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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.12.2014 A/1430/2014

16. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,504 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; PROPORTIONNALITÉ | Rejet du recours contre une décision de placement d'un détenu de deux jours en cellule forte pour refus d'obtempérer et injures envers le personnel. Toujours incarcéré, le recourant conserve un intérêt juridique actuel au recours. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce et de la jurisprudence selon laquelle la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport émanant d'un agent assermenté, il n'est pas établi que le recourant aurait été insulté préalablement par un gardien. Vu son comportement, la sanction disciplinaire prononcée à son encontre se justifiait et était proportionnée. | LPA.60 ; RRIP.42 ; RRIP.44 ; RRIP.45 ; RRIP.47

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1430/2014-PRISON ATA/1021/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 décembre 2014 1 ère section dans la cause

M. A______ représenté par Me Victoria von Haller, avocate contre PRISON DE CHAMP-DOLLON

- 2/10 - A/1430/2014 EN FAIT 1) M. A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le mois d'octobre 2012, pour exécuter une peine de quatre ans et demi à laquelle il a été condamné. 2) Le 30 décembre 2012, le détenu a fait l'objet d'un rapport au directeur de la prison, à teneur duquel un gardien lui avait demandé à deux reprises de cesser de crier durant la promenade. Le gardien lui ayant rappelé qu'il comprenait le français et demandé de ne plus recommencer, M. A______ avait répondu « vous croyez que vous commandez les gens, je fais ce qui me plaît, vous ne me commandez pas ». Le gardien l'avait invité à mieux s'informer en lisant le règlement. Informé du comportement du détenu, le chef d'étage l'avait « recadré » en le punissant de trois jours de repas pris en cellule. 3) Le 22 avril 2014, M. A______ a fait l'objet d'un nouveau rapport au directeur. Un gardien lui avait demandé, lors du contrôle au magnétomètre pour la promenade de l'étage, d'enlever son bonnet. Ayant refusé de s'exécuter dans un premier temps, sur insistance du gardien, le détenu lui avait jeté agressivement son bonnet. Après que le gardien lui eut expliqué qu'il s'agissait de la procédure de contrôle et rendu son bonnet, M. A______ avait traité le gardien de « sale Portugais de merde ». Deux autres gardiens étaient présents lors de l'incident. Avisé du comportement du détenu, le gardien-chef avait ordonné sa mise en cellule forte. 4) Par décision de la direction de la prison du même jour et après avoir été entendu et pu s'exprimer sur sa version des faits, M. A______ s'est vu notifier une punition consistant en son placement de deux jours en cellule forte pour refus d'obtempérer et injures envers le personnel. Cette décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours. 5) Le 20 mai 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation, subsidiairement au prononcé d'une sanction proportionnée à son encontre. Depuis son arrivée à la prison, il avait eu un comportement exemplaire dont ni le personnel, ni ses codétenus n'avaient eu à se plaindre. Malgré le climat tendu régnant au sein de la prison, il n'avait commis aucun impair et n'avait pris part à aucune altercation. Le jour de l'incident, plusieurs détenus passés avant lui avaient déclenché le détecteur de métaux, ce qui avait nécessité qu'un gardien muni de gants inspecte

