Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4906/2011 Arrêt d u 8 sept emb r e 2011 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, son épouse B._______, et leur enfant C._______, représentés par Elisa Asile, Assistance juridique, (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus provisoire de l'entrée en Suisse et assignation à l'aéroport comme lieu de séjour ; décision de l'ODM du 3 septembre 2011.
E4906/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par les recourants le 2 septembre 2011 à l'aéroport de Genève, la décision incidente du 3 septembre 2011, par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse aux recourants et leur a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, le recours contre la décision précitée, télécopié le 7 septembre 2011 au Tribunal par les recourants, dont l'exemplaire original, mis à la poste le même jour, a été reçu le 8 septembre 2011, les autres pièces du dossier communiquées le 7 septembre 2011 par le Service Asile et Rapatriements de l'aéroport de Genève (SARA), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile –lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'il en est ainsi des décisions incidentes prononcées en vertu de l'art. 22 al. 2 et 3 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le refus provisoire de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22 al. 2 LAsi peut faire l'objet d'un recours tant qu'il n'a pas été statué sur la demande d'asile des intéressés (cf. art. 108 al. 3 LAsi),
E4906/2011 Page 3 que l'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation du lieu de séjour à l'aéroport peut faire l'objet d'un recours en tout temps (art. 108 al. 4 LAsi), que, pour le surplus, présenté et régularisé dans les formes prescrites par la loi (art. 52 PA), le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 22 LAsi, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte ses données personnelles et relève ses empreintes digitales et le photographie ; qu'elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté (al. 1), que l'office fédéral vérifie ensuite si, en vertu des dispositions des accords d'association au système Dublin, la Suisse est compétente pour mener la procédure d'asile (al. 1bis), qu'il autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2002 pour mener la procédure d'asile et que le requérant semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé (let. a) ou rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger (let. b), que, selon l'art. 11a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), il peut également autoriser l'entrée en Suisse lorsque le requérant d'asile a des liens étroits avec des personnes vivant en Suisse (let. a) ou lorsque la Suisse est compétente pour mener la procédure d'asile en vertu du règlement Dublin et que le requérant d'asile ne s'est pas rendu directement de son Etat d'origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu'il a quitté cet Etat pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi et qu'il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder (let. b), que, s'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'art. 22 al. 1 LAsi, que les conditions d'autorisation sont remplies, l'entrée en Suisse est provisoirement refusée (art. 22 al. 2 LAsi),
E4906/2011 Page 4 que l'ODM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, et lui assigne un lieu de séjour et lui fournit un logement adéquat (art. 22 al. 3 LAsi), que le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande, que les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément et que le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé et il doit avoir la possibilité de se faire représenter (art. 22 al. 4 LAsi), que la personne concernée peut être retenue à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours (art. 22 al. 5 LAsi), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont déposé une demande d'asile, le 2 septembre 2011, à l'aéroport international de Genève, que leurs données personnelles ont été recueillies le lendemain par le SARA, que, par décision incidente du 3 septembre 2011, l'ODM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse aux recourants et leur a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, que les recourants font valoir que leur assignation à l'aéroport n'est pas adéquate, vu la présence d'un enfant de (…) mois, qu'elle les contraindrait à vivre en permanence dans des locaux sous air conditionné et sans possibilité de sorties à l'air libre, que leur enfant pleurerait beaucoup, que les arguments des recourants n'apparaissent pas comme pertinents, que l'assignation d'un requérant d'asile à la zone de transit d'un aéroport constitue une restriction à la liberté personnelle prévue par la loi et justifiée par des buts légitimes d'intérêt public, qu'il n'est toutefois pas exclu que cette assignation entraîne, en fonction des circonstances du cas d'espèce, à un moment donné ou un autre, une
E4906/2011 Page 5 atteinte grave à la liberté personnelle, assimilable à une privation de liberté (détention), ou à d'autres biens juridiquement protégés, qui ne serait plus justifiée (cf. art. 108 al. 4 LAsi a contrario , cf. également cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile […], in FF 2002 [45] p. 6366), qu'en l'occurrence et en l'état de la procédure, il n'apparaît pas que de telles circonstances sont remplies, que les recourants, qui se plaignent de l'absence de sorties à l'air libre, n'ont pas établi, ni même allégué, avoir en vain demandé, en s'adressant à l'agent de la société mandatée pour leur encadrement, à pouvoir bénéficier d'une promenade à l'extérieur des bâtiments de l'aéroport, qu'en tout état de cause, ils ont libre accès à une grande terrasse à l'air libre, que l'exposition à l'air conditionné n'est, en soi, pas de nature à porter un sérieux préjudice à l'enfant, du moins en l'absence de problèmes de santé particuliers de celuici, et tant qu'elle n'excède pas une durée trop importante, qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas établi que leur enfant souffre de problèmes de santé particuliers, que rien n'indique que le fait qu'il pleurerait beaucoup soit dû à l'assignation à l'aéroport, qu'au besoin les recourants peuvent consulter un médecin (cf. art. 5 de l'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile [RS 142.311.23]), qu'en définitive il n'apparaît pas que l'on doive en l'espèce, et en l'état de la procédure, conclure, compte tenu de l'ensemble des circonstances, au caractère illicite de la poursuite de l'assignation à l'aéroport, ou à l'absence de proportionnalité de cette mesure, qu'au demeurant les recourants peuvent, tant que dure leur assignation à l'aéroport, demander à l'ODM de reconsidérer sa décision incidente, voire recourir auprès du Tribunal (cf. art. 108 al. 4 LAsi), en présence de nouveaux éléments de faits de nature à démontrer le caractère illicite ou inadéquat de l'assignation à la zone de transit de l'aéroport,
