A. A.________, né en 1995, a sollicité des indemnités de chômage, à partir du 1er mars 2024, pour la recherche d’un emploi à 100 %. Par décision du 17 décembre 2024, l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a suspendu le prénommé dans son droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours pour remise tardive des recherches d’emploi du mois de novembre 2024. L’assuré avait transmis celles-ci le 13 décembre 2024 via Job-Room, alors qu’il avait jusqu’au 5 décembre 2024 pour le faire. L’intéressé s’est opposé à cette décision par courrier du 8 janvier 2025 et a indiqué rencontrer des difficultés financières, raison pour laquelle il avait connu des retards dans la gestion de ses affaires administratives, précisant toutefois rechercher activement un nouvel emploi. Par décision sur opposition du 20 janvier 2025, l’ORCT l’a rejeté et confirmé son précédent prononcé, estimant que l’argument invoqué n’était d’aucun secours à l’assuré. Il a relevé que, si sa situation était regrettable, il ne pouvait traiter différemment son dossier par souci d’équité, précisant qu’une autorité administrative ne pouvait user selon son bon plaisir de son pouvoir d’appréciation. Il a ajouté que les difficultés financières n’étaient pas un critère à prendre en compte dans l’évaluation de la gravité de la faute.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant, implicitement, à son annulation. Pour l’essentiel, il se prévaut à nouveau de ses difficultés financières et précise qu’il s’investit afin de retrouver rapidement un emploi. Il estime que la sanction est disproportionnée. Il mentionne qu’entre la décision sur opposition faisant l’objet de la présente procédure et une autre du 14 janvier 2025, il a été suspendu pendant 13 jours dans son droit à l’indemnité de chômage, ce qui représente un montant énorme de 2'810 francs pour le mois de janvier.
C. Sans formuler d’observations, l’ORCT conclut au rejet du recours et renvoi à ses décisions des 17 décembre 2024 et 20 janvier 2025.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant 5 jours pour remise tardive des recherches d’emploi du mois de novembre 2024 est justifiée.
a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 cons. 2b et les références citées ; arrêt du TF du 13.07.2022 [8C_683/2021] cons. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. La violation de chacune des composantes de l’obligation de diminuer le dommage à l’assurance est susceptible d’entrainer une suspension du droit à l’indemnité de chômage (Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 278, p. 59).
b) En vertu de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, sous peine d'être sanctionné par une suspension de son droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’article 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : Commentaire LACI], 2014, n. 30 ad art. 17 LACI et les références citées).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’article 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 03.03.2017 [8C_365/2016] cons. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’article 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’article 41 LPGA. Par empêchement non fautif, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 cons. 2a ; arrêts du TF du 04.05.2022 [2C_287/2022] cons. 5.1 et du 02.06.2017 [9C_54/2017] cons. 2.2).
c) Le principe inquisitoire (art. 43 LPGA), applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF du 16.04.2014 [8C_537/2013] cons. 2 et les références citées). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (Rubin, Commentaire LACI, n. 30 ad art. 17 LACI et les références citées).
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a remis tardivement les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2024, s’exposant ainsi à une sanction au sens de l’article 30 al. 1 LACI. Il n’a en outre pas fait valoir de motifs valables qui l’auraient empêché d’agir dans le délai légal. En effet, les difficultés financières alléguées ne sauraient fonder un motif valable au sens de l’article 26 al. 2 OACI, dès lors qu’elles ne constituent ni une impossibilité objective ni une impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. Par ailleurs, il était loisible au recourant de charger une tierce personne d’agir en son nom, s’il estimait être incapable de le faire.
4. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité, au regard des circonstances du cas concret.
a) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (cf. Bulletin LACI IC, état au 01.01.2025). Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 cons. 2.4 ; arrêt du TF du 18.12.2024 [8C_373/2024] cons. 4.3 et les références citées). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances ̶ tant objectives que subjectives ̶ du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1).
La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception. Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle remises trop tard, une suspension de 5 à 9 jours pour le premier manquement (Bulletin LACI IC, D79, ch. 1E).
b) Dans le cas présent, l’intimé a prononcé la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant une durée de 5 jours, retenant ainsi une faute légère. Pour sa part, l’intéressé estime que la sanction est disproportionnée dans la mesure où, entre cette suspension et une autre prononcée le 14 janvier 2025, il a été suspendu pendant 13 jours, ce qui représente 2'810 francs pour le mois de janvier 2025. On relèvera que la décision du 14 janvier 2025 est sans incidence sur la quotité de la première sanction prononcée dans le cadre de la présente procédure. Cette sanction se situe au minimum du barème du SECO applicable en cas de premier manquement pour une faute légère, respecte le principe de proportionnalité et peut, partant, être confirmée. Comme l’a indiqué à juste titre l’intimé, les difficultés financières engendrées par la suspension du droit à l’indemnité de chômage ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (arrêt du TF du 26.09.2005 [C 21/05] cons. 6 et les références citées ; Rubin, Commentaire LACI, 2014, n. 109 ad art. 30 LACI).
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il y a lieu de statuer sans frais, la LACI n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 février 2026