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A/1166/1999-FIN
du 9 mai 2000
dans la cause
Monsieur M. B.
et
Madame D. P. B.
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
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A/1166/1999-FIN EN FAIT
1. Monsieur M. B. est fonctionnaire à l'Etat de Genève. Il travaille en qualité de juriste au service juridique de ... Il est titulaire du brevet d'avocat.
Son épouse, Madame D. P. B., travaille au département de l'instruction publique en qualité d'enseignante.
2. Dans leur déclaration relative à l'impôt cantonal et communal 1997, les époux B. P. (ci-après : les époux B.) ont fait valoir notamment une déduction de CHF 6'659.- pour les frais professionnels de M. B., ainsi qu'une déduction forfaitaire de CHF 900.- pour les frais professionnels de son épouse.
M. B. demandait à être mis au bénéfice de la déduction professionnelle forfaitaire prévue pour les avocats, collaborateurs d'une étude. Comme eux, il exerçait une activité dépendante, nécessitant la même obligation de formation permanente. Il était membre de l'association des juristes progressistes.
3. Dans le bordereau notifié le 18 août 1997, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) n'a pas tenu compte de ladite déduction professionnelle. En conséquence, les époux B. ont élevé une réclamation le 22 septembre 1997. Ils ont notamment évoqué l'existence d'une directive, qui permettait aux avocats, membres de l'Ordre des avocats ayant une activité dépendante, de bénéficier d'une déduction forfaite de 8% jusqu'à un revenu de CHF 100'000.-, puis de 5% au-delà de CHF 100'000.-, mais au maximum CHF 18'000.-. L'égalité de traitement exigeait que des situations semblables soient traitées de manière identique. Il était dans la même situation que les bénéficiaires de cette déduction forfaitaire.
4. Le 26 novembre 1997, l'AFC a rejeté la réclamation. Cette déduction pour frais professionnels était accordée selon l'importance de l'activité exercée au sein d'une étude ou d'une société. Elle n'était pas admise pour les fonctionnaires de l'Etat de Genève.
5. a. Le 24 décembre 1997, les époux B. ont saisi la commission de recours en matière d'impôts (ci-après : la commission). La décision litigieuse violait l'obligation
- 3 de motivation, car les recourants se trouvaient dans l'impossibilité, au vu de la brièveté de l'argumentation, d'étayer le grief d'inégalité de traitement. M. B. considérait qu'il n'était pas dispensé d'exposer des frais indispensables au maintien de son niveau de connaissances, du fait qu'il était fonctionnaire.
b. Le 15 mai 1998, l'AFC s'est opposée au recours.
La motivation de la décision sur réclamation, brève au vu du nombre de décisions rendues dans ce type d'affaires, indiquait clairement les motifs pour lesquels M. B. ne pouvait bénéficier de la déduction forfaitaire.