- 3/10 - A/1430/2014 leurs chaussures. Lui-même était ensuite passé sous le détecteur de métaux, sans que celui-ci ne sonne. Le gardien lui avait toutefois demandé d'enlever le bonnet qu'il portait et de le lui donner. Comme le gardien portait les mêmes gants qui avaient servi à fouiller les chaussures des détenus précédents, il avait ôté son bonnet et le lui avait montré, sans le lui donner. Le gardien, avec lequel il entretenait des relations tendues pour une raison qu'il ignorait, s'était alors emporté et lui avait dit « tu m'embêtes noir de merde ». Outré de se faire traiter de la sorte, il avait répliqué que lui aussi était « un Portugais de merde ». Le gardien s'était alors vanté de ce qu'il lui « collerait » un rapport et qu'il le ferait envoyer au « mitard ». Plusieurs détenus présents pouvaient attester que le gardien l'avait insulté alors qu'il s'était comporté correctement. Il avait été entendu dans l'aprèsmidi par le gardien-chef, lequel lui avait indiqué que, bien qu'il n'ait jamais eu de problèmes, il devait être puni. La punition qu'il avait exécutée était, sinon injustifiée, à tout le moins disproportionnée et avait été demandée par un gardien avec lequel il ne s'entendait pas et qui n'avait de cesse de le rabaisser et de tenter de le faire punir. Les raisons pour lesquelles il avait refusé que le gardien prenne son bonnet dans ses mains étaient en revanche valables, dès lors que le fait d'utiliser les mêmes gants pour fouiller des chaussures et toucher des vêtements portés sur la tête n'était pas respectueux. Ce d'autant plus qu'il avait tout de même montré son bonnet au gardien alors que le détecteur de métaux n'avait pas sonné à son passage. Il n'avait fait que se défendre en répliquant à l'insulte que le gardien avait proférée à son encontre. La sanction dont il avait fait l'objet lui était défavorable dans le cadre d'une future libération conditionnelle. 6) Le 23 juin 2014, le directeur de la prison a transmis ses observations, concluant au rejet du recours. M. A______ avait déjà fait l'objet d'un rapport le 30 décembre 2012. Il avait été sanctionné par un placement de deux jours en cellule forte le 22 avril 2014, cette décision se fondant sur le rapport établi par le gardien concerné après l'incident lors du contrôle au magnétomètre. Il avait refusé de se conformer aux instructions reçues et avait été injurieux. Ce comportement contrevenait aux dispositions applicables en matière de régime carcéral. Dès lors que le rapport du 22 avril 2014 avait été établi par un fonctionnaire assermenté, il n'y avait pas lieu de douter de la véracité de son contenu. Les deux gardiens présents lors des faits n'avaient jamais mentionné la tenue de propos injurieux par leur collègue et confirmaient leurs précédentes déclarations. Il était ainsi contesté que le gardien ait insulté le recourant, lequel ne pouvait pas se prévaloir d'avoir répliqué. Les faits tels que constatés et décrits par l'intimée devait être confirmés par la chambre de céans.

- 4/10 - A/1430/2014 À teneur du dossier administratif du gardien, il n'avait jamais tenu de propos inadéquats à l'égard des détenus. Ni son dossier, ni celui de M. A______ ne faisaient état d'un contentieux entre les deux hommes. D'une manière générale, le gardien en charge du contrôle au détecteur de métaux était autorisé à prendre, dans chaque situation concrète, les mesures sécuritaires les plus adéquates. Les modalités de contrôle mises en place par la prison étaient acceptables. À titre comparatif, lors des contrôles de sécurité des passagers des aéroports, les chaussures étaient posées dans les mêmes bacs que les vêtements et les préposés à ce type de contrôle touchaient indistinctement les différents effets personnels. Lorsque les agents de détention constataient un problème d'hygiène particulier, relatif à n'importe quelle pièce vestimentaire, ils prenaient les mesures nécessaires (nettoyage, lavage de mains, changement de gants, etc.). Partant, l'intimée n'avait pas fait un usage excessif de son pouvoir d'appréciation en sanctionnant le comportement fautif du recourant. Les motifs invoqués par ce dernier pour ne pas s'être conformé aux instructions reçues ne pouvaient pas être retenus. Le placement en cellule forte du recourant pour deux jours, compte tenu du maximum autorisé de cinq jours, de la persistance du comportement non conforme de M. A______ tout au long de l'évènement, ainsi que de l'insulte prononcée devant d'autres détenus, dont la conséquence était aussi un affaiblissement de l'autorité vis-à-vis des tiers, était justifié et respectait pleinement le principe de la proportionnalité. 7) Le 7 août 2014, M. A______ a expliqué que le premier incident de décembre 2012 était dû au fait qu'un gardien lui avait ordonné de prendre une poubelle, sans y ajouter la formule de politesse usuelle « s'il vous plaît » que tout un chacun était en droit d'attendre. C'est pourquoi il avait rétorqué n'avoir pas d'ordres à recevoir. Entre cet évènement et celui d'avril 2014, plus d'une année s'était écoulée, durant laquelle son comportement avait été irréprochable. Les faits tels que décrits par les gardiens dans le rapport du 22 avril 2014 étaient contestés, dans la mesure où ils ne correspondaient pas à ce qui s'était réellement produit. Pour l'étayer, un courrier du 30 mai 2014 de M. B______, présent lors de l'incident, était produit, à teneur duquel le gardien avait bel et bien traité M. A______ de « noir de merde » en lui arrachant son bonnet des mains après que le détenu l'eut sorti de sa poche, raison pour laquelle il s'était défendu. M. B______ était prêt à en témoigner devant la justice. 8) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

