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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.02.2011 A/4249/2008

1. Februar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·332 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Thierry STICHER, Président, Christine LUZZATTO et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4249/2008 ATAS/103/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales Du 1 er février 2011 8ème Chambre En la cause Monsieur V__________, domicilié à CAROUGE

recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, domicilié Rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13

intimé

A/4249/2008 - 2/2 - Vu la décision du 22 octobre 2008 rendue par l'Office cantonal de l'assurance invalidité; Vu le recours du 21 novembre 2008, la réponse du 8 janvier 2009, et les écritures complémentaires des parties; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 7 mai 2009; Vu le transport sur place au domicile du recourant du 13 juillet 2009; Vu les conclusions de l'Office cantonal de l'assurance invalidité du 27 juillet 2009; Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 19 novembre 2009, n° ATAS/1575/2009; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2010, annulant cet arrêt, et priant le Tribunal de statuer sur les frais de procédure cantonale ; Attendu que, dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice reprend les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; Attendu qu’au terme de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. ; Qu’en l’espèce, un émolument de 200 fr. sera mis à charge du recourant ;

***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Met un émolument de 200 fr. à la charge de Monsieur V__________.

La greffière

Irene PONCET Le président

Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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