Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E5416/2010 Arrêt d u 1 7 n o v emb r e 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), JeanPierre Monnet, Walter Stöckli, juges, Sarah Haider, greffière. Parties A._______, Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié; décision de l'ODM du 7 juillet 2010 / N (…).
E5416/2010 Page 2 Faits : A. Le 11 avril 2009, après être entré irrégulièrement sur le territoire suisse, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). B. Entendu les 16 et 27 avril 2009, le requérant a indiqué parler l'arabe, le saho (langue maternelle), le tigrinya et avoir quelques connaissances de tigré, d'afar et d'anglais. Il a précisé être d'ethnie saho, de confession musulmane et être né à B._______. Concernant sa situation familiale, son père serait décédé et sa mère vivrait en Ethiopie depuis son expulsion d’Erythrée en 2000. En 2007, l'intéressé se serait marié coutumièrement avec une dénommée C._______, à D._______ (Soudan). Le requérant a fait valoir, en substance, qu'il avait été contraint de rejoindre les forces révolutionnaires en 1986, qu'il avait combattu dans les montagnes et qu'en raison des conditions précaires d'existence et d'une forte hostilité de l'armée éthiopienne, il se serait rendu aux forces loyalistes en 1988. Rééduqué dans un camp pendant un mois, il aurait montré aux forces éthiopiennes les postes avancés rebelles et aurait été contraint d'annoncer publiquement sa défection. Il aurait ensuite été autorisé à rentrer chez lui, mais il aurait préféré se rendre au Soudan, où il aurait séjourné à E._______, F._______, G._______ et D._______, hébergé dans différents camps. En 1998, il aurait réussi les examens pour entrer à la Faculté d’économie et des sciences administratives de la "H._______", à I._______. À la fin de ses études, en 2003, il aurait participé à la création du (parti politique) et aurait été chargé d'attirer de jeunes adhérents, ainsi que de distribuer certains défraiements. En 2006, son mouvement aurait fusionné avec deux autres partis d’opposition pour créer (parti politique). Avec l’amélioration des relations entre le Soudan et l’Erythrée, le gouvernement soudanais aurait toutefois ordonné la fermeture de leurs bureaux. Il aurait dès lors craint pour sa vie et aurait quitté le Soudan, le 15 septembre 2008, à destination de la Suisse, en passant par la Libye, où il aurait été séparé de sa compagne, et l'Italie. Il aurait dépensé environ 4'000 dollars pour son voyage. À l’appui de sa demande d’asile, l'intéressé a produit une carte de membre du (parti politique) ([« …»]) et une carte de légitimation délivrée
E5416/2010 Page 3 par le gouvernement provisoire érythréen le (date). Il ne disposerait d’aucun autre document d’identité. C. Le 7 juillet 2010, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d'une mesure de substitution à l’exécution de son renvoi (admission provisoire). En substance, l'office fédéral a retenu que la manière dont les propos du requérant était structurée et les thèmes abordés laissaient penser qu’il connaissait bien ce thème, mais de manière uniquement théorique; il n'avait pas rendu vraisemblable qu’il avait luimême rempli des fonctions politiques. Il ne saurait dès lors avoir attiré l’attention des autorités érythréennes. Il serait en outre manifeste que les documents produits peuvent sans aucune difficulté être acquis "illégalement". D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il soutient qu’il devrait obtenir la qualité de réfugié en raison de ses activités politiques lors de son exil au Soudan. A l’appui de son recours, il a déposé une attestation de l’Union générale des étudiants de (…) et de (…). Ces documents attesteraient que l’intéressé a participé à la saison culturelle organisée par l’Union générale dans J._______ durant la période du (date) au (date) et qu’il aurait participé à la première session politique du mois de (…) du (parti politique). E. Le 12 août 2010, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) l’a dispensé du paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés. F. Par envoi du 17 août 2010, l'intéressé a produit une attestation d'indigence et a déposé des traductions des moyens de preuve annexés à son recours. G. Le 1er septembre 2010, l’ODM a conclu au rejet du recours. Les nouveaux documents produits ne présenteraient pas une garantie suffisante d’authenticité. Ils ne pourraient de toute manière pas permettre
E5416/2010 Page 4 au recourant d’obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié en Suisse. H. Par décision du 1er septembre 2010, l’ODM a rejeté la demande d’asile de la compagne de l’intéressé et de leurs enfants et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse. Non contestée, cette décision est entrée en force. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
E5416/2010 Page 5 sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Dans le cas présent, le recourant affirme, sans être contredit par l'ODM, qu'il est natif de la ville de B._______ située en Erythrée, qui s'est érigée en Etat souverain et indépendant en proclamant son indépendance le 27 avril 1993, après le référendum qui s'est tenu du 23 au 25 avril 1993. Le Conseil fédéral a autorisé le DFAE à reconnaître cette indépendance, reconnaissance qui a eu lieu le 6 mai 1993. Il faut dès lors admettre que le recourant est originaire d'Erythrée, ce quand bien même les autorités de ce pays auraient "expulsé" sa mère au début des années 2000 (cf. pv de son audition fédérale p. 3 rép. 5 et p. 4 rép. 18). Depuis la reconnaissance de l’Erythrée par la Suisse, le recourant ne prétend pas avoir séjourné d'une quelconque manière dans son pays d’origine. Ses motifs d'asile ne peuvent dès lors s'analyser qu'à l'aune de ses activités politiques au Soudan. 4. 4.1. A l’appui de sa conclusion tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, le recourant fait valoir, en substance, qu'il s’est investi dans l'opposition érythréenne au Soudan, tout d'abord comme simple membre du ("parti politique") (cf. pv de son audition fédérale p. 7 rép. 37), puis comme membre du comité dès 2006 (cf. pv de son audition sommaire p. 2). Il se serait occupé en particulier, depuis la fin de ses études universitaires, en 2003, d'un "club des jeunes" du (parti politique) et de la tenue des comptes, comme viceresponsable financier (cf. pv de son audition sommaire p. 5 et pv de son audition fédérale p. 9 rép. 52). En août 2006, lors de la réunion de trois mouvements politiques au sein du ("parti politique") (cf. pv de son audition fédérale p. 7 rép. 37), il aurait été élu au "comité central" comme adjoint de la personne responsable des finances (cf. pv de son audition sommaire p. 5 et pv de son audition
E5416/2010 Page 6 fédérale p. 9 rép. 53). À ce titre, il aurait participé à l'"appareil législatif" chargé de rédiger une "feuille de travail" (cf. pv de son audition fédérale p. 9 rép. 53). Le recourant aurait toutefois été déçu par les membres dirigeants de son mouvement, car ils n'avaient pas prévu les actions du gouvernement soudanais, ni par la suite agi de manière diligente. 4.2. Bien qu’il ne les ait pas vécus personnellement, le recourant souligne en outre certains événements de son mouvement intervenus au Soudan : au mois de (…) et au printemps (…), le gouvernement soudanais aurait ainsi, d’une part, fermé la radio de ce mouvement et, d’autre part, son camp d'entraînement de (« … »). En été (…), alors qu'il se trouvait à D._______ (cf. pv de son audition fédérale p. 10 rép. 59 s.), les bureaux du mouvement auraient également été fermés sur ordre du gouvernement soudanais et ses biens confisqués. Des membres des forces de sécurité soudanaises auraient également conseillé aux membres de ce mouvement de quitter ce pays, car ils n'y avaient plus leur place (cf. pv de son audition sommaire p. 5). 4.3. Le recourant aurait dès lors décidé de quitter le Soudan pour l’ensemble de ces motifs, bien qu'il n'ait jamais eu de problème personnellement avec les autorités soudanaises. Il souligne toutefois qu'il serait une "cible" du régime érythréen, puisqu'il appartient à l'opposition. 5. 5.1. La vraisemblance d'un risque de persécution doit être examinée à la lumière de la situation générale en Erythrée et des circonstances propres au cas de l'intéressé. Il incombe au requérant de produire les moyens de preuve et à l’ODM de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. Ce sont ainsi les faits propres à chaque cas d’espèce qui permettent de déterminer si le requérant d’asile peut obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié en Suisse. Il convient toutefois de tenir compte du fait qu'il peut être difficile, voire impossible, pour la personne concernée de produire des preuves à bref délai, spécialement si elles doivent être obtenues dans le pays qu'elle dit avoir fui. En conséquence, les règles de procédure doivent être appliquées de manière suffisamment flexible pour donner au requérant une chance réaliste de rendre vraisemblables ses allégations. Il faut toutefois constamment garder à l’esprit que le Tribunal se doit d’examiner la situation personnelle du recourant et vérifier la crédibilité du récit qu'il fait lors de ses auditions. Confronté à deux versions contradictoires, sans autre élément de preuve disponible, le Tribunal n’a dès lors d’autre possibilité que de choisir la version des faits