E4906/2011 Page 6 que les recourants soutiennent également que A._______ a un frère établi dans le canton de D._______ qui serait prêt à les accueillir et dispose d'un logement suffisamment grand pour ce faire, que les conditions de l'art. 11a al. 2 let. a OA1 seraient ainsi remplies, qu'ils font par ailleurs valoir qu'ils sont Kurdes, de religion yezidi, qu'ils vivaient dans une localité proche de la ville de Mossoul et que A._______, (…), a reçu à réitérées reprises des menaces provenant de groupes islamistes qu'ainsi les conditions de l'art. 22 al. 1ter let. a LAsi seraient réunies, qu'en l'état de la procédure, la présence en Suisse du frère du recourant, pour autant que soient établis leurs liens de parenté, ne suffit pas à justifier l'application de l'art. 11a al. 2 let. a OA1, la jurisprudence retenant en principe qu'en dehors du noyau familial au sens étroit (conjoints ou partenaires enregistrés et leurs enfants mineurs), l'existence de liens étroits ne doit être admise qu'en présence de circonstances très particulières (cf. ATAF 2009/8 p. 102ss), que les recourants n'ont même pas encore fait l'objet d'une audition sommaire, à l'occasion de laquelle ils peuvent être entendus sommairement sur les motifs qui les ont poussés à quitter leur pays et sur l'itinéraire emprunté (cf. art. 22 al. 1 LAsi), que cette audition est d'ailleurs prévue, selon le dossier transmis par le SARA, pour le 9 septembre 2011, que, sur la base de la fiche de données personnelles remplie par les recourants, et des autres pièces du dossier (procèsverbaux des auditions de la police, du 2 septembre 2011, relatives à la prévention pour faux dans les titres, passeports), l'ODM n'était pas en mesure d'apprécier si les conditions de l'art. 22 al. 1 ter let. a LAsi, ou 22 OA1 sont d'emblée remplies, que le Tribunal n'est pas non plus en mesure de le faire, que l'art. 22 al. 1 2ème phrase LAsi, précité, est rédigé comme une "KannVorschrift", que l'ODM n'a pas à examiner de manière définitive, avant de prendre la décision incidente visée à l'art. 22 al. 2 LAsi, si parmi toutes les conditions
E4906/2011 Page 7 alternatives de l'art. 22 al. 1 ter LAsi, voire de l'art. 11a OA1, l'une ou l'autre est remplie, qu'en effet, le refus provisoire d'autorisation d'entrer en Suisse est justement prévu pour le cas où les mesures énoncées à l'art. 22 al. 1 LAsi ne permettent pas de déterminer immédiatement si les conditions d'obtention d'une autorisation d'entrée prévues à l'art. 22 al. 1 ter LAsi, voire à l'art. 11a OA1, sont remplies (cf. art. 22 al. 2 LAsi), qu'il serait disproportionné et contraire aux intentions du législateur d'exiger systématiquement de l'ODM qu'il procède à cette audition sommaire, cas échéant avec un interprète, et rende une décision motivée sur ce point dans les deux jours suivant le dépôt de la demande d'asile (cf. art. 22 al. 4 LAsi), qu'il sied encore de rappeler, qu'avec la dernière révision législative l'assignation à l'aéroport est la règle dans les cas de demandes d'asile présentées à l'aéroport, lorsque cellesci peuvent être menées à terme dans les 20 jours, que l'ODM peut toujours décider, après l'audition sommaire, voire après l'audition sur les motifs, d'autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressé s'il apparaît que la procédure d'asile ne pourra pas être achevée dans les 20 jours, ou que les conditions de l'art. 22 al. 1 ter LAsi, voire de l'art. 11a OA1, sont remplies, qu'en effet, il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse et d'attribuer le requérant un canton si, après l'audition sommaire, il apparaît que la demande d'asile sera probablement acceptée ou que la procédure d'asile risque de durer plus de 20 jours avant qu'une décision de première instance ne soit rendue, par exemple si de longues investigations sont nécessaires (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile […], in FF 2002 [45] p. 6366), que l'intéressé a le droit d'être entendu avant le prononcé d'une décision incidente de refus provisoire d'entrer en Suisse (cf. art. 22 al. 4 i.f. LAsi), que cela signifie simplement que l'autorité, avant de rendre cette décision touchant la situation juridique de la partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet,
E4906/2011 Page 8 qu'en l'occurrence les recourants ont été informés, lorsqu'ils ont rempli la feuille de données personnelles, que la zone de transit de l'aéroport leur serait assignée et ont été invités à exprimer leur éventuelle opposition à une assignation à résidence à l'aéroport, qu'ils ont répondu par la négative (cf. feuilles de données personnelles, contenant la traduction de la question, et signées par les recourants), qu'ainsi le droit d'être entendu des recourants a été respecté, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que ce prononcé est de la compétence du juge unique (cf. art. 111 let. c LAsi), que le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures et sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA), qu'il sied cependant d'y renoncer, compte tenu des particularités du cas d'espèce (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
E4906/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et au SARA. Le président du collège : La greffière : JeanPierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :