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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.10.2008 C/26998/2006

29. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,698 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; PÉREMPTION; RÈGLEMENT DU LITIGE | Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, celles-ci ont demandé la suspension de l'audience jusqu'au 31 mai 2007. Le Tribunal des prud'hommes a alors indiqué, dans une note au procès-verbal que, si le 31 mai 2007 aucun accord n'était trouvé, une ordonnance préparatoire serait rendue par le Tribunal et une nouvelle audience serait appointée. La Cour rappelle qu'à la différence de l'art. 114 LPC, l'art. 39 LJP ne contient pas explicitement l'exigence que la suspension d'instance soit constatée dans un jugement. Corollairement, cette dernière disposition prévoit à l'alinéa 3 la péremption de l'instance de plein droit si celle-ci n'est pas reprise dans l'année qui suit le prononcé de la suspension ou le cas échéant dès la fin de la cause de suspension. La Cour constate que c'est seulement à l'issue de la période de suspension que le délai de péremption d'une année a commencé à courir. L'instance étant reprise le 28 mai 2008, elle n'est pas périmée. Partant, la Cour confirme le jugement entrepris. | Ljp.39; LPC.104

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26998/2006 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

(CAPH/191/2008)

E_____ Dom. élu : Me Oana HALAUCESCU Etude de Me Claude ABERLE Route de Malagnou 32 1208 Genève

Partie appelante

D’une part

T_____ Dom. élu : Me Christiane PITTET-SMATI Rue du Jeu-de-l’Arc 9 1207 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRET PRESIDENTIEL

du 29 octobre 2008

M. Daniel DEVAUD, président

M. Pierre-Alain STÄHLI, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26998/2006 - 3 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par acte du 17 juillet 2008, E_____ appelle de l’ordonnance préparatoire rendue suite à la délibération du 13 juin 2008 par le Tribunal des prud’hommes et notifiée aux parties le 16 juin 2008, ordonnance préparatoire par laquelle le Tribunal a ordonné la reprise de l’instance et convoqué les parties à une audience le 15 juillet 2008.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) Par acte du 19 octobre 2006, T_____ a assigné E_____. Il conclut à ce qu’il soit condamné à lui verser 11'466 fr. 70, plus intérêts moratoire à 5% l’an dès la date du dépôt de la demande, à titre de solde de vacances, tort moral et salaire. Il a également conclu à ce qu'il lui soit remis une carte AVS et un certificat de salaire. Par la suite, T_____ a conclu à ce que E_____ soit condamné à lui payer 6'914 fr. 35 plus intérêts de 5% l’an dès le 30 juin 2006

En réponse, E_____ a conclu au déboutement de T_____ et à ce qu’il soit condamné à lui verser 4'142 fr. 40 avec intérêts moratoires dès le 19 octobre 2006. Par la suite, E_____ a ramené ses prétentions à 3'887 fr. 55 avec intérêts de 5% l’an dès le 19 octobre 2006.

T_____ a conclu au déboutement de E_____ de sa demande reconventionnelle.

b) Lors de l’audience de comparution personnelle des parties le 3 avril 2007, celles-ci ont demandé « la suspension de l’audience jusqu’au 31 mai 2007 » en vue d’un éventuel accord, s’engageant à tenir le greffe informé du résultat.

Le Tribunal des prud’hommes a alors indiqué, dans une note au procèsverbal ce qui suit :

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26998/2006 - 3 - 3 - * COUR D’APPEL *

« Si le 31 mai 2007 aucun accord n’est trouvé, une ordonnance préparatoire sera rendue par le Tribunal et une nouvelle audience sera appointée ».

c) Par avis recommandé du 4 avril 2008, le greffe du Tribunal des prud’hommes a informé les parties que l’instance « est suspendue conformément à l’art. 39 alinéa 1 LJP ». Cet avis précisait encore que « l’instance ne sera reprise qu’à la demande de la partie la plus diligente, étant précisé que si l’instance n’est pas reprise dans l’année, elle est périmée de plein droit (art. 39 al. 3 LJP ».

d) Par pli du 28 mai 2008, T_____ a requis que la cause soit reconvoquée.

e) Les premiers juges ont expliqué que l’avis de suspension du 4 avril 2007 était en contradiction avec la note contenue dans le procès-verbal du 3 avril 2007 selon laquelle une ordonnance préparatoire serait rendue si aucun accord n’était trouvé entre les parties d’ici au 31 mai 2007. Ils ont considéré qu’il serait contraire à la protection de la bonne foi de tenir rigueur aux parties de ne pas avoir formellement et explicitement requis la reprise de l’instance avant l’écoulement du délai de l’art. 39 al. 3 LJP.

C. L’appelant conclut à l’annulation de l’ordonnance préparatoire du 13 juin 2008. Il conclut également à ce que la Cour constate la péremption de l’instance.

Il soutient que si les parties ont requis une suspension pour une période déterminée au 31 mai 2007, « elles n’en n’ont pas moins accepté la décision du Tribunal des prud’hommes de suspendre l’instance ». Il soutient également que l’échéance au 31 mai 2007 était trop brève pour trouver un accord, les parties s’étant encore réunies au mois de novembre 2007.

Pour l’appelant, il n’appartenait pas aux premiers juges de rechercher la volonté initiale des parties. Toujours selon lui, le principe de la bonne foi ne

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peut être invoqué pour vider de sa substance une disposition légale qui ne laisse pas place à interprétation.

D. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. Le jugement de reprise d'instance revêt la nature d'un jugement sur incident proprement dit pour trancher une difficulté procédurale survenue à propos de l'instruction de la cause et relevant de l’art. 39 LJP, de sorte que l’appelant était fondé à en appeler immédiatement.

Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 59 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes, LJP), et portant sur un incident de procédure, l’appel est ainsi recevable.

A teneur de l’art. 57 al. 1 LJP, le Président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale comme en l’espèce.

2. L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir prononcé la reprise d’instance alors que selon lui ils auraient dû constater la péremption de l’instance.

2.1 Les premiers juges ont expliqué dans l’ordonnance préparatoire querellée que la volonté originelle du Tribunal était de suspendre l’instance jusqu’au 31 mai 2007 et qu’implicitement les parties avaient demandé la reprise d’instance dès le 1er juin 2007. Ils ont également relevé que la mention dans l’avis de suspension de la reprise obligatoire de l’instance

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dans l’année apparaît en contradiction avec la note du Tribunal selon laquelle, si, au 31 mai 2007, aucun accord n’était trouvé, une ordonnance préparatoire serait rendue et la cause reconvoquée. Ils ont finalement considéré qu’il serait contraire à la bonne foi de tenir rigueur aux parties de n’avoir pas formellement et explicitement requis la reprise d’instance avant l’écoulement du délai de l’art. 39 al. 3 LJP.

2.2 A teneur de l’art. 39 al. 1 LJP « l'instance est suspendue par la requête commune de toutes les parties, par le défaut de comparution de toutes les parties, par le décès de l'une d'elles ou son interdiction, ainsi que dans les cas de décès, démission, radiation, suspension ou destitution de l'avocat constitué dans la cause. Le greffe en avise les parties par écrit ».

L’art. 114 LPC exige que la suspension de l’instance soit constatée par un jugement, un avis du greffe ne suffisant pas (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 10 ad art. 114 LPC). Selon l’art. 117 LPC l'instance est périmée de plein droit si sa reprise n'a pas été requise dans l'année où le jugement prononçant la suspension est devenu définitif.

A la différence de l’art. 114 LPC, l’art. 39 LJP ne contient pas explicitement l’exigence que la suspension d’instance soit constatée dans un jugement. Corollairement, cette dernière disposition prévoit à l’alinéa 3 la péremption de l’instance de plein droit si celle-ci n’est pas reprise dans l’année qui suit le prononcé de la suspension ou le cas échéant dès la fin de la cause de suspension.

3. En l’occurrence, il ressort de la procédure que les premiers juges ont, dans une note contenue dans le procès-verbal de comparution personnelle du 3 avril 2007, matériellement prononcé une suspension jusqu’au 31 mai 2007 pour permettre aux parties de se rencontrer et trouver un éventuel accord transactionnel, étant précisé que selon le même procès-verbal les parties n’ont pas requis la suspension de l’instance mais de l’audience, soit la suspension de l’instruction de la cause.

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Les premiers juges n’ont pas indiqué explicitement dans ladite note qu'ils prononçaient une suspension. Ils n'ont pas davantage indiqué s’ils entendaient suspendre l’instance ou l’instruction de la cause. La formulation retenue dans le procès-verbal laisse toutefois apparaître qu’ils entendaient initialement suspendre l’instruction de la cause jusqu’au 31 mai 2007 en opportunité pour permettre aux parties de trouver une solution transactionnelle dès lors qu’à l’issue de la période de suspension ils se proposaient de rendre une ordonnance préparatoire et d'appointer une nouvelle audience.

Quoi qu’il en soit, l’avis du greffe du 4 avril 2007 n’a aucune portée juridique autonome par rapport à la décision des premiers juges du 3 avril 2007.

Si, comme le soutiennent désormais les premiers juges dans l’ordonnance préparatoire présentement querellée, leur volonté était de suspendre l’instance, il y a lieu de considérer que c’est seulement à l’issue de la période de suspension au 31 mai 2007 – soit à l’issue de la cause de ladite suspension – que le délai de péremption d’une année a commencé à courir au sens de l’art. 39 al. 3 LJP.

Dès lors que l’intimé a requis la reprise d’instance par courrier du 28 mai 2008, l’instance n’était pas périmée au sens de l’art. 39 al. 3 LJP.

La solution ne serait pas différente si la note contenue dans le procès-verbal de comparution personnelle du 3 avril 2007 devait être comprise comme une suspension de l’instruction au sens de l’art. 107 LPC, la loi ne prévoyant pas dans ce cas de délai de péremption.

Enfin, il serait contraire au principe de la bonne foi de faire grief à l’intimé de ne pas avoir demandé une clarification de la qualification juridique de la portée du procès-verbal de comparution personnelle du 3 avril 2007 et de l’avis du greffe du 4 avril 2007 dès lors qu’il avait obtenu la suspension d’audience qu’il demandait conjointement avec l’appelant.

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Au vu de ce qui précède, le jugement de reprise d’instance du 13 juin 2008 sera confirmé et l’appelant débouté de toutes ses conclusions.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 3,

A la forme :

reçoit l'appel interjeté par E_____ contre l’ordonnance préparatoire rendue suite la délibération du 13 juin 2008 en la cause n° C/26998/2006-3.

Au fond :

confirme le jugement de reprise d’instance ;

déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

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