expropriation par TRIDEL SA - construction d'une usine d'incinération des déchets urbains et diverses constructions - Lausanne)

DECISION PROVISIONNELLE

Le juge instructeur,

-    vu le recours interjeté contre la décision du Département des finances du 19 septembre 2002 qui, en bref, reconnaît le projet comme d'intérêt public et autorise Tridel SA à exproprier les terrains et droits nécessaires à la construction de l'usine d'incinération des déchets urbains et la galerie technique la reliant à l'usine Pierre-de-Plan, les parties étant renvoyées, pour la fixation de l'indemnité à défaut de convention, devant le Tribunal d'expropriation selon la procédure d'estimation, la prise de possession anticipée étant reconnue dans son principe et devant être fixée dans ses modalités par le Président du tribunal d'expropriation,

-    vu les conclusions du recours de GRD qui tendent à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la demande d'expropriation,

-    vu les diverses écritures échangées, notamment la réponse de l'autorité intimée du 3 décembre 2002, les déterminations des autres parties et les écritures spontanées déposées par les recourants,

-    vu la requête présentée le 22 décembre 2002 par la recourante GRD Gestion Rationelle des Déchets, demandant que soit ordonné à la Commune de Lausanne et à Tridel SA la cessation immédiate de tous travaux sur le site de l'usine Tridel, ainsi que les précisions fournies par Michel Glardon lors de son appel téléphonique, selon lesquelles les travaux sont en cours en ce sens que le site a été débarrassés et que des machines sont en train d'être amenées,

-    considérant que la décision attaquée est celle que prévoit l'art. 23 de la loi cantonale du 25 novembre 1974 sur l'expropriation,

-    qu'il s'agit d'une décision dans laquelle le Département des Finances statue sur la demande de l'expropriant (en l'espèce Tridel SA) tendant à faire déclarer l'intérêt public du projet,

-    que cette décision emportant déclaration d'intérêt public a, lorsqu'elle est définitive, deux effets,

-    que le premier de ces effets est de permettre la transmission du dossier au Tribunal d'expropriation (qui n'est pas le Tribunal administratif) compétent pour fixer les indemnités si celles-ci n'ont pas été fixées à l'amiable (art. 27 LE),

-    que le second effet est de permettre au Département des finances, toujours sous condition que la décision sur l'intérêt public soit définitive, d'autoriser la prise de possession anticipée, c'est-à-dire de permettre à l'expropriant de prendre possession de tout ou parties des immeubles avant le transfert de propriété (art. 92 LE),

-    qu'en l'espèce, la prise de possession des immeubles à exproprier a fait l'objet, conformément à la possibilité réservée par les art. 10 et 90 LE, d'un accord du 22 novembre 2002 entre l'expropriée (la Commune de Lausanne) et l'expropriante (Tridel SA), la première autorisant la seconde à prendre possession des terrains visés dans la décision attaquée,

-    qu'ainsi, la question de l'effet suspensif du recours est devenue sans objet,

-    que la requête présentée le 22 décembre 2002 par la recourante GRD Gestion Rationelle des Déchets ne vise d'ailleurs pas à suspendre les effets de la décision attaquée, soit la prise de possession anticipée,

-    qu'elle tend en revanche à ce que soit ordonné à la Commune de Lausanne et à Tridel SA la cessation immédiate de tous travaux, ce qui ne relève pas de l'effet suspensif (qui serait destiné à empêcher l'exécution de la décision attaquée), mais constitue une requête de mesures provisionnelles (voir en dernier lieu l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal administratif RE 2002/0033 du 28 octobre 2002),

-    que selon la doctrine (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 411), "l'autorité appelée à prendre des mesures provisionnelles doit rester dans le cadre de ses attributions et respecter les limites posées à son pouvoir de décision. En procédure de recours, en particulier, elle ne peut statuer que sur les droits et obligations que règle ou aurait dû régler la décision attaquée; l'autorité ne saurait par conséquent ordonner des mesures qui outrepassent les limites de l'objet du recours",

-    qu'en l'espèce, l'autorisation de construire l'usine Tridel fait l'objet d'un permis construire entré en force avec l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2000,

-    qu'on ne saurait donc, dans le cadre d'un recours contre la déclaration d'intérêt public relative à la procédure d'expropriation, revenir sur une autorisation entrée en force qui n'est plus litigieuse dans la présente cause,

-    que la requête de mesures provisionnelles de la recourante GRD sort ainsi de l'objet du litige, qui tend d'après ses propres conclusions, au rejet de la demande d'expropriation,

décide:

I.     la requête présentée le 22 décembre 2002 par la recourante GRD Gestion Rationelle des Déchets est irrecevable.

Lausanne, le 28 décembre 2002

Le juge instructeur :     Pierre Journot

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la section des recours du Tribunal administratif. Le recours s'exerce par acte écrit, brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la communication de la présente décision (art. 50 à 52 LJPA).

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