E5416/2010 Page 7 qui lui paraît la plus plausible. Le devoir de l’autorité d’instruire d’office les faits déterminants de la cause ne libère en effet pas le requérant d’asile du devoir de vérité et d’attention commandée par les circonstances, ni de son obligation de collaborer s’agissant d’éléments relatifs à un domaine de sa vie qu’il est mieux à même de connaître que quiconque. 5.2. En l'occurrence, la crédibilité du récit du recourant est fortement sujette à caution. Tout d’abord, malgré un séjour de plus de deux ans en Suisse, le recourant ne produit aucun élément permettant de rendre vraisemblable la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Compte tenu de son rôle prétendument influent dans des mouvements de l’opposition érythréenne en exil, il apparaît pour le moins surprenant qu’il n’ait pas tenté d’obtenir une confirmation certifiée de son implication. Il semble en outre admettre que la carte de membre du (parti politique) produite est très fréquente au Soudan et qu'elle est acquise et utilisée par des Erythréens pour pérenniser leur séjour dans ce pays (cf. pv de son audition fédérale p. 10 rép. 55), même s’ils n’ont aucun lien avec ces mouvements. De même, aucun des documents produits à l’appui de son recours atteste qu'il aurait eu une position influente dans le mouvement. Aussi, compte tenu de sa singulière passivité, le recourant doit porter la pleine et entière responsabilité de l'absence de fourniture de moyens de preuve probants et le Tribunal ne peut que retenir cet élément comme un indice du peu de vraisemblance de ses motifs d’asile. Ensuite, le (parti politique) [(…)] a été créé près d’une année après la date avancée lors de ses auditions [(…)]. Pour une personne qui affirme avoir participé à sa création (cf. pv de son audition fédérale p. 6 rép. 33), une telle imprécision constitue également un autre indice concret d'invraisemblance de ses déclarations. Le recourant n’a de plus pas été en mesure de donner spontanément le motif de la création de ce mouvement (scission) et a donné un récit peu personnalisé et peu circonstancié quant à son engagement politique propre. Il n’aurait d’ailleurs pas vécu personnellement nombre des événements décrits et rien ne permet de penser qu’il séjournait encore à Khartoum à ces moments. S’il a certes pu donner quelques détails significatifs sur la création du (« parti politique »), sur les dirigeants de ce mouvement et la fermeture d’une radio de l’opposition érythréenne au mois de (…) (dont il n’a pas donné le nom : radio I._______), le Tribunal considère toutefois ces éléments comme peu déterminants. Ils sont en effet largement diffusés auprès de la communauté érythréenne, notamment auprès des « Saho » s’agissant du mouvement (…), et aisément accessibles sur internet pour une personne disposant d’une formation universitaire. Le recourant est encore resté passif dans la description des actions
E5416/2010 Page 8 quotidiennes de ce mouvement et n’a par exemple pas mentionné le ralliement à (« parti politique ») (cf. pv de son audition fédérale p. 10 rép. 56). Enfin, il reconnaît n’avoir jamais été exposé personnellement à une quelconque difficulté avec les autorités soudanaises. Son degré de militantisme – même s'il était avéré – ne saurait dès lors avoir attiré l’attention des autorités érythréennes, ce d’autant moins qu’il ne prétend pas s’être distingué des dizaines de milliers d’Erythréens séjournant au Soudan en prenant la parole lors d’une réunion publique ou en critiquant ouvertement le régime érythréen. 5.3. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que le risque que le recourant soit exposé à une persécution en Erythrée n’est pas vraisemblable. 6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, doit être rejeté. 7. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 8. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)
E5416/2010 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sarah Haider Expédition :