- 5/10 - A/1430/2014 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). e. En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité d’un placement en cellule forte doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a

- 6/10 - A/1430/2014 déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée), le recourant étant toujours incarcéré dans la même prison. Le recours est donc recevable à tous points de vue. 3) Le recourant se plaint de ce que son placement pour deux jours en cellule forte serait une sanction, sinon injustifiée, à tout le moins disproportionnée, dans la mesure où elle serait fondée sur un rapport ne reflétant pas les faits tels qu'ils se sont déroulés. 4) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/785/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/238/2012 du 24 avril 2012 et les références citées). 5) a. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). b. Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP), et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP).

- 7/10 - A/1430/2014 c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). d. Selon les art. 47 al. 3 et 47 al. 5 aRRIP dans leur teneur en vigueur jusqu’au 30 juillet 2014, le directeur était compétent pour prononcer les sanctions suivantes a) suppression de visite pour quinze jours au plus ; b) suppression des promenades collectives ; c) suppression d’achat pour quinze jours au plus ; d) suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus ; e) privation de travail ; f) placement en cellule forte pour cinq jours au plus, étant précisé que ces sanctions peuvent se cumuler (art. 47 al. 4 aRRIP). 6) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et références citées ; ATA/99/2014 du 18 février 2014 consid. 5a et les références citées). b. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/99/2014 précité), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers. 7) En l'espèce, le recourant admet avoir refusé de se conformer immédiatement aux instructions du gardien chargé de procéder au contrôle du magnétomètre, à savoir de lui remettre son bonnet pour lui permettre de l'inspecter. Il reconnaît également avoir insulté ledit gardien. Il se prévaut néanmoins du fait que, d'une part, après avoir refusé pour des questions d'hygiène, il a finalement laissé le gardien vérifier l'intérieur de son bonnet, bien que son passage sous le détecteur de métaux ne l'ait pas déclenché, et que, d'autre part, il a riposté aux insultes que le gardien avait proférées à son égard. Il allègue également avoir toujours eu un comportement irréprochable au sein de la prison. À teneur du rapport au directeur de la prison du 22 avril 2014, établi par le gardien concerné, le recourant l'aurait insulté sans raison apparente, ce que conteste ce dernier. Un codétenu du recourant affirme au contraire, dans un

- 8/10 - A/1430/2014 courrier du 30 mai 2014, que le gardien aurait insulté d'abord le recourant, qui lui aurait répondu par une insulte, ce que conteste l'intimée. Il ressort toutefois du dossier qu'aucun antécédent entre le gardien et le détenu concernés ne permet d'établir l'existence de tensions entre les deux hommes, comme l'allègue le recourant. De plus, bien que son codétenu affirme, dans sa lettre du 30 mai 2014, que le gardien aurait insulté d'abord le recourant, la description de l'incident contenue dans ce courrier ne correspond pas, en plusieurs points - le bonnet se serait trouvé dans la poche du recourant et le gardien le lui aurait arraché des mains - aux versions livrées tant par l'autorité intimée que par le recourant lui-même. Dans ces circonstances et compte tenu de la jurisprudence susmentionnée selon laquelle la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport émanant d'un agent assermenté, il n'est pas établi que le gardien ait insulté le recourant. Quoi qu'il en soit, même à considérer que le recourant aurait insulté le gardien en ripostant aux propos que celui-ci aurait pu tenir à son égard, le comportement du recourant, qui ne s'est pas conformé immédiatement aux instructions du gardien chargé du contrôle au magnétomètre et n'a pas su maîtriser ses propos, ne s'avère pas adéquat et ne peut être cautionné. Le prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre était par conséquent justifié. Les bons antécédents que le recourant invoque ne lui sont d'aucun secours et ne sont au demeurant pas avérés, au regard notamment du rapport du 30 décembre 2012 dont il a fait l'objet. Par ailleurs, le placement en cellule forte pour deux jours, cette sanction pouvant être prononcée pour cinq jours au maximum, respecte le principe de la proportionnalité dans la mesure où le comportement du recourant a troublé l'ordre de la prison et contrevenu aux règles de la discipline carcérale de manière non négligeable. 8) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 9/10 - A/1430/2014 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2014 par M. A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 22 avril 2014 ;

au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Victoria von Haller, avocate du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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